LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme T... a, sur le fondement de l'article 242 du code civil, assigné M. Q... en divorce ; que celui-ci a formé une demande reconventionnelle au même titre ; qu'en cause d'appel, chaque époux a réitéré sa demande en divorce aux torts exclusifs de l'autre, M. Q... sollicitant, à titre subsidiaire, le prononcé du divorce en application des articles 237 et 238 du code civil ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu l'article 1077 du code de procédure civile, ensemble l'article 229 du code civil ;
Attendu que, pour accueillir la demande subsidiaire de M. Q..., après avoir rejeté les demandes fondées sur la faute, l'arrêt retient qu'en cas de présentation d'une demande principale en divorce pour faute et d'une demande reconventionnelle pour altération définitive du lien conjugal, le rejet de la première emporte nécessairement le prononcé du divorce du chef de la seconde ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande subsidiaire de l'époux, fondée sur l'altération définitive du lien conjugal, était irrecevable, la cour d'appel, qui s'est abstenue de relever d'office cette fin de non-recevoir dans le respect du principe de la contradiction, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement ayant rejeté les demandes des parties en divorce aux torts exclusifs de l'autre époux, l'arrêt rendu le 6 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme T...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme T... de sa demande tendant au prononcé du divorce pour faute ; d'AVOIR prononcé le divorce en raison de l'altération définitive du lien conjugal et d'AVOIR statué sur les conséquences du divorce, notamment en rejetant la demande de prestation compensatoire de Mme T... ;
AUX MOTIFS QUE Mme T... et M. Q... s'accordent à reconnaître qu'ils se sont rencontrés en 2006 ; que la nature de leur relation ainsi que le comportement de chacun, antérieurement au mariage célébré en 2010, ne relèvent pas d'une appréciation au regard des devoirs et obligations qui incombent aux époux ; que dès lors, l'abandon de M. Q..., dont la preuve n'est d'ailleurs pas rapportée, à la suite de l'accident en 2006 et de la convalescence de Mme T... reste sans incidence ; que s'agissant de la vie maritale, il ressort des éléments produits, que le couple apparaissait amoureux et avait une vie sociale tant sur le plan amical que familial assez développée, compte tenu du nombre d'attestations fournies de part et d'autre faisant mention de divers séjours, rencontres et invitations ; que les manipulations de Mme T... ne sont pas démontrées par M. Q..., les difficultés rencontrées par elle au cours de sa vie amoureuse passée ne pouvant lui être reprochées et le caractère éventuellement mensonger de ses propos sur sa vie professionnelle ou son état de santé étant, en toute hypothèse, insusceptibles de lui être imputés au titre du mariage ; que la motivation touchant à sa vénalité n'est pas davantage établie, les époux ayant par ailleurs fait précéder leur union d'un contrat de séparation de biens ; que concernant les violences alléguées par Mme T..., les pièces produites sont postérieures à la séparation du couple et la déclaration de main courante suivie d'une lettre de dépôt de plainte ne sont pas de nature à les prouver, et ce d'autant moins que malgré la sommation qui lui a été faite de communiquer les pièces de la procédure pénale, Mme T... n'a produit aucun document en attestant ; qu'il en va de même des certificats médicaux versés où aucune blessure physique n'est décrite, faisant état de souffrances psychologiques et qui sont rédigées postérieurement aux faits, sur les seules dires de l'intéressée ; que concernant le manquement reproché à M. Q... du respect de son obligation alimentaire, il n'est pas contesté que celui-ci faisait face à l'intégralité des charges du ménage et les comptes bancaires produits démontrent que le couple bénéficiait d'un train de vie agréable, comprenant plusieurs voyages et achats d'agréments divers en ce compris les déplacements de l'épouse sur le continent afin d'aller voir sa fille L... ; que de plus, il n'est pas contesté que M. Q... s'est acquitté du versement de la pension alimentaire au titre du devoir de secours ; que le grief relatif à l'avantage fiscal que M. Q... tirerait de son union matrimoniale, est inopérant, s'agissant de la simple application des dispositions fiscales et de son absence de faute en la matière ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'il ne peut être reproché à aucun des époux de fautes constitutives de violations graves ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'ainsi, les époux seront déboutés de leur demande respective en divorce pour faute aux torts exclusifs de l'autre époux ; qu'en conséquence, le jugement pris par motifs adoptés sera confirmé sur ces chefs
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il apparaît des pièces versées que le couple s'est rencontré en mai 2006, que Mme T... a subi un grave accident de la route impliquant également sa fille L... en septembre 2006 et qu'elle a été amenée à suivre des soins lourds avec la mise en place de l'intervention d'auxiliaires de vie ; que l'épouse ne démontre nullement que M. Q... qui certes dispose de revenus confortables liés à son activité de kinésithérapeute aurait délaissé gravement son épouse, celui -ci versant aux débats des relevés bancaires qui démontrent que le ménage avait un niveau de vie tout à fait agréable (voyages, villa, sorties, amis etc.) et que le compte a fonctionné jusqu'en décembre 2012, date à laquelle a été prononcé l'ordonnance de non conciliation fixant une pension alimentaire au bénéfice de l'épouse ; que s'agissant de L..., fille de l'épouse issue d'une précédente union, il apparaît que celle-ci également blessée lors de l'accident, bénéficie de différentes allocations sociales et salaire qui lui permettent de faire face à ses besoins. M. Q... ne saurait être décrit comme fautif à son égard ; qu'il n'est par ailleurs pas établi que M. Q... serait défaillant quant au règlement de la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours ; que concernant la dénonciation de violences et de brimades subies par l'épouse, il ressort de l'examen des pièces versées que Mme T... a dénoncé des violences conjugales par voie de plainte en décembre 2012 soit postérieurement à la séparation et que seules les attestations d'auxiliaires de vie employées par l'épouse décrivent un comportement indifférent ou des absences de l'époux ; que le certificat médical du Dr X... atteste d'un suivi médical nécessité par un état de stress lié à l'accident subi puis lié au conflit conjugal mais n'étaye pas l'existence de débordements comportementaux imputables à l'époux ; que M. Q... dénonce pour sa part le caractère vénal de son épouse et ses dissimulations lors de la vie commune ; qu'il convient de constater en premier lieu que les époux ont adopté le régime de la séparation des biens eu égard au niveau de revenus de l'époux et à la disparité de la situation entre les époux ; qu'il n'est pas démontré l'existence de comportements indélicats de la part de l'épouse, le couple étant décrit comme amoureux, Mme T... fière de la situation de son époux et M. Q... séduit par la personnalité de son épouse dont il connaissait la situation matérielle ; que si les pièces versées caractérisent chez Mme T... un parcours sentimental plutôt chaotique, il n'est pas démontré par ailleurs que celle-ci aurait usé de subterfuges pour obtenir le mariage, M. Q... ayant en tout état de cause eu recours à un contrat de mariage passé devant notaire ; que concernant la personnalité de type mythomane ou mégalomane dénoncée par l'époux, il apparaît qu'une telle pathologie n'est pas démontrée médicalement et qu'en tout état de cause ce type de maladie psychiatrique ne saurait constituer un comportement fautif en référence aux dispositions de l'article 242 du code civil ; qu'aucun fait constitutif d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage n'étant imputable à l'un ou l'autre des époux, il convient de les débouter de leur demande en divorce ;
ALORS QUE le juge saisi d'une demande en divorce pour faute doit examiner l'ensemble des griefs allégués par l'époux demandeur à l'encontre de son conjoint ; qu'en retenant qu'aucun fait constitutif d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage n'était imputable à M. Q..., sans répondre aux conclusions d'appel par lesquelles Mme T... soutenait que son frère O... avait surpris une conversation téléphonique établissant l'infidélité de M. Q... (conclusions, p. 6, pénultième al.), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce en raison de l'altération définitive du lien conjugal et d'AVOIR statué sur les conséquences du divorce, notamment en rejetant la demande de prestation compensatoire de Mme T... ;
AUX MOTIFS QUE l'article 237 du code civil prévoit que : "Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré" ; l'article 238 du même code ajoute que : "L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce. Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande est présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel" ; que l'article 246 du code civil énonce que "Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de présentation d'une demande principale en divorce pour faute et d'une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le rejet de la première emporte le prononcé du divorce du chef de la seconde ; qu'en l'espèce, les demandes en divorce pour faute ayant été préalablement rejetées, il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle formée par M. Q... en divorce pour altération définitive du lien conjugal ; qu'en conséquence, le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux Q... T... sera prononcé ;
ALORS QU'est irrecevable la demande tendant au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal formée à titre subsidiaire par un époux qui avait sollicité à titre reconventionnel le prononcé du divorce pour faute ; qu'en jugeant que les demandes en divorce pour faute formées par les deux époux ayant été préalablement rejetées, il y avait lieu de faire droit à la demande reconventionnelle formée par M. Q... en divorce pour altération définitive du lien conjugal, la cour d'appel a violé l'article 1077 du code de procédure civile.