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19/09/2019 | FRANCE | N°18-18775

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 septembre 2019, 18-18775


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. V... et à Mme N... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société CAMBTP ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 2 mai 2018), que, le 26 août 2010, M. V... et Mme N... ont conclu avec la société Maisons Rocbrune un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan ; qu'alléguant des malfaçons et des retards de livraison, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise judiciaire, assigné le constructeur afin de faire prononc

er la réception judiciaire des travaux et de le faire condamner au paiement de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. V... et à Mme N... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société CAMBTP ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 2 mai 2018), que, le 26 août 2010, M. V... et Mme N... ont conclu avec la société Maisons Rocbrune un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan ; qu'alléguant des malfaçons et des retards de livraison, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise judiciaire, assigné le constructeur afin de faire prononcer la réception judiciaire des travaux et de le faire condamner au paiement de dommages-intérêts et de pénalités de retard ;

Sur premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que M. V... et Mme N... font grief à l'arrêt de prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 5 juillet 2012 ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu, par motifs adoptés, que la réception judiciaire supposait que l'ouvrage fût en état d'être reçu et relevé, par motifs propres et adoptés, que, si l'expert judiciaire avait mentionné que l'ouvrage n'était pas réceptionnable tant que les sanitaires n'étaient pas installés et que les travaux de reprise des plâtres n'étaient pas réalisés, il ressortait des factures produites par la société Maisons Rocbrune que les sanitaires avaient été installés et d'un procès-verbal d'huissier de justice que les reprises de plâtre avaient été réalisées, la cour d'appel, qui, procédant à la recherche prétendument omise et répondant aux conclusions prétendument délaissées, a relevé que la situation de blocage intervenue entre les parties résultait du défaut de paiement imputable aux maîtres de l'ouvrage, a légalement justifié sa décision en fixant souverainement au 5 juillet 2012 la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu ;

Sur les deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que M. V... et Mme N... font grief à l'arrêt de limiter la condamnation prononcée à l'encontre de la société Maisons Rocbrune au titre des pénalités de retard ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit, par motifs adoptés, que les pénalités de retard ne sont pas dues lorsque le retard de livraison est imputable au maître de l'ouvrage qui n'a pas effectué les versements lui incombant en fonction de l'état d'avancement des travaux et relevé que M. V... et Mme N... s'étaient abstenus de payer les appels de fonds n° 7 et 8 alors que les désordres qu'ils invoquaient étaient d'une gravité très relative, la cour d'appel a pu en déduire qu'une partie du retard étant imputable aux maîtres de l'ouvrage, la société Maisons Rocbrune n'était débitrice de pénalités que pour la période s'étendant du 12 janvier 2012 au 20 mars 2012, date à laquelle M. V... et Mme N... avaient été mis en demeure de payer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs du pourvoi principal ni sur le moyen unique du pourvoi incident, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur les dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. V... et Mme N..., demandeurs au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel de M. V... et de Mme N... mal fondé et d'AVOIR prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage, objet du contrat de construction de maison individuelle conclu entre la Sarl Maisons Rocbrune et M. V... et Mme N..., à la date du 5 juillet 2012 avec réserves, et d'AVOIR débouté les consorts V.../N... de leurs demandes relatives aux nouveaux désordres invoqués en cause d'appel, d'AVOIR limité la condamnation prononcée à l'encontre de la Sarl Maisons Rocbrune au profit de M. V... et Mme N... aux sommes de 3 501,22 euros à titre de pénalités de retard en application de l'article R 231-14 du code de la construction et de l'habitation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, de 1650 euros au titre des frais de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, de 500 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, d'AVOIR débouté M. V... et Mme N... de leur demande de dommages intérêts pour le surplus, d'AVOIR condamné M. V... et Mme N... à payer à la SARL Maisons Rocbrune les sommes de 28 253,96 euros au titre de l'appel de fond n° 7, avec intérêts de retard au taux contractuellement prévu de 1 % par mois à compter du 15 janvier 2012, et de 7 311,37 euros au titre de l'appel de fond n° 8, avec intérêts de retard au taux contractuellement prévu de 1 % par mois à compter du 2 mai 2016, et d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;

AUX MOTIFS QUE sur la réception judiciaire de l'ouvrage, à hauteur d'appel, les consorts V... / N... demandent à la cour de fixer la réception judiciaire au 2 mai 2016, date à laquelle les clés de la maison leur ont finalement été remises, ce que ne nie pas la SARL Maisons Rocbrune ; que cependant, la SARL Maisons Rocbrune soutient que l'ouvrage aurait pu être réceptionné avec réserves dès le 5 janvier 2012 si M. V... et Mme N... ne s'y étaient pas opposés et avaient accepté de régler les appels de fonds conformément aux dispositions de l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation, lequel dispose : « Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l'article L. 242-2 de la manière suivante : - 15 % à l'ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie, - 25 % à l'achèvement des fondations, - 40 % à l'achèvement des murs, - 60 % à la mise hors d'eau, - 75 % à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air, - 95 % à l'achèvement des travaux d'équipement de plomberie, de menuiserie et de chauffage » ; qu'à défaut de réception amiable, le premier juge a justement fixé la réception judiciaire de l'ouvrage au 5 juillet 2012, sur la base des indications de l'expert judiciaire énonçant que l'ouvrage était réceptionnable dès que les sanitaires étaient en place et les travaux de reprise des plâtres (plafonds et murs) réalisés, des factures produites par la SARL Maisons Rocbrune attestant de ce que les sanitaires avaient été installés en juillet 2012 et du procès-verbal dressé par Me Z... P..., huissier de justice, constatant l'achèvement de l'ouvrage et l'effectivité des reprises de placoplâtre, ultérieurement validées par l'expert judiciaire lors de sa visite contradictoire du 10 septembre 2013 ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 5 juillet 2012, avec différentes réserves précisément listées, rien ne justifiant que cette date soit fixée au 2 mai 2016, date de livraison effective de la maison, la situation de blocage intervenue entre les parties résultant du défaut de paiement imputable aux maîtres de l'ouvrage, en contravention avec les dispositions susmentionnées de l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation, et de l'exception d'inexécution que leur a, conséquemment, opposée la SARL Maisons Rocbrune ; que sur les nouveaux griefs invoqués par les appelants, M. V... et Mme N... font valoir que la SARL Maisons Rocbrune les a convoqués à une levée des réserves le 2 mai 2016, mais que celle-ci n'a pu être effectuée faute pour elle d'avoir pleinement satisfait au prescrit du jugement, notamment au regard de l'enlèvement des mauvaises herbes et du nettoyage des fenêtres ; que sur ce point, la SARL Maisons Rocbrune soutient que l'ensemble des réserves mentionnées par l'expert judiciaire retenues par le tribunal a fait l'objet d'une reprise, seuls le désherbage du remblai et le nettoyage des menuiseries étant contestés par M. V... et Mme N... ; que néanmoins, elle propose, à titre subsidiaire, de déduire de la somme de 7 611,37 € due au titre de l'appel de fond n° 8 une somme de 300 € pour lesdits désherbage et nettoyage ; que cette proposition, valant aveu d'une exécution incomplète, sera retenue, M. V... et Mme N... ne justifiant pas autrement du coût de ces menus travaux ; que par ailleurs, les consorts V... / N... soutiennent que la maison telle que mise à leur disposition le 2 mai 2016 présentait de nouveaux désordres, l'immeuble n'ayant fait l'objet d'aucun entretien depuis le rapport d'expertise judiciaire déposé le 18 novembre 2013 ; que lesdits désordres sont listés dans deux procès-verbaux dressés, les 10 et 18 mai 2016, par Me X..., tandis que l'entreprise JR Energies établissait, le 18 décembre 2016, un état des non-conformités et facturait son intervention à hauteur de 1 155,65 euros ; que toutefois, malgré une longue liste mentionnant la saleté de divers équipements, les moisissures multiples, les fissures et enduits non lissés, les oxydations diverses et autres vis apparentes, tous ces désordres relèvent d'un défaut d'entretien du local essentiellement imputable à la situation de blocage à laquelle les appelants ont largement contribué : qu'en outre, le défaut le plus grave tenant, dans la salle de bains, au découpage d'une solive sous le bac à douche « pour faire passer l'évacuation en PVC » n'a pas été relevé lors des opérations d'expertise judiciaire qui ont eu lieu en septembre 2013 ; qu'en tout état de cause, les nouveaux désordres énumérés par M. V... et Mme N..., compte tenu de leur nature, ne sauraient relever de la garantie décennale qui constitue la seule garantie encore ouverte aux appelants ; que sans qu'il y ait matière à quelque mesure d'expertise que ce soit, ils seront donc déboutés de leurs demandes relatives aux-dits désordres et condamnés in solidum à payer à la société Maisons Rocbrune la somme de 7 311,37 euros (déduction faite de la retenue susmentionnée pour désherbage et nettoyage des menuiseries) au titre de l'appel de fond n° 8 avec les intérêts de retard au taux contractuellement prévu de 1 % par mois à compter du 2 mai 2016 ;

ET QUE sur les pénalités de retard et sur les dommages et intérêts connexes, les consorts V... / N... s'étant abstenus d'opérer les règlements relatifs aux appels de fonds n° 7 de 28.253,96 euros et du solde du marché à hauteur de 7.611,37 euros malgré une mise en demeure du 20 mars 2012, la SARL Maisons Rocbrune a justement suspendu les travaux conformément aux stipulations contractuelles prévoyant la possibilité pour le constructeur d'interrompre le chantier après mise en demeure ; que dès lors, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a limité à 3.501,22 € les pénalités de retard mises à la charge de la SARL Maisons Rocbrune, pour la période allant du 12 janvier 2012 au 20 mars 2012, le délai d'exécution de la construction étant fixé par contrat au 11 janvier 2012 ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ; que les appelants réclament des dommages et intérêts en réparation des préjudices financier, au titre de l'eau et de l'électricité, au titre des frais de logement et en réparation d'un préjudice moral résultant du retard avec lequel l'immeuble leur a été livré ; que cependant, au vu des nombreux refus de réception qu'ils ont opposés à la SARL Maisons Rocbrune, alors que les désordres dont ils se réclamaient étaient, certes nombreux mais d'une gravité très relative (comme en atteste la liste des réserves retenues par le premier juge et les désordres dont ils se prévalent encore actuellement), et en fonction de leur propre manquement contractuel en l'absence de règlement des appels de fonds n° 7 et 8, il apparaît qu'ils ont largement contribué à leur propres préjudice ; qu'en conséquence, la cour fera sienne l'estimation du premier juge qui a évalué à 1.650 € l'indemnisation qui leur était due au titre de leurs frais de loyers et 500 € au titre du préjudice moral induits par le retard du 12 janvier au 20 mars 2012 qui ne peut leur être imputé ; que le jugement querellé sera en cela confirmé ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la réception des travaux, l'article 1792-6 du code civil définit la réception comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'elle intervient à la demande de la pallie la plus diligente, sort à l'amiable, soit à défaut judiciairement ; qu'elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement ; qu'en l'espèce, aucune réception expresse n'est intervenue à la date initialement envisagée le 5 janvier 2012 ; que la SARL MAISONS ROCBRUNE ne saurait invoquer une réception tacite alors même qu'il n'est pas contesté que les maîtres de l'ouvrage ont manifesté leur volonté de ne pas accepter les travaux, qu'ils ne se sont pas acquittés du paiement des deux derniers appels de fonds pour ces motifs, et qu'il ont fait délivrer en outre, une assignation en référé le 11 avril 2012 aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire ; que surtout, les conventions tiennent lieu de loi entre les parties ; qu'or, le contrat de construction litigieux exclu la possibilité d'une réception tacite puisque les conditions générales et particulières évoquent d'une part, la convocation aux opérations de réception, et que la notice d'information paraphée par les parties d'autre part, indique en page 19, que la réception doit obligatoirement prendre la forme d'un procès-verbal écrit ; que dès lors, en l'absence de réception expresse amiable, lorsque certains acteurs d'une opération de construction s'y opposent, la partie la plus diligente peut solliciter à titre principal, le prononcé d'une réception judiciaire ; que contrairement à ce que soutient la SARL MAISONS ROCBRUNE, M. R... V... et Mme K... N... ont qualité, en tant que maîtres de l'ouvrage, pour former cette demande ; que dès lors, la réception ne repose plus sur des critères subjectifs liés à la volonté des parties, mais sur des critères objectifs liés à l'état d'avancement et à la qualité des travaux ; que la réception n'est cependant pas subordonnée à l'achèvement des travaux mais au constat de la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu ou habité ; que l'expert judiciaire sur ce point indique l'ouvrage était réceptionnable dès que les sanitaires étaient en place ainsi que les travaux de reprises des plâtres en plafond et murs ; qu'il ajoute que l'importance des reprises de plâtre rendait impossible la réception des travaux avant leur exécution, surtout les reprises en plafond et les grosses réparations des cloisons ; qu'aucune pièce du dossier ne permet de contredire cet avis ; que les factures produites par la SARL MAISONS ROCBRUNE attestent de ce que les sanitaires étaient installés en janvier 2012 ; que les reprises de placoplâtre ont été validées par l'expert judiciaire lors de la visite contradictoire du 10 septembre 2013 mais rien n'indique que ces reprises n'avaient pas été effectuées avant cette date du 10 septembre 2013 ; que sur ce point, l'expert M. W... note, paragraphe 6 — historique, que des reprises ont été faites depuis la réunion avec son prédécesseur M. L... ; qu'il est constant que la réunion d'ouverture des opérations d'expertise avec M. L... s'est tenue le 7 mars 2013 avant que M. R... V... ne saisisse M. le président du tribunal d'une difficulté ; que M. R... V... et Mme K... N... ne produisent cependant pas le compte rendu de réunion du 7 mars 2013 ; que la liste des documents consultés par l'expert M. W... ne mentionne aucune note ou pré-rapport en date du 7 mars 2013 ; que les seuls constats versés au dossier sont donc le constat de Me B... U... du 12 avril 2012 (pièce 15 des demandeurs) et le constat de Me Z... P... en date du 5 juillet 2012 (pièce 19 de la SARL MAISONS ROCBRUNE) ; que si le premier liste de nombreux défauts, il convient de relever que la plupart ne constituent pas des obstacles à la réception, conformément aux indications de l'expert W... ; que surtout, le 5 juillet 2012, Me Z... P... constate notamment que « le placoplâtre est hydrofuge dans le garage côté habitation », que « la planimétrie des plafonds et cloisons sèches a été reprise » ; qu'il ajoute « rien ne s'oppose à sa livraison ; que rien ne semble s'opposer à sa réception » ; que les factures produites par la SARL MAISONS ROCBRUNE émises par M. R... H... ne sont pas probantes dans la mesure où elles ne permettent pas de déterminer à quels travaux, fournitures ou reprises, elles se rattachent ; qu'en revanche, le constat de Me Z... P... permet de considérer qu'à la date du 5 juillet 2012, les travaux de reprises des placoplâtres étaient effectives ; qu'en conséquence, considérant l'avis de l'expert, M. W..., la facture produite émise par la société HEINZE et le constat de Me P..., considérant l'avancement et la qualité des travaux, l'ouvrage était en état d'être reçu à la date du 5 juillet 2012, avec réserves telles que listées par l'expert M. W..., à savoir : -garage : reboucher au ciment les trois trous qui apparaissent dans agglos, enlever l'adhésif posé sur le siphon de sol, - lingerie : les bouches d'extraction VMC sont à fixer avec 2 vis en plafond dans toutes les pièces d'eau (généralité), revoir la finition autour de la fenêtre de jardin, -toilettes rez de chaussée, couvercle de la chasse d'eau du wc est ébréchée, - pallier du premier étage : poncer la poutre en bois située sur le palier de façon à obtenir une finition parfaite, enfoncer correctement les vis du plancher bois, - chambre n°1 : réglage de l'ouvrant muni de l'oscillo battant, greffe sur l'huisserie de la porte qui présente des éclats, - salle de bains : greffe sur l'huisserie bois de la porte de la salle de bains abîmée en partie basse, - toilettes étage : huisserie bois doit être vérifiée et réparée ainsi que la porte du niveau de la poignée, - chambre 3 : enlever la feuille d'aluminium collée à l'arrière de la grille d'aération posée sur le conduit de filmée, reprendre l'huissier de la porte qui est fissurée (greffe), -extérieur : nettoyage général des fenêtres, portes et vitrages des menuiseries extérieures entachées par de la projection d'enduit, enlever les mauvaises herbes qui ont poussé sur le tout venant posé par la SARL MAISONS ROCBRUNE, changer le combiné sonnette fixé à droite de la porte d'entrée, la tuile à douille en toiture est dépourvue du chapeau ; qu'il convient donc de fixer un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement pour permettre à la SARL MAISONS ROCBRUNE de procéder aux travaux d'achèvement permettant la levée des réserves ; qu'il n'y a pas lieu de fixer une astreinte, les travaux nécessaires à la reprise des réserves faisant partie de la garantie de livraison spécifique au contrat de construction de maisons individuelles ; que le procès verbal de levée des réserves rendra alors exigible le paiement de l'appel de fonds n°8 ; qu'à défaut d'accord entre les parties et dans l'attente de la levée des réserves, M. R... V... et Mme K... N... doivent consigner le solde du prix convenu correspondant à 5 % (appel de fonds n°8) à la caisse des dépôts et consignations, consignataire désigné par le tribunal, en application des dispositions de l'article R 231-7 du code de la construction et de l'habitation ;

ET QUE sur les pénalités de retard, l'article L 231-2 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le contrat doit préciser la date réglementaire d'ouverture du chantier et le délai d'exécution des travaux ; que le contrat doit alors fixer des pénalités de retard qui, en application de l'article R23114 du même code, ne peuvent être inférieures à 1/3000ème du prix convenu du marché par jour de retard ; qu'en l'espèce le contrat prévoit une durée d'exécution des travaux de 11 mois à compter de la DROC ; que le démarrage des travaux a été convenu entre les parties et fixé au 11 février 2011 ; que le délai d'exécution expirait donc le 11 janvier 2012. L'ouvrage n'a pas été livré pour cette date ; que le contrat prévoit l'application de pénalités de retard de 1/3000ème par jour de retard à compter de l'expiration du délai ; que ces pénalités cessent à la livraison, laquelle est distincte de la réception ; que le contrat prévoit que le délai est prorogé de plein droit pendant la durée des travaux réalisés par le maître d'ouvrage et laissés à sa charge ; que la SARL MAISONS ROCBRUNE ne justifie cependant pas du délai pendant lequel elle attrait laissé M. R... V... et Mme K... N... accéder au chantier, pour réaliser lesdits travaux ; que les pénalités en outre, ne sont pas dues si le retard ne résulte pas d'une défaillance du constructeur et notamment lorsque le retard est consécutif à un retard du maître de l'ouvrage dans les versements qu'il doit en fonction de l'avancement des travaux ; que ces pénalités ne sont en fait pas dues, dès lors que la faute du maître d'ouvrage a les caractéristiques de la cause étrangère et est la cause du retard ; qu'en l'espèce, il est établi que l'appel de fonds n°7 émis le 30 décembre 2011 pour un montant de 28 253,96 euros n'a pas été payé ; qu'il correspond à l'achèvement des travaux d'équipements, de plomberie, menuiseries, chauffage conformément aux dispositions de l'article R 231-7 ; que ces postes ne font pas partie de ceux qui faisaient obstacle à la réception de l'ouvrage, indépendamment des réserves qui peuvent être faites lors de la réception lesquelles autorisent le maître de l'ouvrage à retenir le solde ; que M. R... V... et Mme K... N... ne contestent pas que ces travaux aient été effectués ; que l'appel de fonds était donc exigible dans les quinze jours de sa réception ; que la somme de 28 253,96 euros est donc due par M. R... V... et Mme K... N... avec intérêts au taux conventionnel de 1% à compter du 15 janvier 2012, lequel est conforme aux prescriptions de l'article R 231-14 ; que le contrat stipule qu'après mise en demeure le constructeur peut, si cette démarche est demeurée infructueuse, interrompre tes travaux ; que par lettre recommandée en date du 20 mars 2012,1a SARL MAISONS ROCBRUNE a mis en demeure les maitre d'ouvrage d'avoir à régler l'appel de fonds n° 7 sous 5 jours. Le paiement n'est pas intervenu ; qu'à compter de cette date, les pénalités de retard ne sont plus dues, en raison d'une cause légitime de suspension du contrat ; que dès lors, il convient de fixer les pénalités de retard dues par la SARL MAISONS ROCBRUNE depuis le 12 janvier 2012 et jusqu'à la date du 20 mars 2012, inclus, date à laquelle les travaux ont été interrompus et le délai de livraison suspendu, soit pendant 69 jours ; que les pénalités de retard dues par la SARL MAISONS ROCBRUNE s'élèvent donc à la somme de 3501,22 euros ; que sur les dommage-intérêts, les pénalités de retard fixées par l'article R231-14 ne sont pas exclusives de l'allocation de dommages intérêts dès lors que les maîtres d'ouvrage rapportent la preuve de l'existence d'un préjudice financier distinct de celui que les indemnités de retard réparent ; qu'en l'espèce, M. R... V... et Mme K... N... sollicitent le paiement des intérêts de leur prêt immobilier, le montant des loyers dont ils ont dû s'acquitter pour se loger, le paiement des charges assumées au titre de l'eau et de l'électricité, outre divers frais exposés en amont de l'instance judiciaire ; qu'ils sollicitent par ailleurs l'indemnisation de leur préjudice moral ; qu'or, s'agissant des charges d'électricité, gaz et eau, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de ce qu'ils n'auraient pas dû exposer de tels frais si ils avaient occupé l'ouvrage litigieux à la date initialement fixée, ces charges devant être acquittées pax tout occupant d'une habitation, que ce soit à titre de propriétaire ou de locataire ; que les demandeurs évoquent un décompte d'intérêts bancaires arrêté au 25 juin 2015, lequel ne figure ni au bordereau de pièces ni dans le dossier remis au tribunal. Cette demande sera donc rejetée ; que les frais de relogement ne sont justifiés que pour la période courant jusqu'au20 mars 2012, soit à hauteur de la somme de 1650 euros, le délai de livraison étant ensuite légitimement suspendu par suite du défaut de paiement des maitres d'ouvrage ; qu'enfin, il convient de leur allouer la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ; que les sommes dues à M. R... V... et Mme K... N... produisent intérêts au taux légal à compter du jugement ; que conformément à leur demande, il convient d'ordonner la capitalisation de ces intérêts dès lors qu'ils seraient dus polir une année entière ;

1°) ALORS QUE la réception judicaire de l'ouvrage suppose que le maître de l'ouvrage ait pu en prendre possession ; qu'en fixant la date de réception de l'ouvrage au 5 juillet 2012, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si la société Maisons Rocbrune n'avait pas empêché la prise de possession des lieux par les maîtres de l'ouvrage jusqu'au 2 mai 2016, de sorte que la réception judicaire ne pouvait être fixée à une date antérieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;

2°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, M. V... et Mme N... faisaient valoir que la Sarl Maisons Rocbrune les avait empêchés d'accéder à l'immeuble jusqu'au 2 mai 2016 ; qu'en écartant les nouvelles réserves formulées par les maîtres de l'ouvrage devant la cour d'appel aux motifs que « tous ces désordres relèvent d'un défaut d'entretien du local essentiellement imputable à la situation de blocage », sans répondre aux conclusions des maîtres de l'ouvrage qui faisaient valoir qu'ils avaient été empêchés d'accéder à l'immeuble par l'entrepreneur, de sorte qu'ils ne pouvaient entretenir l'ouvrage et que ces désordres étaient imputables au constructeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel de M. V... et de Mme N... mal fondée, d'AVOIR limité la condamnation prononcée à l'encontre de la Sarl Maisons Rocbrune au profit de M. V... et Mme N... à la somme de 3 501,22 euros à titre de pénalités de retard en application de l'article R 231-14 du code de la construction et de l'habitation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, d'AVOIR condamné M. V... et Mme N... à payer à la SARL Maisons Rocbrune les sommes de 28 253,96 euros au titre de l'appel de fond n° 7, avec intérêts de retard au taux contractuellement prévu de 1 % par mois à compter du 15 janvier 2012, et de 7 311,37 euros au titre de l'appel de fond n° 8, avec intérêts de retard au taux contractuellement prévu de 1 % par mois à compter du 2 mai 2016, et d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;

AUX MOTIFS QUE sur les pénalités de retard et sur les dommages et intérêts connexes, les consorts V... / N... s'étant abstenus d'opérer les règlements relatifs aux appels de fonds n° 7 de 28.253,96 euros et du solde du marché à hauteur de 7.611,37 euros malgré une mise en demeure du 20 mars 2012, la SARL Maisons Rocbrune a justement suspendu les travaux conformément aux stipulations contractuelles prévoyant la possibilité pour le constructeur d'interrompre le chantier après mise en demeure ; que dès lors, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a limité à 3.501,22 € les pénalités de retard mises à la charge de la SARL Maisons Rocbrune, pour la période allant du 12 janvier 2012 au 20 mars 2012, le délai d'exécution de la construction étant fixé par contrat au 11 janvier 2012 ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ; que les appelants réclament des dommages et intérêts en réparation des préjudices financier, au titre de l'eau et de l'électricité, au titre des frais de logement et en réparation d'un préjudice moral résultant du retard avec lequel l'immeuble leur a été livré ; que cependant, au vu des nombreux refus de réception qu'ils ont opposés à la SARL Maisons Rocbrune, alors que les désordres dont ils se réclamaient étaient, certes nombreux mais d'une gravité très relative (comme en atteste la liste des réserves retenues par le premier juge et les désordres dont ils se prévalent encore actuellement), et en fonction de leur propre manquement contractuel en l'absence de règlement des appels de fonds n° 7 et 8, il apparaît qu'ils ont largement contribué à leur propres préjudice ; qu'en conséquence, la cour fera sienne l'estimation du premier juge qui a évalué à 1.650 € l'indemnisation qui leur était due au titre de leurs frais de loyers et 500 € au titre du préjudice moral induits par le retard du 12 janvier au 20 mars 2012 qui ne peut leur être imputé ; que le jugement querellé sera en cela confirmé ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur les pénalités de retard, l'article L 231-2 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le contrat doit préciser la date réglementaire d'ouverture du chantier et le délai d'exécution des travaux ; que le contrat doit alors fixer des pénalités de retard qui, en application de l'article R 23114 du même code, ne peuvent être inférieures à 1/3000ème du prix convenu du marché par jour de retard ; qu'en l'espèce le contrat prévoit une durée d'exécution des travaux de 11 mois à compter de la DROC ; que le démarrage des travaux a été convenu entre les parties et fixé au 11 février 2011 ; que le délai d'exécution expirait donc le 11 janvier 2012 ; que l'ouvrage n'a pas été livré pour cette date ; que le contrat prévoit l'application de pénalités de retard de 1/3000ème par jour de retard à compter de l'expiration du délai ; que ces pénalités cessent à la livraison, laquelle est distincte de la réception ; que le contrat prévoit que le délai est prorogé de plein droit pendant la durée des travaux réalisés par le maître d'ouvrage et laissés à sa charge ; que la SARL MAISONS ROCBRUNE ne justifie cependant pas du délai pendant lequel elle aurait laissé M. R... V... et Mme K... N... accéder au chantier, pour réaliser lesdits travaux ; que les pénalités en outre, ne sont pas dues si le retard ne résulte pas d'une défaillance du constructeur et notamment lorsque le retard est consécutif à un retard du maître de l'ouvrage dans les versements qu'il doit en fonction de l'avancement des travaux ; que ces pénalités ne sont en fait pas dues, dès lors que la faute du maître d'ouvrage a les caractéristiques de la cause étrangère et est la cause du retard ; qu'en l'espèce, il est établi que l'appel de fonds n° 7 émis le 30 décembre 2011 pour un montant de 28253,96 euros n'a pas été payé ; qu'il correspond à l'achèvement des travaux d'équipements, de plomberie, menuiseries, chauffage conformément aux dispositions de l'article R 231-7 ; que ces postes ne font pas partie de ceux qui faisaient obstacle à la réception de l'ouvrage, indépendamment des réserves qui peuvent être faites lors de la réception lesquelles autorisent le maître de l'ouvrage à retenir le solde ; que M. R... V... et Mme K... N... ne contestent pas que ces travaux aient été effectués ; que l'appel de fonds était donc exigible dans les quinze jours de sa réception ; que la somme de 28 253,96 euros est donc due par M. R... V... et Mme K... N... avec intérêts au taux conventionnel de 1 % à compter du 15 janvier 2012, lequel est conforme aux prescriptions de l'article R 231-14 ; que le contrat stipule qu'après mise en demeure le constructeur peut, si cette démarche est demeurée infructueuse, interrompre tes travaux ; que par lettre recommandée en date du 20 mars 2012,1a SARL MAISONS ROCBRUNE a mis en demeure les maitres d'ouvrage d'avoir à régler l'appel de fonds n° 7 sous 5 jours ; que le paiement n'est pas intervenu ; qu'à compter de cette date, les pénalités de retard ne sont plus dues, en raison d'une cause légitime de suspension du contrat ; que dès lors, il convient de fixer les pénalités de retard dues par la SARL MAISONS ROCBRUNE depuis le 12 janvier 2012 et jusqu'à la date du 20 mars 2012, inclus, date à laquelle les travaux ont été interrompus et le délai de livraison suspendu, soit pendant 69 jours ; que les pénalités de retard dues par la SARL MAISONS ROCBRUNE s'élèvent donc à la somme de 3501,22 euros ; que sur les dommage-intérêts, les pénalités de retard fixées par l'article R 231-14 ne sont pas exclusives de l'allocation de dommages intérêts dès lors que les maîtres d'ouvrage rapportent la preuve de l'existence d'un préjudice financier distinct de celui que les indemnités de retard réparent ; qu'en l'espèce, M. R... V... et Mme K... N... sollicitent Le paiement des intérêts de leur prêt immobilier, le montant des loyers dont ils ont dû s'acquitter pour se loger, le paiement des charges assumées au titre de l'eau et de l'électricité, outre divers frais exposés en amont de l'instance judiciaire ; qu'ils sollicitent par ailleurs l'indemnisation de leur préjudice moral ; qu'or, s'agissant des charges d'électricité, gaz et eau, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de ce qu'ils n'auraient pas dû exposer de tels frais s'ils avaient occupé l'ouvrage litigieux à la date initialement fixée, ces charges devant être acquittées pax tout occupant d'une habitation, que ce soit à titre de propriétaire ou de locataire ; que les demandeurs évoquent un décompte d'intérêts bancaires arrêté au 25 juin 2015, lequel ne figure ni au bordereau de pièces ni dans le dossier remis au tribunal ; que cette demande sera donc rejetée ; que les frais de relogement ne sont justifiés que pour la période courant jusqu'au20 mars 2012, soit à hauteur de la somme de 1650 euros, le délai de livraison étant ensuite légitimement suspendu par suite du défaut de paiement des maitres d'ouvrage ; qu'enfin, il convient de leur allouer la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ; que les sommes dues à M. R... V... et Mme K... N... produisent intérêts au taux légal à compter du jugement ; que conformément à leur demande, il convient d'ordonner la capitalisation de ces intérêts dès lors qu'ils seraient dus polir une année entière ;

1°) ALORS QUE seuls les intempéries, les cas de forces majeures et les cas fortuits sont des causes de prorogation du délai de livraison de l'ouvrage, toute clause contraire devant être réputée non écrite ; qu'en limitant la condamnation de la Sarl Maisons Rocbrune au titre des pénalités de retard dus à M. V... et Mme N... en relevant qu'ils n'avaient pas payé le septième appel de fonds et en faisant application du contrat qui prévoyait une telle clause de prorogation, bien que le retard dans le paiement, qui n'est ni un cas de force majeure, ni un cas fortuit, ne constitue pas une cause de prorogation du délai de livraison, la clause qui prévoyait le contraire devant être jugée non écrite, la cour d'appel a violé l'article L. 231-3, d) du code de la construction et de l'habitation ;

2°) ALORS QUE la partie à un contrat synallagmatique est fondée à refuser d'exécuter ses obligations si son cocontractant n'a pas exécutées celles symétriques lui incombant ; que dans leurs conclusions d'appel, les maîtres de l'ouvrage faisaient valoir que leur refus de régler l'appel de fonds n° 7 était justifié par la présence de multiples désordres ; qu'en limitant la condamnation de la société Maisons Rocbrune au titre des pénalités de retard, aux motifs que les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas procédé au paiement des appels de fonds, sans rechercher si les manquements imputés au constructeur justifiaient le refus des maîtres de l'ouvrage de payer les factures litigieuses, de sorte que leur refus n'était pas fautif et ne pouvait justifier le retard de livraison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel de M. V... et de Mme N... mal fondée, d'AVOIR limité la condamnation prononcée à l'encontre de la Sarl Maisons Rocbrune au profit de M. V... et Mme N... aux sommes de 1650 euros au titre des frais de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et de 500 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, d'AVOIR débouté M. V... et Mme N... de leur demande de dommages intérêts pour le surplus, d'AVOIR condamné M. V... et Mme N... à payer à la SARL Maisons Rocbrune les sommes de 28 253,96 euros au titre de l'appel de fond n° 7, avec intérêts de retard au taux contractuellement prévu de 1 % par mois à compter du 15 janvier 2012, et de 7 311,37 euros au titre de l'appel de fond n° 8, avec intérêts de retard au taux contractuellement prévu de 1 % par mois à compter du 2 mai 2016, et d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;

AUX MOTIFS QUE sur les pénalités de retard et sur les dommages et intérêts connexes, les consorts V... / N... s'étant abstenus d'opérer les règlements relatifs aux appels de fonds n° 7 de 28.253,96 euros et du solde du marché à hauteur de 7.611,37 euros malgré une mise en demeure du 20 mars 2012, la SARL Maisons Rocbrune a justement suspendu les travaux conformément aux stipulations contractuelles prévoyant la possibilité pour le constructeur d'interrompre le chantier après mise en demeure ; que dès lors, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a limité à 3.501,22 € les pénalités de retard mises à la charge de la SARL Maisons Rocbrune, pour la période allant du 12 janvier 2012 au 20 mars 2012, le délai d'exécution de la construction étant fixé par contrat au 11 janvier 2012 ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ; que les appelants réclament des dommages et intérêts en réparation des préjudices financier, au titre de l'eau et de l'électricité, au titre des frais de logement et en réparation d'un préjudice moral résultant du retard avec lequel l'immeuble leur a été livré ; que cependant, au vu des nombreux refus de réception qu'ils ont opposés à la SARL Maisons Rocbrune, alors que les désordres dont ils se réclamaient étaient, certes nombreux mais d'une gravité très relative (comme en atteste la liste des réserves retenues par le premier juge et les désordres dont ils se prévalent encore actuellement), et en fonction de leur propre manquement contractuel en l'absence de règlement des appels de fonds n° 7 et 8, il apparaît qu'ils ont largement contribué à leur propres préjudice ; qu'en conséquence, la cour fera sienne l'estimation du premier juge qui a évalué à 1.650 € l'indemnisation qui leur était due au titre de leurs frais de loyers et 500 € au titre du préjudice moral induits par le retard du 12 janvier au 20 mars 2012 qui ne peut leur être imputé ; que le jugement querellé sera en cela confirmé ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur les pénalités de retard, l'article L 231-2 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le contrat doit préciser la date réglementaire d'ouverture du chantier et le délai d'exécution des travaux ; que le contrat doit alors fixer des pénalités de retard qui, en application de l'article R 23114 du même code, ne peuvent être inférieures à 1/3000ème du prix convenu du marché par jour de retard ; qu'en l'espèce le contrat prévoit une durée d'exécution des travaux de 11 mois à compter de la DROC ; que le démarrage des travaux a été convenu entre les parties et fixé au 11 février 2011 ; que le délai d'exécution expirait donc le 11 janvier 2012 ; que l'ouvrage n'a pas été livré pour cette date ; que le contrat prévoit l'application de pénalités de retard de 1/3000ème par jour de retard à compter de l'expiration du délai ; que ces pénalités cessent à la livraison, laquelle est distincte de la réception ; que le contrat prévoit que le délai est prorogé de plein droit pendant la durée des travaux réalisés par le maître d'ouvrage et laissés à sa charge ; que la SARL MAISONS ROCBRUNE ne justifie cependant pas du délai pendant lequel elle aurait laissé M. R... V... et Mme K... N... accéder au chantier, pour réaliser lesdits travaux ; que les pénalités en outre, ne sont pas dues si le retard ne résulte pas d'une défaillance du constructeur et notamment lorsque le retard est consécutif à un retard du maître de l'ouvrage dans les versements qu'il doit en fonction de l'avancement des travaux ; que ces pénalités ne sont en fait pas dues, dès lors que la faute du maître d'ouvrage a les caractéristiques de la cause étrangère et est la cause du retard ; qu'en l'espèce, il est établi que l'appel de fonds n°7 émis le 30 décembre 2011 pour un montant de 28253,96 euros n'a pas été payé ; qu'il correspond à l'achèvement des travaux d'équipements, de plomberie, menuiseries, chauffage conformément aux dispositions de l'article R 231-7 ; que ces postes ne font pas partie de ceux qui faisaient obstacle à la réception de l'ouvrage, indépendamment des réserves qui peuvent être faites lors de la réception lesquelles autorisent le maître de l'ouvrage à retenir le solde ; que M. R... V... et Mme K... N... ne contestent pas que ces travaux aient été effectués ; que l'appel de fonds était donc exigible dans les quinze jours de sa réception ; que la somme de 28 253,96 euros est donc due par M. R... V... et Mme K... N... avec intérêts au taux conventionnel de 1% à compter du 15 janvier 2012, lequel est conforme aux prescriptions de l'article R 231-14 ; que le contrat stipule qu'après mise en demeure le constructeur peut, si cette démarche est demeurée infructueuse, interrompre tes travaux ; que par lettre recommandée en date du 20 mars 2012,1a SARL MAISONS ROCBRUNE a mis en demeure les maitres d'ouvrage d'avoir à régler l'appel de fonds n° 7 sous 5 jours ; que le paiement n'est pas intervenu ; qu'à compter de cette date, les pénalités de retard ne sont plus dues, en raison d'une cause légitime de suspension du contrat ; que dès lors, il convient de fixer les pénalités de retard dues par la SARL MAISONS ROCBRUNE depuis le 12 janvier 2012 et jusqu'à la date du 20 mars 2012, inclus, date à laquelle les travaux ont été interrompus et le délai de livraison suspendu, soit pendant 69 jours ; que les pénalités de retard dues par la SARL MAISONS ROCBRUNE s'élèvent donc à la somme de 3501,22 euros ; que sur les dommage-intérêts, les pénalités de retard fixées par l'article R231-14 ne sont pas exclusives de l'allocation de dommages intérêts dès lors que les maîtres d'ouvrage rapportent la preuve de l'existence d'un préjudice financier distinct de celui que les indemnités de retard réparent ; qu'en l'espèce, M. R... V... et Mme K... N... sollicitent Le paiement des intérêts de leur prêt immobilier, le montant des loyers dont ils ont dû s'acquitter pour se loger, le paiement des charges assumées au titre de l'eau et de l'électricité, outre divers frais exposés en amont de l'instance judiciaire ; qu'ils sollicitent par ailleurs l'indemnisation de leur préjudice moral ; qu'or, s'agissant des charges d'électricité, gaz et eau, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de ce qu'ils n'auraient pas dû exposer de tels frais s'ils avaient occupé l'ouvrage litigieux à la date initialement fixée, ces charges devant être acquittées pax tout occupant d'une habitation, que ce soit à titre de propriétaire ou de locataire ; que les demandeurs évoquent un décompte d'intérêts bancaires arrêté au 25 juin 2015, lequel ne figure ni au bordereau de pièces ni dans le dossier remis au tribunal ; que cette demande sera donc rejetée ; que les frais de relogement ne sont justifiés que pour la période courant jusqu'au20 mars 2012, soit à hauteur de la somme de 1650 euros, le délai de livraison étant ensuite légitimement suspendu par suite du défaut de paiement des maitres d'ouvrage ; qu'enfin, il convient de leur allouer la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ; que les sommes dues à M. R... V... et Mme K... N... produisent intérêts au taux légal à compter du jugement ; que conformément à leur demande, il convient d'ordonner la capitalisation de ces intérêts dès lors qu'ils seraient dus polir une année entière ;

ALORS QUE la partie à un contrat synallagmatique est fondée à refuser d'exécuter ses obligations si son cocontractant n'a pas exécuté celles, symétriques, lui incombant ; que dans leurs conclusions d'appel, les maîtres de l'ouvrage faisaient valoir que leur refus de régler l'appel de fonds n° 7 était justifié par la présence de multiples désordres ; qu'en limitant la condamnation de la société Maisons Rocbrune, aux motifs que les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas procédé au paiement des appels de fonds, sans rechercher si les manquements imputés au constructeur justifiaient le refus des maîtres de l'ouvrage de régler les factures litigieuses, de sorte que leur refus n'était pas fautif et ne pouvait affranchir le constructeur de le ses obligations de les indemniser de leurs préjudices, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 et 1184 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel de M. V... et de Mme N... mal fondée et d'AVOIR débouté M. V... et Mme N... de leur demande de dommages intérêts au titre du préjudice financier ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur les dommage-intérêts, les pénalités de retard fixées par l'article R 231-14 ne sont pas exclusives de l'allocation de dommages intérêts dès lors que les maîtres d'ouvrage rapportent la preuve de l'existence d'un préjudice financier distinct de celui que les indemnités de retard réparent ; qu'en l'espèce, M. R... V... et Mme K... N... sollicitent le paiement des intérêts de leur prêt immobilier, le montant des loyers dont ils ont dû s'acquitter pour se loger, le paiement des charges assumées au titre de l'eau et de l'électricité, outre divers frais exposés en amont de l'instance judiciaire ; qu'ils sollicitent par ailleurs l'indemnisation de leur préjudice moral ; qu'or, s'agissant des charges d'électricité, gaz et eau, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de ce qu'ils n'auraient pas dû exposer de tels frais si ils avaient occupé l'ouvrage litigieux à la date initialement fixée, ces charges devant être acquittées pax tout occupant d'une habitation, que ce soit à titre de propriétaire ou de locataire ; que les demandeurs évoquent un décompte d'intérêts bancaires arrêté au 25 juin 2015, lequel ne figure ni au bordereau de pièces ni dans le dossier remis au tribunal ; que cette demande sera donc rejetée ; que les frais de relogement ne sont justifiés que pour la période courant jusqu'au20 mars 2012, soit à hauteur de la somme de 1650 euros, le délai de livraison étant ensuite légitimement suspendu par suite du défaut de paiement des maitres d'ouvrage ; qu'enfin, il convient de leur allouer la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ; que les sommes dues à M. R... V... et Mme K... N... produisent intérêts au taux légal à compter du jugement ; que conformément à leur demande, il convient d'ordonner la capitalisation de ces intérêts dès lors qu'ils seraient dus polir une année entière ;

ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, M. V... et Mme N... soutenaient avoir subi un préjudice financier et produisaient à l'appui de leur moyen, devant la cour d'appel, un relevé annuel d'intérêts et une attestation de la Caisse d'Epargne ; qu'en se bornant à adopter implicitement les motifs des premiers juges qui, pour écarter l'existence de ce préjudice, avaient retenu que « les demandeurs évoqu[ai]ent un décompte d'intérêts bancaires arrêté au 25 juin 2015 », mais que celui ci « ne figur[ait] ni au bordereau de pièces, ni dans le dossier remis au tribunal » (jugement, p. 8, § 10), sans répondre aux conclusions susvisés de M. V... et Mme N... qui l'invitaient à examiner les nouvelles pièces produites à l'appui du moyen, en appel, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel de M. V... et de Mme N... mal fondée et d'AVOIR prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage, objet du contrat de construction de maison individuelle conclu entre la Sarl Maisons Rocbrune et M. R... V... et Mme K... N..., à la date du 5 juillet 2012 avec réserves, d'AVOIR débouté les consorts V.../N... de leurs demandes relatives aux nouveaux désordres invoqués en cause d'appel, d'AVOIR limité la condamnation prononcée à l'encontre de la Sarl Maisons Rocbrune au profit de M. V... et Mme N... aux sommes de 3 501,22 euros à titre de pénalités de retard en application de l'article R 231-14 du code de la construction et de l'habitation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, de 1650 euros au titre des frais de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, de 500 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, d'AVOIR débouté M. V... et Mme N... de leur demande de dommages intérêts pour le surplus, d'AVOIR condamné M. V... et Mme N... à payer à la SARL Maisons Rocbrune les sommes de 28 253,96 euros au titre de l'appel de fond n° 7, avec intérêts de retard au taux contractuellement prévu de 1 % par mois à compter du 15 janvier 2012, et de 7 311,37 euros au titre de l'appel de fond n° 8, avec intérêts de retard au taux contractuellement prévu de 1 % par mois à compter du 2 mai 2016, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, et d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de M. V... et Mme N... concernant l'octroi du label BBC ;

AUX MOTIFS QUE M. V... et Mme N... réclament la remise du label BBC par le constructeur et, à défaut, demandent à la Cour de dire que la SARL Maisons Rocbrune et son assureur seront tenus d'en assumer les conséquences financières ; que cette demande est nouvelle pour n'avoir pas été formulée en première instance ; que par ailleurs, les appelants n'indiquent pas la survenance de quel élément nouveau elle résulterait ; qu'elle doit donc être déclarée irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile ;

1°) ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et que les parties peuvent ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en l'espèce la demande tendant à l'octroi du label BBC constituait le complément des demandes de première instance tendant à voir procéder à la levée des réserves et à l'achèvement des travaux et poursuivait la même but ; qu'en déclarant cette demande irrecevable comme nouvelle, la cour d'appel a violé les articles 565 et 566 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel ; qu'en jugeant irrecevable comme nouvelle en appel la demande de M. V... et Mme N... tendant à l'octroi du label BBC quand cette demande se rattachait aux demandes de la société Maisons Rocbrune tendant à voir constater que toutes les réserves émises à la réception avaient été levée et voir condamner M. V... et Mme N... au paiement du solde des travaux, ce dont il résultait que cette demande s'analysait en une demande reconventionnelle, dès lors recevable même si elle avait été présentée pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a violé les articles 564 et 567 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Maisons Rocbrune, demandeur au pourvoi incident.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Maisons Rocbrune à payer à M. V... et Mme N... la somme de 3.501, 22 euros au titre de pénalités de retard en application de l'article R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation, la somme de 1.650 euros au titre des frais de loyers et la somme de 500 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi qu'aux dépens de première instance, de référé, d'expertise, de constat d'huissier et à des frais irrépétibles.

AUX MOTIFS PROPRES QUE : sur les pénalités de retard et sur les dommages et intérêts connexes, les consorts V... / N... s'étant abstenus d'opérer les règlements relatifs aux appels de fonds n° 7 de 8.253,96 euros et du solde du marché à hauteur de 7.611,37 euros malgré une mise en demeure du 20 mars 2012, la SARL Maisons Rocbrune a justement suspendu les travaux conformément aux stipulations contractuelles prévoyant la possibilité pour le constructeur d'interrompre le chantier après mise en demeure ; que dès lors, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a limité à 3.501,22 € les pénalités de retard mises à la charge de la SARL Maisons Rocbrune, pour la période allant du 12 janvier 2012 au 20 mars 2012, le délai d'exécution de la construction étant fixé par contrat au 11 janvier 2012 ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ; que les appelants réclament des dommages et intérêts en réparation des préjudices financier, au titre de l'eau et de l'électricité, au titre des frais de logement et en réparation d'un préjudice moral résultant du retard avec lequel l'immeuble leur a été livré ; que cependant, au vu des nombreux refus de réception qu'ils ont opposés à la SARL Maisons Rocbrune, alors que les désordres dont ils se réclamaient étaient, certes nombreux mais d'une gravité très relative (comme en atteste la liste des réserves retenues par le premier juge et les désordres dont ils se prévalent encore actuellement), et en fonction de leur propre manquement contractuel en l'absence de règlement des appels de fonds n° 7 et 8, il apparaît qu'ils ont largement contribué à leur propres préjudice ; qu'en conséquence, la cour fera sienne l'estimation du premier juge qui a évalué à 1.650 € l'indemnisation qui leur était due au titre de leurs frais de loyers et 500 € au titre du préjudice moral induits par le retard du 12 janvier au 20 mars 2012 qui ne peut leur être imputé ; que le jugement querellé sera en cela confirmé

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE :les pénalités de retard, l'article L 231-2 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le contrat doit préciser la date réglementaire d'ouverture du chantier et le délai d'exécution des travaux ; que le contrat doit alors fixer des pénalités de retard qui, en application de l'article R 23114 du même code, ne peuvent être inférieures à 1/3000ème du prix convenu du marché par jour de retard ; qu'en l'espèce le contrat prévoit une durée d'exécution des travaux de 11 mois à compter de la DROC ; que le démarrage des travaux a été convenu entre les parties et fixé au 11 février 2011 ; que le délai d'exécution expirait donc le 11 janvier 2012. L'ouvrage n'a pas été livré pour cette date ; que le contrat prévoit l'application de pénalités de retard de 1/3000ème par jour de retard à compter de l'expiration du délai ; que ces pénalités cessent à la livraison, laquelle est distincte de la réception ; que le contrat prévoit que le délai est prorogé de plein droit pendant la durée des travaux réalisés par le maître d'ouvrage et laissés à sa charge ; que la SARL MAISONS ROCBRUNE ne justifie cependant pas du délai pendant lequel elle attrait laissé M. R... V... et Mme K... N... accéder au chantier, pour réaliser lesdits travaux ; que les pénalités en outre, ne sont pas dues si le retard ne résulte pas d'une défaillance du constructeur et notamment lorsque le retard est consécutif à un retard du maître de l'ouvrage dans les versements qu'il doit en fonction de l'avancement des travaux ; que ces pénalités ne sont en fait pas dues, dès lors que la faute du maître d'ouvrage a les caractéristiques de la cause étrangère et est la cause du retard ; qu'en l'espèce, il est établi que l'appel de fonds n°7 émis le 30 décembre 2011 pour un montant de 28 253,96 euros n'a pas été payé ; qu'il correspond à l'achèvement des travaux d'équipements, de plomberie, menuiseries, chauffage conformément aux dispositions de l'article R 231-7 ; que ces postes ne font pas partie de ceux qui faisaient obstacle à la réception de l'ouvrage, indépendamment des réserves qui peuvent être faites lors de la réception lesquelles autorisent le maître de l'ouvrage à retenir le solde ; que M. R... V... et Mme K... N... ne contestent pas que ces travaux aient été effectués ; que l'appel de fonds était donc exigible dans les quinze jours de sa réception ; que la somme de 28 253,96 euros est donc due par M. R... V... et Mme K... N... avec intérêts au taux conventionnel de 1 % à compter du 15 janvier 2012, lequel est conforme aux prescriptions de l'article R 231-14 ; que le contrat stipule qu'après mise en demeure le constructeur peut, si cette démarche est demeurée infructueuse, interrompre les travaux ; que par lettre recommandée en date du 20 mars 2012,1a SARL MAISONS ROCBRUNE a mis en demeure les maitre d'ouvrage d'avoir à régler l'appel de fonds n° 7 sous5 jours. Le paiement n'est pas intervenu ; qu'à compter de cette date, les pénalités de retard ne sont plus dues, en raison d'une cause légitime de suspension du contrat ; que dès lors, il convient de fixer les pénalités de retard dues par la SARL MAISONS ROCBRUNE depuis le 12 janvier 2012 et jusqu'à la date du 20 mars 2012, inclus, date à laquelle les travaux ont été interrompus et le délai de livraison suspendu, soit pendant 69 jours ; que les pénalités de retard dues par la SARL MAISONS ROCBRUNE s'élèvent donc à la somme de 3501,22 euros ; que sur les dommage-intérêts, les pénalités de retard fixées par l'article R 231-14 ne sont pas exclusives de l'allocation de dommages intérêts dès lors que les maîtres d'ouvrage rapportent la preuve de l'existence d'un préjudice financier distinct de celui que les indemnités de retard réparent ; qu'en l'espèce, M. R... V... et Mme K... N... sollicitent le paiement des intérêts de leur prêt immobilier, le montant des loyers dont ils ont dû s'acquitter pour se loger, le paiement des charges assumées au titre de l'eau et de l'électricité, outre divers frais exposés en amont de l'instance judiciaire ; qu'ils sollicitent par ailleurs l'indemnisation de leur préjudice moral ; qu'or, s'agissant des charges d'électricité, gaz et eau, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de ce qu'ils n'auraient pas dû exposer de tels frais si ils avaient occupé l'ouvrage litigieux à la date initialement fixée, ces charges devant être acquittées pax tout occupant d'une habitation, que ce soit à titre de propriétaire ou de locataire ; que les demandeurs évoquent un décompte d'intérêts bancaires arrêté au 25 juin 2015, lequel ne figure ni au bordereau de pièces ni dans le dossier remis au tribunal. Cette demande sera donc rejetée ; que les frais de relogement ne sont justifiés que pour la période courant jusqu'au20 mars 2012, soit à hauteur de la somme de 1650 euros, le délai de livraison étant ensuite légitimement suspendu par suite du défaut de paiement des maitres d'ouvrage ; qu'enfin, il convient de leur allouer la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ; que les sommes dues à M. R... V... et Mme K... N... produisent intérêts au taux légal à compter du jugement ; que conformément à leur demande, il convient d'ordonner la capitalisation de ces intérêts dès lors qu'ils seraient dus polir une année entière

ALORS QUE le maitre de l'ouvrage ne peut obtenir réparation des préjudices résultant du retard de livraison qui lui est imputable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir relevé que le dépassement du délai de livraison était dû à une suspension de chantier entièrement imputable aux maitres de l'ouvrage (arrêt, p. 7, § 7 et s.), a toutefois condamné la société exposante à indemniser les maitres de l'ouvrage au titre des pénalités de retard, des frais de loyer et du préjudice moral résultant de ce retard ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-18775
Date de la décision : 19/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 02 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 sep. 2019, pourvoi n°18-18775


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18775
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