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19/09/2019 | FRANCE | N°18-19993

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 septembre 2019, 18-19993


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 septembre 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1140 F-P+B+I

Pourvoi n° D 18-19.993

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupe Y... A..

., société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 mai 2018 par la cour d'appel de Rouen (ch...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 septembre 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1140 F-P+B+I

Pourvoi n° D 18-19.993

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupe Y... A..., société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 mai 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Groupe Y... A..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par décision du 12 juillet 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles, une pathologie déclarée par un salarié de la société Groupe Y... A... (la société) ; que contestant l'opposabilité à son égard de cette décision, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que le tableau n° 42 des maladies professionnelles intitulé atteinte auditive provoquée par des bruits lésionnels prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer une hypoacousie par lésion irréversible ; qu'il résulte de la condition tenant à la nature des travaux susceptibles d'exposer le salarié à un tel risque que ce dernier doit effectuer lui- même les travaux énoncés au tableau ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le tableau n° 42 des maladies professionnelles et l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que le tableau n° 42 des maladies professionnelles subordonne la prise en charge des pathologies auditives qu'il décrit à l'exposition aux bruits lésionnels provoqués par les travaux qu'il énumère limitativement, sans exiger que la victime ait personnellement effectué ceux-ci ;

Et attendu qu'ayant constaté par motifs adoptés que le salarié s'était trouvé habituellement exposé aux bruits de travaux sur métaux tels que décrits au tableau n° 42 des maladies professionnelles dans l'atelier dans lequel il était affecté au sein de la société, la cour d'appel en a exactement déduit que la condition relative à l'exposition au risque était remplie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le même moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :

Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 42 des maladies professionnelles ;

Attendu que pour rejeter le recours de la société, l'arrêt retient que c'est par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le tribunal a considéré que le salarié s'était trouvé habituellement exposé aux bruits de travaux sur métaux tels que décrits au tableau n° 42, au cours de sa carrière professionnelle au service de la société, et que les moyens de protection individuelle et de prévention mis en place n'avaient pas été suffisants pour empêcher l'apparition d'une "surdité de perception bilatérale par lésion cochléaire irréversible", constatée médicalement le 10 mars 2012 par le docteur U... ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le diagnostic d'hypoacousie avait été réalisé dans des conditions conformes aux exigences du tableau n° 42 des maladies professionnelles, alors que les modalités de constat du déficit audiométrique sont un élément constitutif de la maladie inscrite à ce tableau et qu'il appartient à la caisse de démontrer que la pathologie déclarée est conforme à celle décrite au tableau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et la condamne à payer à la société Groupe Y... A... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. en l'audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Y... A...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 9 juin 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu'il a rejeté le recours de la société Groupe Y... A... et condamné cette dernière à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure une indemnité de 150 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile et, y ajoutant, de l'AVOIR condamnée à payer à la caisse la somme 1 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « il résulte de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans le tableau peut-être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par la travail habituel de la victime ... au soutien de son appel, la société soutient que la maladie professionnelle de M. D... H... ne peut être présumée d'origine professionnelle pour les motifs suivants : - les travaux effectués par la salarié ne sont pas inscrits dans le tableau n°42 des maladies professionnelles ; - il n'était pas exposé dans son environnement de travail direct à des travaux énumérés dans ce tableau ; il a toujours bénéficié d'équipements individuels de protection ; - le médecin du travail n'a jamais, au cours de l'ensemble de la carrière de ce salarié, émis des avis d'aptitude avec réserve ou proposé des aménagements de poste ; le tribunal a exactement retenu qu'il ne résultait pas de la rédaction du tableau n°42 des maladies professionnelles intitulé « atteinte auditive provoquée par des bruits lésionnels » que la personne doit effectuer elle-même les travaux énoncés au tableau, mais que la maladie professionnelle peut aussi résulter d'une exposition habituelle aux bruits résultant de ces travaux ; or il ressort des pièces produites aux débats les éléments suivants ;: - la société Y... A... est spécialisée dans la fabrication de rangements métalliques, - M. H..., né en [...], a travaillé de 1982 à 2001 au montage des cantines par agrafage, poste de travail nécessitant l'usage de presses, soudeuses et riveteuses, - à compter de 2001, il a continué à travailler dans le même atelier au montage des cantines par soudure à l'aide d'une presse spécifique, - les mesures acoustiques réalisées le 12 avril 2005, par la médecine du travail ont évalué l'exposition au bruit entre 79 et 87 décibels en zone 3 de l'usine, où se trouve l'atelier de montage des cantines, -la société avait conscience de cette exposition au risque puisque, outre ces mesures acoustiques, elle faisait bénéficier le salarié de protections auditives régulièrement renouvelées et très perfectionnées et lui faisait passer des audiogrammes de contrôle, tous les deux ans en moyenne, de 1992 à 2011 ; c'est par une juste appréciation de ces éléments que le tribunal a considéré que M. H... s'est trouvé habituellement exposé aux bruits de travaux sur métaux tels que décrits au tableau n° 42, au cours de sa carrière professionnelle au service de la société , et que les moyens de protections individuelle et de prévention mis en place n'ont pas été suffisants pour empêcher l'apparition d'une « surdité de perception bilatérale par lésion cochléaire irréversible » constatée médicalement le 10 mars 2012 par le docteur U... ; il convient en outre de considérer que la société n'établit pas une origine non-professionnelle de la maladie et soutient, sans nullement l'établir que M. H... pratiquerait la chasse et que sa surdité résulterait d'une exposition régulière au bruit des détonations d'une arme à feu ; en conséquence, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; l'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité formée par la caisse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; la société , qui succombe en ses prétentions, sera déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement des mêmes dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il résulte de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale qu' « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau peut-être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime (
) » En l'espèce, le tableau 42 des maladies professionnelles intitulé « atteinte auditive provoquée par des bruits lésionnels » dresse une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer l'hypoacousie ; il s'agit d'une exposition aux bruits lésionnels provoqués par » et il s'ensuit 25 types de travaux, les premiers étant les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projections tels que : - le décolletage, l'embouteillage, l'estompage, le broyage, le fraisage, le martelage, le butinage, le rivetage, le laminage, l'étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage ; - l'ébarbage, le grenaillage manuel, le sablage manuel, le meulage, le polissage, le grugeage et le découpage par procédé arc-air, la métallisation ; il ne résulte pas de la rédaction de cette liste que la personne doit effectuer elle-même ces travaux mais qu'elle doit être exposée aux bruits résultant de ces travaux ; or la société Y... A... est spécialisé dans la fabrication de rangements métalliques ; si elle soutient que M. H... était affecté à un poste de contrôleur régleur ne consistant pas à effectuer les travaux listés au tableau 42, il travaillait cependant dans un environnement bruyant du fait du travail du métal ; son employeur avait d'ailleurs conscience de cet environnement puisqu'il avait fait mesurer les décibels en fonctions des zones de travail et qu'il le faisait bénéficier de protections auditives régulièrement renouvelées et très perfectionnées ; la médecine du travail le suivait également sur ce point, lui faisant passer régulièrement des audiogrammes ; enfin la fiche de poste pour le soudage par point fond de cantine, concernant spécifiquement M. H... mentionne bien une exposition au bruit ; il résulte de l'ensemble de ces éléments que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure a, à juste titre, estimé que les conditions du tableau 42 se trouvaient réunies ; la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse d'assurance maladie de l'Eure de la maladie professionnelle sera donc rejetée ; sur les demandes accessoires ; l'équité commande de faire droit à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et de condamner la société Groupe Y... A... à lui verser une indemnité de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;

1. ALORS QUE le tableau n° 42 des maladies professionnelles intitulé atteinte auditive provoquée par des bruits lésionnels prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer une hypoacousie par lésion irréversible ; qu'il résulte de la condition tenant à la nature des travaux susceptibles d'exposer le salarié à un tel risque que ce dernier doit effectuer lui- même les travaux énoncés au tableau ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le tableau n°42 des maladies professionnelles et l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

2. ALORS subsidiairement QU'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que le tableau n° 42 des maladies professionnelles prévoit une liste limitative de travaux susceptibles d'exposer le salarié à des bruits lésionnels à l'origine d'une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement soutenues à la barre l'employeur faisait valoir et démontrait, au moyen d'une attestation du chef de site de Damville où travaillait M. H... et d'une analyse réalisée par une société d'audit industriel qu'aucun des postes occupés par le salarié ou se trouvant dans l'ilot où il était affecté ne faisait appel aux techniques de productions du tableau n°42, à savoir des travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection ; qu'en se fondant, pour dire qu'au cours de sa carrière le salarié s'était trouvé habituellement exposé aux bruits de travaux sur métaux visés au tableau n° 42 sur le fait que la société Y... A... était spécialisée dans la fabrication des rangements métalliques, que M. H... avait travaillé de 1982 à 2001 au montages des cantines par agrafage, poste de travail nécessitant l'usage des presses, soudeuses et riveteuses et qu'à compter de 2001, il avait continué à travailler dans le même atelier au montage des cantines par soudures à l'aide d'une presse spécifique sans constater que les travaux effectués par le salarié ou dans son environnement proche correspondaient à des travaux par percussion, abrasion ou projection, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 42 des maladies professionnelles ;

3. ALORS QU'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; qu'en jugeant qu'au cours de sa carrière le salarié avait été habituellement exposé aux travaux sur métaux visés au tableau n° 42 aux prétextes inopérants que les mesures acoustiques réalisées le 12 avril 2005 par la médecine du travail avaient évalué l'exposition aux bruit entre 79 et 87 décibels en zone 3 de l'usine où se trouve l'atelier de montage des cantines et que la société avait conscience de cette exposition puisque outre ces mesures acoustiques, elle faisait bénéficier le salarié de protections auditives régulièrement renouvelées et très perfectionnées et lui faisait passer des audiogrammes de contrôle tous les deux ans en moyenne, la cour d'appel a violé l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;

4. ALORS en toute état de cause QUE les modalités de constat du déficit audiométrique sont un élément constitutif de la maladie inscrite au tableau n° 42 des maladies professionnelles ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions l'employeur soutenait que les tests audiométriques qui avaient permis de conclure à une hypoacousie irréversible n'avaient pas été réalisés dans les conditions prévues par le tableau n° 42 des maladies professionnelles, à savoir au moins 3 jours après cessation de l'exposition aux bruits lésionnels puisque selon le certificat qui lui avait été transmis par la CPAM ces tests avaient été réalisés un samedi et que le salarié avait travaillé les jours qui avaient précédé ces examens ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si le diagnostic d'hypoacousie avait été réalisé dans des conditions conformes aux exigences du tableau n° 42 des maladies professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 42 des maladies professionnelles ;

5. ALORS QU'il appartient à la caisse d'assurance maladie, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions au tableau des maladies professionnelles qu'elle invoque sont remplies ; qu'en l'espèce, outre la condition tenant à l'exposition du salarié au risque prévu par le tableau n° 42 des maladies professionnelles, l'employeur contestait la condition tenant aux modalités de constat du déficit audiométrique constitutif de la maladie prévue à ce tableau ; qu'en reprochant cependant à l'employeur de ne pas renverser la présomption relative au caractère professionnel de la maladie du salarié, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 devenu du code civil et L.461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-19993
Date de la décision : 19/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Tableaux annexés au livre IV du code de la sécurité sociale - Tableau n° 42 (atteinte auditive provoquée par les bruits lesionnels) - Prise en charge - Conditions - Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies - Travaux effectués personnellement par la victime - Nécessité (non)

Le tableau n° 42 des maladies professionnelles subordonne la prise en charge des pathologies auditives qu'il décrit à l'exposition aux bruits lésionnels provoqués par les travaux qu'il énumère limitativement, sans exiger que la victime ait personnellement effectué ceux-ci


Références :

article L. 461-1 du code de la sécurité sociale

tableau n° 42 des maladies professionnelles en annexe du livre IV du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 23 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 sep. 2019, pourvoi n°18-19993, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19993
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