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19/09/2019 | FRANCE | N°18-19980

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 septembre 2019, 18-19980


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2018), que, du mariage de M. J... et de Mme Q... est né un enfant ; que le juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce et fixé la résidence de l'enfant au domicile maternel ;

Attendu que M. J... fait grief à l'arrêt de fixer la résidence de l'enfant auprès de sa mère en Angleterre alors, selon le moyen :

1°/ que l'intérêt supérieur de l'enfant ne se confond pas avec celui de ses père et mère et pré

vaut sur leur liberté de circulation et d'établissement ; que dès lors, le juge ne peut fix...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2018), que, du mariage de M. J... et de Mme Q... est né un enfant ; que le juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce et fixé la résidence de l'enfant au domicile maternel ;

Attendu que M. J... fait grief à l'arrêt de fixer la résidence de l'enfant auprès de sa mère en Angleterre alors, selon le moyen :

1°/ que l'intérêt supérieur de l'enfant ne se confond pas avec celui de ses père et mère et prévaut sur leur liberté de circulation et d'établissement ; que dès lors, le juge ne peut fixer la résidence de l'enfant chez un parent ayant pour projet de quitter définitivement le pays de résidence de la famille sans s'assurer que cet éloignement ne porte pas une atteinte excessive à l'équilibre familial, social et culturel de l'enfant ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour fixer la résidence de l'enfant chez sa mère malgré son projet de partir vivre définitivement en Angleterre, sur les relations conflictuelles des parents et sur l'existence d'attaches familiales, d'un projet professionnel pour la mère et de conditions matérielles et éducatives conformes à l'intérêt de l'enfant dans ce pays, mais sans rechercher, comme elle y était invitée, si cet éloignement dans un pays dont il ne maîtrise pas la langue au sein d'une famille musulmane pratiquante ne menace pas l'équilibre de l'enfant eu égard au milieu privilégié et laïque dans lequel il évolue à Paris, et sans autrement s'expliquer sur l'existence effective d'un emploi pour la mère dans ce pays, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfants du 26 janvier 1990 et 373-2, 373-2-6 et 373-2-11 du code civil ;

2°/ que l'intérêt supérieur de l'enfant est d'entretenir des relations continues et effectives avec ses deux parents malgré leur séparation ; que dès lors, le droit de visite et d'hébergement doit être fixé en considération de la situation personnelle, économique et géographique de la famille ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé de tout contenu l'autorité parentale du père faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si l'éloignement géographique des parents, leurs relations conflictuelles, leur situation économique et l'incertitude du projet professionnel de la mère en Angleterre ne rendraient pas impossible la mise en oeuvre du droit de visite et d'hébergement prévu dans sa décision, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3 et 9 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfants du 26 janvier 1990 et 373-2, 373-2-6 et 373-2-11 du code civil ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fixé la résidence de l'enfant en considération du seul intérêt de celui-ci, justifiant ainsi légalement sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Marlange et de La Burgade la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. J....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la résidence de l'enfant auprès de sa mère, en Angleterre, et organisé le droit de visite et d'hébergement du père ;

aux motifs, sur la résidence de l'enfant et le droit de visite et d'hébergement, que M. J... sollicite la mise en oeuvre d'une résidence alternée soutenant que la volonté de son ex-épouse est de l'exclure progressivement de la vie de leur enfant, en multipliant les propos mensongers et dénigrants à son encontre, en dénaturant les enquêtes sociales ou psychologiques ayant pu être réalisées notamment dans le cadre de la procédure d'assistance éducative, en ne respectant pas la régularité du droit de visite et d'hébergement qui lui a été accordé et désormais en envisageant de s'installer à l'étranger pour s'éloigner un peu plus de lui, au risque de mettre à néant tous les repères que l'enfant a pu créer ; qu'il affirme que le maintien du lien père/fils est d'autant plus indispensable que H... est encore très jeune et a besoin de se construire en regard de ses deux parents et notamment de son père. Il souligne que depuis la naissance de l'enfant il n'a jamais failli à ses obligations paternelles, se montrant très présent dans le quotidien et attentif à son éducation, ayant une disponibilité incontestable puisqu'il ne travaille que le matin dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; que Mme Q... conclut au maintien de la résidence de l'enfant à son domicile, qu'elle entend voir fixer désormais en Angleterre, en soulignant qu'il a toujours vécu auprès d'elle et que malgré les critiques incessantes de son ex époux mais également de sa belle-mère qui a toujours été très intrusive dans la vie du couple, elle n'a jamais entendu couper les liens de l'enfant avec son père. La vie qu'elle se propose d'offrir en Angleterre à leur fils est comparable à celle offerte en France, voire meilleure notamment sur un plan matériel, puisqu'elle entend disposer d'un habitat plus confortable ; que dès lors qu'il s'agit de statuer sur des modalités intéressant l'exercice de l'autorité parentale, il y a lieu en application des dispositions de l'article 373-2-11 du code civil de prendre en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par les enfants mineurs, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; qu'il est constant à la lecture des décisions antérieures, tant celles du juge aux affaires familiales que du juge des enfants, mais, aussi, celle des différents et nombreux rapports d'enquêtes sociales, expertises déposés depuis 2013, que la capacité des deux parents à prendre en charge l'enfant n'est pas mise en cause ; que les critiques de M. J... sur les négligences de la mère s'agissant de la prise en charge de la santé de l'enfant ne sont pas pertinentes notamment à la lecture des décisions du juge des enfants qui n'a jamais relevé de telles carences ; que la seule difficulté tient à la revendication par chacune des parties d'être "le bon parent", laquelle a placé l'enfant dans un conflit de loyauté pouvant le mettre en danger ; que si le juge des enfants a indiqué dans sa décision du 30 novembre 2017 que l'intervention éducative n'était plus justifiée car H... se développe correctement, grâce notamment à la prise en charge psychologique dont il bénéficie car elle lui offre un espace tiers, le conflit parental reste prégnant et impacte une partie du quotidien de l'enfant au détriment de son équilibre ; que c'est en vain que M. J... entend dénier à Mme Q... la possibilité de rejoindre l'Angleterre, alors que cela relève de sa liberté de revenir vivre dans son pays d'origine, qu'elle n'avait quitté qu'en 2005, année où elle a rencontré en France M. J..., et où elle a l'essentiel de ses attaches familiales ; que par ailleurs son projet professionnel est réel et ne résulte pas d'une quelconque manoeuvre ; qu'il n'appartient d'ailleurs pas au juge de l'y autoriser ou non, mais seulement de prendre en compte ce fait constant dans le choix du lieu de résidence de l'enfant au regard de l'intérêt de celui-ci, supérieur à celui de ses parents ; que les nombreuses attestations que les parties produisent et dont aucune ne contrevient aux dispositions légales et doivent être accueillies, notamment le témoignage figurant pièce 133 de l'intimé, qui ne doit donc pas être écarté comme le sollicite l'appelant, décrivent M. J... comme un père aimant et attentionné, capable de se mobiliser pour la prise en charge de son fils, et affirment que Mme Q... dispose des mêmes qualités parentales ; que le critère de la capacité des deux parents à prendre en charge matériellement et affectivement leur enfant n'est donc pas déterminant, celle-ci étant équivalente ; qu'en revanche il ressort des mesures d'investigation ordonnées tant par le juge aux affaires familiales que par le juge des enfants, que M. J... a pu être blessé sur le plan narcissique par la désunion du couple au point de contester les choix personnels de la mère, son histoire et son identité, y compris ses convictions religieuses qui n'avaient jamais fait souci entre eux puisqu'il avait même accepté de se convertir à la religion musulmane pour pouvoir l'épouser ; que les remises en cause systématiques des choix effectués par la mère, y compris dans ses convictions, laissent craindre un non-respect de sa place dans la vie de l'enfant qui est devenu un enjeu de pouvoir dans un contexte d'échec conjugal ; que la volonté de Mme Q... de rejoindre l'Angleterre ne s'est pas exprimée de manière agressive, puisqu'elle a entendu soumettre ce choix à autorisation judiciaire, alors que rien ne peut l'y obliger ; que rien n'indique donc qu'elle n'entend pas respecter la place du père ; que par suite, dès lors qu'il ressort des nombreuses pièces fournies par Mme Q..., que les conditions matérielles et éducatives qu'elle se propose d'offrir à leur fils, si elle met en pratique son projet de déménagement en Angleterre, sont conformes à son intérêt, il convient de maintenir la résidence habituelle de l'enfant H... chez sa mère ; que décider d'un transfert du quotidien de l'enfant au profit du domicile du père dans un contexte de relations peu apaisées et encore mal assurées serait source de perturbations pour lui et qu'il convient d'éviter ; que le jugement est confirmé de ce chef ; que Mme Q..., envisageant de s'établir en Grande Bretagne, projet dont il est tenu compte dans la décision de maintenir la résidence de H... à son domicile, la demande d'interdiction de sortie du territoire est sans pertinence ;

Que par ailleurs, ainsi que l'a souligné avec justesse le premier juge, M. J... n'établit pas que la mère puisse partir sans volonté de retour de l'enfant en France pour maintenir le lien avec le père ; que la famille de H... est répartie entre le Royaume-Uni et la France ; que l'enfant L'enfant a le droit d'entretenir des liens réguliers avec tous ses membres ; qu'une telle demande d'interdiction serait contraire à ce droit qui lui est reconnu ; que le jugement est confirmé ; que s'agissant du droit de visite et d'hébergement du père, il convient dans l'intérêt pour l'enfant de maintenir le lien avec son père, de confirmer le jugement en ce qu'il a organisé un droit de visite et d'hébergement élargi au profit de M. J... ; que ce droit de visite et d'hébergement à compter du déménagement de Mme Q... en Angleterre devra tenir compte de cet éloignement géographique ; qu'il appartiendra à M. J... d'apprécier les modalités pratiques d'exercice de ce droit, en Angleterre ou en France, l'intimée n'ayant pas à lui imposer ses conditions ; que cet éloignement étant dû au choix personnel de la mère elle devra pour l'essentiel en assumer les conséquences financières ; que les parties se reporteront à cet égard au dispositif du présent arrêt ; que dans l'intérêt du mineur, compte tenu de l'incapacité des parents à s'organiser sur ce point, et afin d'éviter tout conflit supplémentaire de nature à perturber l'enfant, il convient de réglementer les communications qu'il peut avoir avec chacun de ses parents quand il n'est pas avec eux ; que les parties se reporteront également à cet égard au dispositif du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le choix de l'école en Angleterre par anticipation alors que l'enfant demeure encore en France et qu'aucun choix précis n'est proposé dans le dispositif des conclusions de l'intimé, ni de faire injonction à Mme Q..., sur sa demande, d'entreprendre un suivi psychologique pour l'enfant ; qu'il appartient aux parents dans le cadre de l'autorité parentale de débattre de ces choix le moment venu ; que ce n'est qu'en cas de désaccord, non actuel pour l'heure, qu'il appartiendra au juge, s'il est saisi et possède les éléments suffisants pour ce faire, de se prononcer sur ces chefs de demande ;

1°) alors que, d'une part, l'intérêt supérieur de l'enfant ne se confond pas avec celui de ses père et mère et prévaut sur leur liberté de circulation et d'établissement ; que dès lors, le juge ne peut fixer la résidence de l'enfant chez un parent ayant pour projet de quitter définitivement le pays de résidence de la famille sans s'assurer que cet éloignement ne porte pas une atteinte excessive à l'équilibre familial, social et culturel de l'enfant ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour fixer la résidence de l'enfant chez sa mère malgré son projet de partir vivre définitivement en Angleterre, sur les relations conflictuelles des parents et sur l'existence d'attaches familiales, d'un projet professionnel pour la mère et de conditions matérielles et éducatives conformes à l'intérêt de l'enfant dans ce pays, mais sans rechercher, comme elle y était invitée, si cet éloignement dans un pays dont il ne maîtrise pas la langue au sein d'une famille musulmane pratiquante ne menace pas l'équilibre de l'enfant eu égard au milieu privilégié et laïque dans lequel il évolue à Paris, et sans autrement s'expliquer sur l'existence effective d'un emploi pour la mère dans ce pays, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfants du 26 janvier 1990 et 373-2, 373-2-6 et 373-2-11 du code civil ;

2°) alors que, d'autre part, l'intérêt supérieur de l'enfant est d'entretenir des relations continues et effectives avec ses deux parents malgré leur séparation ; que dès lors, le droit de visite et d'hébergement doit être fixé en considération de la situation personnelle, économique et géographique de la famille ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé de tout contenu l'autorité parentale du père faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si l'éloignement géographique des parents, leurs relations conflictuelles, leur situation économique et l'incertitude du projet professionnel de la mère en Angleterre ne rendraient pas impossible la mise en oeuvre du droit de visite et d'hébergement prévu dans sa décision, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3 et 9 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfants du 26 janvier 1990 et 373-2, 373-2-6 et 373-2-11 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-19980
Date de la décision : 19/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 sep. 2019, pourvoi n°18-19980


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19980
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