La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/2019 | FRANCE | N°18-18740

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 septembre 2019, 18-18740


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dernier alinéa, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable à la date du contrôle litigieux ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, l'URSSAF Rhône Alpes (l'URSSAF) a notifié à la société Sigvaris (la société) un redressement portant notamment sur la neutralisation de la prime vê

tement dans le calcul de la rémunération brute à prendre en compte pour déterminer le coe...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dernier alinéa, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable à la date du contrôle litigieux ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, l'URSSAF Rhône Alpes (l'URSSAF) a notifié à la société Sigvaris (la société) un redressement portant notamment sur la neutralisation de la prime vêtement dans le calcul de la rémunération brute à prendre en compte pour déterminer le coefficient de réduction sur les bas salaires, dite réduction « Fillon » ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce dernier, le jugement retient que lors d'un précédent contrôle l'URSSAF avait, sur la base des états justificatifs de la réduction sur les bas salaires faisant apparaître la « neutralisation » de la prime vêtement dans le calcul de la rémunération brute, adressé des observations à la société Sigvaris portant sur des erreurs de calcul sans que le principe même de cette neutralisation ne soit remise en cause par l'inspecteur, et que s'il est établi qu'entre les deux contrôles, le calcul de la réduction, précédemment mensuel, est devenu annuel, les dispositions anciennes et nouvelles de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale n'ont pas été modifiées s'agissant des exceptions prévues pour les temps de pause, d'habillage et de déshabillage ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le mode de calcul de la réduction Fillon avait été modifié à compter du 1er janvier 2011, ce dont il résultait un changement dans les règles d'assiette applicables lors du précédent contrôle, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des recours 20170203 et 20170518, et dit que l'affaire se poursuivra sous le n° unique 20170203, le jugement rendu le 23 avril 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement, et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Lyon ;

Condamne la SAS SIGVARIS aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,rejette la demande de la SAS SIGVARIS et la condamne à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, en l'audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Rhône-Alpes.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé le chef de redressement n° 10 retenu par l'URSSAF Rhône-Alpes (annualisation de la réduction générale des cotisations : détermination du coefficient) porté par la lettre d'observations du 27 septembre 2016 à la société Sigvaris et d'AVOIR condamné l'URSSAF Rhône-Alpes à rembourser à la société Sigvaris la somme de 3.710 euros, outre les majorations afférentes ;

AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans ses dispositions applicables au cas d'espèce, « [...] L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause.
Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme » ; qu'au cas d'espèce, il est constant que lors du précédent contrôle (2007-2009), l'URSSAF Rhône-Alpes avait, sur la base des états justificatifs des réductions sur les bas salaires faisant apparaître la « neutralisation » de la prime vêtement dans le calcul de la rémunération brute, adressé des observations à la société SIGVARIS portant sur des erreurs de calculs sans que le principe même de cette neutralisation ne soit remise en cause par l'inspecteur, contrairement à ce qui sera observé en 2016 ; que s'il est établi qu'entre les 2 contrôles, le calcul de la réduction (précédemment mensuel) est devenu annuel, les dispositions anciennes et nouvelles de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale n'ont pas été modifiées s'agissant des exceptions prévues pour les temps de pause, d'habillage et de déshabillage ; qu'en conséquence, alors qu'il ne peut être considéré qu'un changement dans les circonstances de droit soit intervenu, il convient de dire que la société SIGVARIS démontre et est bien fondée à se prévaloir d'un accord tacite ; que le chef de redressement n° 10 porté par la lettre d'observations du 27 septembre 2016 sera annulé et l'URSSAF Rhône-Alpes condamnée à rembourser à la société SIGVARIS la somme de 3 710 euros, outre majorations de retard afférentes ;

1) ALORS QU'un accord tacite sur la pratique litigieuse ne peut être retenu que pour autant que la situation lors du précédent contrôle ait été identique à celle ayant motivé le redressement ultérieur ; qu'il en est notamment ainsi lorsque la législation est demeurée inchangée entre les deux contrôles successifs ; qu'en l'espèce, lors d'un précédent contrôle sur la période de 2007 à 2009, l'URSSAF n'avait formulé aucune observation sur la neutralisation de la prime de vêtements pour calculer la rémunération brute en matière de réduction Fillon ; qu'ultérieurement la législation relative à la réduction Fillon a été modifiée à compter du 1er janvier 2011 avec l'annualisation du calcul du coefficient de la réduction Fillon ; qu'en affirmant que nonobstant cette modification de la loi, la société Sigvaris était fondée à se prévaloir d'un accord tacite de l'URSSAF sur la pratique de la neutralisation de la prime de vêtements en matière de réduction Fillon lors du contrôle survenu ultérieurement, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ;

2) ALORS QU'en toute hypothèse, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause et a pu connaitre précisément la pratique litigieuse ; qu'un simple examen des pièces de la société lors d'un redressement antérieur ne permet pas d'en déduire que la vérification avait déjà alors porté sur la pratique litigieuse ; qu'en l'espèce, un contrôle portant sur la réduction Fillon avait donné lieu à une lettre d'observations en date du 7 juillet 2010 ; que l'URSSAF avait constaté, lors de cette vérification, que le montant de la réduction des charges sociales avait été majorée à tort ; qu'à aucun moment l'URSSAF ne s'est alors penchée sur la question de la neutralisation de la prime de vêtement en matière de réduction Fillon ; qu'elle n'a donc pas pu approuver, même implicitement, la pratique dénoncée lors du nouveau contrôle ; qu'en retenant néanmoins l'accord tacite de l'URSSAF sur la pratique litigieuse, sans constater que l'URSSAF s'était prononcée en toute connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors du précédent contrôle, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-18740
Date de la décision : 19/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Loire, 23 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 sep. 2019, pourvoi n°18-18740


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18740
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award