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19/09/2019 | FRANCE | N°18-19121

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 septembre 2019, 18-19121


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims,13 mars 2018), que la société LJS a entrepris la construction de deux maisons jumelées, sous la maîtrise d'oeuvre de Mmes K... et O..., assurées auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF) ; que les travaux relevant du lot n° 1 (terrassement, réseaux divers, démolition et gros oeuvre) ont été confiés à la société D... Q... (D...), assurée auprès de la SMABTP ; que, se plaignant, notamment, de désordres acoustiques, la société LJS

a, après expertise, assigné Mmes K... et O..., la MAF et la SMABTP en démolitio...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims,13 mars 2018), que la société LJS a entrepris la construction de deux maisons jumelées, sous la maîtrise d'oeuvre de Mmes K... et O..., assurées auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF) ; que les travaux relevant du lot n° 1 (terrassement, réseaux divers, démolition et gros oeuvre) ont été confiés à la société D... Q... (D...), assurée auprès de la SMABTP ; que, se plaignant, notamment, de désordres acoustiques, la société LJS a, après expertise, assigné Mmes K... et O..., la MAF et la SMABTP en démolition et reconstruction des immeubles et en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, ci-après annexé :

Attendu que la société LJS fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de démolition et de reconstruction des immeubles ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation de l'étude acoustique de la société Acoustique France, que la démolition et la reconstruction des immeubles n'étaient pas préconisées par l'expert, que le caractère filant des planchers n'était pas établi et que, si la pose de doublages sur le mur de refend provoquait une perte de surface importante, celle-ci constituait un préjudice indemnisable et retenu que la démolition et la reconstruction des immeubles n'avaient pas lieu d'être ordonnées lorsqu'il existait des solutions techniques alternatives de nature à remédier aux désordres, qu'elles constituaient une mesure disproportionnée au regard de la nature et de l'ampleur des désordres et qu'elles n'étaient justifiées par aucune expertise technique, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la demande de la société LJS en démolition et reconstruction des immeubles devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :

Attendu que la société LJS fait grief à l'arrêt de condamner in solidum la société D..., la SMABTP, Mmes K... et O... et la MAF au paiement de la seule somme de 28358,76 euros au titre des travaux de mise en conformité acoustique et de rejeter sa demande subsidiaire d'expertise ;

Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation de l'étude acoustique de la société Acoustique France, que la société LJS échouait à établir que les planchers étaient filants, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui n'a pas modifié l'objet du litige dès lors que la SMABTP soutenait qu'il n'était pas démontré que les planchers fussent filants, a, pour évaluer le coût de la mise en conformité acoustique des immeubles, écarté souverainement un devis portant sur des travaux d'isolation acoustique d'un plancher filant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu que, pour condamner in solidum la société D..., la SMABTP, Mmes K... et O... et la MAF à payer à la société LJS la seule somme de 6124 euros au titre des préjudices immatériels, l'arrêt retient que la mise en conformité de l'acoustique va entraîner une perte de surface de vingt millimètres sur toute la longueur du mur de refend de chaque côté et que ce préjudice est indemnisable mais qu'aucune pièce permettant de l'évaluer, comme une estimation de la valeur des maisons, n'est versée aux débats, la société LJS se bornant à se référer à une note de l'expert non produite ;

Qu'en statuant ainsi, en refusant d'évaluer le préjudice lié à la perte de surface dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société D... Q..., M... , Mmes E... K... et S... O... et la société Mutuelle des architectes français à payer à la société LJS la somme de 6 214 euros au titre des préjudices immatériels et rejette le surplus de la demande à ce titre, l'arrêt rendu le 13 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne Mmes K... et O..., la SMABTP et les sociétés D... et MAF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mmes K... et O..., de la SMABTP et des sociétés D... et MAF ; les condamne à payer à la société LJS la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société LJS.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR rejeté la demande de démolition reconstruction formée par la SCI LJS ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 1184 du Code civil (dans sa rédaction ancienne applicable au litige) que la condition résolutoire est toujours sousentendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisferait pas à son engagement et que, dans ce cas, le contrat n'est pas résolu de plein droit, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ayant le choix soit de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible soit d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ; qu'ainsi, il est de principe acquis qu'un maître de l'ouvrage envers lequel l'engagement n'a pas été exécute par l'entrepreneur peut forcer celui-ci à y procéder, y compris en exigeant la démolition-reconstruction de l'ouvrage, si elle est possible, dès lors qu'est constatée la non-conformité de la construction aux stipulations contractuelles ; que la société LJS invoque deux non conformités contractuelles : l'absence de pose de l'isolant "prégyroche" et l'édification du mur de refend en parpaing creux et non en parpaings pleins ; qu'aux termes de l'article 1792 alinéa 1er du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Ainsi, même si les dommages ont pour origine une non-conformité aux stipulations contractuelles, le régime spécial de responsabilité légale des constructeurs prime sur l'application de l'article 1184 du Code civil ; que c'est en vain que la SCI LJS se prévaut, à l'appui de sa demande de démolition reconstruction sur le fondement de l'article 1184 ancien du Code civil, d'un arrêt de la Cour de cassation du 6 mai 2009 auquel elle fait dire que dès lors que les maîtres de l'ouvrage demandaient l'exécution forcée du contrat en application de l'article 1184 du Code civil, il n'y avait pas lieu de rechercher l'existence d'un désordre au sens de l'article 1792 du Code civil ; qu'en effet, dans cette espèce, la responsabilité décennale n'était pas en cause ; qu'un des moyens du pourvoi (rejeté par la Cour de cassation) reprochait à la cour d'appel d'avoir dit que la non-conformité était à l'origine d'un dysfonctionnement du réseau d'évacuation rendant l'ouvrage impropre à sa destination, alors que la juridiction ne s'était pas prononcée sur ce point puisqu'elle avait exclu la responsabilité décennale comme n'étant pas invoquée à hauteur d'appel après avoir rappelé que le tribunal avait rejeté les demandes fondées sur l'article 1792 du Code civil au motif que l'immeuble construit ne présentait pas de dommages de nature décennale ; qu'en l'espèce, au contraire sont en cause des travaux de construction de deux maisons de ville jumelées, opération qui entre par nature dans le champ d'application de l'article 1792 du Code civil ; qu'en outre, il est formulé non pas une demande d'exécution forcée du contrat mais une demande indemnitaire ; qu'il y a donc lieu de rechercher en premier lieu si les conditions de l'article 1792 du Code civil sont remplies ; qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire de M. B... que l'isolation acoustique des deux maisons est non conforme aux normes réglementaires, et que cette mauvaise isolation est due à la mauvaise exécution des travaux de maçonnerie : oreilles creuses, joints horizontaux creux, parpaings creux au lieu de parpaings pleins ; que selon l'expert, la différence entre les mesures effectuées dans les séjours (1er étage) et les chambres du 2ème étage et les exigences acoustiques varie entre 2 et 9 dB selon les pièces ; que d'ailleurs, la société LJS produit des courriers des locataires qui se plaignent chacun de la mauvaise isolation phonique et expriment leur impression de vivre avec leurs voisins tant ils entendent leurs paroles et les moindres bruits du quotidien depuis leur maison respective ; qu'elle justifie même d'un congé donné par un de ses locataires en raison de ces nuisances sonores ; que s'agissant de maisons destinées à l'habitation, les occupants doivent pouvoir y vivre paisiblement nuit et jour sans subir les bruits de la vie quotidienne provenant de la maison voisine ; que le défaut d'isolation acoustique est tel en l'espèce qu'il rend l'ouvrage impropre à sa destination ; que dès lors, les dommages relèvent de la garantie légale de l'article 1792 du Code civil, et ne peuvent donc donner lieu à une action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour défauts de conformité ; qu'au vu de la nature décennale des désordres, c'est à juste titre que le premier juge a écarté la prescription annale de l'article L. 111-11 du Code de la construction et de l'habitation ; que ce texte rattache certes la garantie d'isolation phonique à la garantie de parfait achèvement dont le délai de prescription est d'un an en vertu de l'article 1792-6 du Code civil, mais il ne fait pas obstacle à l'action en garantie décennale dès lors que les désordres phoniques rendent l'ouvrage impropre à sa destination comme c'est le cas en l'espèce ;
que sur les responsabilités et les demandes indemnitaires, sur les responsabilités, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il n'y a pas lieu, en application de l'article 1792 du Code civil qui instaure un régime de responsabilité de plein droit, d'opérer à ce stade un partage de responsabilité lequel n'est pas opposable à la victime, ni de limiter l'obligation à la dette à l'égard du maître de l'ouvrage ; que la victime n'a d'ailleurs pas à établir la faute des constructeurs mais seulement l'imputabilité des travaux aux dommages ; qu'en application des articles 1792-1 et 1792-5 du Code civil, les architectes chargés d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre ne peuvent être mis hors de cause pour des désordres relevant de la garantie décennale au motif que ceux-ci résulteraient de défauts d'exécution, et toute clause d'exclusion ou de limitation de garantie dans le contrat d'architecte signé avec le maître de l'ouvrage est réputée non écrite ; que c'est donc en vain que Mmes K... et O... invoquent la clause d'exclusion de garantie incluse dans le contrat d'architecte conclu avec la SCI LJS et tentent d'imputer les désordres à la seule société D... ; que par ailleurs, l'expert a clairement imputé les désordres acoustiques aux prestations réalisées par la société D..., chargée des travaux de gros oeuvre, de sorte que sa responsabilité est engagée in solidum avec les architectes vis-à-vis de la SCI LJS sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ; que la SMABTP, assureur de la société D..., et la MAF, assureur des architectes, seront également tenues in solidum à l'égard du maître de l'ouvrage, sans pouvoir lui opposer les limites et franchises contractuelles qui ne sont pas opposables à la victime s'agissant d'assurances obligatoires ;
que sur les préjudices matériels au titre des travaux, la SCI LJS demande à titre principal le coût de la démolition-reconstruction, soit 556.814,59 euros outre les préjudices annexes ; que cette solution n'est pas celle préconisée par l'expert qui a pu chiffrer des travaux de mise en conformité de l'acoustique à la somme de 23.711,34 euros HT selon devis de la société TEH ; que la société LJS fait valoir que la solution réparatoire préconisée par l'expert ne suffit pas pour mettre un terme aux désordres car d'une part elle génère des pertes de surface par la pose de doublages, et d'autre part elle ne prend pas en compte la nature filante du plancher ; que l'expert explique (en page 19 de son rapport) que cette solution "mange" effectivement beaucoup de place et qu'il aurait été judicieux de revenir à une solution type de celle de base qui a été supprimée mais que le coût est identique ; qu'il précise qu'il a accordé un délai de trois semaines pour de nouveaux dires et n'a rien reçu ; que dans ses conclusions, il indique qu'il ne tiendra pas compte des pertes de surfaces liées à ces travaux pour deux raisons : - il était de toute façon nécessaire de corriger l'acoustique défaillante ;
- le choix de la méthode de correction génère des pertes de surface importantes qui pouvaient être réduites mais c'est celle choisie par le maître de l'ouvrage ; qu'ainsi il résulte de l'expertise que le seul devis soumis à l'expert, qu'il a validé, porte sur une solution réparatoire consistant notamment à poser des doublages qui font perdre plus de surfaces que l'application de l'isolant pregyroche qui était prévue au CCTP et qui a été supprimée en cours de travaux ; que cependant, force est de constater que la SCI LJS n'a proposé à l'expert aucun devis sur une solution réparatoire générant moins de perte de surfaces ; qu'en outre, le coût est identique à celle qui était prévue au CCTP d'après l'expert ; qu'enfin, la perte de surface est en tout état de cause un préjudice indemnisable ; que quant à la nature filante du plancher, elle n'est pas établie ; que la SCI LJS ne saurait prétendre que le rapport de la société Acoustique France (pièce 48) qu'elle produit laisse présumer de l'existence d'un plancher filant à prendre en compte dans les mesures et travaux réparatoires ; qu'il apparaît au contraire, au vu de ce rapport, que les planchers ne sont pas filants d'une maison à l'autre. Certes, l'auteur de ce rapport a émis un doute sur ce point en page 6, mais en tout état de cause il part du principe que les planchers ne sont pas filants et ne prend pas en compte l'existence d'un plancher filant pour décrire les solutions réparatoires ; que la SCI LJS ne produit aucune autre pièce de nature à établir le caractère filant ou non des planchers ; que par ailleurs, il n'y a pas lieu d'ordonner la démolition lorsqu'il existe des solutions techniques alternatives de nature à remédier aux désordres ; que la démolition-reconstruction est en l'espèce une mesure disproportionnée au regard de la nature et de l'ampleur des désordres, et n'est justifiée par aucune expertise technique ; que dès lors, il convient de rejeter la demande principale de la SCI LJS ;
qu'à titre subsidiaire, la SCI LJS sollicite une somme de 228.147,90 euros dont 133.647,90 euros au titre des travaux proprement dits ; que c'est en vain qu'elle se prévaut d'un devis de travaux d'isolation acoustique du plancher filant d'un montant de 69.660,80 euros, puisqu'elle échoue à établir que les planchers seraient filants ; que par ailleurs, elle produit un devis du 10 mai 2016 (donc non soumis à l'expert) portant sur des travaux d'isolation acoustique du mur de refend pour un montant de 49.206,60 euros. Cependant, rien ne justifie d'écarter le premier devis qui avait été réalisé par la société TEH le 10 décembre 2009 et qui a été approuvé par l'expert judiciaire ; que c'est à tort que la SCI LJS prétend que l'expert aurait indiqué que cette solution serait devenue obsolète pour cause de non-conformité du mur de refend et que le chiffrage des travaux pour la somme de 23.711,34 euros en fin de rapport serait une erreur grossière ; qu'en effet, l'expert indique : "nous n'avons rien à ajouter qui ne soit déjà rapporté dans le pré-rapport, sauf que notre solution de mise en conformité acoustique est devenue obsolète par cause de non-conformité du mur ; qu'un devis a été produit pour mise en conformité acoustique devant les nouvelles découvertes. Celui-ci s'élève au montant de 28.358,76 euros", ce qui correspond au montant TTC du devis de la société TEH ; que dans ses conclusions, l'expert retient le montant HT de ce devis, soit 23.711,34 euros, en précisant qu'il s'agit du devis de la société TEH du 10 décembre 2009 très bien détaillé ; qu'il n'y a donc aucune erreur possible ; que la solution abandonnée ne figure pas au rapport d'expertise définitif ; qu'en outre, ce devis correspond aux travaux préconisés par la société Acoustique France dans son étude du 28 octobre 2009, évalués ensuite à environ 12.575 euros HT dans son estimation du 4 décembre 2009 ; qu'il y a donc lieu de retenir la somme de 28.358,76 euros TTC, étant précisé que le devis inclut les frais de peinture, de sorte que la demande de la SCI LJS au titre des peintures selon devis du 4 septembre 2016 pour 10.724,24 euros n'est pas justifiée ; qu'il convient de préciser que la cour retient, comme le tribunal, un montant TTC, contrairement à ce que demandent les intimés, car il n'est pas établi que la SCI LJS soit assujettie à la TVA, étant observé que les sociétés civiles immobilières sont exonérées de TVA pour les locations non meublées à usage d'habitation de sorte qu'elles ne peuvent pas la récupérer sur les travaux ; que par ailleurs, la SCI LJS ne justifie pas de la somme de 5.038,28 euros réclamée au titre des travaux d'isolation du garage alors que l'expert les avait chiffrés à 1.530 euros ; qu'il y a donc lieu de ne retenir que la somme de 1.530 euros, étant précisé toutefois qu'il s'agit ici d'une somme due non pas au titre de la garantie décennale, puisque le dommage, distinct des désordres acoustiques, ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination, mais au titre de la garantie de parfait achèvement, à laquelle seuls les entrepreneurs sont tenus, puisqu'il s'agit d'un désordre qui était réservé à la réception ; qu'à cet égard, la société D... produit un procès-verbal de levée des réserves en date du 28 septembre 2006 dont il ressort que le maître d'oeuvre a reconnu que tous les travaux et prestations de la société D... ayant fait l'objet de réserves ont été exécutés et les imperfections et malfaçons constatées ont été corrigées ; que ce procès-verbal n'est toutefois pas signé par le maître de l'ouvrage et il n'en reste pas moins que l'expert a constaté que les plaques de fibrastyrène étaient mal fixées et n'étaient pas horizontalement planes ; qu'ainsi, comme l'a jugé le premier juge, la SA D... est tenue, seule, de réparer ce dommage, et n'est d'ailleurs pas garantie par son assureur, la SMABTP, puisque le contrat d'assurance Cap 1000 (p. 15-16) ne garantit pas les dommages réservés à la réception et que cette clause d'exclusion de garantie est licite et opposable tant à l'assuré qu'au tiers lésé s'agissant d'une assurance non obligatoire ; que les autres postes de demandes relatives aux travaux (eau, électricité, pare-vue, regard des compteurs d'eau) ne sont justifiés par aucune pièce ;
que sur les préjudices annexes, il s'agit des préjudices immatériels suivants : perte de surface (46.710 euros), coût du relogement des locataires pendant les travaux (10.865 euros), perte de loyers pendant les travaux (6.925 euros) et préjudice moral (30.000 euros), étant précisé qu'aucune demande n'est formulée au titre de la surfacturation qui avait été calculée par l'expert, la somme de 5.848,87 euros n'étant pas mentionnée au décompte figurant page 14 des conclusions de la SCI LJS ; que l'expert judiciaire a estimé à dix jours la perte de jouissance liée aux travaux (peintures comprises) pour chacune des deux maisons, outre six jours d'évaporation des odeurs de peinture, soit 16 jours, et non huit semaines ; que la SCI LJS produit des devis d'hôtels (coût d'une chambre double) pour justifier du coût du relogement des locataires ; qu'il convient de retenir le devis de Cottage Hôtel Restaurant de 100 euros par nuit, soit 1.600 euros pour 16 nuits ; que le préjudice de la SCI LJS peut donc être chiffré à la somme de 3.200 euros pour les deux maisons ; que s'agissant de la perte de loyer pendant les travaux, il convient d'accorder à la SCI LJS la somme de 1.014 euros pour les 16 jours pour les deux maisons, puisque le loyer mensuel de chaque logement s'élève à 950 euros ; que s'agissant de la perte de surface, il résulte de la comparaison entre le CCTP (article 5.1.1) et le devis de la société TEH que la solution retenue pour la mise en conformité de l'acoustique va entraîner une perte de surface de 20 mm sur toute la longueur du mur de refend de chaque côté ; que toutefois, la SCI LJS ne produit aucune pièce permettant d'évaluer son préjudice puisqu'aucune estimation de valeur des maisons (ni même une estimation au m²) n'est fournie ; qu'elle se réfère à une note de l'expert n° 8 qui n'est pas produite non plus (ni annexée au rapport d'expertise produit par les parties) ; que dans ces conditions, la cour ne peut que débouter la SCI LJS de sa demande d'indemnisation de la perte de surface ; que l'expert a estimé le préjudice de jouissance de la SCI LJS à la somme de 2.000 euros pour les 16 jours de travaux. Cette somme, suffisante pour indemniser la SCI des désagréments causés par les travaux, sera retenue ; que les préjudices immatériels de la SCI LJS s'élèvent donc à la somme totale de 6.214 euros ;
qu'en conclusion, le jugement sera infirmé sauf en ce qu'il a rejeté la demande de résolution, rejeté la demande de démolition reconstruction, condamné la SA D... à payer à la SCI LJS la somme de 1.530 euros au titre des désordres du plafond du garage du [...] , et condamné in solidum les intimés au paiement de la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens comprenant ceux du référé et les frais d'expertise, avec distraction ; qu statuant à nouveau, il convient de condamner in solidum la SA D..., et son assureur la SMABTP, et Mmes K... et O..., et leur assureur la MAF, à payer à la SCI LJS les sommes suivantes :
- 28.358,76 euros au titre des travaux de mise en conformité acoustique
- 6.214 euros au titre des préjudices immatériels ;
que la SCI LJS sera déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires, ainsi que de sa demande subsidiaire de nouvelle expertise qui n'est pas justifiée, aucune critique n'étant formulée à l'encontre du rapport d'expertise de M. B... et l'appelante échouant à établir que les planchers sont filants ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur les désordres acoustiques, sur la réalité et l'ampleur des désordres, la SCI LJS se plaint d'un défaut d'isolation acoustique entre les deux logements qu'elle a fait construire, et ce au regard des normes fixées par l'arrêté du 30 juin 1999 ; qu'au soutien de ses prétentions, elle produit trois séries de mesures acoustiques, dont l'une (à savoir le rapport SOCCOTEC) n'a pas été retenu par l'expert en raison du caractère particulièrement contestable et peu probant de ses résultats ; que suivant rapport Echologos SARETEC du 29 avril 2008, il a été constaté que l'isolement aux bruits aériens en horizontal entre le séjour du [...] du 13 bis est non conforme au regard de l'arrêté précité ; que suivant rapport VERITAS du 24 février 2009, une non-conformité au regard des normes en vigueur a été constatée concernant l'isolation acoustique aux bruits aériens des niveaux R+i et R+2 des maisons concernées ; qu'au vu des protocoles mis en oeuvre, l'expert a valablement validé ces mesures et retenu un désordre acoustique affectant les deux logements ; qu'il est noté accessoirement que ces mesures confirment les nombreuses doléances et plaintes formées par les différents locataires depuis leur aménagement ; qu'en l'espèce, l'écart entre les niveaux d'isolement aux bruits aériens relevés et les niveaux réglementaires varie de 2DB à 9DB selon la pièce considérée ; que l'ampleur de ce désordre acoustique est donc telle qu'il a nécessairement une nature décennale au sens de l'article 1792 du Code civil, en ce qu'il compromet gravement la destination des locaux, en ne permettant pas une jouissance paisible de ses occupants ; que la nature décennale de ce désordre est exclusive de l'application du régime des défauts de conformité, la non-conformité caractérisée par la suppression du Pregyroche étant absorbée par la nature décennale dudit défaut ; que compte tenu du caractère décennal de ce désordre, il doit être retenu que la SCI LJS ne peut se voir appliquer la prescription annale de l'article L. 111-11 du Code de la construction et de l'habitat, de sorte que la SCI LJS est recevable à agir au titre du défaut d'isolation acoustique ;
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que sur la reprise des désordres, la SCI LJS sollicite la démolition - reconstruction des deux maisons, en faisant valoir que la mise en conformité acoustique et la reprise des désordres ne pourraient être suffisamment atteintes par les travaux de reprise préconisés par l'expert, et ce en raison de la nature filante du plancher des deux maisons ; que toutefois, il doit être relevé que cette analyse ne s'appuie sur aucune considération technique certaine, si ce n'est les affirmations non étayées et relativement allusives figurant dans le rapport Acoustique France du 28 octobre 2009 ; qu'à l'inverse, l'expert n'a pas retenu la nécessité de procéder à la démolition reconstruction du bâtiment, et ce nonobstant les observations de la SCI LJS quant au plancher filant ; que l'expert a correctement fixé le montant des travaux de reprise en vue de la mise aux normes des logements à la somme de 28.358,76 € TTC ; que force est donc de constater que les demandes formées par la SCI LJS sont très nettement disproportionnées avec les conclusions de l'expert et ne se justifient pas techniquement ; qu'en conséquence, la SIC LHS sera déboutée de sa demande de démolition - reconstruction ;

1°) ALORS QU'en l'état de désordres de nature décennale affectant un immeuble auxquels les travaux de reprise envisagés ne permettent pas d'apporter une solution satisfaisante, la démolition-reconstruction, lorsque celle-ci est demandée, est justifiée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les maisons jumelées dont la SCI LJS a confié la construction aux architectes, Mmes K... et O..., investies d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, et à la société D..., titulaire du lot n°1 (terrassement, réseaux divers, démolition, gros-oeuvre), étaient affectées de désordres acoustiques de nature à engager la responsabilité décennale de ces constructeurs ; que pour rejeter la demande de la SCI LJS en démolition - reconstruction, la cour d'appel a déclaré que l'expert préconisait une solution, consistant dans la pose de doublages, faisant certes perdre « beaucoup de place » et notamment plus que celle consistant à appliquer de l'isolant prégyroche prévu au CCTP et supprimée en cours de chantier, mais que le maître de l'ouvrage ne lui avait pas proposé d'autre solution et que cette perte d'espace pouvait se résoudre en dommages et intérêts ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que l'expert, auquel il incombait de suggérer des solutions et avis techniques, n'avait trouvé aucune solution permettant de façon satisfaisante d'assurer l'isolation acoustique des constructions litigieuses, puisque les travaux de reprise engendraient une perte substantielle de surface, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1792 et suivants du code civil ;

2°) ALORS en outre et en toute hypothèse QUE la SCI LJS faisait fait valoir que la solution préconisée par l'expert ne pouvait résoudre les désordres acoustiques, en l'état de la pose d'un plancher filant entre les deux maisons jumelées ; que pour rejeter néanmoins la demande de la SCI LJS en démolition - reconstruction, la cour d'appel a déclaré que la nature filante du plancher n'était pas établie, la SCI LJS ne pouvant affirmer que le rapport de la société Acoustique France la laissait présumer, cependant qu'au contraire, et bien qu'ayant émis un doute sur ce point, ce rapport était fondé sur le postulat de planchers non filants et n'avait pas pris en compte l'existence d'un plancher filant pour décrire les solutions de reprise ; que cependant, si le rapport de Acoustique France prévoyait une solution « en considérant que les planchers soient bien interrompus au niveau du mur séparatif entre les deux logements », il soulignait également, que, « par contre, si les planchers [n'étaient] pas interrompus au niveau du séparatif, les valeurs d'isolement ser[aie]nt toujours légèrement inférieures aux valeurs réglementaires quelques soient les locaux (séjours et chambres) [et que] dans ce cas, il n'exist[ait] pas de solutions simples de renforcement possible » (étude Acoustique France, p. 6) ; que dès lors en affirmant que ce rapport était fondé sur le postulat de planchers non filants sans prendre en compte l'existence d'un plancher filant pour décrire les solutions de reprise, cependant qu'y étaient précisément envisagées les deux hypothèses, seule l'une d'elle (planchers non filants) pouvant raisonnablement permettre la mise en oeuvre de travaux de reprise, qui y étaient indiqués, la cour d'appel a dénaturé le rapport de Acoustique France, et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS de surcroît QUE la SCI LJS faisait fait valoir que la solution préconisée par l'expert ne pouvait résoudre les désordres acoustiques, en l'état de la pose d'un plancher filant entre les deux maisons jumelées ; que pour rejeter néanmoins la demande de la SCI LJS en démolition - reconstruction, la cour d'appel a déclaré que la nature filante du plancher n'était pas établie, la SCI LJS ne pouvant affirmer que le rapport de la société Acoustique France la laissait présumer, cependant qu'au contraire, et bien qu'ayant émis un doute sur ce point, ce rapport était fondé sur le postulat de planchers non filants et n'avait pas pris en compte l'existence d'un plancher filant pour décrire les solutions de reprise ; qu'en statuant ainsi cependant que dans leurs conclusions d'appel, les architectes, Mmes K... et O..., ne contestaient pas l'existence d'un plancher filant entre les deux immeubles, se bornant à en contester le lien de causalité avec les désordres acoustiques, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°) ALORS enfin QUE dans ses conclusions d'appel, la SCI LJS faisait valoir que « le fait que le plancher soit réalisé de manière filante résult[ait] par ailleurs des plans en coupe fournis par la société INGEBA (pièce n°2 des architectes). Ce qui met[tait] un terme à toute discussion sur ce point » (conclusions d'appel de la SCI LJS, p. 12), les architectes faisant en effet elles-mêmes état de cette pièce en déclarant que « le plancher filant a[vait] été dessiné par [
] la SARL INGEBA (cf. supra pièce n° 2 coupes 3-3 et 4-4)
» ; qu'en omettant de répondre aux conclusions de la SCI LJS sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné in solidum la société D... et son assureur, M... , et Mmes K... et O... et leur assureur, la MAF, à payer à la SCI LJS les seules sommes de 28 358,76 euros au titre des travaux de mise en conformité et de 6 214 euros au titre des préjudices immatériels et D'AVOIR débouté la SCI LJS du surplus de ses demandes indemnitaires et de sa demande subsidiaire d'expertise ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 1184 du Code civil (dans sa rédaction ancienne applicable au litige) que la condition résolutoire est toujours sousentendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisferait pas à son engagement et que, dans ce cas, le contrat n'est pas résolu de plein droit, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ayant le choix soit de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible soit d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ; qu'ainsi, il est de principe acquis qu'un maître de l'ouvrage envers lequel l'engagement n'a pas été exécuté par l'entrepreneur peut forcer celui-ci à y procéder, y compris en exigeant la démolition-reconstruction de l'ouvrage, si elle est possible, dès lors qu'est constatée la non-conformité de la construction aux stipulations contractuelles ; que la société LJS invoque deux non conformités contractuelles : l'absence de pose de l'isolant "prégyroche" et l'édification du mur de refend en parpaing creux et non en parpaings pleins ; qu'aux termes de l'article 1792 alinéa 1er du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Ainsi, même si les dommages ont pour origine une non-conformité aux stipulations contractuelles, le régime spécial de responsabilité légale des constructeurs prime sur l'application de l'article 1184 du Code civil ; que c'est en vain que la SCI LJS se prévaut, à l'appui de sa demande de démolition reconstruction sur le fondement de l'article 1184 ancien du Code civil, d'un arrêt de la Cour de cassation du 6 mai 2009 auquel elle fait dire que dès lors que les maîtres de l'ouvrage demandaient l'exécution forcée du contrat en application de l'article 1184 du Code civil, il n'y avait pas lieu de rechercher l'existence d'un désordre au sens de l'article 1792 du Code civil ; qu'en effet, dans cette espèce, la responsabilité décennale n'était pas en cause ; qu'un des moyens du pourvoi (rejeté par la Cour de cassation) reprochait à la cour d'appel d'avoir dit que la non-conformité était à l'origine d'un dysfonctionnement du réseau d'évacuation rendant l'ouvrage impropre à sa destination, alors que la juridiction ne s'était pas prononcée sur ce point puisqu'elle avait exclu la responsabilité décennale comme n'étant pas invoquée à hauteur d'appel après avoir rappelé que le tribunal avait rejeté les demandes fondées sur l'article 1792 du Code civil au motif que l'immeuble construit ne présentait pas de dommages de nature décennale ; qu'en l'espèce, au contraire sont en cause des travaux de construction de deux maisons de ville jumelées, opération qui entre par nature dans le champ d'application de l'article 1792 du Code civil ; qu'en outre, il est formulé non pas une demande d'exécution forcée du contrat mais une demande indemnitaire ; qu'il y a donc lieu de rechercher en premier lieu si les conditions de l'article 1792 du Code civil sont remplies ; qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire de M. B... que l'isolation acoustique des deux maisons est non conforme aux normes réglementaires, et que cette mauvaise isolation est due à la mauvaise exécution des travaux de maçonnerie : oreilles creuses, joints horizontaux creux, parpaings creux au lieu de parpaings pleins ; que selon l'expert, la différence entre les mesures effectuées dans les séjours (1er étage) et les chambres du 2ème étage et les exigences acoustiques varie entre 2 et 9 dB selon les pièces ; que d'ailleurs, la société LJS produit des courriers des locataires qui se plaignent chacun de la mauvaise isolation phonique et expriment leur impression de vivre avec leurs voisins tant ils entendent leurs paroles et les moindres bruits du quotidien depuis leur maison respective ; qu'elle justifie même d'un congé donné par un de ses locataires en raison de ces nuisances sonores ; que s'agissant de maisons destinées à l'habitation, les occupants doivent pouvoir y vivre paisiblement nuit et jour sans subir les bruits de la vie quotidienne provenant de la maison voisine ; que le défaut d'isolation acoustique est tel en l'espèce qu'il rend l'ouvrage impropre à sa destination ; que dès lors, les dommages relèvent de la garantie légale de l'article 1792 du Code civil, et ne peuvent donc donner lieu à une action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour défauts de conformité ; qu'au vu de la nature décennale des désordres, c'est à juste titre que le premier juge a écarté la prescription annale de l'article L.111-11 du Code de la construction et de l'habitation ; que ce texte rattache certes la garantie d'isolation phonique à la garantie de parfait achèvement dont le délai de prescription est d'un an en vertu de l'article 1792-6 du Code civil, mais il ne fait pas obstacle à l'action en garantie décennale dès lors que les désordres phoniques rendent l'ouvrage impropre à sa destination comme c'est le cas en l'espèce ;
que sur les responsabilités et les demandes indemnitaires, sur les responsabilités, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il n'y a pas lieu, en application de l'article 1792 du Code civil qui instaure un régime de responsabilité de plein droit, d'opérer à ce stade un partage de responsabilité lequel n'est pas opposable à la victime, ni de limiter l'obligation à la dette à l'égard du maître de l'ouvrage ; que la victime n'a d'ailleurs pas à établir la faute des constructeurs mais seulement l'imputabilité des travaux aux dommages ; qu'en application des articles 1792-1 et 1792-5 du Code civil, les architectes chargés d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre ne peuvent être mis hors de cause pour des désordres relevant de la garantie décennale au motif que ceux-ci résulteraient de défauts d'exécution, et toute clause d'exclusion ou de limitation de garantie dans le contrat d'architecte signé avec le maître de l'ouvrage est réputée non écrite ; que c'est donc en vain que Mmes K... et O... invoquent la clause d'exclusion de garantie incluse dans le contrat d'architecte conclu avec la SCI LJS et tentent d'imputer les désordres à la seule société D... ; que par ailleurs, l'expert a clairement imputé les désordres acoustiques aux prestations réalisées par la société D..., chargée des travaux de gros oeuvre, de sorte que sa responsabilité est engagée in solidum avec les architectes vis-à-vis de la SCI LJS sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ; que la SMABTP, assureur de la société D..., et la MAF, assureur des architectes, seront également tenues in solidum à l'égard du maître de l'ouvrage, sans pouvoir lui opposer les limites et franchises contractuelles qui ne sont pas opposables à la victime s'agissant d'assurances obligatoires ;
que sur les préjudices matériels au titre des travaux, la SCI LJS demande à titre principal le coût de la démolition-reconstruction, soit 556.814,59 euros outre les préjudices annexes ; que cette solution n'est pas celle préconisée par l'expert qui a pu chiffrer des travaux de mise en conformité de l'acoustique à la somme de 23.711,34 euros HT selon devis de la société TEH ; que la société LJS fait valoir que la solution réparatoire préconisée par l'expert ne suffit pas pour mettre un terme aux désordres car d'une part elle génère des pertes de surface par la pose de doublages, et d'autre part elle ne prend pas en compte la nature filante du plancher ; que l'expert explique (en page 19 de son rapport) que cette solution "mange" effectivement beaucoup de place et qu'il aurait été judicieux de revenir à une solution type de celle de base qui a été supprimée mais que le coût est identique ; qu'il précise qu'il a accordé un délai de trois semaines pour de nouveaux dires et n'a rien reçu ; que dans ses conclusions, il indique qu'il ne tiendra pas compte des pertes de surfaces liées à ces travaux pour deux raisons : - il était de toute façon nécessaire de corriger l'acoustique défaillante ;
- le choix de la méthode de correction génère des pertes de surface importantes qui pouvaient être réduites mais c'est celle choisie par le maître de l'ouvrage ; qu'ainsi il résulte de l'expertise que le seul devis soumis à l'expert, qu'il a validé, porte sur une solution réparatoire consistant notamment à poser des doublages qui font perdre plus de surfaces que l'application de l'isolant pregyroche qui était prévue au CCTP et qui a été supprimée en cours de travaux ; que cependant, force est de constater que la SCI LJS n'a proposé à l'expert aucun devis sur une solution réparatoire générant moins de perte de surfaces ; qu'en outre, le coût est identique à celle qui était prévue au CCTP d'après l'expert ; qu'enfin, la perte de surface est en tout état de cause un préjudice indemnisable ; que quant à la nature filante du plancher, elle n'est pas établie ; que la SCI LJS ne saurait prétendre que le rapport de la société Acoustique France (pièce 48) qu'elle produit laisse présumer de l'existence d'un plancher filant à prendre en compte dans les mesures et travaux réparatoires ; qu'il apparaît au contraire, au vu de ce rapport, que les planchers ne sont pas filants d'une maison à l'autre. Certes, l'auteur de ce rapport a émis un doute sur ce point en page 6, mais en tout état de cause il part du principe que les planchers ne sont pas filants et ne prend pas en compte l'existence d'un plancher filant pour décrire les solutions réparatoires ; que la SCI LJS ne produit aucune autre pièce de nature à établir le caractère filant ou non des planchers ; que par ailleurs, il n'y a pas lieu d'ordonner la démolition lorsqu'il existe des solutions techniques alternatives de nature à remédier aux désordres ; que la démolition-reconstruction est en l'espèce une mesure disproportionnée au regard de la nature et de l'ampleur des désordres, et n'est justifiée par aucune expertise technique ; que dès lors, il convient de rejeter la demande principale de la SCI LJS ;
qu'à titre subsidiaire, la SCI LJS sollicite une somme de 228.147,90 euros dont 133.647,90 euros au titre des travaux proprement dits ; que c'est en vain qu'elle se prévaut d'un devis de travaux d'isolation acoustique du plancher filant d'un montant de 69.660,80 euros, puisqu'elle échoue à établir que les planchers seraient filants ; que par ailleurs, elle produit un devis du 10 mai 2016 (donc non soumis à l'expert) portant sur des travaux d'isolation acoustique du mur de refend pour un montant de 49.206,60 euros. Cependant, rien ne justifie d'écarter le premier devis qui avait été réalisé par la société TEH le 10 décembre 2009 et qui a été approuvé par l'expert judiciaire ; que c'est à tort que la SCI LJS prétend que l'expert aurait indiqué que cette solution serait devenue obsolète pour cause de non-conformité du mur de refend et que le chiffrage des travaux pour la somme de 23.711,34 euros en fin de rapport serait une erreur grossière ; qu'en effet, l'expert indique : "nous n'avons rien à ajouter qui ne soit déjà rapporté dans le pré-rapport, sauf que notre solution de mise en conformité acoustique est devenue obsolète par cause de non-conformité du mur ; qu'un devis a été produit pour mise en conformité acoustique devant les nouvelles découvertes. Celui-ci s'élève au montant de 28.358,76 euros", ce qui correspond au montant TTC du devis de la société TEH ; que dans ses conclusions, l'expert retient le montant HT de ce devis, soit 23.711,34 euros, en précisant qu'il s'agit du devis de la société TEH du 10 décembre 2009 très bien détaillé ; qu'il n'y a donc aucune erreur possible ; que la solution abandonnée ne figure pas au rapport d'expertise définitif ; qu'en outre, ce devis correspond aux travaux préconisés par la société Acoustique France dans son étude du 28 octobre 2009, évalués ensuite à environ 12.575 euros HT dans son estimation du 4 décembre 2009 ; qu'il y a donc lieu de retenir la somme de 28.358,76 euros TTC, étant précisé que le devis inclut les frais de peinture, de sorte que la demande de la SCI LJS au titre des peintures selon devis du 4 septembre 2016 pour 10.724,24 euros n'est pas justifiée ; qu'il convient de préciser que la cour retient, comme le tribunal, un montant TTC, contrairement à ce que demandent les intimés, car il n'est pas établi que la SCI LJS soit assujettie à la TVA, étant observé que les sociétés civiles immobilières sont exonérées de TVA pour les locations non meublées à usage d'habitation de sorte qu'elles ne peuvent pas la récupérer sur les travaux ; que par ailleurs, la SCI LJS ne justifie pas de la somme de 5.038,28 euros réclamée au titre des travaux d'isolation du garage alors que l'expert les avait chiffrés à 1.530 euros ; qu'il y a donc lieu de ne retenir que la somme de 1.530 euros, étant précisé toutefois qu'il s'agit ici d'une somme due non pas au titre de la garantie décennale, puisque le dommage, distinct des désordres acoustiques, ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination, mais au titre de la garantie de parfait achèvement, à laquelle seuls les entrepreneurs sont tenus, puisqu'il s'agit d'un désordre qui était réservé à la réception ; qu'à cet égard, la société D... produit un procès-verbal de levée des réserves en date du 28 septembre 2006 dont il ressort que le maître d'oeuvre a reconnu que tous les travaux et prestations de la société D... ayant fait l'objet de réserves ont été exécutés et les imperfections et malfaçons constatées ont été corrigées ; que ce procès-verbal n'est toutefois pas signé par le maître de l'ouvrage et il n'en reste pas moins que l'expert a constaté que les plaques de fibrastyrène étaient mal fixées et n'étaient pas horizontalement planes ; qu'ainsi, comme l'a jugé le premier juge, la SA D... est tenue, seule, de réparer ce dommage, et n'est d'ailleurs pas garantie par son assureur, la SMABTP, puisque le contrat d'assurance Cap 1000 (p. 15-16) ne garantit pas les dommages réservés à la réception et que cette clause d'exclusion de garantie est licite et opposable tant à l'assuré qu'au tiers lésé s'agissant d'une assurance non obligatoire ; que les autres postes de demandes relatives aux travaux (eau, électricité, pare-vue, regard des compteurs d'eau) ne sont justifiés par aucune pièce ;
que sur les préjudices annexes, il s'agit des préjudices immatériels suivants : perte de surface (46.710 euros), coût du relogement des locataires pendant les travaux (10.865 euros), perte de loyers pendant les travaux (6.925 euros) et préjudice moral (30.000 euros), étant précisé qu'aucune demande n'est formulée au titre de la surfacturation qui avait été calculée par l'expert, la somme de 5.848,87 euros n'étant pas mentionnée au décompte figurant page 14 des conclusions de la SCI LJS ; que l'expert judiciaire a estimé à dix jours la perte de jouissance liée aux travaux (peintures comprises) pour chacune des deux maisons, outre six jours d'évaporation des odeurs de peinture, soit 16 jours, et non huit semaines ; que la SCI LJS produit des devis d'hôtels (coût d'une chambre double) pour justifier du coût du relogement des locataires ; qu'il convient de retenir le devis de Cottage Hôtel Restaurant de 100 euros par nuit, soit 1.600 euros pour 16 nuits ; que le préjudice de la SCI LJS peut donc être chiffré à la somme de 3.200 euros pour les deux maisons ; que s'agissant de la perte de loyer pendant les travaux, il convient d'accorder à la SCI LJS la somme de 1.014 euros pour les 16 jours pour les deux maisons, puisque le loyer mensuel de chaque logement s'élève à 950 euros ; que s'agissant de la perte de surface, il résulte de la comparaison entre le CCTP (article 5.1.1) et le devis de la société TEH que la solution retenue pour la mise en conformité de l'acoustique va entraîner une perte de surface de 20 mm sur toute la longueur du mur de refend de chaque côté ; que toutefois, la SCI LJS ne produit aucune pièce permettant d'évaluer son préjudice puisqu'aucune estimation de valeur des maisons (ni même une estimation au m²) n'est fournie ; qu'elle se réfère à une note de l'expert n° 8 qui n'est pas produite non plus (ni annexée au rapport d'expertise produit par les parties) ; que dans ces conditions, la cour ne peut que débouter la SCI LJS de sa demande d'indemnisation de la perte de surface ; que l'expert a estimé le préjudice de jouissance de la SCI LJS à la somme de 2.000 euros pour les 16 jours de travaux. Cette somme, suffisante pour indemniser la SCI des désagréments causés par les travaux, sera retenue ; que les préjudices immatériels de la SCI LJS s'élèvent donc à la somme totale de 6.214 euros ;
qu'en conclusion, le jugement sera infirmé sauf en ce qu'il a rejeté la demande de résolution, rejeté la demande de démolition reconstruction, condamné la SA D... à payer à la SCI LJS la somme de 1.530 euros au titre des désordres du plafond du garage du [...] , et condamné in solidum les intimés au paiement de la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens comprenant ceux du référé et les frais d'expertise, avec distraction ; qu statuant à nouveau, il convient de condamner in solidum la SA D..., et son assureur la SMABTP, et Mmes K... et O..., et leur assureur la MAF, à payer à la SCI LJS les sommes suivantes :
- 28.358,76 euros au titre des travaux de mise en conformité acoustique - 6.214 euros au titre des préjudices immatériels ;
que la SCI LJS sera déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires, ainsi que de sa demande subsidiaire de nouvelle expertise qui n'est pas justifiée, aucune critique n'étant formulée à l'encontre du rapport d'expertise de M. B... et l'appelante échouant à établir que les planchers sont filants ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur les désordres acoustiques, sur la réalité et l'ampleur des désordres, la SCI LJS se plaint d'un défaut d'isolation acoustique entre les deux logements qu'elle a fait construire, et ce au regard des normes fixées par l'arrêté du 30 juin 1999 ; qu'au soutien de ses prétentions, elle produit trois séries de mesures acoustiques, dont l'une (à savoir le rapport SOCCOTEC) n'a pas été retenu par l'expert en raison du caractère particulièrement contestable et peu probant de ses résultats ; que suivant rapport Echologos SARETEC du 29 avril 2008, il a été constaté que l'isolement aux bruits aériens en horizontal entre le séjour du [...] du 13 bis est non conforme au regard de l'arrêté précité ; que suivant rapport VERITAS du 24 février 2009, une non-conformité au regard des normes en vigueur a été constatée concernant l'isolation acoustique aux bruits aériens des niveaux R+i et R+2 des maisons concernées ; qu'au vu des protocoles mis en oeuvre, l'expert a valablement validé ces mesures et retenu un désordre acoustique affectant les deux logements ; qu'il est noté accessoirement que ces mesures confirment les nombreuses doléances et plaintes formées par les différents locataires depuis leur aménagement ; qu'en l'espèce, l'écart entre les niveaux d'isolement aux bruits aériens relevés et les niveaux réglementaires varie de 2DB à 9DB selon la pièce considérée ; que l'ampleur de ce désordre acoustique est donc telle qu'il a nécessairement une nature décennale au sens de l'article 1792 du Code civil, en ce qu'il compromet gravement la destination des locaux, en ne permettant pas une jouissance paisible de ses occupants ; que la nature décennale de ce désordre est exclusive de l'application du régime des défauts de conformité, la non-conformité caractérisée par la suppression du Pregyroche étant absorbée par la nature décennale dudit défaut ; que compte tenu du caractère décennal de ce désordre, il doit être retenu que la SCI LJS ne peut se voir appliquer la prescription annale de l'article L. 111-11 du Code de la construction et de l'habitat, de sorte que la SCI LJS est recevable à agir au titre du défaut d'isolation acoustique ;
[
]
que sur la reprise des désordres, la SCI LJS sollicite la démolition - reconstruction des deux maisons, en faisant valoir que la mise en conformité acoustique et la reprise des désordres ne pourraient être suffisamment atteintes par les travaux de reprise préconisés par l'expert, et ce en raison de la nature filante du plancher des deux maisons ; que toutefois, il doit être relevé que cette analyse ne s'appuie sur aucune considération technique certaine, si ce n'est les affirmations non étayées et relativement allusives figurant dans le rapport Acoustique France du 28 octobre 2009 ; qu'à l'inverse, l'expert n'a pas retenu la nécessité de procéder à la démolition reconstruction du bâtiment, et ce nonobstant les observations de la SCI LJS quant au plancher filant ; que l'expert a correctement fixé le montant des travaux de reprise en vue de la mise aux normes des logements à la somme de 28.358,76 € TTC ; que force est donc de constater que les demandes formées par la SCI LJS sont très nettement disproportionnées avec les conclusions de l'expert et ne se justifient pas techniquement ; qu'en conséquence, la SIC LHS sera déboutée de sa demande de démolition - reconstruction ;

1°) ALORS QUE la SCI LJS faisait fait valoir que la solution préconisée par l'expert ne pouvait résoudre les désordres acoustiques, en l'état de la pose d'un plancher filant entre les deux maisons jumelées ; que pour rejeter néanmoins la demande de la SCI LJS en paiement de la somme de 69 660,80 euros au titre des travaux d'isolation acoustique concernant le plancher filant, la cour d'appel a déclaré que la nature filante du plancher n'était pas établie, la SCI LJS ne pouvant affirmer que le rapport de la société Acoustique France la laissait présumer, cependant qu'au contraire, et bien qu'ayant émis un doute sur ce point, ce rapport était fondé sur le postulat de planchers non filants et n'avait pas pris en compte l'existence d'un plancher filant pour décrire les solutions de reprise ; que cependant, si le rapport de Acoustique France prévoyait une solution « en considérant que les planchers soient bien interrompus au niveau du mur séparatif entre les deux logements », il soulignait également, que, « par contre, si les planchers [n'étaient] pas interrompus au niveau du séparatif, les valeurs d'isolement ser[aie]nt toujours légèrement inférieures aux valeurs réglementaires quelques soient les locaux (séjours et chambres) [et que] dans ce cas, il n'exist[ait] pas de solutions simples de renforcement possible » (étude Acoustique France, p. 6) ; que dès lors en affirmant que ce rapport était fondé sur le postulat de planchers non filants sans prendre en compte l'existence d'un plancher filant pour décrire les solutions de reprise, cependant qu'y étaient précisément envisagées les deux hypothèses, seule l'une d'elle (planchers non filants) pouvant raisonnablement permettre la mise en oeuvre de travaux de reprise, qui y étaient indiqués, la cour d'appel a dénaturé le rapport de Acoustique France, et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE la SCI LJS faisait fait valoir que la solution préconisée par l'expert ne pouvait résoudre les désordres acoustiques, en l'état de la pose d'un plancher filant entre les deux maisons jumelées ; que pour rejeter néanmoins la demande de la SCI LJS en paiement de la somme de 69 660,80 euros au titre des travaux d'isolation acoustique concernant le plancher filant, la cour d'appel a déclaré que la nature filante du plancher n'était pas établie, la SCI LJS ne pouvant affirmer que le rapport de la société Acoustique France la laissait présumer, cependant qu'au contraire, et bien qu'ayant émis un doute sur ce point, ce rapport était fondé sur le postulat de planchers non filants et n'avait pas pris en compte l'existence d'un plancher filant pour décrire les solutions de reprise ; qu'en statuant ainsi cependant que dans leurs conclusions d'appel, les architectes, Mmes K... et O..., ne contestaient pas l'existence d'un plancher filant entre les deux immeubles, se bornant à en contester le lien de causalité avec les désordres acoustiques, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS de plus QUE dans ses conclusions d'appel, la SCI LJS faisait valoir que « le fait que le plancher soit réalisé de manière filante résult[ait] par ailleurs des plans en coupe fournis par la société INGEBA (pièce n°2 des architectes). Ce qui met[tait] un terme à toute discussion sur ce point » (conclusions d'appel de la SCI LJS, p. 12) , les architectes faisant en effet elles-mêmes état de cette pièce en déclarant que « le plancher filant a[vait] été dessiné par [
] la SARL INGEBA (cf. supra pièce n° 2 coupes 3-3 et 4-4)
» ; qu'en omettant de répondre aux conclusions de la SCI LJS sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS par ailleurs QUE le juge est tenu d'évaluer le préjudice dont il a constaté l'existence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les travaux de reprise du désordre acoustique préconisés par l'expert « mange[aient] beaucoup de place », mais que ces travaux pouvaient être mis en oeuvre pour mettre fin au désordre, puisqu'il en résultait pour la SCI LJS un préjudice de perte de surface indemnisable, de sorte que la reconstruction - démolition n'était pas justifiée ; que toutefois, pour débouter la SCI LJS de sa demande subsidiaire en indemnisation de ce chef, la cour d'appel a déclaré que, si la comparaison entre le CCTP (article 5.1.1) et le devis de la société TEH montrait une perte de surface induite par la mise en conformité de l'acoustique représentant 20 mm sur toute la longueur du mur de refend de chaque côté, la SCI LJS ne produisait pas de pièces permettant d'évaluer son préjudice, faute d'estimation de la valeur des maisons, fut-ce au m², la SCI LJS se référant, sans la produire, à la note de l'expert n° 8 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer le préjudice de perte de surface dont elle avait constaté l'existence en son principe, a violé l'article 4 du code civil ;

5°) ALORS enfin et en toute hypothèse QUE, dans son pré-rapport (p. 33), versé aux débats, l'expert judiciaire évaluait à 4 500 euros le m² le « coût moyen de construction », estimation précisément invoquée par la SCI LJS dans ses conclusions d'appel ; que dès lors, en déclarant, pour débouter la SCI LJS de sa demande subsidiaire en indemnisation de son préjudice de perte de surface, que, si la comparaison entre le CCTP (article 5.1.1) et le devis de la société TEH montrait une perte de surface induite par la mise en conformité de l'acoustique représentant 20 mm sur toute la longueur du mur de refend de chaque côté, la SCI LJS ne produisait pas de pièces permettant d'évaluer son préjudice, faute d'estimation de la valeur des maisons, fut-ce au m², la SCI LJS se référant, sans la produire, à la note de l'expert n° 8, sans se prononcer sur l'évaluation proposée par l'expert judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 13 mars 2018


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 19 sep. 2019, pourvoi n°18-19121

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Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boullez, SCP Boulloche, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 19/09/2019
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18-19121
Numéro NOR : JURITEXT000039157087 ?
Numéro d'affaire : 18-19121
Numéro de décision : 31900783
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2019-09-19;18.19121 ?
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