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19/09/2019 | FRANCE | N°18-13461

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 septembre 2019, 18-13461


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 janvier 2018), que U... W... est décédée le [...] , laissant pour lui succéder sa fille, Mme B... Z..., et ses deux petites-filles, Mmes H... et T..., venant par représentation de leur père A... T... W..., prédécédé ; que Mme B... Z... a assigné ses deux nièces en partage ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mmes H... et T... font grief à l'arrêt de désigner Mme P..., notaire, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage

de la succession et de rejeter leur demande en désignation d'un autre notaire alors, ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 janvier 2018), que U... W... est décédée le [...] , laissant pour lui succéder sa fille, Mme B... Z..., et ses deux petites-filles, Mmes H... et T..., venant par représentation de leur père A... T... W..., prédécédé ; que Mme B... Z... a assigné ses deux nièces en partage ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mmes H... et T... font grief à l'arrêt de désigner Mme P..., notaire, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et de rejeter leur demande en désignation d'un autre notaire alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque les copartageants sont en désaccord sur la désignation du notaire qui doit être chargé de procéder aux opérations de partage, il appartient au tribunal d'y procéder ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que Mmes H... et T... demandaient à ce que Mme P..., notaire désigné à la demande de Mme B... Z... en première instance, à laquelle elles n'avaient pas comparu ni n'avaient été représentées, soit dessaisi et qu'il soit procédé à la désignation judiciaire d'un autre notaire ; qu'en rejetant leur demande, la cour d'appel a violé l'article 1364 du code de procédure civile ;

2°/ que lorsque les copartageants sont en désaccord sur la désignation du notaire qui doit être chargé de procéder aux opérations de partage, le tribunal ne peut désigner un notaire proposé par l'une des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que Mme P... avait été désignée à la demande de Mme B... Z... en première instance, à laquelle Mmes H... et T... n'avaient pas comparu ni n'avaient été représentées ; qu'en maintenant cette désignation obtenue à la demande d'une partie dans un contexte de désaccord, la cour d'appel a violé l'article 1364 du code de procédure civile ;

3°/ que le notaire, technicien commis pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession, doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que Mme P..., dont Mmes H... et T... demandaient le dessaisissement, avait été le notaire personnel de Mme B... Z... à l'occasion de l'établissement d'un acte de donation dont elles contestaient la validité ; qu'en les déboutant de leur demande quand cette circonstance était de nature à compromettre l'objectivité du notaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 237 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a refusé de désigner un autre notaire que celui proposé par l'une des parties ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mmes H... et T... font grief à l'arrêt de les condamner à payer des dommages-intérêts à Mme B... Z... ;

Attendu que les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens étant rejetés, le cinquième, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes H... et T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à Mme B... Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mmes T... et H...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir commis Me P... pour procéder à l'ouverture des opérations d'inventaire, compte, liquidation et partage de la succession de Mme U... W... et pour dresser le cahier des charges des biens immobiliers soumis à licitation et d'avoir rejeté la demande de Mmes H... et T... en désignation d'un autre notaire ;

Aux motifs que sur la désignation de Me P..., notaire, la circonstance que Mme B... ait chargé Me P... du règlement de la succession de Mme W..., et que ce notaire ait dressé l'acte de donation de Mme W... en faveur de Mme B... le 3 juillet 2006, ne permet pas de suspecter ce notaire de vouloir avantager l'un des successibles par rapport à l'autre ; qu'en outre, les appelantes mentionnent dans leurs écritures que « Maître P... a été saisie du règlement de la succession en octobre 2011 par Mme B... » alors qu'il, résulte de la procédure que Mme W... est décédée le [...] ; qu'en l'absence d'explications des appelantes sur ce point, la cour ne peut que constater que ces allégations sont formulées dans le seul but de tromper sa religion ; que de même, c'est tout aussi fallacieusement qu'elles prétendent que Me P... avait déjà rédigé le 30 novembre 2011 la déclaration de succession (pièce nº 2) avant de prendre attache avec elles pour les informer de son intervention seulement le 12 janvier 2012 (pièce nº 3) ; qu'en effet, leur pièce nº 2 n'est pas une déclaration de succession mais un 'PROJET' de déclaration de succession ainsi qu'il est mentionné en gras et en lettres majuscules sur la première page de ce document, un tel projet n'ayant aucune valeur juridique dès lors qu'il n'est qu'un brouillon, amené à être amendé et/ou complété ; qu'en outre la cour constate que ce document n'est pas renseigné en dernière page en ce qui concerne la date et son lieu d'établissement, la date du 30 novembre 2011 indiquée en première page l'étant en regard de la mention « DECEDEE A COMMERCY », ce qui n'a pu échapper à une lecture attentive des appelantes ; que de même, la circonstance que Me P... n'ait pris attache avec les appelantes que le 12 janvier 2012 (étant toutefois relevé que la pièce n° 3 n'est adressée qu'à Mme H..., Mme T... n'ayant pas versé aux débats le même courrier dont elle aurait été destinataire) alors que le notaire connaissait leur existence au vu de la « déclaration de succession » (sic), résulte d'une affirmation mensongère dès lors qu'aucune déclaration de succession n'a été établie antérieurement (cf supra) et étant rappelé au conseil des appelantes qu'une déclaration de succession ne peut être établie par un notaire que lorsqu'il a l'ensemble des éléments intangibles relatifs à la succession en cause, ce qui ne pouvait être le cas le 12 janvier 2012 ;
que c'est tout aussi mensongèrement que les appelantes affirment que « Me P... a tenté de régler la succession sur la base de testaments avantageant Mme B..., dont elle ne pouvait ignorer le caractère fantaisiste ou nul » ; qu'il ne résulte en effet nullement du courrier du 12 janvier 2012 adressé par Me P... à Mme H... une tentative de règlement de la succession, l'officier ministériel ayant seulement indiqué « Dans un premier temps, je vous adresse sous ce pli, la copie des testaments qui m'ont été remis par Mme B.... En vous en souhaitant bonne réception, Veuillez agréer, Madame.... » ; que ce faisant, le notaire n'a fait que communiquer, dans le respect du principe du contradictoire à des parties éloignées, les éléments à lui remis par l'une des successibles, et ce afin de leur permettre de formuler des observations, avant de pouvoir leur indiquer, dans un courrier ultérieur « J'ai expliqué à Mme B... que les testaments dont copies vous a été transmises ne pouvaient être pris en compte. Par conséquent, ces derniers sont donc caduques et ne seront pas pris en compte dans le règlement de la succession » ; que contrairement aux assertions des appelantes, rien ne permet d'affirmer que leur pièce n° 5, soit l'un des testaments critiqués, rédigé en espagnol, serait de la main de Mme B... ; que de même, si Me P... a rédigé l'acte de donation du 3 juillet 2006, rien ne permet d'en tirer la conclusion d'une subjectivité de sa part et contrairement à ce qu'affirment les appelantes, il ne ressort pas de la procédure que ce serait faussement que Me P... leur a indiqué qu'aucune autre donation que celle-là aurait été consentie par Mme W... au bénéfice de Mme B... ; qu'il résulte en outre des écritures des appelantes et des pièces qu'elles versent au dossier, qu'elles se sont adressées d'une tpart, à Me E..., notaire à [...] (42) qui s'est mis en relation avec sa consoeur, d'autre part à Me R..., avocat à Saint Etienne ; que rien, dans leurs échanges de correspondances n'établit que Me P... n'aurait pas accompli ses fonctions de notaire correctement, l'intéressée n'étant en rien responsable d'un éventuel défaut de rapidité de communication des informations nécessaires par Mme B..., ni du fait que cette dernière aurait omis de lui communiquer certaines informations ; qu'il y a d'ailleurs lieu de rappeler que rien n'interdisait aux appelantes, avant le prononcé du jugement attaqué, de faire intervenir leur propre notaire aux côtés de Me P... ; que la demande de changement du notaire désigné par le tribunal sera en conséquence rejetée ;

Alors 1°) que lorsque les copartageants sont en désaccord sur la désignation du notaire qui doit être chargé de procéder aux opérations de partage, il appartient au tribunal d'y procéder ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que Mmes H... et T... demandaient à ce que Me P..., notaire désigné à la demande de Mme B... en première instance, à laquelle elles n'avaient pas comparu ni n'avaient été représentées, soit dessaisi et qu'il soit procédé à la désignation judiciaire d'un autre notaire ; qu'en rejetant leur demande, la cour d'appel a violé l'article 1364 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que lorsque les copartageants sont en désaccord sur la désignation du notaire qui doit être chargé de procéder aux opérations de partage, le tribunal ne peut désigner un notaire proposé par l'une des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que Me P... avait été désigné à la demande de Mme B... en première instance, à laquelle Mmes H... et T... n'avaient pas comparu ni n'avaient été représentées ; qu'en maintenant cette désignation obtenue à la demande d'une partie dans un contexte de désaccord, la cour d'appel a violé l'article 1364 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que le notaire, technicien commis pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession, doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que Me P..., dont Mmes H... et T... demandaient le dessaisissement, avait été le notaire personnel de Mme B... à l'occasion de l'établissement d'un acte de donation dont elles contestaient la validité ; qu'en les déboutant de leur demande quand cette circonstance était de nature à compromettre l'objectivité du notaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 237 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mmes H... et T... en nullité de l'acte de donation du 3 juillet 2006 ;

Aux motifs que sur la nullité de la donation du 3 juillet 2006, aucun élément de la procédure ne permet d'affirmer que Mme W... n'était pas en état physique et psychologique de disposer de son patrimoine à cette date ; qu'en effet, les pièces médicales produites par les appelantes font état d'hospitalisations de Mme W... à plusieurs reprises en 2005 et 2006, uniquement pour des problèmes physiques et non psychiques, notamment impotence fonctionnelle des membres inférieurs depuis une chute survenue en 2004, occlusion intestinale, anévrisme de l'aorte sous-rénale, lombarthrose, fractures fémorales droite puis gauche, état de fatigue physique ; que la mise en place d'un traitement médicamenteux, dont rien n'établit qu'il eut été particulièrement lourd comme l'affirment les appelantes, ne permet pas davantage de dire que les facultés mentales de Mme W... étaient atteintes et que cette dernière ne comprenait pas la portée de ses actes en juillet 2006 ; que si à l'occasion de ces hospitalisations, les médecins ont relevé chez leur patiente une fatigue et un syndrome dépressif d'allure mélancolique consécutif aux décès de son époux et surtout de son fils, survenus en [...], il n'en résulte pas davantage la preuve de l'insanité d'esprit de Mme W... ; que la cour relève que les appelantes sont si peu convaincues de leur argumentation qu'elles n'ont jamais sollicité la mise en place d'une mesure de protection de leur grand-mère, ni même sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire médicale sur dossier ; que les assertions des appelantes selon lesquelles Mme W... ne maîtrisait pas la langue française ne résistent pas à l'analyse, les documents médicaux produits par Mmes T... et H... établissant au contraire qu'elle communiquait avec le personnel soignant, notamment la psychologue, sans avoir besoin de recourir à un interprète ; que de même, les nombreuses attestations versées aux débats par Mme B..., établissent que Mme W... communiquait en langue française avec les témoins, sans aucune difficulté ; que les assertions des appelantes selon lesquelles l'incompréhension de la langue française par Mme W... résulterait de la rédaction de son testament en langue espagnole (pièce nº 5), ne sont pas probantes ; que de même, la cour relève qu'en l'absence de preuve, c'est tout à fait mensongèrement que les appelantes affirment que l'attestation (pièces 6 et 7 de l'intimée) a été rédigée par Mme B... et non par sa mère ; que la circonstance que l'acte de donation établi par Me P..., ne fasse pas mention de l'intervention d'un interprète, ne démontre pas davantage que la donatrice n'a pas compris le sens et la portée de l'acte, ni ne permet de supposer, comme elles n'hésitent pas à le faire, que ce serait Mme B..., sous la 'soumission' de laquelle se serait trouvée Mme W..., qui aurait servi d'interprète ; que la demande en nullité du testament sera en conséquence rejetée ;

Alors 1°) qu'en se bornant à relever, pour débouter les exposantes de leur demande de nullité de l'acte de donation du 3 juillet 2006 pour insanité d'esprit de Mme W..., que les pièces médicales qu'elles produisaient faisaient état d'hospitalisations à plusieurs reprises en 2005 et 2006, uniquement pour des problèmes physiques et non psychiques, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions récapitulatives, p.9 et s.), s'il ne résultait pas également de ces pièces médicales que Mme W..., âgée de 86 ans, était traitée par antidépresseurs pour une dépression sévère, en sorte qu'elle n'était pas en possession de toutes ses capacités mentales lorsqu'elle avait consenti la donation litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 901 du code civil ;

Alors 2°) que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; que, pour établir que Mme W... n'avait pas consenti valablement à la donation du 3 juillet 2006 en faveur de Mme B..., les exposantes faisaient valoir (conclusions, p.10) que cet acte notarié avait été établi seulement un mois après sa sortie d'hôpital, après qu'elle eut été traitée successivement pour une fracture du col de fémur droit (mars/avril 2006) et du col du fémur gauche (avril/juin 2006) ; qu'elles en déduisaient que dans ce contexte de maladie, d'hospitalisation et de dépression chronique, donc de faiblesse générale, le consentement à cette donation était vicié ; qu'en délaissant ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mmes H... et T... en annulation de l'avenant du 26 juin 2006 au contrat d'assurance-vie La Poste et en condamnation de Mme B... à leur payer à chacune la somme de 16 042 € ;

Aux motifs que sur la nullité des avenants aux contrats d'assurance-vie, la circonstance que ce soit par l'administration fiscale que les appelantes aient appris l'existence d'autres contrats d'assurance-vie que celui dont elles avaient bénéficié, ne permet pas de suspecter Mme B... d'avoir sciemment menti au notaire au motif que ce serait elle qui aurait rédigé, de sa propre main, le 26 juin 2006, l'avenant la désignant bénéficiaire à 100% du contrat nº [...] (pièce nº 38) ; qu'en effet, aucune pièce de la procédure ne permet de dire que c'est Mme B... qui a rédigé cet avenant, les suppositions formulées par les appelantes, tirées de la proximité de dates de cet avenant et de l'acte de donation, ainsi que de la comparaison des signatures de Mme W... n'étant étayées par aucun élément objectif et étant une nouvelle fois remarqué que Mmes H... et T... étaient libres, en cas de doutes au sujet de l'authenticité des écritures et signatures de leur grand-mère, de solliciter une expertise en écritures, ce qu'elles se sont abstenues de faire ; que leur demande d'annulation de l'avenant en cause ne pourra qu'être rejetée, de même que leur demande consécutive en condamnation de Mme B... à leur payer la somme de 16 042 € à chacune au titre de cet avenant ;

Alors que lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous signature privée sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui était saisie d'une demande d'annulation d'un avenant à un contrat d'assurance-vie, a constaté que Mmes H... et T... contestaient que l'écriture et la signature y figurant puissent être celles de feu leur grand-mère, Mme W..., et expliquaient qu'il s'agissait de celles de Mme B... ; qu'en relevant, pour les débouter de leur demande, qu'elles auraient dû solliciter une expertise en écritures, quand il lui appartenait, avant de trancher le litige, de vérifier l'acte contesté dont elle tenait compte pour statuer, la cour d'appel a violé l'article 1324 du code civil, dans sa rédaction applicable, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mmes H... et T... au titre du rapport à la succession des sommes ayant fait l'objet de virements et retraits bancaires, de retraits d'espèces, d'émission de chèques, au titre du recel successoral, de l'atteinte à la réserve héréditaire et en indemnité de réduction y afférente ;

Aux motifs que sur les rapports à succession au titre des virements bancaires, retraits bancaires retraits d'espèces, émissions de chèques, le recel successoral, l'atteinte à la réserve héréditaire et l'indemnité de réduction y afférents: qu'il convient tout d'abord de noter que Mmes H... et T... ont persisté à réclamer à l'intimée les relevés bancaires afférents aux comptes de leur grand-mère alors pourtant qu'elles les avaient obtenus des banques concernées dès le mois de mars 2013 ainsi qu'il ressort de leurs pièces nº 19 à 22 et 24 ; qu'il ne peut donc être reproché à Mme B... d'avoir cherché à dissimuler ces éléments ; qu'il y a lieu de relever également qu'il n'est pas contesté que Mme B... s'est occupée de ses deux parents, qu'elle a pris en charge à son domicile, jusqu'à leurs décès respectifs ; que par ailleurs, il n'est pas établi que la somme globale de réclamée par les appelantes, ramenée à une moyenne mensuelle de 1 000 à 1 200 € entre janvier 2003 à novembre 2011, excède la somme nécessaire à l'entretien d'une personne âgée ; que si Mme B... n'a pas conservé les facturettes de l'ensemble des dépenses effectuées pour le compte de sa mère, en revanche, elle justifie par les pièces produites aux débats, du règlement de diverses factures, de taxes foncières, de CSG et d' impôts sur les revenus ( pièces nº 34 à 62) pour un montant global de 47 479,52 € ; que ses explications selon lesquelles les frais de nourriture de Mme W... auraient représenté 48 600 € (15 € par jour en moyenne) et ceux d'entretien, d'hygiène et d'habillement auraient représenté 5 400 € (50 € par mois en moyenne) sont tout à fait cohérentes et ne peuvent s'analyser en un « pillage » des comptes de la défunte ; que les appelantes ne démontrent d'ailleurs pas en quoi « une personne de 91 ans n'a pas besoin ( lorsque les dépenses principales sont payées) de 1 000 € en espèces pour vivre! » ; qu'en outre, comme indiqué supra, il n'est nullement prouvé que l'attestation de Mme W... par laquelle elle indique que tout ce qui reste sur ce qu'elle perçoit après s'être acquittée de ses factures revient à sa fille qui les aide tout le temps, serait de la main de Mme B... ; que la cour constate en outre que les appelantes se contredisent au préjudice de Mme B..., en affirmant d'une part, que Mme W... faisait la différence entre dépenses d'entretien et les autres sommes, ce qui justifierait leur demande de rapport à succession des sommes qui, selon elles, ne correspondraient pas à des dépenses d'entretien mais s'analyseraient en des prélèvements indus, et en contestant d'autre part l'authenticité de ce document qu'elles attribuent non à Mme W... mais à Mme B... ; que par ailleurs, il ne résulte pas des termes employés, que cette attestation puisse s'analyser en une donation directe ou déguisée, sa rédactrice ayant seulement indiqué « Je soussignée Madame T... U... déclare que tout ce qui reste sur ce que je perçois après m'être acquittée de mes factures revient à ma fille Madame B... Carmen qui nous aide tout le temps et qui est en plus la personne qui s'est occupée de mon mari et de moi-même » ; que le recel successoral suppose un élément matériel consistant en une fraude ayant pour objet de rompre l'égalité du partage, fraude qui n'est rapportée en l'espèce ; que n'est pas davantage rapportée la preuve de l'élément intentionnel de dissimulation de la part de Mme B... ; que les appelantes seront en conséquence déboutées de leurs demandes de rapport à la succession, de condamnation à recel successoral ainsi qu'à l'atteinte à la réserve héréditaire et à la demande d'indemnité de réduction ;

Alors 1°) qu'il incombe au mandataire de justifier de l'utilisation des fonds reçus ou prélevés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que Mme B... n'avait pas conservé les facturettes de l'ensemble des dépenses effectuées pour le compte de sa mère ; qu'en relevant, pour les débouter de leurs demandes, que Mmes H... et T... n'établissaient pas en quoi une somme de 1000 à 1200 € mensuelle revendiquée par Mme B... au titre des dépenses effectuées pour le compte de sa mère, excédait la somme nécessaire à l'entretien d'une personne âgée, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1993 du code civil, ensemble l'article 1315, alinéa 2, du même code, dans sa rédaction applicable ;

Alors 2°) qu'en retenant que Mme B... justifiait du règlement de diverses factures de taxes foncières, de CSG et d'impôts sur les revenus à hauteur de 47 479, 52 €, sans répondre au moyen de Mmes T... et H... (conclusions, p.27 et s.) qui faisaient valoir que certaines factures venaient en doublon et qu'en additionnant les justificatifs versés, on parvenait à une somme de 41 099, 86 €, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 3°) qu'en retenant que les explications de Mme B... selon lesquelles les frais de nourriture de Mme W... auraient représenté 48 600 € et ceux d'entretien, d'hygiène et d'habillement 5 400 €, étaient cohérentes, sans s'expliquer sur les écritures des exposantes faisant état de l'absence de tout justificatif à ce qui n'étaient que de simples allégations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

CINQUIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mmes H... et T... à verser à Mme B... 5 000 € à titre de dommages-intérêts ;

Aux motifs que sur les dommages et intérêts pour préjudice moral, il résulte des développements précédents, que les appelantes fondent leurs demandes à l'égard de leur tante, sur des suppositions voire des mensonges, en travestissant des faits objectifs, alors qu'elles ne sont jamais occupées de leurs grands-parents ; qu'il s'ensuit que Mme B... en subit un préjudice moral qui sera réparé par une indemnité de 5 000 € mise à la charge des appelantes ;

Alors qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui interviendra à la faveur d'un des moyens de cassation précédemment développées entrainera la censure du chef de dispositif ayant condamné Mmes H... et T... à paiement de dommages-intérêts dès lors que cette condamnation est intervenue en considération des « développements précédents ».


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-13461
Date de la décision : 19/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 09 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 sep. 2019, pourvoi n°18-13461


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13461
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