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25/09/2019 | FRANCE | N°17-22035

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 septembre 2019, 17-22035


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un contrat de distribution exclusive a été conclu entre l'entreprise Edenya, prise en la personne de M. B..., et la société Art et mascottes ; que, se prévalant d'un défaut de livraison des marchandises commandées et payées à l'entreprise Edenya, la société Art et mascottes l'a assignée aux fins de résolution du contrat à ses torts exclusifs et paiement de dommages-intérêts ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de dire que

la résiliation du contrat de distribution exclusive conclu avec la société Art et mas...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un contrat de distribution exclusive a été conclu entre l'entreprise Edenya, prise en la personne de M. B..., et la société Art et mascottes ; que, se prévalant d'un défaut de livraison des marchandises commandées et payées à l'entreprise Edenya, la société Art et mascottes l'a assignée aux fins de résolution du contrat à ses torts exclusifs et paiement de dommages-intérêts ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de dire que la résiliation du contrat de distribution exclusive conclu avec la société Art et mascottes lui est imputable et de rejeter sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice commercial alors, selon le moyen :

1°/ qu'excepté lorsqu'il fait application de la clause résolutoire, le juge ne peut prononcer la résiliation d'un contrat aux torts exclusifs de l'une des parties que lorsqu'il constate une inexécution grave des obligations lui incombant ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que le contrat litigieux devait être résilié aux torts de M. B..., que le défaut de livraison de près de 12 % des marchandises payées n'était pas anodin et ne pouvait que mettre la société Art et mascottes en difficulté vis-à-vis de ses clients, sans rechercher si cette inexécution partielle du contrat avait été concrètement d'une gravité suffisante pour que sa résolution soit prononcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 ancien du code civil ;

2°/ que le contrat de distribution exclusive obligeait le distributeur à l'achat d'un minimum annuel de marchandises pendant les trois premières années ; qu'en se fondant, pour juger que le non-respect de cette obligation - pourtant de résultat - ne caractérisait pas un manquement contractuel de la société Art et mascottes, sur la circonstance, d'une part, que le chiffre d'affaires qu'elle avait réalisé en 2012 était très inférieur à celui réalisé par l'ancien distributeur en 2009, d'autre part, qu'elle se trouvait en difficulté du fait de la disparition de clients, du marché se rétrécissant et de la faiblesse des marges, bien que le contrat litigieux ne prévoyait pas la possibilité de réviser à la baisse la clause de quota en raison de difficultés économiques du distributeur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de celui-ci violant ainsi l'article 1134 ancien du code civil devenu l'article 1103 du code civil ;

3°/ que l'exception d'inexécution mise en oeuvre par une partie au contrat n'est régulière que sous la condition qu'elle soit proportionnelle aux manquements de l'autre partie ; qu'en se fondant encore, pour juger que le non-respect de ses obligations d'achats minimum annuels par la société Art et mascottes résultait du retard de livraison des marchandises sans rechercher si l'inexécution par cette dernière de ses obligations était proportionnée aux manquements du fournisseur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 ancien du code civil ;

4°/ qu'une mise en demeure n'est pas nécessaire pour agir en résolution judiciaire du contrat ; qu'en se fondant encore, pour le débouter de sa demande tendant à la résolution judiciaire du contrat litigieux aux torts de la société Art et mascottes, sur la circonstance inopérante que M. B... ne l'avait pas mise en demeure d'exécuter son obligation d'achats minimum annuels prévue au contrat, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que M. B... n'avait pas été en mesure d'assurer la fabrication et la livraison de 12 % des marchandises qui lui avaient été payées, sans invoquer la force majeure, et que cela ne pouvait que mettre son cocontractant en difficulté vis-à-vis de ses clients, la cour d'appel qui, procédant à la recherche prétendument omise, invoquée par la première branche, a souverainement retenu que le manquement de M. B... à son obligation de délivrance revêtait une importance telle que la demande de résolution était fondée, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en deuxième lieu, que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation et de violation de la loi, le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve qui leur étaient soumis ;

Et attendu, en dernier lieu, que la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche invoquée par la troisième branche, qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que pour condamner M. B..., à titre personnel, à payer à la société Art et mascottes, sous déduction de tout acompte qui lui aurait été versé de ce chef et dont il devrait justifier, la somme de 7 078 euros à titre d'indemnité compensatrice, le condamner à rembourser à la société Art et mascottes le prêt de 20 000 euros, dire que la résiliation du contrat de distribution exclusive conclu entre la société Art et mascottes et M. B..., le 8 octobre 2011, était imputable à ce dernier et rejeter sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice commercial, l'arrêt retient que l'entreprise Edenya n'est pas constituée sous forme de société et n'a pas de personnalité morale, que c'est en conséquence de manière tout à fait impropre que le tribunal de commerce a prononcé des condamnations à l'encontre de cette entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt en toutes ses dispositions, en ce qu'il statue à l'égard de M. B..., à titre personnel ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Art et mascottes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. B....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. B..., à titre personnel, à payer à la société Arts et mascottes, sous déduction de tout acompte qui lui aurait été versé de ce chef et dont il devra justifier, la somme de 7078 euros à titre d'indemnité compensatrice, outre intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2013, de l'avoir condamné à rembourser à la société Art et mascottes le prêt de 20 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2013, d'avoir dit que la résiliation du contrat de distribution exclusive conclu entre la Sarl Art et mascottes et M. V... B... le 8 octobre 2011 était imputable à ce dernier, de l'avoir débouté de sa demande de dommages intérêts au titre de son préjudice commercial et de l'avoir condamné à payer à la Sarl Art et mascottes la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs qu'il convient liminairement de relever que l'Entreprise Edenya n'est pas constituée sous forme de société et n'a pas de personnalité morale ; que c'est en conséquence de manière tout à fait impropre que le tribunal de commerce de Chalon sur Saône a prononcé à l'encontre de cette entreprise des condamnations ;

Alors qu'en relevant d'office, pour juger que les condamnations qu'elle prononçait devaient être dirigées contre M. B... à titre personnel, que l'entreprise Edenya n'étant pas constituée sous forme de société elle n'avait pas la personnalité morale, sans avoir invité les parties à débattre de la question de la forme juridique et de l'autonomie patrimoniale de l'entreprise unipersonnelle Edenya constituée et régulièrement immatriculée au Cambodge, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la résiliation du contrat de distribution exclusive conclu entre la Sarl Art et mascottes et M. V... B... le 8 octobre 2011 était imputable à ce dernier, de l'avoir débouté de sa demande de dommages intérêts au titre de son préjudice commercial et de l'avoir condamné à payer à la Sarl Art et mascottes la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs qu'il n'est pas contesté par M. B... qu'il n'a pas été en mesure d'assurer la fabrication et la livraison de marchandises qui lui avaient été payées ; qu'il fait état d'inondations ayant gravement touché la Thaïlande de novembre 2011 à février 2012 ayant causé la destruction de la plupart des moules ; qu'il n'invoque pas toutefois la force majeure ; qu'il ressort de ses propres pièces, et notamment des échanges de mails que le 20 février 2012 il a lui-même fait état du fait que 75 % des moules ont été refaits ; qu'il ne justifie pas en conséquence des motifs pour lesquels lors de l'envoi de la mise en demeure du 8 mars 2013, des commandes étaient toujours non-respectées ; que M. B... soutient par ailleurs que ces difficultés ne justifient pas la résiliation du contrat dès lors que les commandes non-honorées ne représentent qu'une somme de 7 078 euros pour une vingtaine d'objets à rapprocher du chiffre d'affaires de 60 000 euros réalisé dans le cadre du contrat avec « des centaines » d'objets livrés ; que le défaut de livraison de près de 12 % des commandes payées ne peut pas être considéré comme anodin dès lors qu'il ne pouvait que mettre la Sarl Art et mascottes en difficulté vis-à-vis de ses clients ; que M. B... ne conteste pas ne pas avoir livré les marchandises réclamées par la société dans la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2013 conformément aux dispositions de l'article VII du contrat ; que Monsieur B... reproche à la Sarl de pas avoir respecté le minimum d'achats annuels auquel elle s'était engagée ; qu'il ressort effectivement de l'article II du contrat que la Sarl s'est engagée à acquérir auprès de l'entreprise Edenya des marchandises pour un montant minimum de 50 000 euros hors taxes la première année, 55 000 euros hors taxes la deuxième année et de 60 000 euros hors taxes la troisième année, et la société ne conteste pas ne pas avoir respecté ces minima ; qu'elle justifie avoir dès le 29 octobre 2012, adressé à M. B... un mail faisant le bilan de leurs relations après un an d'activité dont il ressort que le chiffre d'affaires réalisé, d'un montant de 50 000 euros, est très inférieur à ce que l'ancien distributeur avait réalisé en 2009, soit 180 000 euros, et qu'elle se trouve en difficulté compte-tenu de la disparition de nombre des clients dans la liste lui avait été communiquée, d'un marché se rétrécissant, de la faiblesse des marges et des retards de livraison ; qu'elle fait état d'un stock de 23 000 euros, malgré ses démarches prospectives ; que M. B... ne conteste pas avoir reçu ce mail, qu'il n'a nullement mis en demeure la Sarl de respecter son obligation, ce qui n'est pas étonnant dans la mesure où il n'était pas en mesure d'assurer la livraison des marchandises d'ores et déjà commandées ; qu'il reproche également à la société de ne pas avoir participé au salon Museum Expression contrairement à ce qui était prévu au contrat, ce que la société reconnaît en expliquant que si elle avait fait les démarches en vue d'assurer la représentation d'Edenya lors de l'édition de janvier 2013, elle a renoncé à son projet faute d'objets à présenter ; qu'il convient de relever que le contrat prévoyait à la charge de la Sarl la participation annuelle au salon Museum Expression à Paris à partir de l'édition de janvier 2013 et que l'entreprise Edenya devait alors mettre « à disposition un exemplaire de chaque objet de la gamme » ce qu'elle ne justifie pas avoir fait ; qu'elle est dans ces conditions mal venue de reprocher à la Sarl son défaut de participation à ce salon ; qu'il ressort des éléments ci-dessus retenus que la résiliation du contrat est imputable à M. V... B... et que sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 110 000 euros, qui ne repose au surplus sur aucune pièce justificative, est injustifiée ; que la Sarl Art et mascottes demande pour sa part l'allocation de 7 000 euros de dommages intérêts « en réparation de son préjudice accessoire, toute cause de préjudices confondus, résultant notamment du préjudice lié à la perte d'image, de réputation, mais aussi de la perte de clientèle et des gains dont elle a été privée » ; que si la victime d'un manquement aux obligations contractuelles de son co-contractant est fondée à obtenir l'indemnisation de son entier préjudice, il lui appartient d'établir la nature et l'étendue de ce préjudice, lequel ne peut être fixé de manière forfaitaire, qu'en l'espèce la demande d'indemnisation « toutes causes de préjudices confondues » au soutien de laquelle au surplus n'est produit aucune pièce justificative, ne peut qu'être rejetée ;

Alors 1°) qu'excepté lorsqu'il fait application de la clause résolutoire, le juge ne peut prononcer la résiliation d'un contrat aux torts exclusifs de l'une des parties que lorsqu'il constate une inexécution grave des obligations lui incombant ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que le contrat litigieux devait être résilié aux torts de M. B..., que le défaut de livraison de près de 12 % des marchandises payées n'était pas anodin et ne pouvait que mettre la Sarl Art et mascottes en difficulté vis-à-vis de ses clients, sans rechercher si cette inexécution partielle du contrat avait été concrètement d'une gravité suffisante pour que sa résolution soit prononcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 ancien du code civil ;

Alors 2°) que le contrat de distribution exclusive obligeait le distributeur à l'achat d'un minimum annuel de marchandises pendant les trois première années ; qu'en se fondant, pour juger que le non-respect de cette obligation – pourtant de résultat – ne caractérisait pas un manquement contractuel de la société Art et mascottes, sur la circonstance d'une part que le chiffre d'affaires qu'elle avait réalisé en 2012 était très inférieur à celui réalisé par l'ancien distributeur en 2009, d'autre part qu'elle se trouvait en difficulté du fait de la disparition de clients, du marché se rétrécissant et de la faiblesse des marges, bien que le contrat litigieux ne prévoyait pas la possibilité de réviser à la baisse la clause de quota en raison de difficultés économiques du distributeur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de celui-ci violant ainsi l'article 1134 ancien du code civil devenu l'article 1103 du code civil ;

Alors 3°) que l'exception d'inexécution mise en oeuvre par une partie au contrat n'est régulière que sous la condition qu'elle soit proportionnelle aux manquements de l'autre partie ; qu'en se fondant encore, pour juger que le non-respect de ses obligations d'achats minimum annuels par la société Art et mascottes résultait du retard de livraison des marchandises sans rechercher si l'inexécution par cette dernière de ses obligations était proportionnée aux manquements du fournisseur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 ancien du code civil ;

Alors 4°) qu'une mise en demeure n'est pas nécessaire pour agir en résolution judiciaire du contrat ; qu'en se fondant encore, pour le débouter de sa demande tendant à la résolution judiciaire du contrat litigieux aux torts de la société Art et mascottes, sur la circonstance inopérante que M. B... ne l'avait pas mise en demeure d'exécuter son obligation d'achats minimum annuels prévue au contrat, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-22035
Date de la décision : 25/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 13 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 sep. 2019, pourvoi n°17-22035


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.22035
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