LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 avril 2018), que la société EDF a confié un marché de production d'air comprimé à la société Compresseur Worthington Creyssensac, devenue Multiair France (la société Multiair), qui a sous-traité une partie des travaux à la société VO2 ; que celle-ci, n'ayant pu obtenir le paiement de travaux supplémentaires, a assigné en paiement la société Multiair ;
Attendu que la société Multiair France fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société V02 la somme de 101 293 euros ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le caractère ferme et non révisable des prestations prévues au devis initial, qui avaient été exécutées, facturées et payées, ne saurait valoir forfait et que la société Compresseurs Worthington Creyssensac avait connaissance des prestations supplémentaires imposées par le maître de l'ouvrage, lesquelles avaient été exécutées et réceptionnées sans réserves, et relevé qu'elle n'identifiait aucun point de la réclamation chiffrée de la société VO2 que le maître de l'ouvrage aurait refusé ou qui n'aurait pas été inclus dans le décompte définitif du chantier, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que les travaux supplémentaires avaient été acceptés sans équivoque après leur exécution, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Multiair France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Multiair France et la condamne à payer à la société VO2 la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Multiair France
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Multiair France à payer à la société V02 la somme de 101.293 euros HT augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er août 2014.
1°) AUX MOTIFS QUE « l'intimée ne saurait se prévaloir utilement de l'article 1793 du code civil qui n'est pas applicable dans la relation entre une entreprise et son sous-traitant » ;
ALORS QU'à défaut d'un accord préalable écrit entre un entrepreneur et un sous-traitant, seule l'acceptation expresse et non équivoque par l'entrepreneur de l'ensemble des travaux supplémentaires, non envisagés initialement par le contrat de sous-traitance, ouvre droit à un complément de prix en faveur du sous-traitant ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Multiair France à payer à la société V02 la somme de 101.293 euros au titre de travaux supplémentaires non envisagés dans le devis initial, la cour d'appel a retenu que l'article 1793 du code civil n'est pas applicable dans la relation entre une entreprise et son sous-traitant ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les parties n'avaient pas conventionnellement adopté un régime identique à celui de l'article 1793 du code civil prévoyant un prix forfaitaire et la soumission à avenant préalablement accepté de toute modification de ce prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et de l'article 1793 du code civil ;
2°) AUX MOTIFS QUE « Si, de fait, la société V02 ne produit aucune pièce établissant l'accord exprès de l'entreprise générale sur un devis relatif aux travaux supplémentaires litigieux, elle relève de façon pertinente et non contestée que les travaux se sont déroulés sur une période de deux années et que l'ampleur de ces travaux supplémentaires qui représentent près de 25 % du montant du devis initial et qui incluent des fournitures de plusieurs compensateurs supplémentaires au nombre initialement prévu, n'a pu échapper à l'attention de l'entreprise générale au cours des réunions de chantier. Par un courrier en date du 31 mai 2013, antérieur à la réception de l'ouvrage, la société V02 recensait les prestations réalisées et non prévues dans le devis initial. Par un courrier en réponse du 3 juin, la société Compresseurs Worthington Creyssensac soulignait à son sous-traitant les efforts qu'elle avait accomplis pour le faire agréer par un maître d'ouvrage exigeant, les difficultés de chantier qu'elle avait elle-même rencontrées et elle rappelle en substance - dans des termes qui sont significatifs de la relation professionnelle entre l'entreprise principale et son sous-traitant - que le partenariat des deux entreprises devait demeurer "gagnant-gagnant'' dans la perspective d'autres marchés et notamment d'un nouveau marché avec EDF à Ajaccio. Il ressort sans ambiguïté de ce courrier une absence de contestation de la pertinence des prestations supplémentaires litigieuses, la société Compresseurs Worthington Creyssensac, s'agissant des compensateurs supplémentaires fournis et posés par la société V02, se reportant pudiquement aux arbitrages techniques opérés par le maître d'ouvrage. Il s'induit donc sans ambiguïté de ces éléments que la société avait connaissance de prestations supplémentaires imposées par le maître de l'ouvrage, qui ont été exécutées et réceptionnées sans réserve. (
) Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que la société V02 a réalisé sur une période de deux années avec la nécessaire validation de la société Compresseurs Worthington Creyssensac des fournitures et prestations non prévues dans le marché initial afin de répondre aux exigences de la société EDF connues de la société Compresseurs Worthington Creyssensac, que ces travaux ont été acceptés par le maître de l'ouvrage, l'entreprise générale disposant en temps utile de tous éléments nécessaires à l'inclusion de ces travaux dans le décompte général définitif du chantier et que ces travaux n'ont pas été payés » ;
ALORS QU' à défaut d'un accord préalable écrit entre un entrepreneur et un sous-traitant, seule l'acceptation expresse et non équivoque par l'entrepreneur de l'ensemble des travaux supplémentaires, non envisagés initialement par le contrat de sous-traitance, ouvre droit à un complément de prix en faveur du sous-traitant ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Multiair France à payer à la société V02 la somme de 101.293 euros au titre de travaux supplémentaires non envisagés dans le devis initial, la cour d'appel a retenu que les travaux se sont déroulés sur une période de deux années et que l'ampleur de ces travaux supplémentaires qui représentent près de 25 % du montant du devis initial et qui incluent des fournitures de plusieurs compensateurs supplémentaires au nombre initialement prévu, n'a pu échapper à l'attention de l'entreprise générale au cours des réunions de chantier ; qu'elle a encore retenu que, par courrier, la société V02 a recensé les prestations réalisées et non prévues dans le devis initial et que la société Compresseurs Worthington Creyssensac y a répondu en soulignait les efforts qu'elle avait accomplis pour le faire agréer par un maître d'ouvrage exigeant, les difficultés de chantier qu'elle avait elle-même rencontrées et que le partenariat des deux entreprises devait demeurer "gagnant-gagnant" dans la perspective d'autres marchés et notamment d'un nouveau marché avec EDF à Ajaccio ; qu'elle a enfin relevé que la société Compresseurs Worthington Creyssensac avait connaissance de prestations supplémentaires imposées par le maître de l'ouvrage, qui ont été exécutées et réceptionnées sans réserve ; qu'en statuant par de tels motifs, qui ne caractérisent pas l'autorisation ou l'acceptation expresse et non équivoque de ces travaux par la société Multiair France, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°) AUX MOTIFS QUE « Si, de fait, la société V02 ne produit aucune pièce établissant l'accord exprès de l'entreprise générale sur un devis relatif aux travaux supplémentaires litigieux, elle relève de façon pertinente et non contestée que les travaux se sont déroulés sur une période de deux années et que l'ampleur de ces travaux supplémentaires qui représentent près de 25 % du montant du devis initial et qui incluent des fournitures de plusieurs compensateurs supplémentaires au nombre initialement prévu, n'a pu échapper à l'attention de l'entreprise générale au cours des réunions de chantier (
) Par un courrier en date du 5 mai 2014, la société V02 sollicitait de la société Compresseurs Worthington Creyssensac d'être associée aux échanges avec le maître de l'ouvrage relatifs aux travaux supplémentaires réalisés, avant décompte définitif. Par un message du 21 mai 2014, la société Compresseurs Worthington Creyssensac rejetait cette demande et indiquait notamment "Par contre quelques points, il est vrai, font l'objet d'une demande d'avenant nous concernant vous et nous, mais sans commune mesure avec vos revendications." Par un courrier du 31 mai 2014, la société Compresseurs Worthington Creyssensac soulignait le caractère particulièrement élevé de la demande supplémentaire présentée par la société V02 par rapport au devis initial, s'étonnant de sa tardiveté en oubliant sans doute les précédentes réclamations du sous-traitant, convenait que "quelques points de détail semblent matière à être honorés" annonçant leur prise en compte au regard de manquements susceptibles d'être imputés au sous-traitant et annonçait la présentation prochaine au client d'un devis sur des prestations hors contrat incluant pour partie celles de la société V02. Elle ajoutait que la mise en service de la centrale EDF restait néanmoins sa priorité. Ces éléments traduisent sans ambiguïté la reconnaissance par la société Compresseurs Worthington Creyssensac d'une créance de la société V02 en sus du prix du devis initial » ;
ALORS QU' à défaut d'un accord préalable écrit entre un entrepreneur et un sous-traitant, seule l'acceptation expresse et non équivoque par l'entrepreneur de l'ensemble des travaux supplémentaires, non envisagés initialement par le contrat de sous-traitance, ouvre droit à un complément de prix en faveur du sous-traitant ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Multiair France à payer à la société V02 la somme de 101.293 euros au titre de travaux supplémentaires non envisagés dans le devis initial, la cour d'appel a retenu, en substance, que les parties ont échangé au sujet des travaux supplémentaires litigieux, envisageant une demande d'avenant à laquelle il n'a pas été donné suite au regard des demandes particulièrement élevées de la société V02 ; que la cour d'appel a relevé ainsi que ces échanges n'ont pas abouti, la société V02 ne produisant aucune pièce établissant l'accord exprès de l'entreprise générale sur un devis relatif aux travaux supplémentaires litigieux ; qu'en estimant néanmoins que ces échanges infructueux entre les parties traduisent sans ambiguïté la reconnaissance par la société Multiair France d'une créance de la société V02 en sus du prix du devis initial, après avoir pourtant elle-même constaté que ces discussions n'avaient pas abouti à la conclusion d'un avenant réglant le sort des travaux querellés, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4°) AUX MOTIFS QUE « Par un courrier en date du 5 mai 2014, la société V02 sollicitait de la société Compresseurs Worthington Creyssensac d'être associée aux échanges avec le maître de l'ouvrage relatifs aux travaux supplémentaires réalisés, avant décompte définitif. Par un message du 21 mai 2014, la société Compresseurs Worthington Creyssensac rejetait cette demande et indiquait notamment "Par contre quelques points, il est vrai, font l'objet d'une demande d'avenant nous concernant vous et nous, mais sans commune mesure avec vos revendications." Par un courrier du 31 mai 2014, la société Compresseurs Worthington Creyssensac soulignait le caractère particulièrement élevé de la demande supplémentaire présentée par la société V02 par rapport au devis initial, s'étonnant de sa tardiveté en oubliant sans doute les précédentes réclamations du sous-traitant, convenait que "quelques points de détail semblent matière à être honorés" annonçant leur prise en compte au regard de manquements susceptibles d'être imputés au sous-traitant et annonçait la présentation prochaine au client d'un devis sur des prestations hors contrat incluant pour partie celles de la société V02. Elle ajoutait que la mise en service de la centrale EDF restait néanmoins sa priorité. Ces éléments traduisent sans ambiguïté la reconnaissance par la société Compresseurs Worthington Creyssensac d'une créance de la société V02 en sus du prix du devis initial » ;
ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que dans ses courriers des 31 mars 2014 et 21 mai 2014, la société Multiair France indiquait à la société V02 que sa lettre de réclamation était « irrecevable et non fondé pour une très grande partie de [ses] requêtes »
(courrier du 31 mars 2014) et que « cette note de défraiement que vous nous avez présentée ne pouvait être prise en compte et que votre demande est irrecevable » lui indiquant qu'elle était contrainte de « saisir les services juridiques de [son] groupe » pour prévenir une issue contentieuse (courrier du 21 mai 2014) ; qu'en retenant que ces envois traduisent sans ambiguïté la reconnaissance par la société Multiair France d'une créance de la société V02 en sus du prix du devis initial, la cour d'appel a dénaturé les courriers des 31 mars 2014 et 21 mai 2014, violant ainsi le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.