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19/09/2019 | FRANCE | N°18-20025

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 septembre 2019, 18-20025


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Generali IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Assurances Berger et fils ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. I... a été victime le 26 mai 2009 d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'acc

ident, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale qui a reconnu cette fa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Generali IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Assurances Berger et fils ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. I... a été victime le 26 mai 2009 d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale qui a reconnu cette faute et a liquidé ses préjudices ;

Attendu que pour accorder à la victime une somme de 80 000 euros au titre de la réparation de la perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, l'arrêt retient que ce poste de préjudice correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible ; qu'il a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage ; qu'il permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle ; qu'en l'espèce, M. I... était âgé de 27 ans au moment de l'accident, était couvreur, et l'expert indique clairement qu'il ne pourra plus exercer ce métier ; que l'expert précise qu'un « reclassement professionnel » sur un poste adapté sédentaire est donc nécessaire avec malheureusement un niveau de formation initiale qui n'ouvre guère de possibilités futures et conclut qu'il existe une incidence professionnelle indéniable avec nécessité de changement d'emploi imputable directement aux séquelles liées à l'accident ; que M. I... établit en outre qu'il avait une promesse d'embauche au 7 septembre 2009 par une entreprise de Charente-Maritime alors qu'il était employé dans le département du Cher au moment de son accident ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice ainsi réparé correspondait en réalité à celui de l'incidence professionnelle, déjà indemnisé par la rente majorée versée à la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il accorde à M. I... une indemnité en réparation du préjudice de perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, l'arrêt rendu le 23 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, en l'audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Generali IARD.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR accordé à M. I... la somme de 80.000 € au titre de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, sous réserve du recours des tiers payeurs ;

AUX MOTIFS QUE, sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle : ce poste de préjudice correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible ; qu'il a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage ; que ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle ; qu'en l'espèce, M. I... était âgé de 27 ans au moment de l'accident, il était couvreur et l'expert indique clairement qu'il ne pourra plus exercer ce métier ; que l'expert précise qu'un « reclassement professionnel sur un poste adapté sédentaire est donc nécessaire avec malheureusement un niveau de formation initiale qui n'ouvre guère de possibilités futures » et conclut qu'il « existe une incidence professionnelle indéniable avec nécessité de changement d'emploi imputable directement aux séquelles liées à l'accident » ; que M. I... établit en outre qu'il avait une promesse d'embauche au 7 septembre 2009 par une entreprise de Charente Maritime alors qu'il était employé dans le département du Cher au moment de son accident ; qu'en conséquence, il convient d'accorder 80.000 € au titre de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, sous réserve du recours des tiers payeurs (arrêt, p. 6) ;

1°) ALORS QUE la rente versée au salarié victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, le salarié ne peut prétendre à une indemnisation complémentaire que pour les dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'il ne peut donc obtenir une indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, couverte par ce livre au titre de la rente allouée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a alloué à M. I... une somme de 80.000 € au titre du « préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », après avoir énoncé que « ce poste de préjudice correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible », « qu'il a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage » et « que ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle » ; que la cour d'appel a également relevé que, selon l'expert judiciaire, il existait chez M. I... une incidence professionnelle imputable aux séquelles liées à l'accident (arrêt, p. 6) ; que la cour d'appel, qui a ainsi indemnisé un chef de préjudice correspondant à l'incidence professionnelle déjà réparée par l'octroi d'une rente, et non pas à la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, a violé les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

2°) ALORS en toute hypothèse QUE le salarié victime d'un accident du travail consécutif à la faute inexcusable de son employeur peut prétendre à une indemnisation complémentaire pour le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; qu'un tel préjudice n'est cependant caractérisé qu'à la condition, pour le salarié, de caractériser le sérieux de cette perte ou de cette diminution, qui ne saurait résulter de simples perspectives professionnelles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a alloué à M. I... une somme de 80.000 € au titre du « préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle » après avoir relevé que M. I... établissait qu'il avait une promesse d'embauche au 7 septembre 2009 par une entreprise de Charente-Maritime alors qu'il était employé dans le département du Cher au moment de son accident (arrêt, p. 6 § 4) ; qu'en se prononçant par de tels motifs, impropres à caractériser un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle de M. I..., et sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 7) si cette offre d'emploi ne correspondait pas à un poste de couvreur, fonction qu'occupait d'ores et déjà M. I..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-20025
Date de la décision : 19/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 23 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 sep. 2019, pourvoi n°18-20025


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20025
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