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19/09/2019 | FRANCE | N°18-22042

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 septembre 2019, 18-22042


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé l'adoption simple de Mme I... par Mme K... ; que, soutenant que le comportement de sa fille avait provoqué une mésentente profonde et irréversible altérant de manière grave et définitive les liens familiaux, Mme K... a assigné cette dernière en révocation de son adoption ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, quatrième et cinquième branches et le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexés :r>
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé l'adoption simple de Mme I... par Mme K... ; que, soutenant que le comportement de sa fille avait provoqué une mésentente profonde et irréversible altérant de manière grave et définitive les liens familiaux, Mme K... a assigné cette dernière en révocation de son adoption ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, quatrième et cinquième branches et le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la deuxième branche du premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Attendu que, pour écarter des débats la pièce n° 21 produite par Mme K..., l'arrêt retient qu'il s'agit d'une lettre de Mme I... à M. Q..., avocat ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. Q... était l'avocat de Mme I..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur la troisième branche du même moyen :

Vu l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Attendu que, pour écarter des débats la pièce n° 25 produite par Mme K..., l'arrêt retient qu'il s'agit d'une lettre de Mme I... à M. W..., avocat ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette correspondance n'avait pas été adressée par Mme I... à son avocat en l'autorisant à la transmettre à l'autre partie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;

Condamne Mme I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme K... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme K...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR confirmé ce jugement en ce qu'il avait écarté des débats les pièces de Mme Y... K... numéro 21 à 27 et 29,

AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité des pièces 21 à 29 versées aux débats par Y... K..., il convient d'appliquer les dispositions de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui prévoit qu'en toutes matières les correspondances échangées entre le client et son avocat et entre l'avocat et ses confrères, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention " officielle", sont couvertes par le secret professionnel ; qu'en l'espèce, la pièce 21 est un courrier de S... I... à Me Q..., avocat, la pièce 22, de Me W... à Me Q..., avocat à la cour, la pièce 23, de Me Q... avocat à la cour à Me W..., avocat, la pièce 24 de Me W... à Me Q..., avocat, la pièce 25 de S... I... à Me W..., la pièce 26, de Me W... à Me Q..., avocat, la pièce 27, de Me Q..., avocat à Me W..., avocat, la pièce 28, d'Y... K... à son avocat, Me W... et la pièce 29, de Me W... à Me Q..., avocat ; que la pièce 28 ne peut être soumise au secret professionnel, s'agissant d'une lettre de la partie qui l'a produite à son avocat et qu'elle est libre de diffuser si elle le souhaite ; que toutes les autres pièces sont soumises au secret professionnel s'agissant de courriers émanant de la partie adverse et adressés à un avocat ou entre avocats ; qu'en effet, il est bien clair que tous les courriers de Me Q... ou adressés à lui le sont en sa qualité d'avocat, comme cela ressort de nombreuses mentions comme "avocat, mon cher confrère, Maître, votre bien dévoué confrère...", V... Q... intervenant manifestement en sa qualité d'avocat dans tous ces courriers, même s'il intervient dans le même temps pour son épouse qu'il assiste ; qu'ainsi, le jugement du 13 décembre 2016 sera-t-il confirmé sur ce premier point, sauf en ce qui concerne la pièce numéro 28 » ;

1°/ALORS, d'une part, QUE ne sont pas couvertes par le secret professionnel les correspondances adressées par l'avocat à titre personnel à un confrère ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 5 s.), Mme K..., pour conclure à la recevabilité de ses pièces 21 à 29, a fait valoir que les correspondances participaient d'« échange entre un avocat et le mari de Mme K... », en ce que M. Q... n'intervenait pas en qualité d'avocat de Mme K... mais « comme son mari », puisque Mme K... était « clairement citée, à chaque fois comme « mon épouse » », ou, pour ce qui regarde les courriers adressés à M. Q..., comme « votre épouse », de sorte qu'il s'agissait d' « échanges de courriers dans une affaire privée, menée par les protagonistes, sans confidentialité entre avocats » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour écarter des débats les pièces produites par Mme K..., sauf sa pièce n° 28, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions établissant qu'elles n'étaient pas couvertes par le secret professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ;

2°/ALORS, d'autre part, QUE n'entrent pas dans les prévisions de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 les correspondances adressées directement par une partie, quelle que soit sa profession, à l'avocat de son adversaire ; que la cour d'appel a relevé que la pièce 21 est un courrier de S... I... à Me Q..., avocat, intervenant pour son épouse qu'il assiste ; qu'en écartant cette pièce des débats, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

3°/ALORS, aussi, QUE ne sont pas couvertes par le secret professionnel les correspondances adressées par l'avocat à titre personnel à un confrère ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 6) Mme K... a fait valoir que la pièce n° 25 est un courrier de Mme I... adressé à Me W... mais mentionnant l'autorisation de la transmettre à Mme Q..., ce que Me W... a fait, de sorte qu'il s'agissait là, non pas d'une correspondance adressée par l'avocat à titre personnel à un confrère, mais d'une correspondance adressée par la cliente à son avocat et mentionnant expressément qu'elle devait être transmise à l'autre partie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour écarter des débats cette pièce, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions établissant qu'elle n'était pas couverte par le secret professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ;

4°/ALORS, encore et en toute hypothèse, QUE le juge ne peut écarter des débats un élément de preuve produit indispensable à l'exercice du droit à la preuve ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 7), Mme K... a exposé que « Mme I... veut en réalité écarter des pièces qui, manifestement, la dérangent beaucoup et pour cause, puisqu'elles traduisent l'absence de toute affection de sa part et sa vision uniquement spéculative de cette adoption », et que ces pièces « confirment que Mme I... n'a jamais cessé de « monnayer » son affection, avec une surenchère inquiétante, en demandant d'abord de financer la réhabilitation de l'immeuble donné par son père, puis en demandant des sommes d'argent de plus en plus importantes, jusqu'à exiger d'obtenir la nue-propriété du domicile de Mme K...... » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour écarter des débats les pièces n° 21 à 29, produites par Mme K..., sauf la pièce n° 28, sans rechercher si leur production n'était pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 9 du code de procédure civile ;

5°/ALORS, enfin et en toute hypothèse, QU'il résulte de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le juge ne peut écarter des débats un élément de preuve produit indispensable à l'exercice effectif des droits de la défense ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 7), Mme K... a exposé que « Mme I... veut en réalité écarter des pièces qui, manifestement, la dérangent beaucoup et pour cause, puisqu'elles traduisent l'absence de toute affection de sa part et sa vision uniquement spéculative de cette adoption », et que ces pièces « confirment que Mme I... n'a jamais cessé de « monnayer » son affection, avec une surenchère inquiétante, en demandant d'abord de financer la réhabilitation de l'immeuble donné par son père, puis en demandant des sommes d'argent de plus en plus importantes, jusqu'à exiger d'obtenir la nue-propriété du domicile de Mme K...... » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour écarter des débats les pièces n° 21 à 29, produites par Mme K..., sauf la pièce n° 28, sans rechercher si leur production n'était pas indispensable à l'exercice effectif des droits de la défense de Mme K..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 9 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR débouté Mme Y... K... de sa demande en révocation de l'adoption simple par elle-même de Mme S... I...,

AUX MOTIFS QUE « sur la révocation de l'adoption, l'article 370 du code civil, inclus dans la section II intitulée "des effets de l'adoption simple", prévoit que, s'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, lorsque l'adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de l'adoptant ; qu'en l'espèce, seule l'adoptante, Y... K..., sollicite la révocation de l'adoption, alors que l'adoptée, S... I..., s'y oppose ; que l'adoption, même simple crée un véritable lien de filiation qui amène la jurisprudence à appliquer de façon restrictive les motifs graves de l'article 370 ; qu'en l'espèce, l'adoption de S... I... par Y... K..., l'épouse de son père, F... I..., est intervenue dans un contexte familial bien particulier, alors que S... était âgée de 18 ans, que sa mère naturelle ne s'en était pas occupée, qu'elle était élevée par son père et Y... K... depuis l'âge de cinq ans et que F... I... venait de décéder quelques mois auparavant et qu'il souhaitait cette adoption ; que s'il n'est pas contestable qu'une très importante mésentente s'est établie depuis de nombreuses années entre la mère adoptive et sa fille autour du règlement de la succession du père, il est plus difficile de déterminer de façon certaine les responsabilités de chacune dans cette situation ; qu'il faut tout d'abord observer qu'Y... K..., après qu'une transaction financière notariée soit intervenue peu de temps après le décès entre la veuve et les deux enfants du défunt sur le règlement de sa succession, S... I... ayant accepté un versement forfaitaire pour solde de tout compte, a gratifié sa fille adoptive par deux fois de dons financiers importants devant clore toute revendication patrimoniale de la part de S... I... pour l'avenir ; que ces dons pouvaient d'ailleurs paraître naturels pour une mère à son seul enfant, la mère de ses seuls petits-enfants, S... I... semblant au surplus dans une situation financière difficile après son divorce ; qu'Y... K..., qui se dit pour sa part administrateur de biens, apparaît bénéficier d'une certaine aisance financière ; qu'il est vrai que, malgré ses engagements renouvelés de ne plus rien réclamer à sa mère au titre de la succession de son père après ces dons, S... I... s'est associée à son ex-mari, R... E..., lorsque celui-ci, le 30 juin 2010, a lancé une procédure à l'encontre de son ex belle-mère pour tenter de récupérer une part d'héritage, alors que le couple s'était marié sous le régime de la communauté universelle ; que cette procédure n'a pas abouti pour des questions de prescription, sans que le fond ait été abordé réellement, alors que S... I... et son époux reprochaient à Y... K... d'avoir frauduleusement caché une partie du patrimoine de son époux en lésant ainsi les deux filles de celui-ci ; que c'est d'ailleurs pour les mêmes raisons qu'Y... J..., la soeur aînée de S... I..., issue d'un premier lit de son père, avait porté plainte contre sa belle-mère le 21 septembre 1983 pourvoi et recel, procédure qui n'a semble-t-il pas abouti ; que, de même, c'est donc bien l'ex gendre qui est à l'origine de la seconde procédure de 2010 et non pas S... I..., même si celle-ci s'est, par la suite, associée à son ex-mari pour poursuivre la procédure ; qu'il paraît néanmoins difficile de parler d'acharnement judiciaire en présence de seulement deux procédures, dont aucune n'a été initiée par l'adoptée ; qu'à ce propos, il convient de relever que, s'il existe sans doute une certaine insistance dans la volonté de S... I... de récupérer une part d'héritage qu'elle pense lui être due, c'est peut-être pour honorer la mémoire de son père en faisant respecter sa volonté qui était de léguer un tiers de ses biens à chacune de ses filles et à son épouse, à parts égales ; que c'est ce que S... I... a pu dire ; qu'à partir des quelques courriers ayant émaillé les relations de la mère et de la fille pendant ces plus de 30 ans, courriers produits aux débats, il paraît objectivement difficile, au vu de ceux de la fille, souvent écrits dans des circonstances difficiles pour tous, de parler d'un comportement injurieux, d'un acharnement ou d'une hargne ; qu'ils peuvent aussi être interprétés comme des appels au secours d'une fille à sa mère dans un contexte d'incompréhension très important mais pas pour autant dénué de tout lien affectif ; qu'Y... K..., elle-même, a pu s'éloigner volontairement de sa fille adoptive, couper totalement les ponts avec elle pendant plusieurs années et ne rien faire ainsi pour permettre une reprise minimum de ces liens, qu'il appartenait autant à la mère qu'à la fille de préserver ; qu'il faut enfin tenir compte de l'influence tout à fait évidente et sans doute loin d'être désintéressée du mari, R... E... et peut-être aussi de la soeur aînée, pour supposer que S... I... n'a pas eu d'elle-même la volonté bien déterminée de nuire à sa mère en mettant ainsi fin à tout lien affectif avec elle ; que la nature de ces liens affectifs mère-fille dans le cadre de cette adoption est en tout état de cause particulièrement complexe ; qu'il n'apparaît pas possible d'affirmer de façon certaine, au vu de l'ensemble des éléments qui viennent d'être examinés, qu'il existe des motifs graves pour rompre définitivement ces liens du fait du comportement fautif de la fille ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé et Y... K... déboutée de sa demande en révocation d'adoption » ;

1°/ALORS, d'une part, QUE, s'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, lorsque l'adopté est majeur, à la demande de l'adoptant ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt qu'une très importante mésentente s'est établie depuis de nombreuses années entre la mère adoptive et sa fille autour du règlement de la succession du père, que, malgré les dons que lui avait fait sa mère adoptive et les engagements qu'elle avait pris, Mme I... s'est associée à son ex-mari, R... E..., lorsque celui-ci, le 30 juin 2010, a lancé une procédure à l'encontre de son ex belle-mère pour tenter de récupérer une part d'héritage, alors que le couple s'était marié sous le régime de la communauté universelle ; qu'en décidant cependant de débouter la mère adoptive de sa demande de révocation de l'adoption simple de Mme I..., la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il s'évinçait que cette dernière avait fait montre d'une très grande ingratitude et d'un comportement injurieux et délictueux envers sa mère adoptive, ce qui caractérisait l'existence de motifs graves justifiant la révocation de son adoption simple, et a, ainsi, violé l'article 370 du code civil ;

2°/ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que, pour prononcer la révocation de l'adoption de Mme S... I..., les premiers juges ont retenu qu'il ressort des nombreuses pièces produites par les parties que la succession de F... I... a donné lieu à un contentieux important entre Mme Y... K... et Mme S... I... tant sur l'interprétation des dispositions testamentaires de F... I... que sur la consistance de l'actif et sur d'éventuelles dissimulations reprochées à Mme Y... K... qui ont donné lieu à une instruction pénale pour vol et recel et dans le cadre de laquelle Mme S... I... a témoigné en 1985, que les divers courriers versés aux débats témoignent de ce que Mme S... I... n'a eu de cesse, à compter de cette année-là, de formuler des reproches à sa mère adoptive de l'avoir trompée pour acheter sa part dans la succession de son père et de la solliciter financièrement notamment en contrepartie de son consentement à la révocation de l'adoption et que, s'il est exact qu'elle n'a pas été à l'origine des différentes procédures judiciaires initiées à l'encontre de Mme Y... K... entre 1985 et 2015, il ne peut être discuté qu'elle les a ardemment soutenues avec son ex époux ou encore Mme Y... I..., sa soeur, en produisant de manière réitérée des témoignages constituant en soi des actes injurieux à l'égard de sa propre mère adoptive, ce dont ils ont conclu que la virulence du conflit patrimonial obère les relations entre les parties à un point tel qu'elles ne communiquent plus que par l'intermédiaire de leurs conseils et que ce conflit ne permet plus aux relations affectives de subsister, de sorte que le caractère irrémédiable de l'altération du lien familial apparaît établi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans réfuter ces motifs, que Mme Y... K..., qui demandait la confirmation du jugement, s'était approprié, la cour d'appel a violé l'article 954 in fine du code de procédure civile, ensemble l'article 455 du même code ;

3°/ALORS, de troisième part, QUE le juge ne saurait statuer par des motifs dubitatifs ; que, pour refuser de prononcer la révocation de l'adoption de Mme I..., la cour d'appel a relevé une « très importante mésentente » entre la mère adoptive et sa fille autour du règlement de la succession du père, mais a estimé qu' « il est plus difficile de déterminer de façon certaine les responsabilités de chacune dans cette situation » ; qu'elle relevait encore que les dons faits par Mme K... à sa fille « pouvaient d'ailleurs paraître naturels pour une mère à son seul enfant, la mère de ses seuls petits-enfants », et la mère « apparaît bénéficier d'une certaine aisance financière » ; que, s'agissant des procédures entamées à l'encontre de la mère adoptive, elle a énoncé qu'il « paraît néanmoins difficile de parler d'acharnement judiciaire » ; qu'elle relevait, encore, que « s'il existe sans doute une certaine insistance dans la volonté de S... I... de récupérer une part d'héritage qu'elle pense lui être due, c'est peut-être pour honorer la mémoire de son père » ; que, s'agissant des courriers de la fille à sa mère adoptive, elle estimait qu' « il paraît objectivement difficile, au vu de ceux de la fille, souvent écrits dans des circonstances difficiles pour tous, de parler d'un comportement injurieux, d'un acharnement ou d'une hargne », et qu' « ils peuvent aussi être interprétés comme des appels au secours d'une fille à sa mère dans un contexte d'incompréhension très important mais pas pour autant dénué de tout lien affectif » ; qu'elle énonçait encore qu' « il faut enfin tenir compte de l'influence tout à fait évidente et sans doute loin d'être désintéressée du mari, R... E... et peut-être aussi de la soeur aînée, pour supposer que S... I... n'a pas eu d'elle-même la volonté bien déterminée de nuire à sa mère en mettant ainsi fin à tout lien affectif avec elle » ; qu'elle en concluait qu' « il n'apparaît pas possible d'affirmer de façon certaine, au vu de l'ensemble des éléments qui viennent d'être examinés, qu'il existe des motifs graves pour rompre définitivement ces liens du fait du comportement fautif de la fille » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs dubitatifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ALORS, de quatrième part et en toute hypothèse, QUE, s'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, lorsque l'adopté est majeur, à la demande de l'adoptant ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 10), Mme K... a fait valoir qu'elle avait « refusé de financer M. E... dans l'élevage de chevaux de course », ce qui a conduit sa fille adoptive et son ex-époux à « s'allier avec la première fille de [Pierre] I..., Y... I..., dans le but d'obtenir une part supplémentaire dans la succession au travers des procédures en cours » et explique les procédures à son encontre, au cours desquelles sa fille adoptive « a multiplié les attestations tant devant les juridictions civiles que les juridictions pénales », étant souligné qu'elle avait « témoigné contre sa mère, devant le juge d'instruction Jean-Louis Samat, au cours d'une confrontation entre Mme K..., Mme I... et M. E..., allant jusqu'à émettre, devant le juge, des allégations infâmes contre Mme K... concernant le décès de F... I... » ; qu'elle en concluait que « les dénonciations, attestations et témoignages qu'elle a réalisés, en toute connaissance de cause, dans une procédure pénale, constituent en soi des actes injurieux » ; qu'elle ajoutait (concl., p. 16) qu'en janvier 2003, sa fille adoptive a porté plainte contre elle « pour détournement d'héritage » ; que, comme la cour d'appel l'a elle-même relevé (arrêt, p. 7), par avis en date du 2 février 2018, le ministère public a demandé la confirmation de la décision entreprise en considérant, comme les premiers juges, que la liquidation de la succession de F... I... a donné lieu à un contentieux civil et pénal auquel s'est pleinement associée Mme S... I..., dans de très longs développements constitutifs des motifs graves de l'article 370 du code civil ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur les différents points invoqués par Mme K..., de nature à justifier l'existence de motifs graves devant entrainer la révocation de l'adoption, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 370 du code civil ;

5°/ALORS, de cinquième part et en toute hypothèse, QUE, s'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, lorsque l'adopté est majeur, à la demande de l'adoptant ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 17), Mme K... exposait que sa fille adoptive avait soutenu la nouvelle procédure formée par son ex-époux devant le tribunal de grande instance de Rouen, qu'elle avait relevé appel, avec son ex-époux, du jugement du 16 janvier 2014, ayant déclaré M. E... et Mme I... prescrits en leur action ; qu'elle ajoutait (concl., p. 19) que Mme S... I... avait elle seule saisi la Cour de cassation d'un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif du 30 septembre 2015 rendu par la cour d'appel de Rennes, déposant une demande d'aide juridictionnelle, laquelle a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 mai 2016, contre laquelle elle avait formé, le 21 juin 2016, un recours devant le Premier Président de la Cour de cassation, recours également rejeté ; qu'en énonçant qu'il paraît difficile de parler d'acharnement judiciaire en présence de seulement deux procédures, dont aucune n'a été initiée par l'adoptée, sans se prononcer sur le pourvoi en cassation formé par Mme I..., à sa seule initiative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 370 du code civil ;

6°/ALORS, de sixième part et en toute hypothèse, QUE, s'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, lorsque l'adopté est majeur, à la demande de l'adoptant ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 12), Mme K... a invoqué un courrier de 1997, dans lequel sa fille adoptive lui écrivait, s'agissant de sa demande de versement d'une somme de 200 000 francs : « j'ai tenté de justifier cette demande par une contestation de la vente de mes droits successoraux. Bien que tu n'y étais absolument pas tenue, tu as bien voulu me verser la somme de 200 000 francs » (pièce n°41) ; qu'elle soutenait que ce courrier contenait l'aveu de ce que « sa mère adoptive ne lui doit rien au titre de la succession de son père » et de ce qu'elle « se sert, sans vergogne, de ce prétendu droit - dont elle dit elle-même qu'il n'existe pas - pour la faire chanter » ; qu'elle invoquait encore (concl., p. 22) les termes du courrier du 6 février 1992, dans lequel sa fille adoptive lui faisait savoir qu'elle était « prête à annuler l'adoption moyennant l'achat d'un appartement par sa mère » (pièce n°32), ce qui caractérisait « l'état d'esprit de Mme I..., à savoir l'utilisation de l'adoption uniquement comme source financière, sans autre contenu, moral ou affectif » ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces points, de nature à justifier l'existence de motifs graves devant entrainer la révocation de l'adoption, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 370 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-22042
Date de la décision : 19/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 12 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 sep. 2019, pourvoi n°18-22042


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.22042
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