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19/09/2019 | FRANCE | N°18-19353

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 septembre 2019, 18-19353


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Amis Plouescat du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés AXA France IARD, Axiale architecture, Techni chauffage et Bellour ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 février 2018), que la société Amis Plouescat a confié à la société Espace engineering, assurée auprès de la société MMA, la construction d'un hôtel ; que la société Espace engineering a assuré la maîtrise d'oeuvre d'exécution des travaux et la société Axiale

architecture la maîtrise d'oeuvre de conception ; que la réalisation des lots techniques ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Amis Plouescat du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés AXA France IARD, Axiale architecture, Techni chauffage et Bellour ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 février 2018), que la société Amis Plouescat a confié à la société Espace engineering, assurée auprès de la société MMA, la construction d'un hôtel ; que la société Espace engineering a assuré la maîtrise d'oeuvre d'exécution des travaux et la société Axiale architecture la maîtrise d'oeuvre de conception ; que la réalisation des lots techniques a été sous-traitée à plusieurs entreprises ; que la société Amis Plouescat a assigné les sociétés Espace engineering, MMA, Axiale architecture, les autres locateurs d'ouvrage et leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que la société Amis Plouescat fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre du préjudice d'exploitation ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, dans le dispositif de ses conclusions, la société Amis Plouescat avait sollicité la réformation du jugement sur le rejet de sa demande en indemnisation de son préjudice d'exploitation sans énoncer de prétention de ce chef, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne devait pas statuer sur cette demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Amis Plouescat fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes relatives aux désordres affectant les façades ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les fissures infiltrantes avaient donné lieu à indemnisation du maître de l'ouvrage et retenu que les fissures non infiltrantes, les décollements de peinture et la dégradation du ragréage n'affectaient ni l'étanchéité ni la solidité de l'immeuble et que, si l'état extérieur de celui-ci portait atteinte à l'image de l'hôtel, il ne le rendait pas impropre à sa destination en l'absence de toute menace pour la classification de l'hôtel, de caractère particulier de l'immeuble ou de protection du site dans lequel il était implanté, la cour d'appel en a souverainement déduit que les désordres hors fissures infiltrantes n'étaient pas de nature à permettre la mise en jeu de la garantie décennale et que la demande de la société Amis Plouescat formée sur ce fondement devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Amis Plouescat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Amis Plouescat et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Espace Engineering et celle de 3 000 euros à la société MMA ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Amis Plouescat.

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'exposante fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la Société Espace Engineering et de son assureur la Mma au titre du préjudice d'exploitation ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « La société Amis Plouescat demande dans le dispositif de ses dernières conclusions que le jugement soit réformé en ce qu'il 1'a déboutée de ses demandes au titre du préjudice d'exploitation, sans cependant présenter de plus ample demande de ce chef, le montant de la demande figurant uniquement dans le corps de ses conclusions. »

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « la société Amis Plouescat ne démontre par aucun élément probant qu'elle a subi une perte d'exploitation, les notes de Kpmg, son expert-comptable, étant insuffisantes pour l'établir, et que cette perte d'exploitation serait en lien avec une VMC défaillante ou une humidité excessive dans la balnéothérapie. En conséquence, la société Amis Plouescat sera déboutée au titre de cette demande. »

ALORS QUE 1°) une demande de condamnation non chiffrée dans le dispositif n'est pas de ce seul fait irrecevable ni infondée, les juges du fond ayant alors le devoir d'inviter le demandeur à préciser le montant de sa demande ; qu'en l'espèce, il est constant que l'exposante a, dans le dispositif de ses conclusions, demandé à ce que soit réformé le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de réparation, à l'encontre de la Société Espace Engeneering in solidum avec son assureur Mma Iard, au titre du préjudice d'exploitation, évalué dans le corps de ses conclusions à une somme de 273 368 € le rapport de son expert-comptable du 18 février 2015 expliquant le mode de calcul retenu ; qu'en rejetant la demande de l'exposant aux motifs qu'il n'a pas précisé, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, le montant réclamé au titre de son préjudice d'exploitation, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE 2°), à considérer que la Cour d'appel ait adopté les motifs du jugement, le juge doit se prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce l'exposant justifiait sa demande au titre du préjudice d'exploitation par le rapport d'expertise comprenant l'ensemble des pièces comptables en annexe, son dire à expert, un rapport de son expert-comptable du 18 février 2015, les rapports annuels des comptes de 2011 à 2013, une lettre de l'Insee, et les diverses mentions critiques de clients invoquant l'état des façades, sur lesquelles pénètrent les eaux de ruissellement en raison du défaut d'étanchéité, pour expliquer leur volonté de ne pas réserver dans cet hôtel ; qu'en rejetant la demande de l'exposant aux motifs qu'il n'aurait versé que l'attestation de son expert-comptable insuffisante à établir que la perte d'exploitation serait en lien avec la Vmc défaillante ou l'humidité excessive dans la balnéothérapie, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.

SUR LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'exposante fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes au titre des désordres affectant les façades ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur les désordres affectant les façades ; Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les façades de l'établissement présentent trois désordres distincts: - des fissures majoritairement de faible ouverture qui ne sont pas infiltrantes, - des fissures infiltrantes, comme celles correspondant aux chambres 124 et 125 situées au-dessus du restaurant, - des décollements de la peinture et des ragréages pulvérulents, qui sont consécutifs à des tassements différentiels du bâtiment, pour les fissures, et à des remontées capillaires d'humidité depuis le sol en contact de ces finitions qui ne devraient pas être appliquées à ces endroits, pour le décollement de la peinture et de l'enduit de ragréage ; S'agissant des fissures infiltrantes, de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et à relever de la garantie décennale, les premiers juges ont justement relevé qu'elle avaient déjà donné lieu à indemnisation : Les Mma justifient qu'en qualité d'assureur dommage-ouvrage de la société Espace Engineering, et faisant suite à une déclaration de sinistre du 27 novembre 2012 de la SARL Amis Plouescat portant sur des infiltrations d'eau en salle de restaurant et humidité chambre 111, une expertise a été diligentée par le Cabinet Brexco qui a préconisé au titre des travaux de réfection, la mise en oeuvre d'un revêtement d'imperméabilisation sur la façade en partie haute de la pergola, côté baie (Ouest), pour un montant de 8 700 € HT, selon devis Le Baron du 28 janvier 2013. Un accord d'indemnité a été signé les 13 et 28 février 2013, la société Amis Plouescat acceptant à titre d'indemnité la somme de 8 700 € HT qu'elle s'engageait à affecter à la réparation du sinistre. Les chambres 124 et 125 étant situées sur la façade Ouest, au-dessus du restaurant, elles sont parties intégrantes de la reprise qu'il appartenait à la société Amis Plouescat de mettre en oeuvre ; En ce qui concerne les autres fissures, dont il n'est pas démontré qu'elles sont infiltrantes, elles n'affectent ni l'étanchéité, ni la solidité de l'hôtel. Il en est de même des décollements de peinture et des ragréages pulvérulents. Si l'état extérieur du bâtiment porte atteinte à l'image de l'hôtel, il ne le rend pas pour autant impropre à sa destination, en l'absence de toute classification de l'immeuble ou protection du site dans lequel il se trouve. Il n'est pas justifié de ce que la classification trois étoiles serait remise en cause. Elles constituent donc des dommages esthétiques qui relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun des entreprises pour faute prouvée, fondement juridique qui n'est pas invoqué par l'appelante. Le caractère biennal des désordres, visé par celle-ci à titre subsidiaire, ne peut être retenu, les peintures et enduits de façades ne constituant pas des éléments d'équipements relevant de la garantie de bon fonctionnement. La société Amis Plouescat sera déboutée de ses demandes, par voie de confirmation. » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « en l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que les façades présentent de nombreuses fissures correspondant pour le plus grand nombre aux jonctions verticales des panneaux en béton banché et aux jonctions horizontales des planchers et panneaux en béton banché mais aussi à des fissures d'angles d'appuis de baies et autres fissures disparates. Ces fissures sont majoritairement de faible ouverture, comme étant inférieure à 10/10ème de millimètres mais plusieurs sont conséquentes jusqu'à 20/10ème de millimètres dont certaines sont infiltrantes comme celles correspondant aux chambre 124 et 125 situées au-dessus du restaurant. L'expert constate également quelques éclats de béton laissant apparaître les fers, des ragréages pulvérulents sur plusieurs panneaux de façades et le décollement de la peinture et de l'enduit de ragréage en soubassement consécutifs aux remontées capillaires d'humidité depuis le sol en contact de ces finitions qui ne devraient pas être appliquées à ces endroits. Les fissures infiltrantes rendent impropres l'ouvrage à sa destination de sorte qu'elles relèvent de Ta garantie décennale. Si la société Amis Plouescat ne s'explique par sur ces fissures, il ressort cependant d'un document appelé accord d'indemnité signé en date du 28 février 2013 par l'hôtel Cap Ouest qu'une somme de 8.700 euros lui a été versée pour l'indemnisation des travaux relatifs aux désordres visés par l'expertise en date 8 février 2013 établi par Brexco faisant état d'infiltration d'eau au-dessus de la salle de restaurant et d'humidité dans la chambre 111. Il convient alors de considérer que la société Amis Plouescat a été indemnisée au titre des fissures infiltrantes. En revanche, les autres fissures ne sont pas infiltrantes, l'étanchéité de l'immeuble n'étant ainsi pas affecté. Il en va de même du décollement de la peinture. Ces désordres doivent ainsi être qualifiés d'esthétiques et n'affectent pas la solidité de l'ouvrage. Si en principe, les désordres esthétiques ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination, il n'en pas de même lorsque l'apparence de l'immeuble revêt une importance spéciale en raison de sa situation ou de sa destination. A ce titre, la société Amis Plouescat exploite au sein de cet immeuble un hôtel restaurant bénéficiant d'une classification trois étoiles. Elle justifie notamment par la production d'un tableau établi sur la base d'un arrêté du 23 décembre 2009 que si l'existence de façades propres et en bon état lui permet de bénéficier de points contribuant à sa classification, ce critère n'est pas pour autant présenté comme obligatoire pour bénéficier d'une classification trois étoiles. Il en résulte que la présence des désordres de nature esthétique affectant les façades de l'immeuble à usage d'hôtel ne peut être considéré comme portant atteinte à sa destination. En conséquence, la responsabilité de la société Espace Engineering ne peut être retenue sur le fondement de la garantie décennale, seul fondement juridique invoqué par la demanderesse qui sera alors déboutée de toutes ses demandes relatives aux désordres relatifs aux fissures. »

ALORS QUE 1°) les désordres affectant l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale dès lors qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination spécifique, connue du constructeur ; qu'en l'espèce il est constant que l'ouvrage portait sur un hôtel de standing trois étoiles, devant avoir un aspect esthétique certain pour attirer la clientèle ; que la Cour d'appel a constaté que « l'état extérieur du bâtiment porte atteinte à l'image de l'hôtel » dès lors que la façade est entièrement fissurée et le ragréage sous la peinture se désagrège ; qu'en refusant de prendre en compte la spécificité de la destination de l'ouvrage, à savoir la construction d'un hôtel trois étoiles de standing, au motif qu'il n'était pas justifié d'une menace de déclassement, la Cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil ;

ALORS QUE 2°) les désordres affectant l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale dès lors qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination spécifique, connue du constructeur ; que les désordres affectés à l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage s'apprécient globalement pour déterminer s'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination spécifique ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a apprécié distinctement les différents dommages causés à la façade (fissures infiltrantes, fissures non infiltrantes, peinture) pour dire que la responsabilité décennale du constructeur n'était pas engagée ; que ce faisant la Cour d'appel a derechef violé l'article 1792 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-19353
Date de la décision : 19/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 08 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 sep. 2019, pourvoi n°18-19353


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19353
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