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24/09/2019 | FRANCE | N°18-85736

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 2019, 18-85736


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
M. P... K...,

- contre l'arrêt n° 850/2013 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 décembre 2013, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment du chef de faux témoignage, a prononcé sur sa requête en annulation de pièces de la procédure ;

- contre l'arrêt n° 2018/507 de ladite cour d'appel, 13e chambre, en date du 4 juillet 2018, qui, dans la même procédure, l'a condamné à cinq ans d'empris

onnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 juin 2019 où étaie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
M. P... K...,

- contre l'arrêt n° 850/2013 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 décembre 2013, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment du chef de faux témoignage, a prononcé sur sa requête en annulation de pièces de la procédure ;

- contre l'arrêt n° 2018/507 de ladite cour d'appel, 13e chambre, en date du 4 juillet 2018, qui, dans la même procédure, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD, la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU ayant eu la parole en dernier ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure, que le 4 avril 2006, une fusillade a eu lieu, à l'issue de laquelle, trois personnes ont trouvé la mort ; que M. W... R... a été déclaré coupable de ces faits par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône et a interjeté appel de sa condamnation ; qu'alors que ce procès en appel se déroulait devant la cour d'assises du Var, le parquet de Marseille a eu connaissance, dans le cadre d'un dossier instruit par la juridiction inter-régionale spécialisée de Marseille, des chefs, d'extorsion en bande organisée et délits connexes, que plusieurs lignes téléphoniques dont deux utilisées par M. P... K..., alors détenu au centre pénitentiaire de [...], révélaient des conversations téléphoniques, intervenues entre le 9 et le 11 octobre 2012, d'où il pouvait ressortir que M. K..., agissant comme intermédiaire d'un proche de la famille R..., projetait une remise d'argent destinée à M. Z... O..., incarcéré comme lui à [...], dans le but de manipuler le témoignage que ce dernier était amené à faire au procès en appel de M. R... ; que consécutivement à cette enquête, M. P... K... mis en examen pour subornation d'un témoin, en l'espèce M. O..., a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité que celle-ci, par arrêt du 2 décembre 2013, a déclaré irrecevable, l'examen immédiat de son pourvoi contre cet arrêt ayant été par ailleurs refusé ; que le tribunal correctionnel a par suite écarté les exceptions de nullité soulevées devant lui et l'a déclaré coupable de ce délit ; qu'il a relevé appel ainsi que le procureur de la République de cette décision ;

I. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 850/2013 de la chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence, en date du 2 décembre 2013 :

Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 80, 100, 100-3 à 100-5, 170, 171, 173, 174, 706-73, 706-95, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité du demandeur ;

"1°) alors que les personnes dont les conversations sont captées sont recevables à soulever l'irrégularité des interceptions téléphoniques tant au regard des dispositions de droit interne que des exigences de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, peu important qu'elles soient ou non titulaires de la ligne interceptée ; qu'en déclarant irrecevable la requête en nullité en ce qu'elle concernait les lignes téléphoniques attribuées à M. S..., Mme A... et Mme K..., en considérant qu' « à supposer irrégulière la transcription des conversations téléphoniques captées sur les lignes attribuées à M. M... S..., Mme E... K... et Mme F... A..., seuls ces derniers pourraient soutenir qu'il a été porté atteinte à leurs droits » , la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs erronés ;

"2°) alors que le procureur de la République n'a le pouvoir de procéder à des retranscriptions de conversations téléphoniques captées que dans le cadre d'une enquête de flagrance portant sur l'une au moins des infractions listées à l'article 706-73 du code de procédure pénale, sous le contrôle du juge des libertés et de la détention ; qu'en sollicitant un tel acte lorsqu'il dirigeait une enquête visant des faits de faux témoignage, subornation de témoin et association de malfaiteurs n'entrant pas dans le champ d'application de ce texte, le parquet a excédé ses pouvoirs ; que la chambre de l'instruction ne pouvait rejeter cette critique en prétendant notamment que c'est le juge d'instruction qui aurait autorisé le procureur de la République à retranscrire les conversations, lorsqu'il ressort clairement de la procédure qu'il s'est agi d'une initiative du parquet ;

"3°) alors qu'il résulte des articles 100, 100-4 et 100-5 du code de procédure pénale que seul le juge d'instruction détient le pouvoir d'ordonner des écoutes téléphoniques et des retranscriptions des conversations ainsi interceptées dans le cadre d'une information judiciaire ; qu'en procédant à de telles retranscriptions en exécution d'une demande du parquet, autorité incompétente, le juge d'instruction a violé les textes précités, de sorte que c'est à tort que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen de nullité ;

"4°) alors que, a manifestement excédé ses pouvoirs et méconnu les limites de sa saisine in rem le juge d'instruction qui a, sur demande du procureur de la République en charge d'une enquête de flagrance, procédé à des actes d'instruction en vue d'alimenter cette enquête ;

"5°) alors que la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs erronés en considérant que « le requérant ne saurait soutenir que la transcription de ces écoutes lui a causé « un grief éminemment grave » , alors que ces transcriptions ont été régulièrement portées à sa connaissance, dans des conditions assurant le respect du principe du contradictoire » , lorsque le versement des éléments de la procédure au dossier n'exclut en rien l'existence d'un grief résultant d'une violation du droit au respect de la vie privée et des droits de la défense" ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la requête en nullité de M. K... en ce qu'elle concerne les lignes téléphoniques attribuées à M. M... S..., Mmes F... A... et E... K..., l'arrêt énonce notamment, qu'à supposer irrégulière la transcription des conversations téléphoniques captées sur ces lignes, seuls leurs titulaires pourraient soutenir qu'il a été porté atteinte à leurs droits, qu'en effet, la méconnaissance d'une formalité substantielle ne peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'acte ou de pièce de procédure que par la partie qu'elle concerne ; que les juges ajoutent à propos des autres écoutes téléphoniques qu'aucun des griefs qui leurs sont faits ne sont fondés ;

Attendu que, si c'est à tort que pour rejeter l'exception de nullité tirée du versement à la procédure de la transcription d'écoutes téléphoniques issues d'un autre dossier, l'arrêt énonce que la méconnaissance d'une formalité substantielle ne peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'acte ou de pièce de procédure que par la partie qu'elle concerne, l'arrêt n'encourt toutefois pas la censure, dès lors que les griefs au fond, lesquels étaient identiques pour toutes les lignes écoutées, n'ont pas été accueillis ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

II. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la 13e chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 juillet 2018 :

Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 175, 184, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception tirée de l'irrégularité de l'ordonnance de renvoi ;

"1°) alors qu'il résulte des articles 175, 184 et 385 du code de procédure pénale, que la procédure doit être renvoyée au ministère public par la juridiction correctionnelle lorsqu'il apparaît que le réquisitoire définitif pris antérieurement à l'ordonnance de renvoi n'a pas été régulièrement communiqué aux parties ou à leur avocat ; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir dans ses conclusions de nullité que le réquisitoire définitif n'était jamais parvenu à son avocat, Maître B... ; qu'en rejetant cette exception de nullité en considérant que la loi n'impose que l'envoi en « lettre recommandée » sans exiger un envoi en recommandé avec accusé de réception, lorsqu'elle était saisie de la question de savoir si le réquisitoire avait été envoyé à une adresse exacte, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants ;

"2°) alors que, n'a pas justifié sa décision la cour d'appel qui, pour refuser de renvoyer la procédure au ministère public à fin de régularisation, a reproché à Maître B... d'avoir « laissé subsister une certaine ambigüité sur l'adresse de son cabinet » , en tenant compte de ce que certains fax réceptionnés par ce dernier mentionnaient une adresse inexacte sans que cela ait provoqué une rectification de sa part, lorsqu'il n'existe aucune obligation en ce sens à la charge de l'avocat ;

"3°) alors que la cour d'appel ne pouvait, après avoir admis l'envoi du réquisitoire définitif au « [...] », soit à une adresse erronée, l'absence de toute signature lisible de l'avis de réception, ainsi qu'une discordance entre le numéro figurant sur le bordereau et celui inscrit sur l'avis de réception, rejeter l'exception de nullité en considérant, de manière inopérante, que d'autres actes de la procédure avaient également été envoyés à cette adresse, et que la discordance existant entre le numéro figurant sur le bordereau et le numéro inscrit sur l'avis de réception concernait d'autres avocats désignés dans le dossier sans que ceux-ci aient fait connaître qu'ils n'avaient pas été destinataires d'une copie du réquisitoire définitif» ;

Vu l'article 175 du code de procédure pénale ;

Attendu que selon ce texte, dans sa rédaction à la date des faits, aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction, communique le dossier au procureur de la République, celui-ci disposant d'un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d'instruction ; que copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps aux parties par lettre recommandée ;

Attendu que pour rejeter l'exception de nullité fondée sur le fait que le réquisitoire définitif a été adressé au 2, [...] et non au 22, [...] à [...] où se situe le cabinet de Me B... , premier avocat désigné par M. K..., et seul avocat destinataire d'une copie des réquisitions, l'arrêt énonce que le procureur de la République, qui n'était pas tenu d'adresser à Maître B... la copie de son réquisitoire définitif par lettre recommandée avec avis de réception, le lui a bien adressé à une adresse que l'intéressé n'avait pas fait rectifier à l'issue de précédents avis et convocations à lui adressés par fax sous une adresse partiellement erronée, ayant ainsi laissé subsister une certaine ambiguïté sur l'adresse de son cabinet ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'envoi à l'avocat d'une partie de la copie du réquisitoire définitif a été effectué à une adresse qui n'est pas celle de son cabinet, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de cassation proposés :

I. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 850/2013 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 décembre 2013 :

Le REJETTE ;

II. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 2018/507 de la 13e chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 juillet 2018 :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 juillet 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre septembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-85736
Date de la décision : 24/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 sep. 2019, pourvoi n°18-85736


Composition du Tribunal
Président : M. Pers (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.85736
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