La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2019 | FRANCE | N°17-23900

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-23900


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 10 janvier 2005, par la société Ayder, en qualité de maçon et chef d'équipe ; que le 1er janvier 2014, le salarié a pris sa retraite et perçu à ce titre une indemnité de départ ; que le 22 avril 2014, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire au titre de la classifica

tion conventionnelle, alors, selon le moyen, que pour permettre un développement des ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 10 janvier 2005, par la société Ayder, en qualité de maçon et chef d'équipe ; que le 1er janvier 2014, le salarié a pris sa retraite et perçu à ce titre une indemnité de départ ; que le 22 avril 2014, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire au titre de la classification conventionnelle, alors, selon le moyen, que pour permettre un développement des parcours professionnels des ETAM du bâtiment, les niveaux de classement sont associés deux à deux avec un premier niveau d'exercice de fonction et un second niveau de confirmation qui reconnaît l'expérience et la pratique professionnelles acquises par les salariés ; que le niveau F confirme le niveau E ; qu'en considérant que les niveaux de confirmation ne constituent que des possibilités de classement quand le passage au niveau de confirmation présente, au contraire, un caractère obligatoire, lorsque l'expérience et la pratique professionnelles ont été acquises dans le cadre du premier niveau d'exercice des fonctions, la cour d'appel a violé l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 ;

Mais attendu que le préambule de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment (ETAM) du 12 juillet 2006 stipule que les emplois des ETAM sont classés en huit niveaux ; que les quatre critères classants sont d'égale importance entre eux et s'ajoutent les uns aux autres et comportent en premier lieu le contenu de l'activité et la responsabilité dans l'organisation du travail, en deuxième lieu, l'autonomie, l'initiative, l'adaptation et la capacité à recevoir délégation, en troisième lieu, la technicité et l'expertise et en quatrième lieu, l'expérience et la formation ; qu'il résulte de ces textes que si l'objectif de l'avenant est de permettre le développement des parcours professionnels en associant les niveaux de classement deux par deux avec un premier niveau d'exercice de la fonction et un niveau de confirmation, qui reconnaît l'expérience et la pratique professionnelles acquises par les salariés, il instaure pour atteindre cet objectif des critères classants permettant d'identifier le niveau correspondant à l'activité réelle exercée par le salarié sans que le passage du niveau d'exercice au niveau de confirmation soit automatique ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a retenu que ces dispositions n'imposent pas de reconnaître le niveau F à un chef d'équipe niveau E, compte tenu de son expérience et de sa pratique professionnelle, les niveaux de confirmation ne constituant que des possibilités de classement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen pris en sa seconde branche :

Vu les articles 8.5, 8.7 et 8.8 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel d'indemnité de départ à la retraite, la cour d'appel a retenu qu'il ne démontrait pas qu'une somme lui restait due, au titre de cette indemnité, suite à la régularisation opérée par l'employeur dont la juridiction prud'homale a donné acte ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme le salarié l'y invitait dans ses écritures, si la condamnation de la société par l'arrêt à lui verser certaines sommes à titre de rappel de salaire sur le temps de travail contractuel et au titre des congés payés afférents ne modifiait pas le montant de l'indemnité de départ à la retraite qui lui était due, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de rappel au titre de l'indemnité de départ à la retraite, l'arrêt rendu le 23 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Ayder aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ayder à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de rappel de salaire au titre de la classification conventionnelle ;

AUX MOTIFS QUE M. Y... ne rapporte pas à suffisance la preuve qui lui incombe de ce qu'il devrait bénéficier du niveau F à raison des fonctions exercées ; que la convention collective n'impose pas par ailleurs de reconnaître un niveau F à un chef d'équipe niveau E, compte tenu de son expérience et pratique professionnelle, les niveaux de confirmation ne constituant que des possibilités de classement ; que ce motif subsidiaire de reclassement ne saurait dès lors pas plus être retenu ;

ALORS QUE, pour permettre un développement des parcours professionnels des ETAM du bâtiment, les niveaux de classement sont associés deux à deux avec un premier niveau d'exercice de fonction et un second niveau de confirmation qui reconnaît l'expérience et la pratique professionnelles acquises par les salariés ; que le niveau F confirme le niveau E ; qu'en considérant que les niveaux de confirmation ne constituent que des possibilités de classement quand le passage au niveau de confirmation présente, au contraire, un caractère obligatoire, lorsque l'expérience et la pratique professionnelles ont été acquises dans le cadre du premier niveau d'exercice des fonctions, la cour d'appel a violé l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de rappel de salaire formée au titre des temps de trajet ;

AUX MOTIFS QUE M. Y..., qui maintient qu'il aurait été tenu de se présenter au dépôt, réclame le paiement d'heures de trajet, en précisant qu'il n'utilisait son véhicule personnel qu'à titre exceptionnel et propose, à titre subsidiaire un calcul sur la base du salaire réglé par l'employeur ; que le temps de trajet entre l'entreprise et les chantiers constitue du temps de travail effectif et est indépendant du moyen de transport utilisé ; que, toutefois, l'employeur conteste que le salarié ait été tenu de se rendre au siège de l'entreprise pour se rendre sur les chantiers ; qu'il produit à cet égard deux attestations de salariés précisant que M. Y... venait directement sur les chantiers avec son véhicule, ce qui tend à démontrer qu'il avait la possibilité de se rendre directement sur les chantiers sans passer par le dépôt ; que si l'ancien conducteur de travaux indique que M. Y... était bien souvent dans les premiers arrivés au dépôt, attestant en fait pour la seule période 2009 à 2011 (alors que la demande de rappel de salaire est formée jusqu'en décembre 2013), ce témoignage s'avère en tout état de cause insuffisant à montrer que l'organisation de l'entreprise aurait imposé à M. Y... de se rendre chaque jour au dépôt avant de partir sur un chantier et d'y retourner le soir, se trouvant ainsi à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ; que, dès lors, il n'apparaît pas que puisse être retenu un temps de trajet aller-retour entre le dépôt et les chantiers comme un temps de travail effectif, ni partant être fait droit à une demande de rappel de salaire à ce titre ;

ALORS QUE le temps de trajet entre le siège de l'entreprise et le lieu d'exécution du travail constitue un temps de travail effectif ; que, pour débouter le salarié de l'intégralité de sa demande, la cour d'appel a considéré que celui-ci ne démontrait pas qu'il était tenu de transiter « chaque jour » par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur les chantiers ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à exclure que le salarié aurait été tenu, certains jours, de transiter par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur le lieu d'exécution du travail et, partant, impropres à exclure le bien-fondé partiel de sa demande, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de départ à la retraite ;

AUX MOTIFS QUE M. Y... réclame enfin un solde d'indemnité de départ à la retraite calculée du le salaire du mois de décembre 2013 niveau F en tenant compte notamment du temps de chargement et de trajet alors qu'il ressort de ce qui précède que le calcul doit être effectué sur la base du niveau E et qu'il n'y a pas lieu d'y ajouter des heures supplémentaires pour temps de trajet ; que le calcul proposé n'est dès lors pas justifié ; que M. Y... ne démontre pas qu'une somme lui resterait effectivement due, au titre de l'indemnité dont s'agit, ensuite de la régularisation opérée par l'employeur dont le conseil de prud'hommes a pris acte ;

ALORS, 1°), QUE la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure du chef de dispositif rejetant la demande de complément de prime d'ancienneté ;

ALORS, 2°), QUE le montant de l'indemnité de départ à la retraite est de 1,5/10 de mois par année d'ancienneté à partir de deux ans révolus et jusqu'à dix ans d'ancienneté ; que la rémunération de référence est celle du dernier mois ayant précédé la rupture du contrat de travail ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le rappel de salaire auquel elle avait condamné l'employeur au titre du temps de travail contractuel n'était pas nature à rehausser la base de calcul de l'indemnité de départ à la retraite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 8.8 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-23900
Date de la décision : 25/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 23 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2019, pourvoi n°17-23900


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.23900
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award