La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2019 | FRANCE | N°17-22540;17-28528

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-22540 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° B 17-22.540 et K 17-28.528 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° B 17-22.540 dirigé contre l'arrêt du 2 juin 2017 :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 2 juin et 27 octobre 2017), que Mme X..., engagée le 12 novembre 2002 par la société Maestris en qualité de technicienne dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, a été licenciée pour motif économique le 30 juillet 2008 ; qu'engagée à nouveau par contrat à du

rée déterminée du 1er septembre 2009 puis par contrat intermittent à durée indéterminée d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° B 17-22.540 et K 17-28.528 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° B 17-22.540 dirigé contre l'arrêt du 2 juin 2017 :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 2 juin et 27 octobre 2017), que Mme X..., engagée le 12 novembre 2002 par la société Maestris en qualité de technicienne dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, a été licenciée pour motif économique le 30 juillet 2008 ; qu'engagée à nouveau par contrat à durée déterminée du 1er septembre 2009 puis par contrat intermittent à durée indéterminée du 1er septembre 2010, elle a été licenciée pour motif économique le 23 juillet 2012 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 12 novembre 2002 et ses avenants en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que la demande tendant à la requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 12 novembre 2002 et de ses avenants en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet était prescrite ; qu'en confirmant néanmoins le jugement qui avait fait droit à cette demande, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 2224 du code civil, alors applicable ;

Mais attendu que la contradiction dénoncée résulte d'une erreur matérielle qui peut être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° B 17-22.540, dirigé contre l'arrêt du 2 juin 2017, et sur le moyen unique du pourvoi n° K 17-28.528, dirigé contre l'arrêt du 27 octobre 2017, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Maestris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Maestris, demanderesse au pourvoi n° B 17-22.540

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 12 novembre 2002 et ses avenants en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

AUX MOTIFS QUE la prescription des actions portant sur l'exécution du contrat de travail, le paiement ou la répétition des salaires, est quinquennale en l'espèce, en vertu de l'article 2224 du Code civil, selon lequel "les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l'exercer" ; que l'article 21 V de la loi du 14 juin 2013 précise que lorsqu'une instance a été introduite avant le 16 juin 2013, date de promulgation de ladite loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, en cause d'appel aussi ; qu'il en résulte qu'en l'espèce, l'instance ayant été introduite le 14 décembre 2012, les demandes ayant pour objet l'exécution d'un contrat de travail, d'un avenant ou une demande en paiement antérieures au 14 décembre 2007 sont prescrites ; qu'ainsi, la demande tendant à la requalification de l'avenant du 1er octobre 2004 se trouve prescrite ; que se trouvent également prescrites la demande tendant à la requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel du 12 novembre 2002 et de ses avenants (dont le dernier a été signé le 1er septembre 2007) on contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et les demandes de rappels de salaire, d'indemnité de requalification et de dommages-intérêts qui en résultent ; que la décision du conseil de prud'hommes sera donc infirmée en ce qu'il a condamné l'employeur à payer un rappel de salaire au titre du contrat de travail du 12 novembre 2002 et sera confirmée pour le surplus ;

ALORS QUE la cour d'appel a constaté que la demande tendant à la requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 12 novembre 2002 et de ses avenants en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet était prescrite ; qu'en confirmant néanmoins le jugement qui avait fait droit à cette demande, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 2224 du code civil, alors applicable.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société à payer à la salariée la somme de 51 806,05 euros au titre du rappel salaire concernant le contrat de travail du 1er septembre 2010 et de son avenant du 1er septembre 2011.

AUX MOTIFS QUE en droit, aux termes de l'article L 3123-31 du code du travail, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord d'entreprise le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir des emplois permanents définis par cette convention ou cet accord qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; que le contrat de travail intermittent est un contrat écrit qui doit mentionner notamment les périodes de travail ; que si la société MAESTRIS produit, conformément aux dispositions de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988, l'accord d'entreprise du 30 septembre 2002 qui prévoit la mise en place du contrat de travail intermittent au sein de la société pour les emplois de formateurs, il ressort du contrat de travail signé par Madame W... le 1er septembre 2010 que celui-ci ne comporte pas de définition explicite des périodes travaillées et des périodes non-travaillées et renvoie au calendrier joint en annexe duquel il ressort que Madame W... a travaillé tous les jours de l'année à l'exception des mercredis, des fins de semaines (samedis et dimanches), des jours fériés, des 15 derniers jours de décembre et du mois d'août, ces deux dernières périodes correspondant aux vacances scolaires ; que dès lors que l'emploi de Madame W... n'a été dans les faits interrompu que par la survenance d'une partie des vacances scolaires et des jours fériés, celui-ci ne peut être qualifié d'intermittent à défaut d'alternance entre des périodes travaillées et des périodes non travaillées au sens de la loi ; qu'il en résulte qu'il sera fait droit à la demande de requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps plein ; que la décision du conseil de prud'hommes sera confirmée sur ce point ; qu'il sera accordé à Madame W... un rappel de salaire sur la base d'une durée de travail à temps plein et d'un taux horaire forfaitaire de 26,40 € puis de 28,15 € à compter du 1er septembre 2011 incluant les heures de "Face à Face Pédagogique et le Préparation recherche CL Autres Activités" ; pour la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 : 1 607 heures x 26,40 € = 42 424,80 € à déduire les salaires versés par l'employeur soit 15 414,02 € = 27 010,78 € ; pour la période du 1er septembre 2011 au 24 juillet 2012 : (151,66 heures x 10 mois x 28,15 €) + (37,91 heures x 3 semaines x 28,15 €) = 45 894,21 € à déduire les salaires versés par l'employeur : 21 098,94 € = 24 795,27 €, soit la somme de 51 806,05 € ; que la décision du conseil de prud'hommes sera infirmée sur le montant du rappel de salaire accordé ;

1° ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; que pour fixer le rappel de salaire à la somme de 51 806,05 euros, la cour d'appel énonce que les salaires versés par l'employeur sur la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 correspondent à la somme de 15 414,02 euros ; qu'en statuant ainsi, quand il était établi par la production des bulletins de paie émis sur cette période que le montant des salaires bruts versés par l'employeur s'élevait à 20 918,91 euros, la cour d'appel a dénaturé lesdits bulletins de paie, en violation de l'article 1134 du code civil alors applicable ;

2° ALORS, à tout le moins, QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que les salaires versés par l'employeur correspondaient pour la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 à la somme de 15 414,02 euros, sans expliquer comment elle parvenait à cette somme, contestée par la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3° Et ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel oralement soutenues, la société faisait valoir que les heures de face à face pédagogiques (FFP) ne représentaient que 68 % du temps de travail total, de sorte que le rappel de salaire ne pouvait être que de 10 950,67 euros ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement n'est pas un licenciement économique et d'AVOIR condamné en conséquence la société à payer à la salariée la somme de 26 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS propres QUE en vertu de l'article L1233-3 du code du travail, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa » ; que les difficultés économiques doivent être réelles et constituer la véritable raison du licenciement ; qu'elles s'apprécient au moment de la rupture du contrat de travail, au niveau de l'entreprise elle-même et non d'un secteur d'activité spécifique de cette entreprise, ou au niveau du groupe dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise, si celle-ci constitue une de ses composantes ; que par ailleurs, quelles que soient les modalités du licenciement économique, l'employeur est tenu, avant de procéder au licenciement, à une obligation de moyen renforcée de recherche de reclassement ; qu'il doit ainsi se livrer à une recherche sérieuse, individuelle et loyale des possibilités de reclassement que ce soit au sein de l'entreprise ou au sein des entreprises appartenant au même groupe ; qu'il lui appartient de fournir les éléments permettant d'apprécier qu'il a tout essayé pour reclasser le salarié ; qu'en l'espèce, la société MAESTRIS produit des tableaux de suivis hebdomadaires des effectifs et des commandes non audités de la filière "secrétaires médicales" (pièces 18 et 19) ainsi qu'une attestation de l'expert-comptable et Commissaire aux comptes de la société qui indique, sous forme de tableaux, que pour la filière "secrétaires médicales" l'effectif des stagiaires est passé de 27 (années 2011/2012) à 18 (aimées 2012/2013) et le chiffre d'affaires est passé, pour les mêmes périodes, de 105 873 € à 67 414 € (pièce 32) ; que cependant les indications données par l'employeur concernant la baisse des effectifs et du chiffre d'affaires du secteur spécifique de la filière "secrétaires médicales" ne suffisent pas à caractériser l'existence des difficultés économiques au niveau de la société elle-même ; que par ailleurs, la société MAESTRIS produit les lettres adressées aux différentes sociétés composant le groupe auquel elle appartient et desquelles il ressort que les indications qui y sont portées sont lacunaires en ce qu'elles n'indiquent que le diplôme de BTS-tourisme obtenue par Madame W..., ses fonctions de "formatrice" sans autre précision, et ne mentionnent pas ses compétences professionnelles réelles ni son activité au sein de la filière "secrétaires médicales". Ces indications n'ont pas permis aux sociétés destinataires d'effectuer une recherche de reclassement utile dès lors que certaines ont répondu, induites en erreur par ces indications partielles, ne pas disposer de "formation de tourisme" ou ne disposer d'aucun poste avec les compétences décrites ; qu'enfin, la société MAESTRIS a initié la procédure de licenciement en convoquant Madame W... à un entretien préalable parlettre du 21 juin 2012 alors qu'elle n'avait pas reçu l'ensemble des réponses des sociétés du groupe, certaines ayant été reçues postérieurement au 21 juin 2012 ; que la société MAESTRIS ne s'est donc pas livrée à une recherche sérieuse, individuelle et loyale des possibilités de reclassement de la salariée ; que pour l'ensemble de ces motifs, le licenciement de Madame W... est sans cause réelle et sérieuse ; que la décision du conseil de prud'hommes sera confirmée sur ce point ; qu'en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, et compte tenu.de son âge (54 ans), de son ancienneté (2ans, 10 mois et 3 semaines soit du 1er septembre 2009 au 24 juillet 2012), de sa qualification, de sa rémunération (4 269 € sur la base du salaire résultant de la requalification du contrat de travail intermittent du 1er septembre 2010 en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein), des circonstances de la rupture et à défaut de justification de sa situation qui s'en est suivie, il sera accordé à Madame W... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 26 000 € ; que la décision du conseil de prud'hommes sera infirmée sur le montant de l'indemnité allouée ;

AUX MOTIFS adoptés QUE selon l'article L.1233-3 du Code du Travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que lorsque l'employeur fait une proposition de modification de son contrat de travail à un salarié, pour un motif économique, ce dernier dispose d'un délai d'un mois pour communiquer sa réponse à l'employeur ; que selon l'article L. 1233-16 du Code du Travail, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer le ou les motifs économiques invoqués par l'employeur ; que la lettre de licenciement mentionne également la priorité de réembauchage prévue par articles L. 1233-42 et 45 du Code du Travail et ses conditions de mise en oeuvre ; qu'en cas de litige sur l'existence d'une clause réelle et sérieuse de licenciement, l'obligation de reclassement est nécessairement dans le débat et il incombe au juge de rechercher d'office si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ; qu'un licenciement économique ne peut intervenir que si, au préalable, tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et si le reclassement de l'intéressé est impossible aussi bien dans l'entreprise que dans le groupe auquel elle appartient ; que selon la Cour de Cassation, l'obligation de reclassement dans le groupe concerne « les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel » ; que ne remplit pas son obligation de reclassement l'employeur qui se borne à adresser, le jour de la convocation à l'entretien préalable, une lettre aux responsables du groupe auquel appartient la société, sans attendre leur réponse avant de prendre la décision de licencier (cass. Soc. 20 octobre 1999) ; que par voie de conséquence, la notification de la lettre de rupture doit ainsi énoncer aussi bien l'élément causal du licenciement, c'est-à-dire les raisons économiques motivant la décision de licencier, que son élément matériel lequel, en vertu de l'article L. 1233-3 susvisé, est constitué soit par une suppression d'emploi, soit par une transformation d'emploi, soit par une modification du contrat de travail ; que pour toute mesure de licenciement économique dans une entreprise de moins de 1.000 salariés ou en procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur doit proposer au(x) salarié(s) concernée une convention de reclassement personnalisé (CRP) ; que le salarié dispose d'un délai de réflexion de 21 jours pour faire connaître sa réponse (son silence vaut refus) ; qu'en cas d'accord, le contrat de travail est considéré comme étant rompu d'un commun accord ; que cela ne dispense pas pour autant l'employeur de préciser au salarié les motifs économiques qui l'ont poussé â envisager la rupture de son contrat de travail ; que s'il ne le fait pas, la rupture du contrat de travail sera analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ( cf. Arrêts de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 avril 2010, n° 08-45399 et 09-40987 ) ; que le motif économique doit être énoncé dans tout document écrit remis ou adressé au salarié au plus tard au moment de son acceptation de la CRP ; qu'en l'espèce, la SARL MAESTRIS produit des tableaux, non audités, faisant apparaître une stagnation des effectifs des stagiaires de la filière « Secrétaire Médicale » au mois d'octobre des années scolaires 2009/2010 à 2013/2014 mais un effondrement aux mois de janvier et mars ; que la SARL MAESTRIS produit des tableaux, non audités, faisant état d'une hausse du chiffre d'affaire sur la même période, aux mois d'octobre, et un effondrement pour les mois de janvier et février à compter de 2012, pour être nuis début 2013 et 2014 ; que les effectifs globaux ont connu les évolutions suivantes : 165 en 2009/2010, 153 en 2010/2011, 161 en 2011/2012 et 134 en 2012/2013 ; que le chiffre d'affaire global était le suivant : 499 k€ en 2009/2010,478 k€ en 2010/2011,483 k€ en 2011/2012, 394 k€ en 2012/2013 ; qu'il ressort des pièces produites par l'employeur que celui-ci a diffusé un C.V. de Madame W... sans faire état de ses compétences professionnelles ainsi que de ses domaines d'intervention ; raison pour laquelle plusieurs sociétés ont répondu ne pas dispenser de formation de tourisme, au motif que l'intéressée, née en [...], était titulaire d'un BTS tourisme ; d'autres ont répondu ne pas disposer d'aucun poste ... correspondant à ses compétences sans les connaître précisément ; qu'il ne saurait être contesté que l'employeur a initié la procédure de licenciement pour motif économique sans attendre le retour de tous les courriers envoyés aux différentes sociétés du groupe pour proposer la candidature de sa salariée, comme stipulé dans son courrier du 21 juin 2012 convoquant Madame W... à un entretien préalable fixé au 03 juillet 2012 ; [
] que la SARL MAESTRIS n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, en ne diffusant pas un C.V. de sa salariée permettant aux entreprises du groupe de se forger une conviction sur les compétences de celle-ci et en initialisant la procédure de licenciement sans connaître l'intégralité des réponses des sociétés du groupe ; que la simple baisse du chiffre d'affaire ne permet pas de justifier un licenciement pour motif économique ; que la chute des effectifs de la filière « Secrétaire Médicale » n'est pas constatée pour toutes les sessions de formation ; que le Bureau de jugement, exerçant son pouvoir d'appréciation qu'il tient des dispositions légales visées par les articles 12 du CPC et L. 1235-1 du Code du Travail, après avoir examiné l'ensemble des pièces soumises par les parties, ne retient pas le motif économique du licenciement et déclare non conforme le recours aux contrats précaires successifs ; que le Bureau de jugement fait droit à la demande de dommages et intérêts visés à l'article L. 1235-3 du Code du Travail en vertu du préjudice subi et de l'ancienneté de relations professionnelles ;

1° ALORS QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, l'employeur produisait des tableaux de suivis hebdomadaires des effectifs et des commandes ainsi qu'une attestation de l'expert-comptable et commissaire aux comptes de la société qui indique que pour la filière « secrétaires médicales », l'effectif des stagiaires est passé de 27 (années 2011/2012) à 18 (années 2012/2013) et le chiffre d'affaires est passé, pour les mêmes périodes, de 105 873 euros à 67 414 euros ; que de son côté, la salariée se bornait à soutenir que la baisse des effectifs de la filière « secrétaires médicales » était la conséquence de l'incurie de l'employeur, sans faire aucune allusion à l'absence de difficultés économiques au niveau de la société elle-même ; qu'en relevant, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que les indications données par l'employeur ne suffisent pas à caractériser l'existences des difficultés économiques « au niveau de la société elle-même », sans qu'il résulte de l'arrêt qu'elle ait invité les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2° ALORS, en tout cas, QUE lorsque l'entreprise qui a prononcé le licenciement appartient à un groupe, la réalité du motif économique invoqué doit être appréciée au niveau du secteur d'activité du groupe dont elle relève ; qu'en considérant que les indications données par l'employeur ne suffisent pas à caractériser l'existence de difficultés économiques « au niveau de la société elle-même », après avoir constaté que cette société appartenait à un groupe, en sorte que les difficultés économiques ne pouvaient être appréciées qu'au niveau du secteur d'activité concerné de ce groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;

3° ALORS QUE si l'employeur doit effectuer des recherches personnalisées de reclassement, il n'est nullement tenu, lorsqu'il interroge les autres sociétés du groupe, de leur fournir un curriculum vitae du salarié menacé de licenciement et de leur indiquer, dans le détail, toutes les caractéristiques de l'emploi occupé par ce salarié ; qu'est suffisamment personnalisée en vue de la recherche d'un reclassement la lettre adressée aux sociétés du groupe comportant le nom du salarié, sa classification, la nature de son emploi et sa rémunération ; qu'en retenant que l'employeur ne s'était pas livré à une recherche sérieuse et loyale des possibilités de reclassement, au motif inopérant qu'il n'avait pas diffusé le curriculum vitae de sa salariée et que les lettres adressées aux différentes sociétés composant le groupe ne contenaient aucun renseignement relatif à ses compétences professionnelles réelles et à son activité au sein de la filière « secrétaire médicales », la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

4° ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant que les lettres adressées aux différentes sociétés composant le groupe n'indiquent « que le diplôme de BTS-tourisme obtenue par Mme T... » et « ses fonctions de formatrice sans autre précision », quand ces lettres mentionnent également sa classification, la nature de son emploi et sa rémunération, la cour d'appel a dénaturé lesdites lettres, en violation de l'article 1134 du code civil, alors applicable ;

5° ALORS QUE le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement ; qu'en l'espèce, il est constant que la salariée n'a été licenciée que le 23 juillet 2012, après que l'ensemble des sociétés sollicitées par l'employeur eurent opposé une fin de non-recevoir aux demandes de reclassement qui leur avaient été transmises ; que la cour d'appel a néanmoins considéré que la société ne s'était pas livrée à une recherche sérieuse et loyale des possibilités de reclassement, au motif qu'elle avait convoqué la salariée à un entretien préalable par lettre du 21 juin 2012, « alors qu'elle n'avait pas reçu l'ensemble des réponses des sociétés du groupe, certaines ayant été reçues postérieurement au 21 juin 2012 » ; qu'en statuant ainsi, ce qui implique selon elle que le reclassement soit tenté dès avant la convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail. Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Maestris, demanderesse au pourvoi n° K 17-28.528

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société ;

AUX MOTIFS QUE la société MAESTRIS soutient que l'arrêt rendu par la cour le 2 juin 2017 est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il a condamné la société à payer la somme de 51 806,05 € au titre d'un rappel de salaire concernant le contrat de travail du 1er septembre 2010 et de son avenant du 1er septembre 2011 en procédant à la déduction des salaires bruts versés à la salariée au cours de la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 pour la somme totale de 15 414,02 € au lieu de la somme de 20 918,91 € ; qu'elle demande ainsi de rectifier l'arrêt en indiquant un montant de rappel de salaire de 46 301,16 € au lieu de 51 806,05 € et de mettre les dépens à la charge du Trésor Public ; que Madame V... W... conclut au rejet de la requête au motif selon elle que, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, la société MAESTRIS entend faire juger une deuxième fois la demande de rappel de salaire ; qu'elle demande la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société MAESTRIS aux dépens ; qu'il ressort des écritures des parties qui avaient été soutenues à l'audience du 20 mars 2017 que la question du montant des salaires qui avaient été payés à la salariée et qu'il convenait de déduire de la demande de rappel de salaire était en litige, Madame V... W... concluant à une somme de 15 414,02 € et la société MAESTRIS à une somme de 21 721,96 €, donc encore différente de celle soutenue dans sa présente requête ; que la cour a tranché ce point et procéder à une rectification des dispositions de l'arrêt reviendrait à modifier les droits et obligations des parties en se livrant à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, ce qui excède le domaine de la rectification d'erreur matérielle ; que pour ce motif, la requête sera rejetée.

1° ALORS QUE les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande ; qu'en l'espèce, la société demandait à la cour de rectifier l'erreur matérielle affectant son arrêt du 2 juin 2017 et portant sur le montant des salaires bruts versé sur la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2011, lequel s'élève, non à 15 414,02 euros comme indiqué dans l'arrêt, mais à 20 918,91 euros ;
qu'en considérant que cette rectification reviendrait à modifier les droits et obligations des parties en se livrant à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, cependant que l'erreur, évidente, était constatable d'après les données intrinsèques du dossier, la cour d'appel s'est méprise sur l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'article 462 du code de procédure civile ;

2° ALORS, à tout le moins, QUE constitue une erreur matérielle rectifiable celle qui conduit le juge à rendre une décision différente de celle qu'il avait en réalité l'intention d'arrêter ; qu'en s'abstenant de toute recherche sur la volonté réelle des auteurs de la décision arguée d'erreur matérielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 462 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-22540;17-28528
Date de la décision : 25/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2019, pourvoi n°17-22540;17-28528


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.22540
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award