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19/09/2019 | FRANCE | N°18-19433

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 septembre 2019, 18-19433


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 2018), que la société Altead industries services (la société Altead) a réalisé des travaux sur deux sites du groupe PSA Peugeot-Citroën, situés à Sochaux et à Mulhouse ; que la société Process conception ingénierie (la société PCI), devenue société Conception d'équipement Peugeot-Citroën, chargée de l'ingénierie de la production automobile, ayant donné son fonds d'industrie en location gé

rance à la société Peugeot-Citroën automobiles (la société PCA), a adressé les bons de c...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 2018), que la société Altead industries services (la société Altead) a réalisé des travaux sur deux sites du groupe PSA Peugeot-Citroën, situés à Sochaux et à Mulhouse ; que la société Process conception ingénierie (la société PCI), devenue société Conception d'équipement Peugeot-Citroën, chargée de l'ingénierie de la production automobile, ayant donné son fonds d'industrie en location gérance à la société Peugeot-Citroën automobiles (la société PCA), a adressé les bons de commande des travaux à la société Altead qui a adressé ses factures à la société PSA compta fournisseurs ; que la société Altead a assigné la société PCI pour se voir reconnaître la qualité de sous-traitante et obtenir la nullité des sous-traités et une indemnisation des travaux réalisés ;

Attendu que la société Altead fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que la société Altead n'apportait pas la preuve qu'un contrat d'entreprise unissait un maître de l'ouvrage à la société PCI et ne démontrait pas que celle-ci lui aurait confié tout ou partie des marchés et qu'une relation contractuelle directe était établie entre les sociétés PCA et Altead, d'autre part, que celle-ci n'avait pas remis d'offre de travaux à la société PCI et n'avait pas été rémunérée par elle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu, sans dénaturation, écarter l'existence d'un contrat de sous-traitance entre les sociétés PCI et Altead et a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Altead industries services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Altead industries services et la condamne à payer à la société Conception d'équipement Peugeot-Citroën la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Altead industries services

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté qu'il n'existe pas de contrat de sous-traitance entre la société SA Process Conception Ingenierie PCI et la société SAS Altead industries services, débouté la société SAS Altead industries services de ses demandes, condamné celle-ci à payer à la société SA Process Conception Ingenierie PC la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,

AUX MOTIFS PROPRES QUE :

« SUR CE:

Sur la qualité de sous-traitant de la société Altead industries services alléguée par l'appelante

Reprenant les mêmes moyens que devant les premiers juges, la société Altead industries services soutient que les prestations qu'elle a réalisées en exécution des commandes initiales et complémentaires, tant sur le site PSA de Sochaux que sur celui de Mulhouse, passées par la société Process conception ingénierie (PCI) aujourd'hui nommée Conception d'Equipement Peugeot Citroën, s'analysent en des contrats de sous-traitance pour satisfaire les besoins de la société PSA Peugeot Citroën.

Elle soutient que c'est à tort que Les premiers juges ont considéré que ces commandes ont été passées par PCI dans le cadre du contrat d'approvisionnement conservé par cette dernière pour PCA, que le mandat précis confié par PCA à PCI ne concerne nullement les travaux qu'elle a exécutés. Selon elle, en outre, PCI ne serait pas une filiale de PCA, mais de PSA.

Elle prétend que les travaux qu'elle a réalisés ne peuvent être assimilés ou confondus avec les fournitures visées au mandat d'approvisionnement confié à PCI telles que les "matières premières, pièces de sous-traitance, fournitures diverses, destinés â l'exploitation dudit fonds d'industrie".

Elle affirme que les commandes passées auprès d'elle par PCI consistaient en la réalisation de prestations définies par une direction fonctionnelle de PCA pour satisfaire les besoins qui sont présumés avoir été exprimés pour le site de Sochaux par la société Peugeot Citroën Sochaux et de Mulhouse par la société Peugeot Citroën Mulhouse et que la circonstance que PCA administre telle société en nom collectif en qualité de gérant associé ne peut avoir pour effet et pour objet de lui transférer la maîtrise d'ouvrage d'une opération de construction.

Elle indique que, nonobstant les maladresses d'écriture du cahier des charges, elle était fondée à considérer qu'il permettait l'identification directe ou indirecte du :

* maitre d'ouvrage en la personne de PSA ID, voire Peugeot Citroën Sochaux SNC,
* maitre d'oeuvre la direction technique et industrielle compétente de Peugeot Citroën Automobile,
* donneur d'ordre contemporain des travaux ou entrepreneur principal selon la loi de 1975 relative à la sous-traitance : PCI,
* sous-traitant la société Altead industries services.

Elle ajoute que le devis rédigé par son salarié M. A... comporte lui-même des inexactitudes involontaires de son auteur dès lors qu'il est question de PSA. Cependant, dans le corps du devis, son signataire opère une distinction formelle entre PSA et son futur client dont la commande constitue tine condition suspensive. En outre, Peugeot Citroën Sochaux était bien le maître d'ouvrage et la référence expresse à l'article 1799-l du code civil est symptomatique puisqu'elle procède des prévisions de l'article 12 de la loi relative â la sous-traitance qui rend applicable au sous-traitant qui remplirait les conditions pour l'exercice de l'action directe, contre le maître d'ouvrage, les dispositions du 2ème alinéa de l'article précité du code civil. En cela, elle prétend qu'elle a entendu, dans son devis, indiquer implicitement à ses interlocuteurs qu'elle pourrait surseoir à l'exécution du contrat de sous-traitance.

Elle souligne que les conditions générales d'achats de PCI confirment le schéma susmentionné puisqu'au 6ème alinéa de leur article 9, il est écrit que "le fournisseur garantit PCI et son client final contre toute revendication contentieuse ou extra contentieuse exercée par des tiers". Selon elle, la mention du "client final" (bénéficiaire des travaux et maître d'ouvrage) signifie clairement que PCI était l'entreprise principale, le client final PSA était le maître d'ouvrage, et elle le sous traitant.

Elle relève que les observations précédemment exposées sont, mutatis mutandis, applicables également à l'opération réalisée sur le site de Mulhouse, en sous-traitance, par elle sous la responsabilité de PCI, entrepreneur principal, et Peugeot Citroën Mulhouse, maitre d'ouvrage.

Elle prétend que les prestations réalisées tant sur le site de Sochaux que sur le site de Mulhouse relèvent de la catégorie des contrats d'entreprise ou de louage d'ouvrage et d'industrie au sens de l'article 1779 du code civil et qu'elles ont été exécutées dans le cadre d'un contrat de sous-traitance.

La société Conception d'Equipement Peugeot Citroën demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et rétorque que la société Altead industries services élabore une construction juridique partant du postulat, qui n'est corroboré par aucun élément de fait ou de droit pertinent, selon lequel elle serait l'entreprise principale, la société Altead industries services le sous traitant de premier rang et PSA ID, le maître d'ouvrage, pour tenter de faire requalifier le contrat conclu entre elle et la société Peugeot Citroën Automobiles (ou PCA) en un contrat de sous-traitance régi par la loi du 31 décembre 1975, afin d'échapper aux dispositions de l'article 1793 du code civil et aux termes de son marché qui prévoyaient que le prix arrêté conventionnellement par les parties était ferme et définitif.

Elle fait valoir que l'appelante n'hésite pas à travestir la vérité en adressant à la cour un organigramme du groupe PSA Peugeot Citroën tant fantaisiste qu'erroné aux seules fins de justifier ses demandes. En particulier, c'est à tort qu'elle affirme que PSA ID serait concernée, en sa qualité de maître d'ouvrage, par le contrat de location gérance conclu le 10 janvier 2007 par elle et PCA et qu'elle devrait être considérée comme le maître d'ouvrage de cette opération alors que PSA ID est une société distincte de PCA. Que son objet consiste à abriter les prestations intellectuelles du Groupe, que ses activités principales sont décrites comme consistant en des ‘‘Etudes, recherches, innovation, conception tant dans le domaine automobile que dans le domaine d'activités connexes et conception. conseil prestation de services en matière de style et de design dans tous les secteurs d'activités".

Elle soutient que le contrat de location gérance discuté par l'appelante concerne exclusivement PCA et lie cette dernière à PCI toutes deux faisant partie du Groupe PSA Peugeot Citroën.

Elle relève que la société Altead industries services ne caractérise pas l'existence d'un contrat de e sous-traitance les liant, dont le maître d'ouvrage serait PCA.

Conformément aux dispositions de l'article de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, ce contrat se définit comme "l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage". La sous traitance de marchés se caractérise donc par l'existence de rapports juridiques tripartites entre un maître d'ouvrage, un entrepreneur principal et un sous traitant.

Il n'est pas discuté que la société Altead industries services a souscrit un contrat d'entreprise.

Le contrat de sous-traitance suppose en tout état de cause que le marché en exécution du contrat d'entreprise passé entre l'entrepreneur principal et le maître d'ouvrage a été, en tout ou en partie, sous traité par l'entrepreneur principal, le sous traitant n'étant uni par des liens contractuels qu'avec ce dernier et étant un tiers pour le maître d'ouvrage.

Force est de constater que l'appelante ne démontre pas l'existence d'un contrat d'entreprise qui unirait PCA, PSA ID voire Peugeot Citroën Sochaux ou Peugeot Citroën Mulhouse et PCI pour la réalisation du marché en cause, pas plus qu'elle ne démontre que la société PCI lui aurait confié tout ou partie de ce marché.

Au demeurant, il est clairement établi par les productions qu'une relation contractuelle directe unissait PCA à la société Altead industries services, que l‘appelante n'a remis aucune offre de travaux à la société PCI, laquelle ne l'a pas rémunérée.

Il découle de ce qui précède que c'est exactement que les premiers juges ont écarté l'existence d'un contrat de sous-traitance unissant PCI à la société Altead industries services.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

C'est par de justes motifs que cette cour adopte que le jugement a retenu que les commandes en date des 24 janvier 2012 (portant sur le site de Sochaux) et 2 février 2012 (portant sur le site de Mulhouse) stipulaient clairement que le prix convenu était ferme et définitif, que des travaux complémentaires ont été validés, selon un montant défini, par la société Altead industries services conformément à l'article 12 des offres de l'appelante, que les dernières demandes supplémentaires de la société Altead industries services par lettres des 11 décembre 2012 et 30 septembre 2014, n'ont pas été validés conformément à la procédure prévue dans les offres de AIS et que, en tout état de cause. AIS ne rapporte pas la preuve de cet accord donné par son client.

Par voie de conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef et la demande de nomination d'un expert est sans portée. Il n'y sera dès lors pas fait droit.

Il ressort des écritures de l'intimée que ce n'est qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le jugement était infirmé et une expertise ordonnée, qu'elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la société Altead industries services à lui verser la somme de 1.728.902 euros. Compte tenu des développements antérieurs, cette demande est également sans portée »,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE :

« 1) Sur la qualité de sous-traitant d'AIS

AIS expose que

Par commandes, d'une part, n°45174818 et commandes complémentaires (Site PSA de Sochaux) et, d'autre part, n°45175367 (Site PSA de Mulhouse), PCI a confié à AIS, la réalisation de prestations en sous-traitance pour satisfaire les besoins de PSA Peugeot Citroën.

Lesdites prestations ont été réalisées pour le compte de PSA Peugeot Citron sur les sites industriels lui appartenant à Sochaux et à Mulhouse.

Pour le site de Sochaux et le site de Mulhouse, les travaux et prestations d'AIS ont été réalisés, à la demande de PCI, sur des prescriptions particulières d'un cahier des charges de PSA Peugeot Citroën.

En cela, les travaux et prestations d'AIS relèvent d'un contrat d'entreprise au sens de l'article 1779 du code civil.

Considérant qu'au sens de l'article 1 de la loi de 1975 : « la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, (
), à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise (...) conclu avec le maître de l'ouvrage », il apparaît, quel que soit le site concerné, que PCI a confié par voie de sous-traité à AIS et en sa qualité de sous-traitant, l'exécution du contrat d'entreprise intervenu avec PSA Peugeot Citroën, maître de l'ouvrage.

Il est indiscutable que le maître de l'ouvrage est PSA Peugeot Citroën, que l'entrepreneur principal est PCI, et qu'AIS est son sous-traitant.

La loi de 1975 étant d'ordre public, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 3 de la loi précitée, il appartenait à PCI de faire accepter AIS en qualité de sous-traitant et d'agréer les conditions de paiement de chaque commande ou contrat de sous traitance intervenu avec AIS, par PSA Peugeot Citroën : or PCI a délibérément fait abstraction de cette obligation légale.

Également et volontairement, PCI n'a pas délivré à AIS telle(s) caution(s) personnelle(s) et solidaire(s) en garantie des «paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur [PCI] au sous-traitant [AIS] », en application des sous-traités intervenus.

Les commandes de prestations requises pour l'exécution de ces travaux, ont été émises par PCI comme e démontre, sans contestation possible, les bons de commandes.

PCI avait donc bien la qualité d'entrepreneur principal, tant pour le site du maître d'ouvrage de Sochaux que pour le site du maître d'ouvrage de Mulhouse.

C'est pourquoi, AIS demande au tribunal de juger que les conventions intervenues entre PCI et AIS sont entachées de nullité.

PCI expose que :

Pour qu'un contrat de sous-traitance existe, il est nécessaire que soient en présence un entrepreneur et un maître de l'ouvrage lesquels sont liés par un contrat d'entreprise, contrat d'entreprise dont tout ou partie sera confié par l'entrepreneur au sous-traitant.

AIS part du postulat que PCI a le statut d'entrepreneur et PCA celui de maître d'ouvrage, ce qui sous-entend qu'existerait un contrat entre PCI et PCA laquelle aurait confié à la première la réalisation de travaux in fine exécutés par la société AIS.

Or, il n'existe en aucun cas un contrat d'entreprise entre PCA et PCI et les travaux objet du présent litige n'ont pas été confiés par PCA à PCI.

Bien au contraire, il y a eu une relation contractuelle directe entre PCA et AIS : c'est bien à PCA que AIS a remis ces offres de travaux, et les travaux ont été faits sous la responsabilité de PCA.

Inversement, le seul contrat qui existe entre PCI et PCA est un contrat de location gérance tel que sus-évoqué.

PCI n'a fait qu'assister PCA laquelle est intervenue activement à l'occasion de ces travaux. Seule a la qualité d'entrepreneur, AIS elle-même, PCI ne pouvant de par la nature de son activité et de ses relations avec PCA être considérée comme un entrepreneur au sens de la loi de 1975.

Par voie de conséquence, l'ensemble des arguments développés par AIS sur le fondement de cette loi visant à faire requalifier son contrat en un contrat de sous-traitance doit être rejeté, et par voie de conséquence sa demande d'expertise judiciaire.

Inversement seuls auront vocation à s'appliquer les termes des contrats passés entre les parties et notamment les termes de l'offre d'AIS et des commandes dont elle a fait l'objet.

Les offres d'AIS prévoyaient un prix ferme et il était notamment stipulé concernant les travaux supplémentaires qu'ils n'interviendront : ''qu'après accord des parties sur ce devis spécifique et en particulier sur la consistance de ces prestations, leur prix et leur délai d'exécution ''.

De la même manière, les commandes qui lui ont été passées font état d'un prix ferme et définitif.

Dans le cas présent, AIS a, obtenu par le biais de commandes complémentaires, que des travaux complémentaires soient réalisés.

A aucun moment, lorsqu'elle a obtenu la régularisation de ces avenants, elle n'est revenue sur le schéma contractuel existant ni n'a argué être liée par un contrat de sous-traitance,

Il apparaît donc que les demandes d'expertise judiciaire et de condamnation sont mal fondées et devront être rejetées

SUR CE,

Attendu que l'article 1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 définit toute sous-traitance comme ''L'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité et sous sa responsabilité à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage.'', Attendu que la sous-traitance est donc une opération juridique triangulaire comportant :

- Un maître d'ouvrage qui est le propriétaire du bien objet des travaux,

- Un entrepreneur principal qui passe avec le maître d'ouvrage un marché global pour ces travaux,

- Un sous-traitant qui est chargé par l'entrepreneur principal de l'exécution d'une partie de ces travaux,

Attendu que les cahiers des charges des travaux à effectuer sur les sites de Mulhouse et Sochaux, ont été émis par la Direction Technique de PSA.

Attendu que les offres d'AIS, en réponse aux appels d'offre, ont été envoyées directement, d'une part pour tes travaux à effectuer sur te site de Mulhouse, le 24 mai 2011 à PSA site de Mulhouse, et d'autre part pour les travaux à effectuer sur le site de Sochaux, le 14 novembre 2011 à PSA site de Sochaux,

Attendu qu'il apparaît clairement dans ces documents que les propriétaires des biens objet des travaux sont PSA site de Mulhouse et PSA site de Sochaux, sociétés filiales de PCA,

Attendu qu'il apparaît également dans ces documents, et notamment à l'article 7 des deux offres d'AIS, que le suivi, le contrôle et la réception des travaux concernent exclusivement d'une part PSA site de Mulhouse, et d'autre part PSA site de Sochaux,

Attendu que PSA site de Mulhouse et PSA site de Sochaux apparaissent clairement comme le propriétaire mettre d'ouvrage pour l'ensemble des travaux réalisés pas AIS sur leurs sites,

Attendu par ailleurs que c'est en vertu du contrat de location gérance signé le 10 janvier 2007, entre PCI et PCA, que c'est bien PCA qui est chargé à l'article 1 du contrat de "l'ingénierie destinée à la production automobile, notamment par voie d'études, conception, assemblage, installation industrielle, robot industriel, machine-outil moyen de manutention ainsi que toutes prestations de maintenance et de réparation desdits matériels, l'achat, la vente, le dépôt de brevet ou licence se rapportant à cette activité",

Attendu également que l'article IX du contrat de location gérance signé le 10janvier 2007 stipule que : « Compte tenu de la complexité et de la spécificité des systèmes de gestion des achats permettant d'assurer l'approvisionnement du fonds d'industrie faisant l'objet des présentes auprès des tiers, PCA donne mandat exprès à PCI, qui accepte, d'assurer en son nom et pour son compte cet approvisionnement en matières premières, pièces de sous-traitance, fournitures diverses, destinées à l'expropriation dudit fonds d'industrie dans le cadre du présent contrat de location gérance »,

Attendu donc qu'il apparaît que PCI est chargé par PCA d'un râle de « centrale d'achat » pour les travaux effectués dans le cadre de la location gérance, comme le confirment les différents bons de commande émis par PCI, Attendu donc que les dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ne peuvent s'appliquer dans les relations entre PCI et AIS, En conséquence, Le tribunal constatera qu'il n'existe pas de contrat de sous-traitance entre PCI et AIS, 2) Sur les travaux supplémentaires Attendu par ailleurs que l'article 1134 du code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées du bonne foi », Attendu que les offres de la société AIS du 24 mai 2011 et 14 novembre 2011 indiquent à l'article 11 un prix ''pour la réalisation des prestations selon les conditions d'exécution définies dans l'offre'',

Attendu que l'article 12 de ces offres d'AIS précise que, concernant les travaux supplémentaires, ils n'interviendront '' qu'après accord des parties sur ce devis spécifique ci en particulier sur la consistance de ces prestations, leur prix et leur délai d'exécution ''

Attendu que les commandes n°45174818 en date du 24 janvier 2012 portant sur des travaux pour le site de SOCHAUX, et n° 45175367 du 2 février 2012 pour le site de MULHOUSE, stipulent clairement que le prix convenu est ferme et définitif,

Que des travaux complémentaires se révélant nécessaires pour le site PSA de Sochaux, AIS a fait valider, conformément à l'article 12, leurs montants,

Que ces montants ont été réglés par PSA site de Sochaux,

Attendu que les dernières demandes supplémentaires d'AIS, par lettres en date du II décembre 2012 et du 30 septembre 2014, n'ont pas fait l'objet d'un accord du maître d'ouvrage, et qu'AIS ne rapporte pas la preuve que cet accord ait été donné,

Qu'ainsi il n'y a pas lieu à nomination d'un expert,

En conséquence,

Le tribunal déboutera AIS de ses demandes »,

1) - ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer par omission les documents de la cause ; que l'exposante versait aux débats les bons de commande initiaux n° 45174818 du 24 janvier 2012, n°45175367 et 45175368 du 2 février 2012, ainsi que les bons de commande complémentaires n° 45175954 du 14 février 2012, n° 45185576 du 23 octobre 2012, n°45179079 du 24 avril 2012, n°45179431 du 7 mai 2012, n°45181022 du 13 juin 2012, n°45178432 du 6 avril 2012 (productions 4 à 12), émis par la société PCI et renvoyant aux conditions générales d'achats de la société PCI ; qu'il résultait ainsi des termes clairs et non ambiguës de ces documents qu'une relation contractuelle unissait la société AIS et la société PCI, si bien qu'en affirmant, pour écarter l'existence d'un contrat de sous-traitance entre ces deux sociétés, qu'« au demeurant, il est clairement établi par les productions qu'une relation contractuelle directe unissait PCA à la société Altead industries services, que l‘appelante n'a remis aucune offre de travaux à la société PCI, laquelle ne l'a pas rémunérée » (arrêt attaqué, p.10), la cour d'appel a dénaturé par omission ces documents, et ainsi violé le principe susvisé ;

2) - ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motif de sorte qu'en se fondant, pour écarter l'existence d'un contrat de sous-traitance entre la société PCI et la société AIS, sur la circonstance qu'« au demeurant, il est clairement établi par les productions qu'une relation contractuelle directe unissait PCA à la société Altead industries services, que l‘appelante n'a remis aucune offre de travaux à la société PCI, laquelle ne l'a pas rémunérée » (arrêt attaqué p. 10), sans répondre aux conclusions de l'exposante qui justifiait l'intervention de la société PCA dans le processus contractuel par sa qualité de maître d'oeuvre des travaux commandés (dernières conclusions d'appel de l'exposante, pp. 16-17, 20-21, 25, et 31) et l'envoi des factures à la société PCA (dernières conclusions d'appel de l'exposante, p. 27), expliquant ainsi les rapports entre les sociétés PCA et AIS sans toutefois remettre en cause le contrat de sous-traitance existant entre les sociétés PCI et AIS, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,

3) - ALORS QUE toute opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité et sous sa responsabilité, à un sous-traitant tout ou partie d'un contrat d'entreprise conclu avec le maître de l'ouvrage est un contrat de sous-traitance si bien qu'en écartant l'existence d'un contrat de sous-traitance entre les sociétés PCI et AIS, nonobstant la circonstance que les sociétés Peugeot Citroën Sochaux et Peugeot Citroën Mulhouse étaient les bénéficiaires des travaux commandés par la société PCI, ce dont il s'inférait que ces travaux avaient été réalisés dans le cadre d'une sous-traitance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi n ° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-19433
Date de la décision : 19/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 sep. 2019, pourvoi n°18-19433


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19433
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