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19/09/2019 | FRANCE | N°18-18789

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 septembre 2019, 18-18789


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 221-4, R. 132-2, R. 132-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;

Attendu que l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés, conformément aux dispositions de l'article R. 132-2 renvoyant aux prescriptions de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 po

rtant réforme de la publicité foncière ;

Que l'article 7, alinéa 2, du décret d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 221-4, R. 132-2, R. 132-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;

Attendu que l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés, conformément aux dispositions de l'article R. 132-2 renvoyant aux prescriptions de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;

Que l'article 7, alinéa 2, du décret du 4 janvier 1955 prévoit que, lorsqu'il y a division de la propriété du sol entraînant changement de limite, l'acte doit désigner l'immeuble tel qu'il existait avant la division et chacun des nouveaux immeubles résultant de cette division ;

Que le dernier alinéa de cet article prévoit que, dans la plupart des cas, la désignation est faite conformément à un extrait cadastral et, en cas de changement de limite, d'après les documents d'arpentage établis spécialement en vue de la conservation du cadastre ;

Que l'article 25 du décret du 30 avril 1955 relatif à la conservation du cadastre précise que tout changement de limite de propriété doit être constaté par un document d'arpentage qui est soumis au service du cadastre, préalablement à la rédaction de l'acte réalisant le changement de limite, pour vérification et numérotage des nouveaux îlots de propriété ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas d'expropriation partielle qui implique de modifier les limites des terrains concernés, un document d'arpentage doit être préalablement réalisé afin que les parcelles concernées soient désignées conformément à leur numérotation issue de ce document ;

Attendu que, pour transférer, au profit du département de la Haute-Vienne, la propriété de parties de parcelles appartenant à la SCI Brethet Latour, M. M... B..., Mme Z... U... épouse B..., Mme L... B... épouse B... W..., Mme G... B... épouse C..., M. P... B..., Mme T... B... et M. J... B..., l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Haute-Vienne, 23 avril 2018) désigne les biens expropriés en annexant un état parcellaire, qui énonce pour chaque parcelle concernée la surface de l'emprise et la surface restante ;

Qu'en statuant ainsi, en l'absence de document d'arpentage désignant les parcelles issues de la division opérée par l'expropriation partielle, le juge de l'expropriation a violé les textes susvisés ;

D'où il suit que l'ordonnance est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 avril 2018, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Vienne ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne le département de la Haute-Vienne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du département de la Haute-Vienne et le condamne à payer à la SCI Brethet Latour, M. M... B..., Mme Z... U... épouse B..., Mme L... B... épouse B... W..., Mme G... B... épouse C..., M. P... B..., Mme T... B... et M. J... B... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la SCI Brethet Latour, M. M... B..., Mme Z... U... épouse B..., Mme L... B... épouse B... W..., Mme G... B... épouse C..., M. P... B..., Mme T... B... et M. J... B...

La SCI Brethet Latour, M. M... B..., Mme Z... U... épouse B..., Mme L... B... épouse B... W..., Mme G... B... épouse C..., M. P... B..., Mme T... B... et M. J... B... font grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriées, immédiatement, pour permettre la réalisation d'un aménagement de sécurité sur la RD 704 au sud de la commune du [...], au profit du département de la Haute-Vienne, les parcelles listées dans l'état parcellaire joint à l'ordonnance et d'avoir en conséquence envoyé le département de la Haute-Vienne en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués ;

1°) ALORS QUE l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne DCE/BUA n° 2016-069 du 28 septembre 2016 portant déclaration d'utilité publique des travaux et acquisitions foncières nécessaires au projet d'aménagement de sécurité de la RD 704 au sud de la commune du [...] ainsi que l'arrêté DL-BPEUP n° 2018-026 du 6 mars 2018 portant cessibilité de parcelles nécessaires à la réalisation d'un aménagement de sécurité sur le territoire de la commune du [...], qui constituent le fondement de la présente procédure d'expropriation, ont fait l'objet de recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Limoges ; que leur annulation par le juge administratif entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Haute-Vienne en application des articles L. 1, L. 121-1 et L. 132-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

2°) ALORS QUE commet un excès de pouvoir le juge de l'expropriation qui rend son ordonnance après l'expiration du délai de 15 jours qui lui est imparti à cette fin à compter de la réception du dossier complet au greffe de la juridiction ; qu'il résulte de l'ordonnance que la requête du préfet de la Haute-Vienne du 23 mars 2018, comprenant le dossier prévu à l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, a été reçue par le greffe de la juridiction le 28 mars 2018, de sorte qu'en ayant statué le 23 avril 2018, le juge de l'expropriation a commis un excès de pouvoir et violé l'article R. 221-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

3°) ALORS QUE l'ordonnance d'expropriation doit viser les notifications individuelles du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie faites par l'expropriant à chacun des propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l'article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en précisant la date de réception de chacune d'elles ; qu'en déclarant expropriées une partie des parcelles cadastrées [...] , [...] et [...] au lieu-dit [...], de la parcelle [...] au lieu-dit [...], de la parcelle cadastrée [...] au lieu-dit [...], et des parcelles cadastrées [...] , [...] , [...] et [...] au lieu-dit [...], appartenant notamment à Mme Z... U... épouse B... et à Mme G... B... épouse C..., sans avoir constaté que le conseil départemental de la Haute-Vienne avait notifié à ces dernières le dépôt du dossier de l'enquête parcellaire en mairie, le juge de l'expropriation a violé les articles L. 221-1, R. 131-6 et R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

4°) ALORS QUE l'ordonnance d'expropriation doit viser tant la date des notifications individuelles du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie faites par l'expropriant à chacun des propriétaires concernés (avec la date de leur réception) que les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête parcellaire, de manière à s'assurer que chacun desdits propriétaires a disposé d'au moins 15 jours consécutifs à partir de la notification qui lui a été faite du dépôt du dossier en mairie pour présenter ses observations avant la clôture de l'enquête ; qu'en omettant de préciser les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête, le juge de l'expropriation n'a pas mis en mesure la Cour de cassation de s'assurer que les propriétaires concernés – et notamment M. B... dont il constatait qu'il n'avait reçu la notification du dépôt du dossier en mairie que le 9 janvier 2018 – avaient disposé d'un délai d'au moins 15 jours consécutifs pour présenter leurs observations avant la clôture de l'enquête, violant ainsi les articles L. 221-1, R. 131-4, R. 131-6 et R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

5°) ALORS QUE l'ordonnance d'expropriation doit viser le plan parcellaire des terrains et bâtiments expropriés ; qu'en se bornant à se référer au nouvel état parcellaire du 1er mars 2018, sans viser pour autant le plan parcellaire, le juge de l'expropriation a violé les articles L. 221-1 et R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

6°) ALORS QUE l'ordonnance d'expropriation doit désigner chaque immeuble ou fraction d'immeuble, conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, de sorte qu'en cas d'expropriation partielle ayant pour effet de diviser la propriété des parcelles concernées entraînant changement de limite, elle doit désigner l'immeuble tel qu'il existait avant la division et chacun des nouveaux immeubles résultant de la division ; qu'en se bornant à désigner les parcelles litigieuses par une référence cadastrale unique, avant de distinguer, au sein de ces parcelles, la surface de l'emprise, objet de l'expropriation, et la surface restante, sans désigner ensuite par une nouvelle référence cadastrale chacune de ces surfaces, issue de la division opérée par l'expropriation partielle, le juge de l'expropriation a violé les articles R. 132-2 et R. 221-4 du code de l'expropriation, ensemble l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;

7°) ALORS QUE l'ordonnance d'expropriation doit désigner avec précision chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié en indiquant non seulement leur désignation cadastrale mais également leur nature, leur contenance et leur situation ; qu'en se bornant à désigner les fractions des parcelles expropriées par leur surface, sans préciser la nature et la situation exactes des fractions de parcelles expropriées, le juge de l'expropriation a violé les articles R. 132-2 et R. 221-4 du code de l'expropriation, ensemble l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-18789
Date de la décision : 19/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Limoges, 23 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 sep. 2019, pourvoi n°18-18789


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18789
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