LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 avril 2018), que, dans la perspective de la construction d'une maison d'enfants, l'association Arc-en-ciel, devenue Escalières, a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec un groupement dont faisait partie notamment M. I..., architecte d'intérieur ; que le contrat fixait une répartition des honoraires entre les membres du groupement ; qu'après obtention du permis de construire initial, une demande de permis modificatif a été déposée à l'initiative du maître de l'ouvrage pour tenir compte d'une réduction de la capacité d'accueil de l'établissement à édifier ; qu'après résiliation du contrat, l'association Escalières a assigné les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre en remboursement d'honoraires indûment payés ; que M. I... a formé une demande reconventionnelle en paiement d'un solde d'honoraires ;
Attendu que M. I... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'association Escalières la somme de 42 401,12 euros ;
Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation des conclusions et sans être tenue de répondre à celles qui étaient insuffisamment précises sur la nature et le contenu de certaines prestations dont le coût était demandé, que les dispositions de l'article 17 du cahier des clauses générales des marchés publics de prestations intellectuelles, applicables au contrat de maîtrise d'oeuvre, stipulaient que le maître de l'ouvrage pouvait prescrire au titulaire du marché des modifications relatives aux prestations, mais que tout aménagement entraînant un changement de prix ne pouvait être réalisé que par avenant et relevé qu'aucun avenant n'avait été signé par les parties, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la demande de M. I... en paiement d'honoraires pour le dépôt du permis de construire modificatif devait être rejetée, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, troisième et sixième branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. I... à payer à l'association Escalières la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. I...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que M. I... était débiteur de l'association Escalières à hauteur de 42.401,12 € HT et de l'avoir condamné à payer cette somme à l'association Escalières, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2008, et ajout de la TVA au taux applicable au jour du paiement ;
AUX MOTIFS QUE sur la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre : alors que l'association Escalières soutient avoir résilié le marché de maîtrise d'oeuvre au stade de l'avant-projet sommaire approuvé, M. N... I... fait valoir que la résiliation est intervenue postérieurement à l'approbation de l'avant-projet définitif et donc au cours de la phase étude de projet ; que l'association Escalières se prévaut des dispositions de l'article 24 du cahier des clauses administratives particulières selon lesquelles : Le maître de l'ouvrage se réserve la possibilité d'arrêter l'exécution des prestations au terme de chacune des phases techniques ou éléments de mission tels que définis à l'article 1.5 du CCAP ; que M. I... qui ne conteste pas l'application de cet article, répond que la mission de maîtrise d'oeuvre a été interrompue non pas au stade de l'APS mais bien à celui de l'APD qui a été approuvé par le maître de l'ouvrage, le dossier APD ayant été remis le 14 mars 2008 à l'assistant au maître de l'ouvrage qui disposait d'une semaine pour l'accepter et notifier sa décision, à défaut de quoi les prestations devaient être considérées comme reçues ; mais les pièces produites aux débats ne permettent pas de dire que l'avant-projet définitif ait été approuvé par la maîtrise de l'ouvrage puisque par lettre du 21 mars 2008, la société d'équipement de Nîmes Métropole qui était l'assistant à la maîtrise d'ouvrage a fait part de ses réserves en précisant que la définition du dispositif d'assainissement autonome, elle-même subordonnée aux résultats d'une étude hydrogéologique qui n'avait pas encore été mise en oeuvre, était l'un des éléments indispensables à l'approbation de l'APD ; que la phase APD n'a pas été approuvée par la maîtrise d'ouvrage mais il n'en demeure pas moins que la phase APS était dépassée depuis le 5 janvier 2008, date à laquelle le dossier APS correspondant au programme réduit avalisé par le permis de construire du 28 novembre 2007, avait été approuvé ; qu'en application de l'article 24 du cahier des clauses administratives particulières, il incombait alors au maître de l'ouvrage d'interrompre dans les jours qui ont suivi le 5 janvier 2008, l'exécution des prestations du marché de maîtrise d'oeuvre or il n'en a rien été ; que la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre est intervenue à la fin de la phase APD, par une lettre reçue par M. N... I... le 24 mai 2008, alors que le dossier APD était quasiment achevé ; que la phase APD qui correspond à des prestations réellement effectuées par le groupement de maîtrise d'oeuvre n'a cependant pas été approuvée par la maîtrise d'ouvrage ; que la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre notifiée plusieurs mois après l'approbation de la phase APS, le 5 janvier 2008, ne permettait pas à l'association Escalières de réclamer le remboursement de la somme de 192.805,70 au titre des honoraires qu'elle estimait avoir versés en trop, selon décompte établi le 30 juin 2008 qui ne se réfère qu'à la seule phase APS ; sur la contestation du décompte notifié par le maître de l'ouvrage : que l'association Escalières qui a notifié à M. N... I... par un courrier recommandé du 2 juillet 2008, le décompte de liquidation faisant apparaître un solde de 192.805,70 TTC au profit de l'association, invoque le caractère définitif de ce décompte au motif qu'en application de l'article 12.32 du CCAG-PI, M. N... I... disposait d'un délai de 45 jours pour le contester, ce qu'il n'a pas fait, que passé ce délai, M. N... I... était réputé avoir accepté ce décompte ; que cependant, c'est à juste titre que M. N... I... fait valoir que l'association Escalières ne s'est nullement soumise à la procédure prévue par le CCAG-PI, en matière de décompte puisque le maître de l'ouvrage, en application de l'article 12.31 de ce CCAG-PI, ne pouvait procéder à la liquidation sur la base d'un décompte établi par ses soins, qu'après avoir mis en demeure le titulaire du marché de présenter un projet de décompte, que ce n'était que dans l'hypothèse où le projet de décompte n'avait pas été produit dans un délai de trois mois, que l'association Escalières aurait été fondée à procéder à la liquidation sur la base de son propre décompte dont la notification était le point de départ du délai de 45 jours ; que néanmoins, M. N... I... n'a pas été mis en demeure de présenter son projet de décompte, de telle sorte que l'association Escalières ne peut lui opposer la déchéance du droit de contester le décompte qu'elle lui a notifié le 4 juillet 2008 ; que sur le montant du décompte de M. N... I... ; que le montant total des honoraires de M. N... I... s'élevait à la somme HT de 279.727,58 ou 334.554 TTC ; que M. N... I... reconnaît avoir reçu la somme de 150.873,42 HT, soit 180.444,61 TTC ; qu'il est acquis aux débats que M. N... I... pouvait prétendre à la rémunération des phases ESQ et APS qui correspondent à la somme de 61.373,77 HT ; que si la phase APD avait été approuvée, M. N... I... aurait perçu la somme de 26.321,12 HT en l'état de la répartition des honoraires entre les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ; bien que la phase APD n'ait pas été approuvée, il n'en demeure pas moins que M. N... I... doit être rémunéré à hauteur des prestations effectuées ; que cette rémunération doit être fixée à la somme de 22.000 € HT, en l'état des critiques exprimées par la maîtrise d'ouvrage qui lui fait le reproche de ne pas avoir défini au stade de l'APD, le système d'assainissement autonome, d'avoir prévu une hauteur sous plafond dans la cuisine limitée à 2,25 m, une hauteur sous mezzanine limitée à 2m dans une partie d'une salle de classe, d'avoir prévu un bassin de rétention dans le patio central qui desservait toutes les fonctions de l'établissement, bassin de rétention qui ne comportait aucune évacuation alors que la surface du bassin était à la même cote altimétrique que les locaux occupés ; que M. N... I... réclame le paiement des prestations réalisées hors marché selon le décompte suivant : - révision du programme 1/4 EMC 3 : 8.858,31 ; - permis de construire modificatif : 37.963,16 ; - maîtrise d'oeuvre lot n°0 : 2.125,02 - plan d'existant « passerelle » : 2.500 ; que M. N... I... qui a conseillé dans une lettre du 14 janvier 2008 au président de l'association Escalières de faire appel à un assistant à maître d'ouvrage, n'a donc pas rempli l'intégralité de la mission EMC 3 définie comme une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage confiée au cours de l'année 2008 à la société d'équipement de Nîmes métropole et ne peut réclamer de ce fait un surplus d'honoraires au titre de cette mission ; qu'à la demande qui correspond au coût du permis modificatif, soit 37.963,16 € TTC, l'association Escalières oppose les dispositions de l'article 17 du CCAG- PI qui précisent que « Pendant l'exécution du marché, la personne publique peut prescrire au titulaire [du marché] des modifications relatives aux prestations ou accepter les modifications qui lui seraient proposées par le titulaire[...] Toutefois toute modification entraînant un changement de prix ne peut être réalisée que par avenant » ; que cependant, aucun avenant n'a été signé ce que ne peut contester M. N... I... puisque lors de la réunion organisée avec la maîtrise d'ouvrage le 24 janvier 2008, il a rappelé que « la refonte du projet aux deux tiers de ses dimensions initiales et le dossier modificatif du permis n'ont pas encore donné lieu à facturation, puisque cette dernière ne peut s'établir que sur la base d'un avenant au contrat qui sera proposé à l'issue de l'APD » ; qu'en l'absence de signature d'un avenant, les prix n'ont pas été modifiés par rapport aux prix fixés dans le marché initial ; que M. N... I... ne peut donc qu'être débouté de sa demande tendant au paiement de la somme de 37.963,16 € HT au titre du permis modificatif ; que la maîtrise d'oeuvre du lot n°0 et l'établissement d'un plan d'existant, n'étant pas démontrés, les demandes formulées de ces chefs sont rejetées ; que M. N... I... ne peut davantage réclamer une indemnité forfaitaire de résiliation dans la mesure où l'article 26 du cahier des clauses administratives particulières précise que cette indemnité n'est due que dans le cas d'une résiliation intervenant après la validation de la phase avant- projet définitif ; que M. N... I... peut donc prétendre au paiement des sommes suivantes HT : - 61.373,77 € au titre des missions ESQ et APS ; - 22.000 € au titre de la mission APD ; - à la moitié de la mission assistance à maître d'ouvrage EMC 3 : 17.716,61 € HT- à la moitié de la mission paysagiste EMC 2 : 73.81,92 € HT, soit à la somme de 108.472,30 € HT ; que M. N... I... a perçu au titre de ses honoraires, la somme de 150.873,42 € HT ; qu'il est donc débiteur de l'association Escalières à hauteur de la somme de 42.401,12 € HT (150.873,42-108.472,30) ; que cette somme doit être assortie d'intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2008, date de la mise en demeure et à laquelle sera ajoutée la TVA au taux applicable au jour du paiement ;
1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, il résulte des articles 33.1 du cahier des clauses administratives générales et 7.2.3 du cahier des clauses administratives particulières qu'à la réception des documents d'études établis dans le cadre du marché de maîtrise d'oeuvre, le maître d'ouvrage disposait d'un délai d'une semaine pour notifier sa décision d'acceptation, d'ajournement ou de refus ; qu'à défaut de notification de la décision dans ce délai, les prestations devaient être considérées comme reçues par le maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, l'avant-projet définitif a été communiqué par M. I... à l'association Escalières, maître d'ouvrage, le 14 mars 2008 ; que pour juger que l'avant-projet définitif avait été refusé par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a relevé qu'il résultait d'un courrier du 21 mars 2008 que l'association Escalières avait notifié son refus dans le délai contractuellement prévu (arrêt, p. 7 § 10) ; qu'elle en a déduit que M. I... devait être débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de résiliation forfaitaire, dont le versement n'était prévu que si la résiliation intervenait après la validation de l'avant-projet définitif (arrêt, p. 10 § 2) ; que cependant, la cour d'appel avait constaté que le courrier du 21 mars 2008 n'émanait pas du maître d'ouvrage, mais d'une société d'équipement, assistant du maître de l'ouvrage (arrêt, p. 7 § 10) ; qu'il en résultait que l'avant-projet définitif avait été définitivement accepté, faute pour l'association Escalières de l'avoir refusé dans les délais, et que M. I... pouvait prétendre à une indemnité de résiliation ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'un pouvoir de cette société pour représenter le maître d'ouvrage, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à la réforme du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code ;
2°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en affirmant qu'il était « acquis aux débats » que M. I... pouvait prétendre à la rémunération des phases d'esquisse (ESQ) et de réalisation de l'avant-projet sommaire (APS) qui correspondaient à la somme de 61.373,77 € HT (arrêt, p. 8 § 12), tandis que M. I... n'avait pas acquiescé à ces montants mais faisait au contraire valoir dans ses conclusions qu'il résultait du contrat initial qu'il pouvait prétendre à la somme de 77.953,09 € pour la rémunération de ces deux missions, et à celle de 90.347,63 € après actualisation des sommes dues (concl., p. 17 §2), ce qui était déterminant pour la détermination du solde du décompte de liquidation des honoraires, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. I..., violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour évaluer à 22.000 € HT la somme due à M. I... en rémunération de la phase « avant-projet définitif » (APD), la cour d'appel s'est bornée à affirmer que « si la phase APD avait été approuvée, M. N... I... aurait perçu la somme de 26.321,12 € HT en l'état de la répartition des honoraires entre les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre » (arrêt, p. 9 §1) ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. I... qui faisait au contraire valoir qu'en raison de l'augmentation du montant prévisible des travaux, acceptée par avenant, il pouvait prétendre au paiement de la somme de 30.877,18 € au titre de la réalisation de l'avant-projet définitif (APD), et à celle de 35.786,65 € après actualisation des sommes dues (concl., p. 17 §2), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour statuer sur la demande en paiement de la somme de 92.590,28 € TTC que M. I... présentait au titre du versement de ses honoraires, la cour d'appel s'est bornée à évaluer les sommes dues à M. I... pour la réalisation des esquisses et de l'avant-projet sommaire, de l'avant-projet définitif, du dossier de permis de construire modificatif, de la maîtrise d'oeuvre lot n°0 et du plan d'existant « passerelle » (arrêt, p. 9) ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. I... qui réclamait également le paiement des sommes de 13.434,96 € (15.571,12 € après actualisation) au titre de l'exécution partielle, à hauteur de 20%, de la phase d'étude de projet, et de 23.894,36 € (27.693,57 € après actualisation) pour l'exécution intégrale de la phase « signature » (concl., p. 17 §2), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE l'article 13 du cahier des clauses administratives particulières conclu le 18 avril 2007 entre le maître d'ouvrage et les maîtres d'oeuvre prévoyait, sous l'intitulé « modifications du projet », dans la rubrique « modifications dans la consistance du projet résultant de modifications du programme demandées par le maître de l'ouvrage », que « leur incidence financière sur l'estimation prévisionnelle des travaux et sur le forfait de rémunération sera chiffrée et un nouvel engagement sera alors fixé par avenant » (CCAP, p. 10 § 3) ; qu'il résultait de cette clause que, d'une part, les conséquences financières des modifications du projet ordonnées par le maître d'ouvrage devaient être exclusivement supportées par ce dernier, d'autre part, la nécessité d'un avenant ne concernait que la fixation du montant de la rémunération complémentaire, et n'affectait pas le principe du droit à cette rémunération ; qu'il n'était pas discuté que la modification du projet initial, à l'origine du dépôt de la demande de permis de construire modificatif, avait été ordonnée par le maître d'ouvrage ; qu'il n'était pas davantage discuté que la somme de 37.963,16 € TTC demandée à ce titre par M. I... correspondait au coût financier de l'opération, et que les prestations réalisées dans ce cadre par l'intéressé avaient été utiles ; que pour rejeter cependant la demande d'honoraires supplémentaires présentée par M. I..., la cour d'appel s'est bornée à relever qu'aucun avenant n'avait été signé entre les parties (arrêt, p. 9 § 11) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. I... avait droit, au titre des prestations utiles réalisées à la demande du maître d'ouvrage pour obtenir un permis de construire modificatif, à une rémunération supplémentaire qu'il lui appartenait de chiffrer, correspondant au coût de l'instruction et du dépôt de la demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à la réforme du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du code civil ;
6°) ALORS QUE, en toute hypothèse, en se bornant, pour rejeter la demande de M. I... en paiement des sommes correspondant au coût du permis de construire modificatif, à juger qu'aucun avenant n'avait été signé à ce titre entre les parties (arrêt, p. 9 § 11), sans répondre aux conclusions de M. I..., qui faisait valoir que le courrier du 5 janvier 2008 intitulé « avenant » et émanant du président de l'association Arc-en-Ciel, devenue l'association Escalières, avait valeur d'avenant (concl., p. 16 § 11), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.