LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 octobre 2016), que M. et Mme B... ont fait procéder à des travaux d'extension de leur maison en confiant la maîtrise d'oeuvre aux architectes E... et C... , ce dernier assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), les travaux de gros oeuvre à M. L..., assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) et le lot menuiseries à la société H..., assurée auprès de la société Aviva assurances (la société Aviva) ; que les travaux ont fait l'objet d'une réception avec réserves le 26 octobre 1995 ; qu'une première instance a donné lieu à un jugement de radiation du 1er février 2001 ; que, se plaignant de l'apparition de nouveaux désordres, M. et Mme B... ont, par acte du 21 octobre 2005, assigné M. L... et les architectes en sollicitant une nouvelle expertise ; que M. C... a appelé à l'instance la société H... et la société Aviva ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme B... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à obtenir la condamnation de MM. E... et C... , in solidum avec M. L..., à réparer les conséquences dommageables des désordres n° 1, n° 3 et n° 12 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les maîtres d'ouvrage ne reprochaient pas d'erreur de conception aux architectes pour les désordres en cause et que, pour les fautes dans la surveillance des travaux et lors de la réception, ils ne donnaient aucune précision permettant d'apprécier la portée et le bien-fondé de leurs griefs, la cour d'appel, qui n'a pas retenu le caractère apparent des désordres et n'était pas tenue de suivre les conclusions de l'expert, a pu, procédant à la recherche prétendument omise, en déduire que les fautes invoquées contre les architectes, dont la présence constante sur le chantier n'était pas exigée, n'étaient pas démontrées et a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de M. L... et de la société Axa :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que, pour condamner la société Axa, assureur décennal de M. L..., à payer une certaine somme à M. et Mme B..., après avoir retenu que les demandes des maîtres d'ouvrage ne pouvaient prospérer que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l'arrêt retient que la société Axa ne conteste pas sa garantie pour les désordres n° 12, 14 et 20 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Axa n'avait accepté de garantir ces désordres qu'à la condition qu'ils fussent jugés de nature décennale, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de l'assureur, a violé le principe susvisé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident de M. L... et la société Axa :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que l'arrêt condamne M. L..., in solidum avec la société H..., au paiement d'une somme de 1 325,54 euros au titre de la surconsommation d'électricité engendrée par les désordres n° 2, 7 et 18 ;
Qu'en statuant ainsi après avoir écarté la responsabilité de M. L... pour le désordre n° 18, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique des pourvois incidents de M. C... et de la MAF et de M. E..., réunis :
Vu les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 2262 ancien du code civil ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'action en responsabilité contractuelle de M. et Mme B... contre les architectes pour les défauts d'isolation thermique, l'arrêt retient que cette action se prescrit par trente ans en application de l'article 2262 du code civil et que ce délai n'est pas écoulé depuis l'exécution des missions de maîtrise d'oeuvre confiées à M. C... et M. E... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs pour les désordres affectant un ouvrage se prescrit par dix ans à compter de la réception et que M. C... et M. E... contestaient que les défauts d'isolation thermique eussent été mentionnés dans un acte interruptif de prescription délivré dans le délai décennal, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement :
- en ce qu'il condamne la société Axa France IARD, in solidum avec M. L... à hauteur de la somme de 6 393,30 euros au titre de la reprise des désordres n° 12,14 et 20, 10 % de cette somme au titre de la maîtrise d'oeuvre de ces travaux, une somme de 500 euros au titre des frais de relogement pendant les travaux de reprise ;
- en ce qu'il condamne M. L..., in solidum avec la SARL H..., à payer à M. et Mme B... la somme de 1 325,54 euros au titre de la surconsommation d'électricité afférente aux désordres n° 2, 7 et 18 ;
-en ce qu'il déclare recevable l'action en responsabilité contractuelle de M. et Mme B... contre les architectes au titre des défauts d'isolation thermique et condamne MM. C... , in solidum avec la MAF, et E... à payer à M. et Mme B... les sommes de 19 760,27 euros au titre de la reprise partielle du désordre n° 23, 10 % de cette somme pour la maîtrise d'oeuvre de ces travaux, 15 000 euros au titre de la moins-value, 3 976,63 euros au titre de la surconsommation d'électricité afférente à ce désordre, et 500 euros au titre des frais de relogement pendant les travaux de reprise, l'arrêt rendu le 10 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Met la société Aviva assurances hors de cause ;
Condamne M. et Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme B..., demandeurs au pourvoi principal
Premier Moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande des maîtres de l'ouvrage tendant à obtenir la condamnation de MM. E... et C... , in solidum avec l'entreprise L..., à réparer les conséquences dommageables des désordres n° 1, n° 3 et n° 12 ;
AUX MOTIFS QUE bien que fondant leurs demandes de condamnation in solidum à la réparation de l'ensemble des dommages à la fois sur la responsabilité décennale de l'article 1792 du code civil et sur la responsabilité contractuelle de l'article 1147 du même code, Monsieur A... F. et Madame Z... V. n'assortissent le moyen tiré de la responsabilité décennale d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé, désordre par désordre, et invoquent tout au plus des défaillances des architectes maîtres d'oeuvre dans la conception, le suivi et la réception des travaux et des fautes d'exécution commises par les entreprises avec lesquelles ils étaient liés par contrat, de sorte que leur action ne pourra prospérer, le cas échéant, que sur le terrain de la responsabilité contractuelle pour faute ; S'agissant de Monsieur V... L..., les fautes d'exécution alléguées concernent uniquement les désordres suivants, tels que constatés et analysés au rapport d'expertise de Monsieur F... M... : - les fissures intérieures au sol du passage hall/séjour et les micro fissures en surface courante du carrelage (désordre n° 1), apparues après réception et résultant de l'absence de joint de raccordement entre le bâtiment ancien et le bâtiment nouveau pour les premières et de joint de fractionnement et joint périphérique pour les secondes ; - les fissures extérieures traversantes sur la terrasse arrière, la façade sud ouest et la façade nord ouest (désordre n° 2), apparues après réception et résultant de l'absence ou l'insuffisance de ferraillage et de protection extérieure aux raccordements entre les différents matériaux mis en oeuvre ; - l'absence de couche d'enduit du crépi en avancée de toit du garage (désordre n° 5), apparente lors de la réception ; -- l'évent de l'évacuation d'eaux usées des toilettes sortant au niveau du sol et les ventilations du vide sanitaire sortant droites sans chapeau (désordre n° 6), apparents lors de la réception ; - l'absence de calfeutrement et de finition du dressage des tableaux de la porte extérieure du cellier, de l'ouverture en losange de la salle de bains, de la porte d'entrée du hall et de celle du garage (désordre n° 7), résultant de travaux de maçonnerie inachevés ayant fait l'objet d'une réserve à la réception ; - l'absence de protection de la trappe d'accès au vide sanitaire (désordre n° 8), correspondant à des travaux non prévus contractuellement - l'enduit du tableau et du seuil de la porte fenêtre en chambre 2 - séjour côté cellier sonnant 'creux' (désordre n° 10), apparu après réception et résultant d'un défaut de préparation et de réalisation de ces ouvrages ; - les infiltrations d'eau dans la cave à vin en provenance de la terrasse (désordre n° 12), apparus après réception et résultant de la fausse pente de la terrasse et de l'absence de protection de la maçonnerie ; - l'absence d'étanchéité sous le carrelage de la douche en salle de rééducation (désordre n° 13), apparue après réception et résultant d'un défaut de conformité et de réalisation de l'ouvrage ; - les déboîtements et contrepentes de la canalisation d'évacuation des eaux usées dans le vide sanitaire (désordre n° 14), apparus après réception et résultant du collage défectueux ou inexistant des raccords et d'un défaut de réalisation de la canalisation ; - le raccord défectueux de la couverture de l'extension de la salle à manger avec les avants toits des bâtiments anciens (désordre n° 17), apparent lors de la réception ; - les défauts de planéité et de pente de la terrasse en façade arrière (désordre n° 19), apparents lors de la réception ; - le décollement du carrelage faïence de la salle de bain (désordre n° 20), apparu après réception et résultant d'un défaut de préparation et d'encollage des carreaux ; - l'ancrage de la charpente du garage directement dans les murs, sans sommier béton (désordre n° 21), apparent lors de la réception ; Monsieur V... L... devra donc répondre des conséquences dommageables des désordres n° 1 (fissures au sol), 2, 10, 12 (infiltrations), 13, 14 et 20 imputables à des malfaçons et/ou non conformités affectant ses travaux et du désordre n° 7 réservé et imputable à un défaut de finition de sa part, mais pas des désordres n° 5, 6, 17, 19 et 21 couverts par la réception sans réserve à leur égard, qui purge l'ouvrage de ses vices de construction et défauts de conformité apparents, y compris sous l'angle de la responsabilité contractuelle, ni du désordre n° 8 dépourvu de lien avec ses obligations contractuelles ; Le coût de reprise des désordres qui lui sont imputables à faute s'élève, tel que chiffré par l'expert judiciaire, à la somme de 17.745,20 € HT se décomposant comme suit : - 500 € pour la moins-value afférente aux fissures au sol (désordre n° 1), - 8.091,90 € pour le traitement des fissures (désordre n° 2), - 800 € pour la reprise des tableaux (désordre n° 7), - 500 € pour la reprise du tableau et du seuil (désordre n° 10), - 1.300 € pour la mise en place d'un drain et d'une étanchéité et la finition, non contestée, du carrelage autour de la trappe (désordre n° 12), - 1.460 € pour la réfection de la douche (désordre n° 13), - 4.343,30 € pour la reprise des fausses pentes et raccords (désordre n° 14), - 750 € pour la reprise des joints et carreaux (désordre n° 20) ; Monsieur V... L... sera donc condamné au paiement de cette somme actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 11 avril 2011, date de dépôt du rapport d'expertise, et majorée de la TVA au taux en vigueur à la date de réalisation des travaux, ce in solidum à hauteur de 6.393,30 € HT avec son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD qui ne conteste devoir garantie pour les désordres n° 12, 14 et 20, mais sans solidarité avec la S.A.R.L. D... à laquelle les désordres n° 1, 2, 7, 10, 12, 13, 14 et 20 ne sont nullement imputables ;
S'agissant de Messieurs R... C... et K... E..., il leur est reproché, au stade de la conception des travaux, des fautes concernant les seuls désordres suivants, tels que constatés et analysés au rapport d'expertise de Monsieur F... M... : - la hauteur de plus de 5 cm des seuils des portes coulissantes en terrasse avant, inadaptée au passage d'un fauteuil roulant (désordre n° 4), résultant de l'absence de réalisation des seuils en terre cuite prévus au devis de l'entreprise L..., malgré les instructions reçues de Monsieur R... C... lors de la réunion de chantier du 14 décembre 1994 dont le compte-rendu précise que 'le menuisier passera sur la chantier et, en accord avec le maçon, déterminera la réservation nécessaire pour permettre le passage au sol d'un fauteuil roulant (le rail bas doit se retrouver au même niveau que le sol intérieur fini)' ; - les gonflements du parquet flottant de la salle de rééducation (désordre n° 15), résultant d'un défaut de préparation du support et de mise en oeuvre du parquet par l'entreprise D..., malgré les instructions reçues de Monsieur R... C... lors de la réunion de chantier du 12 juillet 1995 dont le compte-rendu précise que 'M. H... interviendra sans faute le lundi 4 septembre pour les finitions et la pose des parquets (vérifier au préalable la planimétrie des supports)' ; - la faible isolation thermique de la partie neuve, non conforme à la réglementation thermique en vigueur en 1995 (désordre n° 23), résultant de menuiseries sans rupture de pont thermique pour des surfaces très importantes, de planchers non ou très peu isolés et d'une isolation insuffisante des toitures tels que conçus par les maîtres d'oeuvre ; Messieurs R... C... et K... E... devront donc répondre des conséquences dommageables du désordre n° 23 imputable à une faute de conception de leur part, mais pas des désordres n° 4 et 15 non rattachables à une telle faute ; Le coût de reprise du désordre n° 23 s'élève, tel que chiffré par l'expert judiciaire, à la somme de 19.760,27 € HT pour la mise en place de menuiseries isolantes et d'une isolation complémentaire sur les terrasses et en combles perdus, sans avoir égard aux devis établis par l'entreprise ISOLetamp;CO les 16 et 22 février 2011 pour les sommes respectives de 2.452,50 € HT et de 3.344,50 € HT, qui ne correspondent pas aux préconisations de l'expert judiciaire ; Dans la mesure où l'isolation du plancher bas, qui serait également nécessaire pour remédier complètement à ce désordre, apparaît, si ce n'est techniquement impossible, du moins disproportionnée au regard du gain thermique attendu, s'y ajoute une moins-value certaine que l'expert judiciaire a proposé de chiffrer à 5 % de la valeur de la maison seule, hors terrain, et qui, en l'absence d'éléments précis sur la valeur vénale, distincte du prix d'acquisition de l'immeuble, terrain compris, et du coût de construction de l'extension, sera estimée à la somme de 15.000 € ; Par ailleurs, s'il est reproché à Messieurs R... C... et K... E..., au stade du suivi des travaux, des fautes concernant les désordres dus à une faute d'exécution qui aurait dû donner lieu à des remarques ou réserves de leur part et, au stade de la réception des travaux, des fautes concernant les désordres apparents qu'ils ont omis de faire figurer en réserves à la réception, ces moyens ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé, désordre par désordre, hormis pour le désordre n° 17 correspondant au raccord défectueux de la couverture de l'extension de la salle à manger avec les avants toits des bâtiments anciens ; Tel qu'analysé au rapport d'expertise de Monsieur F... M..., ce désordre résulte de ce que la nouvelle couverture en zinc n'a pas tenu compte des hauteurs nécessaires au niveau des débords de couverture des ailes existantes, lesquels ont dû être recoupés, sans qu'ait été mise en oeuvre une solution de rattrapage ; Si les travaux de démolition de la véranda aménagée sur l'ancienne terrasse et de carrelage de l'extension de la salle à manger édifiée à cet endroit ont été confiés à l'entreprise M., ceux de couverture en zinc et raccords d'évacuation d'eaux pluviales ont été exécutés par l'entreprise GRIVAUX selon devis en date du 17 juin 1995 à l'ordre des maîtres de l'ouvrage et factures en date des 13 et 28 juillet 1995 réglées directement par ces derniers sans visa des architectes maîtres d'oeuvre ni mention de l'intervention de cette entreprise aux comptes-rendus de chantier de la période, ce dont il se déduit que la couverture litigieuse n'a pas été réalisée sous le contrôle et la direction de Messieurs R... C... et K... E..., même si l'extension est figurée au plan modifié établi par ceux-ci ; Aucun manquement des architectes maîtres d'oeuvre dans le suivi et la réception des travaux n'apparaît donc caractérisé ; En définitive, Messieurs R... C... et K... E... seront condamnés au paiement de la somme de 19.760,27 € HT actualisée en fonction de l'indice BT 01 et majorée de la TVA et de celle de 15.000 €, ce in solidum entre eux en qualité de co-traitants nonobstant la clause insérée à l'article 3.2.1 du contrat d'architecte, qui n'exclut toute responsabilité solidaire ou in solidum qu'au titre des fautes commises par des intervenants autres que les maîtres d'oeuvre eux-mêmes, et in solidum pour le premier avec son assureur la MAF, qui ne dénie pas sa garantie, sous déduction de la franchise opposable aux tiers en la matière, mais sans solidarité avec Monsieur V... L... ni la S.A.R.L. D... auxquels le désordre n° 23 n'est pas imputable bien que les entrées d'air parasites causées par d'autres désordres qui engagent leur responsabilité contribuent aux problèmes thermiques de la maison ; S'agissant du suivi des travaux de reprise par un maître d'oeuvre, dont ni l'opportunité admise par l'expert judiciaire Monsieur F... M... ni le coût chiffré par celui-ci à 10 % du montant des travaux de reprise ne font l'objet de contestation, les honoraires correspondants seront supportés par Monsieur V... L..., la S.A.R.L. D..., Messieurs R... C... et K... E... et, le cas échéant, leurs assureurs sous forme d'une majoration de 10 % du coût de reprise des désordres dont chacun doit répondre, mise à leur charge dans les mêmes conditions que le coût de reprise ; V... L... devra donc répondre des conséquences dommageables des désordres [
] n° 12 (infiltrations), imputables à des malfaçons et/ou non conformités affectant ses travaux ;
1°/ Alors qu'en se déterminant par la circonstance que s'il est reproché à Messieurs C... et E..., au stade du suivi des travaux, des fautes concernant les désordres dus à une faute d'exécution qui aurait dû donner lieu à des remarques ou réserves de leur part et, au stade de la réception des travaux, des fautes concernant les désordres apparents qu'ils ont omis de faire figurer en réserves à la réception, ces moyens ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé, désordre par désordre, hormis pour le désordre n° 17, pour en déduire qu'il n'y a pas lieu de les condamner solidairement avec la société L... à réparer les désordres litigieux, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel des exposants (page 7), si, s'agissant précisément du désordre n° 1, les manquements imputables aux architectes n'avaient pas été mis en évidence par l'expertise judiciaire, énonçant à cet égard que les fissures étaient dues « à une malfaçon dans la réalisation de l'ouvrage par rapport aux règles de l'art, travail réalisé par l'entreprise L... sous la direction de la maîtrise d'oeuvre qui n'a pas émis de prescriptions particulières ou de réserve » (rapport d'expertise, page 37), la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ Alors qu'en se déterminant par la circonstance que s'il est reproché à Messieurs C... et E..., au stade du suivi des travaux, des fautes concernant les désordres dus à une faute d'exécution qui aurait dû donner lieu à des remarques ou réserves de leur part et, au stade de la réception des travaux, des fautes concernant les désordres apparents qu'ils ont omis de faire figurer en réserves à la réception, ces moyens ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé, désordre par désordre, hormis pour le désordre n° 17, pour en déduire qu'il n'y a pas lieu de les condamner solidairement avec la société L... à réparer les désordres litigieux, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel des exposants (page 7), si, s'agissant précisément du désordre n° 3, les manquements imputables aux architectes n'avaient pas été mis en évidence par l'expertise judiciaire, énonçant à cet égard que « la cause de ce problème provient ainsi de la conception de l'ouvrage qui n'a pas tenu compte de la création d'un pont thermique important à ce niveau en obturant simplement la partie basse du conduit » (rapport d'expertise, page 38), la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ Alors qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel des exposants (page 7), si, s'agissant précisément du désordre n° 12, et ainsi que le relevait le jugement (page 9), et le rapport d'expertise (page 40), les manquements imputables aux architectes ne résultaient pas d'un défaut de surveillance et de l'absence de réserve, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Second moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme B... de leur demande indemnitaire au titre du désordre n° 4 ;
AUX MOTIFS QUE la hauteur de plus de 5 cm des seuils des portes coulissantes en terrasse avant, inadaptée au passage d'un fauteuil roulant (désordre n° 4), résultant de l'absence de réalisation des seuils en terre cuite prévus au devis de l'entreprise L..., malgré les instructions reçues de Monsieur R... C... lors de la réunion de chantier du 14 décembre 1994 dont le compte-rendu précise que « le menuisier passera sur le chantier et, en accord avec le maçon, déterminera la réservation nécessaire pour permettre le passage au sol d'un fauteuil roulant (le rail bas doit se retrouver au même niveau que le sol intérieur fini) » ; que Messieurs R... C... et K... E... devront donc répondre des conséquences dommageables du désordre n° 23 imputable à une faute de conception de leur part, mais pas des désordres n° 4 et 15 non rattachables à une telle faute ;
Alors que pour condamner l'entreprise L... à indemniser les exposants au titre du désordre n° 4, le tribunal avait énoncé, conformément aux constatations de l'expert judiciaire (rapport d'expertise, page 39), que le devis de cette entreprise prévoyait effectivement la réalisation de seuils en terre cuite permettant le passage d'un fauteuil roulant, et que ces ouvrages n'avaient pas été réalisés, ce qui a provoqué les difficultés d'utilisation pour le fauteuil roulant de M. B... ainsi que des infiltrations d'eau (jugement, page 7) ;
Que, dès lors, en se bornant, pour débouter les exposants de ce chef, à énoncer que la responsabilité des architectes n'est pas engagée, sans réfuter les motifs du jugement ayant retenu celle de l'entreprise L... du même chef, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil. Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. L... et la société Axa France IARD, demandeurs au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR condamné Monsieur V... L... à payer à Monsieur A... B... et Madame Z... Q... ensemble, la somme de 17.745,20 € HT actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 11 avril 2011 et majorée de la TVA au taux en vigueur à la date de réalisation des travaux au titre de la reprise des désordres n° 1, 2, 7, 10, 12, 13, 14 et 20, ce in solidum avec la SA Axa France Iard à hauteur de la somme de 6.393,30 € HT actualisée et majorée de même au titre de la reprise des seuls désordres n° 12,14 et 20 et, 10 % de cette somme au titre de la maîtrise d'oeuvre de ces travaux de reprise, in solidum avec la SA Axa France Iard dans la même proportion, et la somme de 500 € TTC au titre des frais de relogement pendant les travaux de reprise, in solidum avec la SA Axa France Iard dans la même proportion et d'AVOIR condamné in solidum Monsieur V... L... et la Sa Axa France Iard, aux dépens de première instance et d'appel comprenant la rémunération de l'expert judiciaire Monsieur F... M..., ainsi qu'à payer à Monsieur A... B... et Madame Z... Q... la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et dit qu'ils en conserveront la charge définitive à hauteur de 40 % ;
AUX MOTIFS QUE bien que fondant leurs demandes de condamnation in solidum à la réparation de l'ensemble des dommages à la fois sur la responsabilité décennale de l'article 1792 du code civil et sur la responsabilité contractuelle de l'article 1147 du même code, Monsieur A... B... et Madame Z... Q... n'assortissent le moyen tiré de la responsabilité décennale d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé, désordre par désordre, et invoquent tout au plus des défaillances des architectes maîtres d'oeuvre dans la conception, le suivi et la réception des travaux et des fautes d'exécution commises par les entreprises avec lesquelles ils étaient liés par contrat, de sorte que leur action ne pourra prospérer, le cas échéant, que sur le terrain de la responsabilité contractuelle pour faute ; que s'agissant de Monsieur V... L..., les fautes d'exécution alléguées concernent uniquement les désordres suivants, tels que constatés et analysés au rapport d'expertise de Monsieur F... M... :
- Les fissures intérieures au sol de passage hall/séjour et les micro fissures en surface courante du carrelage (désordre n° 1), apparues après réception et résultant de l'absence de joint de raccordement entre le bâtiment ancien et le bâtiment nouveau pour les premières et de joint de fractionnement et joint périphérique pour les secondes ;
- Les fissures extérieures traversantes sur la terrasse arrière, la façade sud-ouest et la façade nord-ouest (désordre n° 3), apparues après réception et résultant de l'absence d'ou l'insuffisance de ferraillage et de protection extérieure aux raccordements entre les différents matériaux mis en oeuvre ;
- L'absence de couche d'enduit du crépi en avancée de toit du garage (désordre n° 5), apparente lors de la réception,
- L'évent de l'évacuation d'eaux usées des toilettes sortant au niveau du sol et les ventilations du vide sanitaire sortant droites sans chapeau (désordre n° 6), apparents lors de la réception ;
- L'absence de calfeutrement et de finition du dressage des tableaux de la porte extérieure du cellier, de l'ouverture en losange de la salle de bains, de porte d'entrée du hall et de celle du garage (désordre n° 7), résultant de travaux de maçonnerie inachevés ayant fait l'objet d'une réserve à la réception ;
- L'absence de protection de la trappe d'accès au vide sanitaire (désordre n° 8), correspondant à des travaux non prévus contractuellement ;
- L'enduit du tableau et du seuil de la porte fenêtre en chambre 2 - séjour côté cellier sonnant "creux" (désordre n° 10), apparu après réception et résultant d'un défaut de préparation et de réalisation de ces ouvrages ;
- Les infiltrations d'eau dans la cave à vin en provenance de la terrasse (désordre n° 12), apparues après réception et résultant de la fausse pente de la terrasse et de l'absence de protection de maçonnerie ;
- L'absence d'étanchéité sous le carrelage de la douche en salle de rééducation (désordre n° 13), apparue après réception et résultant d'un défaut de conformité et de réalisation de l'ouvrage ;
- Les débordements et contrepentes de la canalisation d'évacuation des eaux usées dans le vide sanitaire (désordre n° 14), apparus après réception et résultant du collage défectueux ou inexistant des raccords et d'un défaut de réalisation de la canalisation ;
- Le raccord défectueux de la couverture de l'extension de la salle à manger avec des avants toits des bâtiments anciens (désordre n° 17), apparent lors de la réception ;
- Les défauts de planéité et de pente de la terrasse en façade arrière (désordre n° 19), apparents lors de la réception ;
- Le décollement du carrelage faïence de la salle de bain (désordre n° 20), apparu après réception et résultant d'un défaut de préparation et d'encollage des carreaux ;
- L'ancrage de la charpente du garage directement dans les murs, sans sommier béton (désordre n° 21), apparent lors de la réception ;
Que Monsieur V... L... devra donc répondre des conséquences dommageables des désordres n° 1 (fissures au sol), 2, 10, 12 (infiltrations), 13, 14 et 20) imputables à des malfaçons et/ou non conformités affectant ses travaux et du désordre n° 7 réservé et imputable à un défaut de finition de sa part, mais pas des désordres n° 5, 6, 17, 19 et 21 couverts par la réception sans réserve à leur égard, qui purge l'ouvrage de ses vices de construction et défauts de conformité apparents, y compris sous l'angle de la responsabilité contractuelle, ni du désordre n° 8 dépourvu de lien avec ses obligations contractuelles ; que le coût de reprise des désordres qui lui sont imputables à faute s'élève, tel que chiffré par l'expert judiciaire, à la somme de 17.745,20 € HT se décomposant comme suit :
- 500 € pour la moins-value afférente aux fissures au sol (désordre n° 1) ;
- 8.091,90 € pour le traitement des fissures (désordre n° 2) ;
- 800 € pour la reprise des tableaux (désordre n° 7) ;
- 500 € pour la reprise du tableau et du seuil de porte (désordre n° 10) ;
- 1.300 € pour la mise en place d'un drain et d'une étanchéité et la finition, non contestée, du carrelage autour de la trappe (désordre n° 12) ;
- 1.460 € pour la réfection de la douche (désordre n° 13) ;
- 4.343,30 € pour la reprise des fausses pentes et raccords (désordre n° 14) ;
- 750 € pour la reprise des joints et carreaux (désordres n° 20) ;
Que Monsieur V... L... sera donc condamné au paiement de cette somme actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 11 avril 2011, date de dépôt du rapport d'expertise, et majorée de la TVA au taux en vigueur à la date de réalisation des travaux, ce in solidum à hauteur de 6.393,30 € HT avec son assureur la Sa Axa France Iard qui ne conteste devoir sa garantie pour les désordres n° 12,14 et 20, mais sans solidarité avec la Sarl H... à laquelle les désordres n° 1, 2, 7, 10, 12, 13, 14 et 20 ne sont nullement imputables ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel constaté que les demandeurs ne démontraient pas que les conditions de la responsabilité décennale invoquée étaient réunies ; qu'en indemnisant néanmoins les désordres n° 12, 14 et 20, à hauteur de la somme de 6.393,30 € en relevant que l'assureur Axa France Iard ne contestait pas devoir sa garantie pour ces désordres, quand celui-ci ne l'accordait qu'au titre de la responsabilité décennale de son assuré, L..., ce dont il résultait nécessairement que la cour d'appel retenait que ces désordres présentaient un caractère décennal et qu'ainsi elle s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS DE DEUXIEME PART, en toute hypothèse, QUE dénature les conclusions d'appel de la société Axa France Iard et de Monsieur L... en violation de l'article 4 du code de procédure civile, la cour d'appel qui affirme que la Sa Axa France Iard « ne conteste pas devoir garantie pour les désordres n° 12, 14 et 20 », quand celle-ci n'accordait sa garantie qu'en sa qualité d'assureur décennal et que la cour d'appel rejetait toute prétention à ce titre pour retenir uniquement la responsabilité de droit commun des défendeurs ;
ALORS DE TROISIEME ET DERNIERE PART, en toute hypothèse, QUE les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en indemnisant les désordres n° 12, 14 et 20 dont elle retenait nécessairement le caractère décennal comme étant garantis par l'assureur de responsabilité décennale (Axa France Iard) qu'elle condamnait à ce titre in solidum avec son assuré après avoir retenu que l'action des époux B... Q... ne pouvait prospérer que sur le terrain de la responsabilité contractuelle, la cour d'appel a violé les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et 1792 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR Monsieur V... L... in solidum avec la Sarl H... à payer à M. A... B... et Mme Q... ensemble la somme de 1.325,54 € au titre de la surconsommation d'électricité afférente aux désordres n° 2, 7 et 18, dit qu'ils s'en répartiront la charge définitive entre eux à hauteur de moitié chacun ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant des préjudices immatériels, il ressort du rapport d'expertise de Monsieur F... M... que les problèmes thermiques de la maison provenant, d'une part, des entrées d'air anormales liées aux désordres imputables à faute, soit à Monsieur V... L... (désordres n° 2 et 7), soit à la Sarl H... (désordre n° 18), mais palliant l'absence d'entrée d'air frais dans les pièces sèches relevée en désordre n° 16, d'autre part, de l'insuffisance et la non-conformité à la réglementation de l'isolation thermique de la partie neuve, imputable à faute à Messieurs R... C... et K... E... (désordre n° 23), entraînent une surconsommation d'électricité qui, au terme de l'étude thermique précise et motivée réalisée par Monsieur G... en qualité de sapiteur, a été estimée à 2.760 KW par an depuis l'année 1996 ; qu'en fonction des valeurs du kW indiquées en page 56 du rapport d'expertise, la perte en résultant peut, en dehors de toute prise en compte de l'évolution du cours de l'argent et après rectification des erreurs de calcul de l'expert judiciaire, être évaluée à la somme de 4.012,18 € jusqu'en 2010 inclus et à celle de 271,58 € par an au-delà, soit 1.290 € sur les 4 ans et 9 mois écoulés jusqu'au 1er octobre 2015 comme demandé ; que cette perte d'un montant global de 5.302,18 € sera mise à la charge de Messieurs R... C... et K... E..., soit la somme de 3.976,63 €, ce in solidum entre eux et in solidum pour le premier avec son assureur la Maf, mais sans solidarité avec les autres intervenants du fait de la clause insérée à l'article 3.2.1 du contrat d'architecte, et de Monsieur V... L... et la Sarl H... à hauteur d'un quart, soit la somme de 1.325,54 € ce in solidum entre eux mais sans garantie de leurs assureurs respectifs non concernés par les désordres à l'origine des entrées d'air parasites ;
ALORS QUE chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité ; d'où il suit qu'en prononçant une condamnation in solidum au payement de la somme de 1.325,54 € au titre de la surconsommation d'électricité afférente aux désordres nos 2, 7 et 18, après avoir constaté que la responsabilité de M. L... n'était pas engagée au titre du désordre n° 18, la cour d'appel a violé l'article 1203 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les principe de l'obligation in solidum.
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. C... et la Mutuelle des architectes français, demandeurs aux pourvois incidents
Le moyen de cassation du pourvoi incident fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. C... , in solidum avec la Mutuelle des Architectes Français, ainsi qu'avec M. E..., à payer aux consorts B... les sommes de 19.760,27 € HT actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 11 avril 2011 et majorée de la TVA au taux en vigueur à la date de réalisation des travaux au titre de la reprise partielle du désordre n° 23, 10 % de cette somme pour la maîtrise d'oeuvre de ces travaux, 15.000 € au titre de la moins-value et 3.976,63 € au titre de la surconsommation d'électricité afférente à ce désordre, et 500 € TTC au titre des frais de relogement pendant les travaux de reprise,
Aux motifs que « bien que fondant leurs demandes de condamnation in solidum à la réparation de l'ensemble des dommages à la fois sur la responsabilité décennale de l'article 1792 du code civil et sur la responsabilité contractuelle de l'article 1147 du même code, Monsieur A... B... et Madame Z... Q... n'assortissent le moyen tiré de la responsabilité décennale d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée et le bien fondé, désordre par désordre, et invoquent tout au plus des défaillances des architectes maîtres d'oeuvre dans la conception, le suivi et la réception des travaux et des fautes d'exécution commises par les entreprises avec lesquelles ils étaient liés par contrat, de sorte que leur action ne pourra prospérer, le cas échéant, que sur le terrain de la responsabilité contractuelle pour faute.
Sur ce terrain, l'action se prescrivait, non pas par dix ans à compter de la réception, mais par trente ans en application de l'article 2262 du code civil, ce jusqu'à la loi 2008-561 du 17 juin 2008 qui a réduit le délai de la prescription extinctive de droit commun à cinq ans, cette nouvelle disposition inscrite à l'article 2224 du code civil s'appliquant aux prescriptions en cours à compter de l'entrée en vigueur de la loi le 19 juin 2008, lendemain de sa publication au Journal Officiel, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Dans la mesure où, à la date à laquelle Monsieur A... B... et Madame Z... Q... ont demandé en première instance, par voie de conclusions, réparation des conséquences dommageables des désordres mentionnés au rapport d'expertise de Monsieur F... M..., il s'était écoulé moins de trente ans depuis l'exécution des missions de maîtrise d'oeuvre confiées à Messieurs R... C... et K... E... et des travaux confiés aux entreprises L... et D... et il n'est pas allégué qu'il se serait écoulé plus de cinq depuis l'entrée en vigueur de la loi susvisée, l'action n'est pas atteinte par la prescription et ne peut qu'être déclarée recevable, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur l'effet interruptif des assignations en référé et au fond » (arrêt p. 11, § 1er à 3) ;
(
)
« S'agissant de Messieurs R... C... et K... E..., il leur est reproché, au stade de la conception des travaux, des fautes concernant les seuls désordres suivants, tels que constatés et analysés au rapport d'expertise de Monsieur F... M... :
(
)
- la faible isolation thermique de la partie neuve, non conforme à la réglementation thermique en vigueur en 1995 (désordre n° 23), résultant de menuiseries sans rupture de pont thermique pour des surfaces très importantes, de planchers non ou très peu isolés et d'une isolation insuffisante des toitures tels que conçus par les maîtres d'oeuvre.
Messieurs R... C... et K... E... devront donc répondre des conséquences dommageables du désordre n° 23 imputable à une faute de conception de leur part, mais pas des désordres n° 4 et 15 non rattachables à une telle faute.
Le coût de reprise du désordre n° 23 s'élève, tel que chiffré par l'expert judiciaire, à la somme de 19.760,27 € HT pour la mise en place de menuiseries isolantes et d'une isolation complémentaire sur les terrasses et en combles perdus, sans avoir égard aux devis établis par l'entreprise ISOLetamp;CO les 16 et 22 février 2011 pour les sommes respectives de 2.452,50 € HT et de 3.344,50 € HT, qui ne correspondent pas aux préconisations de l'expert judiciaire.
Dans la mesure où l'isolation du plancher bas, qui serait également nécessaire pour remédier complètement à ce désordre, apparaît, si ce n'est techniquement impossible, du moins disproportionnée au regard du gain thermique attendu, s'y ajoute une moins-value certaine que l'expert judiciaire a proposé de chiffrer à 5 % de la valeur de la maison seule, hors terrain, et qui, en l'absence d'éléments précis sur la valeur vénale, distincte du prix d'acquisition de l'immeuble, terrain compris, et du coût de construction de l'extension, sera estimée à la somme de 15.000 € » (arrêt p. 14 etamp; 15) ;
(
)
« En définitive, Messieurs R... C... et K... E... seront condamnés au paiement de la somme de 19.760,27 € HT actualisée en fonction de l'indice BT 01 et majorée de la TVA et de celle de 15.000 €, ce in solidum entre eux en qualité de cotraitants nonobstant la clause insérée à l'article 3.2.1 du contrat d'architecte, qui n'exclut toute responsabilité solidaire ou in solidum qu'au titre des fautes commises par des intervenants autres que les maîtres d'oeuvre eux-mêmes, et in solidum pour le premier avec son assureur la MAF, qui ne dénie pas sa garantie, sous déduction de la franchise opposable aux tiers en la matière, mais sans solidarité avec Monsieur V... L... ni la S.A.R.L. D... auxquels le désordre n° 23 n'est pas imputable bien que les entrées d'air parasites causées par d'autres désordres qui engagent leur responsabilité contribuent aux problèmes thermiques de la maison » (arrêt p. 16 § 2) ;
(
)
« S'agissant des préjudices immatériels, il ressort du rapport d'expertise de Monsieur F... M... que les problèmes thermiques de la maison provenant, d'une part, des entrées d'air anormales liées aux désordres imputables à faute, soit à Monsieur V... L... (désordres n° 2 et 7), soit à la S.A.R.L. D... (désordre n° 18), mais palliant l'absence d'entrée d'air frais dans les pièces sèches relevée en désordre n° 16, d'autre part, de l'insuffisance et la non conformité à la réglementation de l'isolation thermique de la partie neuve, imputable à faute à Messieurs R... C... et K... E... (désordre n° 23), entraînent une surconsommation d'électricité qui, au terme de l'étude thermique précise et motivée réalisée par Monsieur U... G... en qualité de sapiteur, a été estimée à 2.760 kW par an depuis l'année 1996.
En fonction des valeurs du kW indiquées en page 56 du rapport d'expertise, la perte en résultant peut, en dehors de toute prise en compte de l'évolution du cours de l'argent et après rectification des erreurs de calcul de l'expert judiciaire, être évaluée à la somme de 4.012,18 € jusqu'en 2010 inclus et à celle de 271,58 € par an au-delà, soit 1.290 € sur les 4 ans et 9 mois écoulés jusqu'au 1er octobre 2015 comme demandé.
Cette perte d'un montant global de 5.302,18 € sera mise à la charge de Messieurs R... C... et K... E..., qui en sont principalement responsables, à hauteur des trois quarts, soit la somme de 3.976,63 €, ce in solidum entre eux et in solidum pour le premier avec son assureur la MAF, mais sans solidarité avec les autres intervenants du fait de la clause insérée à l'article 3.2.1 du contrat d'architecte, et de Monsieur V... L... et la S.A.R.L. D... à hauteur d'un quart, soit la somme de 1,325,54 €, ce in solidum entre eux mais sans garantie de leurs assureurs respectifs non concernés par les désordres à l'origine des entrées d'air parasites.
Par ailleurs, la durée des travaux de reprise pendant laquelle les occupants de l'immeuble devront être relogés, estimée par l'expert judiciaire Monsieur F... M... à un mois, sera, en considération de la nature des travaux afférents aux seuls désordres retenus, affectant essentiellement la porte-fenêtre de la chambre 2, la cave à vin et la douche de la salle de rééducation pour Monsieur V... L..., le parquet flottant de la salle de rééducation et les porte-fenêtre et fenêtres du séjour pour la S.A.R.L. D... et l'isolation de la partie neuve pour Messieurs R... C... et K... E..., ramenée à trois semaines, ce qui représente un coût de relogement en gîte d'un montant global de 1.500 € TTC à répartir à concurrence d'un tiers chacun, soit 500 € TTC, entre Monsieur V... L... in solidum avec son assureur la S.A. AXA FRANGE IARD, d'une part, la S.A.R.L. D..., d'autre part, et Messieurs R... C... et K... E... in solidum entre eux et in solidum pour le premier avec son assureur la MAF, de troisième part » (arrêt p. 16, § 4, à p. 17, § 1er) ;
Alors que l'action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs pour des désordres affectant un ouvrage se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, M. C... et la Maf ont fait valoir que l'action en responsabilité dirigée à leur encontre au titre de l'isolation thermique était tardive car formée plus de 10 ans après la réception des travaux (concl. p. 4 etamp; 5) ; que pour admettre la recevabilité de cette action, la cour d'appel a décidé que l'action en responsabilité contractuelle pour faute était régie par le délai de 30 ans jusqu'à la loi du 17 juin 2008, qui a réduit le délai de prescription à cinq ans, délais respectés en l'espèce ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 2262 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, 1792-4-3 et 2224 dudit code.
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. E..., demandeur au pourvoi incident
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. et Mme B... recevables en leur action, d'avoir condamné M. E..., in solidum avec M. C... et la Mutuelle des Architectes Français, à payer aux consorts B... les sommes de 19.760,27 € HT actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 11 avril 2011 et majorée de la TVA au taux en vigueur à la date de réalisation des travaux au titre de la reprise partielle du désordre n° 23, 10 % de cette somme pour la maîtrise d'oeuvre de ces travaux de reprise, 15.000 € au titre de la moins-value afférente au désordre n° 23 et 3.976,63 € au titre de la surconsommation d'électricité afférente à ce désordre, et 500 € TTC au titre des frais de relogement pendant les travaux de reprise, d'avoir dit que M. E... et M. C... se répartiraient la charge définitive de ces condamnations entre eux à hauteur de moitié chacun et, en tant que de besoin, d'avoir condamné M. E... à relever et garantir M. C... et la Mutuelle des Architectes Français de la moitié de ces condamnations ;
AUX MOTIFS QUE bien que fondant leurs demandes de condamnation in solidum à la réparation de l'ensemble des dommages à la fois sur la responsabilité décennale de l'article 1792 du code civil et sur la responsabilité contractuelle de l'article 1147 du même code, M. A... B... et Mme Z... Q... n'assortissent le moyen tiré de la responsabilité décennale d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée et le bien fondé, désordre par désordre, et invoquent tout au plus des défaillances des architectes maîtres d'oeuvre dans la conception, le suivi et la réception des travaux et des fautes d'exécution commises par les entreprises avec lesquelles ils étaient liés par contrat, de sorte que leur action ne pourra prospérer, le cas échéant, que sur le terrain de la responsabilité contractuelle pour faute ; que sur ce terrain, l'action se prescrivait, non pas par dix ans à compter de la réception, mais par trente ans en application de l'article 2262 du code civil, ce jusqu'à la loi 2008-561 du 17 juin 2008 qui a réduit le délai de la prescription extinctive de droit commun à cinq ans, cette nouvelle disposition inscrite à l'article 2224 du code civil s'appliquant aux prescriptions en cours à compter de l'entrée en vigueur de la loi le 19 juin 2008, lendemain de sa publication au Journal Officiel, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que dans la mesure où, à la date à laquelle M. A... B... et Mme Z... Q... ont demandé en première instance, par voie de conclusions, réparation des conséquences dommageables des désordres mentionnés au rapport d'expertise de M. F... M..., il s'était écoulé moins de trente ans depuis l'exécution des missions de maîtrise d'oeuvre confiées à MM. R... C... et K... E... et des travaux confiés aux entreprises L... et H... et il n'est pas allégué qu'il se serait écoulé plus de cinq depuis l'entrée en vigueur de la loi susvisée, l'action n'est pas atteinte par la prescription et ne peut qu'être déclarée recevable, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur l'effet interruptif des assignations en référé et au fond (
) que s'agissant de MM. R... C... et K... E..., il leur est reproché, au stade de la conception des travaux, des fautes concernant les seuls désordres suivants, tels que constatés et analysés au rapport d'expertise de M. F... M... : (
) - la faible isolation thermique de la partie neuve, non conforme à la réglementation thermique en vigueur en 1995 (désordre n° 23), résultant de menuiseries sans rupture de pont thermique pour des surfaces très importantes, de planchers non ou très peu isolés et d'une isolation insuffisante des toitures tels que conçus par les maîtres d'oeuvre ; que MM. R... C... et K... E... devront donc répondre des conséquences dommageables du désordre n° 23 imputable à une faute de conception de leur part, mais pas des désordres n° 4 et 15 non rattachables à une telle faute ; que le coût de reprise du désordre n° 23 s'élève, tel que chiffrée par l'expert judiciaire, à la somme de 19.760,27 € HT pour la mise en place de menuiseries isolantes et d'une isolation complémentaire sur les terrasses et en combles perdus, sans avoir égard aux devis établis par l'entreprise Isol etamp; Co les 16 et 22 février 2011 pour les sommes respectives de 2.452,50 € HT et de 3.344,50 € HT, qui ne correspondent pas aux préconisations de l'expert judiciaire ; que dans la mesure où l'isolation du plancher bas, qui serait également nécessaire pour remédier complètement à ce désordre, apparaît, si ce n'est techniquement impossible, du moins disproportionnée au regard du gain thermique attendu, s'y ajoute une moins-value certaine que l'expert judiciaire a proposé de chiffrer à 5 % de la valeur de la maison seule, hors terrain, et qui, en l'absence d'éléments précis sur la valeur vénale, distincte du prix d'acquisition de l'immeuble, terrain compris, et du coût de construction de l'extension, sera estimée à la somme de 15.000 € (
) ; qu'en définitive, MM. R... C... et K... E... seront condamnés au paiement de la somme de 19.760,27 € HT actualisée en fonction de l'indice BT 01 et majorée de la TVA et de celle de 15.000 €, ce in solidum entre eux en qualité de cotraitants nonobstant la clause insérée à l'article 3.2.1 du contrat d'architecte, qui n'exclut toute responsabilité solidaire ou in solidum qu'au titre des fautes commises par des intervenants autres que les maîtres d'oeuvre eux-mêmes, et in solidum pour le premier avec son assureur la MAF, qui ne dénie pas sa garantie, sous déduction de la franchise opposable aux tiers en la matière, mais sans solidarité avec M. V... L... ni la société H... auxquels le désordre n° 23 n'est pas imputable bien que les entrées d'air parasites causées par d'autres désordres qui engagent leur responsabilité contribuent aux problèmes thermiques de la maison ; (
) que s'agissant des préjudices immatériels, il ressort du rapport d'expertise de M. F... M... que les problèmes thermiques de la maison provenant, d'une part, des entrées d'air anormales liées aux désordres imputables à faute, soit à M. V... L... (désordres n° 2 et 7), soit à la société H... (désordre n° 18), mais palliant l'absence d'entrée d'air frais dans les pièces sèches relevée en désordre n° 16, d'autre part, de l'insuffisance et la nonconformité à la réglementation de l'isolation thermique de la partie neuve, imputable à faute à MM. R... C... et K... E... (désordre n° 23), entraînent une surconsommation d'électricité qui, au terme de l'étude thermique précise et motivée réalisée par M. Philippe G... en qualité de sapiteur, a été estimée à 2.760 kW par an depuis l'année 1996 ; qu'en fonction des valeurs du KW indiquées en page 56 du rapport d'expertise, la perte en résultant peut, en dehors de toute prise en compte de l'évolution du cours de l'argent et après rectification des erreurs de calcul de l'expert judiciaire, être évaluée à la somme de 4.012,18 € jusqu'en 2010 inclus et à celle de 271,58 € par an au-delà, soit 1.290 € sur les 4 ans et 9 mois écoulés jusqu'au 1er octobre 2015 comme demandé ; que cette perte d'un montant global de 5.302,18 € sera mise à la charge de MM. R... C... et K... E..., qui en sont principalement responsables, à hauteur des trois quarts, soit la somme de 3.976,63 €, ce in solidum entre eux et in solidum pour le premier avec son assureur la MAF, mais sans solidarité avec les autres intervenants du fait de la clause insérée à l'article 3.2.1 du contrat d'architecte, et de M. V... L... et la société H... à hauteur d'un quart, soit la somme de 1,325,54 €, ce in solidum entre eux mais sans garantie de leurs assureurs respectifs non concernés par les désordres à l'origine des entrées d'air parasites ; que par ailleurs, la durée des travaux de reprise pendant laquelle les occupants de l'immeuble devront être relogés, estimée par l'expert judiciaire M. F... M... à un mois, sera, en considération de la nature des travaux afférents aux seuls désordres retenus, affectant essentiellement la porte-fenêtre de la chambre 2, la cave à vin et la douche de la salle de rééducation pour M. V... L..., le parquet flottant de la salle de rééducation et les porte-fenêtre et fenêtres du séjour pour la société H... et l'isolation de la partie neuve pour MM. R... C... et K... E..., ramenée à trois semaines, ce qui représente un coût de relogement en gîte d'un montant global de 1.500 € TTC à répartir à concurrence d'un tiers chacun, soit 500 € TTC, entre M. V... L... in solidum avec son assureur la société Axa France, d'une part, la société H..., d'autre part, et MM. R... C... et K... E... in solidum entre eux et in solidum pour le premier avec son assureur la MAF, de troisième part ;
ALORS QUE l'action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs pour des désordres affectant un ouvrage se prescrit par dix ans à compter de la réception avec ou sans réserves ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. E... faisait valoir que « le désordre relatif au défaut d'isolation thermique n'a été dénoncé qu'au cours des opérations d'expertise de M. M..., désigné par une ordonnance en date du 7 mars 2008, soit après l'expiration du délai décennal intervenue le 25 octobre 2005 » (concl., p. 6 § 2) ; qu'en jugeant néanmoins que l'action en responsabilité contractuelle pour faute était régie par le délai de 30 ans jusqu'à la loi du 17 juin 2008, qui a réduit le délai de prescription à 5 ans, et que les délais avaient été respectés, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 2262 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, 1792-4-3 et 2224 dudit code.