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19/09/2019 | FRANCE | N°18-17166

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 septembre 2019, 18-17166


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 février 2018), que, par acte sous seing privé du 2 août 2011, la communauté de communes des Pays de Briey, du Jarnisy et de l'Orne (la communauté de communes) a vendu à la société Grimonaux, sous diverses condition suspensives, un terrain pour réaliser une zone commerciale ; que, la réitération de la vente n'étant pas intervenue à la date fixée au contrat, la communauté de communes a fait assigner la société Grimonaux aux fins de constat de la caducit

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 février 2018), que, par acte sous seing privé du 2 août 2011, la communauté de communes des Pays de Briey, du Jarnisy et de l'Orne (la communauté de communes) a vendu à la société Grimonaux, sous diverses condition suspensives, un terrain pour réaliser une zone commerciale ; que, la réitération de la vente n'étant pas intervenue à la date fixée au contrat, la communauté de communes a fait assigner la société Grimonaux aux fins de constat de la caducité de la promesse de vente et en paiement de la clause pénale ; que reconventionnellement, celle-ci, soutenant que le défaut de réitération de la vente était imputable à la venderesse, a sollicité la condamnation de la communauté de communes au remboursement de ses frais et en paiement de dommages-intérêts au titre de la perte d'exploitation et de la perte de chance ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que la communauté de communes fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution de la vente et de la condamner à payer des dommages-intérêts à la société Grimonaux ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le vendeur, qui devait, aux termes de la promesse de vente, faire réaliser à ses frais un plan de gestion et une analyse des risques résiduels liés à la nature du terrain, obtenir des colotis l'annulation des dispositions du cahier des charges, l'autorisation des colotis devant être obtenue préalablement au dépôt du dossier d'autorisation d'exploitation commerciale, diligenter une procédure afin de sortir de la voirie la partie de la parcelle objet de la vente et de sortir de l'emprise du lotissement trois autres parcelles et obtenir le classement des voiries existantes desservant le lotissement dans le domaine public, n'avait effectué aucune des diligences qui auraient permis de lever les conditions suspensives mises à sa charge et que la société Grimonaux, devant l'inertie de son cocontractant, avait pris l'initiative de faire réaliser à ses frais un plan de gestion du site et une analyse de sol et retenu, sans modifier l'objet du litige, procédant à la recherche prétendument omise et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que, l'acquéreur ne pouvant pas déposer sa demande de permis de construire ni sa demande d'autorisation d'exploitation commerciale avant la levée de toutes les conditions suspensives mises à la charge du vendeur, le fait d'avoir effectué les démarches qui ne relevaient pas de la seule compétence du vendeur afin de permettre la réitération de la promesse de vente par la signature de l'acte authentique ne pouvait pas s'analyser comme une renonciation aux conditions suspensives dont la réalisation déterminait l'issue de l'opération, la cour d'appel, devant qui la communauté de communes n'invoquait pas les termes de la lettre du 4 mai 2015 visés au moyen, a légalement justifié sa décision de prononcer la résolution de la vente et de condamner la communauté de communes à payer à la société Grimonaux des dommages-intérêts au titre des frais qu'elle avait engagés ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que la partie responsable de la résolution d'un contrat peut être tenue d'indemniser son cocontractant de la perte d'une chance de bénéficier de son exécution ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Grimonaux en réparation de la perte d'exploitation ou de la perte de chance qu'elle avait subie, l'arrêt retient que, les conditions suspensives dont dépendait la réalisation de la vente n'ayant pas été levées par la faute du vendeur, le préjudice causé par cette faute consiste dans les pertes que l'acquéreur a subies sans pouvoir s'étendre à celle des avantages attendus du contrat non conclu ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Grimonaux au titre de la perte d'exploitation ou de perte de chance, l'arrêt rendu le 20 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la communauté de communes des Pays de Briey, du Jarnisy et de l'Orne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la communauté de communes des Pays de Briey, du Jarnisy et de l'Orne et la condamne à payer à la société Grimonaux la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Grimonaux, demandeur au pourvoi principal.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté la société Grimonaux de sa demande tendant à ce que lui soient alloués de dommages et intérêts en réparation de la perte d'exploitation ou de la perte de chance qu'elle avait subie ;

AUX MOTIFS QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que la non-réalisation de la vente était due à la faute du vendeur et prononcé à ses torts la résolution du contrat ; que les conditions suspensives dont dépendait la réalisation de la vente n'ayant pas été levées par la faute du vendeur, le préjudice causé par cette faute consiste dans les pertes que l'acquéreur a subies sans pouvoir s'étendre à celle des avantages attendus du contrat non conclu ; que le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a débouté la société Grimonaux de sa demande en paiement de la somme de 1 713 350 € correspondant à la marge brute qu'elle devait tirer de la revente des emplacement commerciaux ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER, POUR LES SEULS BESOINS DE LA DISCUSSION, ADOPTES QUE la société Grimonaux demande l'indemnisation de sa perte d'exploitation, en tant que de besoin au titre d'une perte de chance ; qu'elle expose que quatre parcelles, objets du compromis, faisaient l'objet de promesse de vente et estime qu'elle a perdu une perte d'exploitation correspondant à la marge brute dont elle devait bénéficier après la revente, qu'elle chiffre à hauteur de 1 713 350 € ; que la société Grimonaux produit quatre contrats de réservation et un état prévisionnel établi par une société de conseil ; qu'il n'est ainsi pas établi la perte de chance alléguée, alors qu'un tiers des terrains ont fait l'objet d'une réservation ; que la société Grimonaux sera déboutée de sa demande au titre de la perte d'exploitation, y compris au titre de la perte de chance, à défaut de démontrer la disparition actuelle et certain d'une éventualité favorable ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel, les conditions suspensives dont dépendait la réalisation de la vente n'ayant pas été levées par la faute du vendeur, le préjudice subi par l'acquéreur en conséquence de cette faute ne consisterait que dans les pertes qu'il avait supportées, sans pouvoir s'étendre à celle des avantages attendus du contrat, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le préjudice subi du fait de la résolution d'un contrat peut consister dans la perte d'une chance de réaliser les bénéfices qui auraient pu être retirés de l'exécution de ce contrat ; qu'en retenant, après avoir prononcé la résolution du contrat aux torts de la communauté de communes, que les conditions suspensives dont dépendait la réalisation de la vente n'ayant pas été levées par la faute de la venderesse, le préjudice subi par l'acquéreur en conséquence de cette faute consistait dans les pertes qu'il avait subies, mais ne pouvait s'étendre à « la perte des avantages attendus du contrat », sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Grimonaux n'avait pas, à tout le moins, perdu une chance de bénéficier de la marge qu'elle aurait pu retirer de l'opération immobilière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QU'en tout état de cause, la partie responsable de la résolution d'un contrat peut être tenue d'indemniser son cocontractant de la perte d'une chance de bénéficier de son exécution ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la vente avait été résolue aux torts exclusifs de la communauté de communes ; qu'en déboutant la société Grimonaux de sa demande d'indemnisation de la perte d'une chance de bénéficier d'une marge retirée de l'opération immobilière, subie en conséquence de la faute de la venderesse, responsable de la résolution, au motif que le préjudice causé par cette faute ne pouvait s'étendre à la perte des avantages attendus du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°) ALORS QUE la promesse de vente vaut vente et oblige les parties à conclure ou réitérer la vente ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les parties avaient conclu une promesse de vente, aux termes de laquelle la communauté de communes avait cédé à la société Grimonaux un ensemble de parcelles situé à Homécourt, d'une surface de 57 000 m², au prix de 559 872 €, et qui a été résolue aux torts de la venderesse, laquelle avait fait obstacle à la réalisation des conditions suspensives ; qu'en retenant que le préjudice que l'acquéreur avait subi en raison de la faute de la venderesse ne pouvait s'étendre à la perte des avantages qu'il pouvait tirer « du contrat non conclu », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1101 et 1589, alinéa 1er, du code civil, ensemble les articles 1184 et 1147 du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5°) ALORS QU'une cour d'appel ne peut se borner à adopter les motifs du jugement déféré sans examiner les nouveaux éléments de preuve produits devant elle ; qu'outre les quatre contrats de réservation déjà conclus, dont le total des prix s'élevait à plus de 1 700 000 € HT, et le prévisionnel établi par la société Dama conseils, évaluant le résultat d'exploitation escompté à la somme de 1 892 190 €, la société Grimonaux avait produit pour la première fois, en cause d'appel, une attestation de M. R..., expert-comptable, établie le 10 mai 2017, qui certifiait que le seuil de rentabilité du projet avait déjà été atteint avec la vente de ces quatre premières parcelles, représentant plus de 50% des parcelles à commercialiser, et un courrier du notaire chargé d'instrumenter les ventes, daté du 12 mai 2017, indiquant qu'il avait demandé à la société Grimonaux de différer la commercialisation des lots restant à la vente et refusé que « son étude prenne en charge des nouveaux avant-contrats, tant que le foncier n'était pas pleinement maîtrisé » ; qu'en se bornant à adopter les motifs par lesquels le tribunal de grande instance avait estimé que, la société Grimonaux produisant quatre contrats de réservation et un état prévisionnel, la perte de chance subie n'aurait pas été établie, sans examiner et analyser, même sommairement, les nouvelles pièces produites devant elle au soutien des demandes de cette société, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la communauté de communes des Pays de Briey, du Jarnisy et de l'Orne, demandeur au pourvoi incident.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il prononcé la résolution de la vente intervenue entre la Communauté de Communes du Pays de l'ORNE et la société GRIMONAUX, suite au compromis de vente établi par les parties le 2 août 2011 et en ce qu'il a condamné la Communauté de Communes du Pays de l'ORNE à payer à la société GRIMONAUX la somme de 137.618,94 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'avoir condamné la Communauté de communes du Pays de l'Orne à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 00 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES Qu'il était stipulé dans la promesse de vente du 2 août 2011 que cet avant-contrat était consenti sous la condition que l'acquéreur, d'une part, obtienne un permis de construire purgé de tout recours et de tout retrait pour un ensemble commercial d'une surface hors oeuvre nette maximale de 13.000 m², d'autre part, obtienne de la CDAC ou de la CNAC une autorisation définitive pour la création d'une surface commerciale d'environ 10.000 m² ; que la communauté de commune fait valoir que la société GRIMONAUX a manqué à son obligation de déposer un permis de construire préalable à l'obtention d'une autorisation de la commission départementale de l'aménagement commercial ; que la société GRIMONAUX rappelle que, selon le termes de la promesse de vente, la demande de permis de construire ne devait être déposée dans le délai d'un mois qu'une fois réalisées les conditions suspensives prévues aux paragraphes Environnement, Cahier des charges du lotissement et Voiries du lotissement, conditions dont la réalisation incombait au vendeur ; qu'il était, en effet, stipulé dans l'avant-contrat qu'il était consenti sous les conditions suspensives suivantes : que la vendeur fasse réaliser à ses frais un plan de gestion et une analyse des risques résiduels liés à la nature du terrain ; que le vendeur obtienne des colotis l'annulation des dispositions du cahier des charges, l'autorisation des colotis devant être obtenue préalablement au dépôt du dossier CDAC ; que le vendeur diligente la procédure adéquate afin de sortir de la voirie la partie de la parcelle objet de la vente, et de sortir de l'emprise du lotissement les parcelles cadastrées section [...] , [...] et [...] ; que le vendeur obtienne le classement des voiries existantes desservant le lotissement dans le domaine public ; qu'il n'est pas contesté que le vendeur n'a effectué aucune des diligences qui auraient permis de lever les conditions suspensives ainsi mises à sa charge ; qu'il est, au contraire, établi que la société GRIMONAUX, devant l'inertie de son cocontractant, a pris l'initiative de faire réaliser un plan de gestion du site et une analyse de sol par la société LECES qui a déposé son rapport le 29 mai 2013 et établi une facture s'élevant à la somme de 38.840,10 € ; que, si la société GRIMONAUX était en mesure de se substituer à la communauté de communes pour obtenir la levée de cette première condition en faisant l'avance des frais correspondant à l'étude du sol, en revanche la levée des autres conditions supposait une initiative qui appartenait au seul vendeur ; que l'appelante fait valoir qu'en formant une demande de permis d'aménager, qui lui a été accordée par arrêté du maire de la commune d'HOMECOURT, le 15 octobre 2013, la société GRIMONAUX a manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer aux conditions suspensives qui, précédemment rappelées, avaient été stipulées dans son intérêt ; que, cependant, alors que l'acquéreur ne pouvait déposer sa demande de permis de construire ou sa demande d'exploitation commerciale auprès de la CDAC avant la levée de toutes les conditions suspensives mises à la charge du vendeur, le fait d'avoir effectué les démarches qui ne relevaient pas de la seule compétence du vendeur afin de permettre la réitération de la promesse de vente par la signature de l'acte authentique, ne peut s'analyser comme une renonciation aux conditions suspensives dont la réalisation déterminait l'issue de l'opération ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a considéré que la non-réalisation de la vente était due à la faute du vendeur, prononcé à ses torts la résolution du contrat et rejeté sa demande en paiement de la clause pénale stipulée dans l'avant-contrat ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES Qu'il était convenu que la signature de l'acte authentique interviendrait au plus tard le décembre 2012, le compromis prévoyant que « cette date sera prorogée, dans l'hypothèse où le certificat d'urbanisme environnemental n'aurait pas été obtenu pour le 31 octobre 2011, du temps du dépassement de l'obtention de ce certificat » ; qu'en l'espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2014, la Communauté de Communes du Pays de l'Orne a mis en demeure la SARL GRIMONAUX de justifier de l'obtention de l'autorisation de la CDAC pour la création de la surface commerciale projetée ; que, cependant, le compromis prévoit une hiérarchie entre les conditions suspensives, puisqu'il dispose « que le permis de construire ne sera déposé dans le mois qu'une fois réalisées les conditions suspensives prévues aux paragraphes Environnement- Cahier de charges du lotissement et Voiries du lotissement » et que l'autorisation des colotis devra être obtenue préalablement au dépôt du dossier CDAC, toutes conditions suspensives relevant du vendeur ; que, sur la condition suspensive relative à l'environnement, aux termes du compromis de vente, le vendeur s'était engagé à réaliser à ses frais un plan de gestion et une analyse des risques résiduels sur les parcelles concernées et, ce, avant le 31 octobre 2011 ; que la demande de permis d'aménager déposée par la SARL GRIMONAUX a été refusée par arrêté du décembre 2012 du Maire d'HOMECOURT, au motif de l'absence du rappel de l'historique du site (activité sidérurgique), d'un état de pollution résiduelle des sols et de la proposition des mesures de gestion envisagées au regard de la pollution résiduelle du site pour le rendre compatible avec l'usage projeté ; que, par lettres recommandées avec accusé de réception des 22 janvier 2013 et 7 mars 2013, la SARL GRIMONAUX a mis en demeure la demanderesse de respecter ses obligations contractuelles, en lui fournissant un plan de gestion permettant de déposer utilement une demande de permis d'aménager, mais sans obtenir de réponse ; que la SARL GRIMONAUX a finalement fait établir un plan de gestion du site à ses frais, avant de déposer une nouvelle demande de permis d'aménager qui a été accordée le 15 octobre 2013 et a relancé la Communauté de communes du Pays de l'Orne par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2014 ; que, sur la condition suspensive relative aux cahier des charges du lotissement, le compromis obligeait le vendeur à obtenir l'autorisation des colotis et l'annulation des dispositions du cahier des charges du lotissement et, ce, avant même le dépôt du dossier du CDAC ; que, sur la condition suspensive relative aux voieries du lotissement, le vendeur devait diligenter les procédures adéquates pour faire sortir les parcelles vendues soit de la voirie du lotissement, soit de l'emprise du lotissement ; qu'il n'est pas contesté que les conditions relatives au cahier de charges du lotissement ainsi qu'aux voiries de celui-ci n'ont pas été réalisées en raison du défaut de diligence du vendeur ; que le simple dépôt par la SARL GRIMONAUX, le 29 mai 2013, de sa demande de permis d'aménager ne suffit pas à établir la renonciation de cette dernière à ces conditions suspensives, alors que plusieurs courriers de relance ont été adressés à la Communauté de Communes les 22 janvier et 7 mars 2013, 22 octobre 2014 et 19 mars 2015 en lui rappelant ses obligations ; qu'il sera d'ailleurs relevé que le nouveau projet de compromis établi le 13 janvier 2015 à la diligence de la Communauté de Communes reprend lesdites condition suspensives, confirmant ainsi l'absence de toute renonciation de la part de la SARL GRIMONAUX ; qu'il résulte de ce qui précède que les conditions suspensives prévues par le compromis de vente du 2 août 2011 ne se sont pas réalisées du fait du vendeur qui ne justifie pas de l'accomplissement des formalités mises à sa charge par le compromis ; que, par application des dispositions de l'article 1178 du Code civil, ces conditions sont donc réputées accomplies ; que les conditions étant réputées accomplies, la résolution du contrat aux torts de la Communauté de Communes du Pays de l'Orne doit être prononcée ;

ALORS, D'UNE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 9 et 10), la Communauté de communes avait rappelé que le Notaire et le Conseil de la société GRIMONAUX lui avaient adressé plusieurs courriers exprimant la volonté non équivoque de cette société de procéder à la réitération de la vente par acte authentique, sans faire mention des conditions suspensives non réalisées par le vendeur (pièces adverses n° 24, 28 et 30) ; qu'en se bornant à énoncer que, « alors que l'acquéreur ne pouvait déposer sa demande de permis de construire ou sa demande d'exploitation commerciale auprès de la CDAC avant la levée de toutes les conditions suspensives mises à la charge du vendeur, le fait d'avoir effectué les démarches qui ne relevaient pas de la seule compétence du vendeur afin de permettre la réitération de la promesse de vente par la signature de l'acte authentique, ne peut s'analyser comme une renonciation aux conditions suspensives dont la réalisation déterminait l'issue de l'opération », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la circonstance que la société GRIMONAUX ait à plusieurs reprises sollicité la réitération de la vente par acte authentique, sans faire aucune allusion à la réalisation des conditions suspensives mises à la charge du vendeur, ne valait pas renonciation auxdites conditions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans la lettre adressée le 4 mai 2015 au Conseil de la Communauté de communes, le Conseil de la société GRIMONAUX indiquait clairement que « la condition tenant à l'obtention d'une autorisation de la CDAC pour la création d'une surface commerciale de 10.000 mètres carrés a été stipulée dans l'intérêt exclusif de l'aménageur acquéreur qui, à défaut d'une telle volumétrie, pourrait considérer l'opération non rentable. La SARL GRIMONAUX a renoncé au bénéfice de cette condition et a sollicité la réitération de la vente par acte authentique » (pièce adverse n° 30) ; qu'en énonçant néanmoins que, « alors que l'acquéreur ne pouvait déposer sa demande de permis de construire ou sa demande d'exploitation commerciale auprès de la CDAC avant la levée de toutes les conditions suspensives mises à la charge du vendeur, le fait d'avoir effectué les démarches qui ne relevaient pas de la seule compétence du vendeur afin de permettre la réitération de la promesse de vente par la signature de l'acte authentique, ne peut s'analyser comme une renonciation aux conditions suspensives dont la réalisation déterminait l'issue de l'opération », cependant qu'il résultait expressément de la lettre adressée le 4 mai 2015 au Conseil de la Communauté de communes par le Conseil de la société GRIMONAUX que la société GRIMONAUX avait renoncé à « la condition tenant à l'obtention d'une autorisation de la CDAC » et donc aux conditions suspensives mises à la charge du vendeur en vue de l'obtention de cette autorisation, la Cour d'appel a manifestement dénaturé les termes clairs et précis de cette pièce régulièrement versée aux débats et a, dès lors, méconnu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la société GRIMONAUX avait elle-même fait valoir que, « s'agissant de la condition liée à l'obtention d'une autorisation définitive de la CDAC ou de la CNAC pour la création d'une surface commerciale de 10.000 m², le vendeur ne saurait nullement s'en prévaloir dès lors que cette condition est stipulée dans l'intérêt exclusif de l'acquéreur qui, à défaut d'une telle volumétrie, pourrait considérer l'opération non rentable » et qu'elle avait « toute latitude pour renoncer, si elle le souhaitait, à cette condition précise mais elle n'a cependant jamais exprimé une quelconque renonciation contrairement aux allégations fallacieuses de la CCPBJO » (conclusions d'appel, p. 7 et 8) ; qu'il résultait de ces écritures que la société GRIMONAUX ne soutenait pas que la réalisation des conditions suspensives mises à la charge de la Communauté de communes aurait déterminé « l'issue de l'opération », qu'en énonçant que, « le fait d'avoir effectué les démarches qui ne relevaient pas de la seule compétence du vendeur afin de permettre la réitération de la promesse de vente par la signature de l'acte authentique, ne peut s'analyser comme une renonciation aux conditions suspensives dont la réalisation déterminait l'issue de l'opération », la Cour d'appel a manifestement méconnu les termes du litige et a, dès lors, violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, Qu'en déduisant du refus de la société GRIMONAUX de signer le nouveau projet de compromis établi le 13 janvier 2015 à la diligence de la Communauté de Communes, et qui reprenait les conditions suspensives mises à la charge du vendeur, « l'absence de toute renonciation de la part de la SARL GRIMONAUX », la Cour d'appel a statué par un motif totalement inopérant et a violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-17166
Date de la décision : 19/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 20 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 sep. 2019, pourvoi n°18-17166


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17166
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