LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° U 19-85.745 F-D
N° 2117
CK
18 SEPTEMBRE 2019
RECUSATION REJET (ARRET)
M. CASTEL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BARBÉ et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;
Statuant sur la requête déposée par :
- M. F... A..., partie civile,
en récusation de M. Soulard, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ;
Vu les articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale et 351 du code de procédure civile ;
Vu les observations écrites de M. Soulard, en date du 5 septembre 2019 ;
Attendu que M. A... a déposé une requête en récusation de M. Soulard, président de la chambre criminelle, datée du 22 août 2019 et reçue au greffe de la Cour de cassation le 26 août, à l'occasion de la présentation d'une requête en règlement de juges portant la même date ; que la requête en règlement de juges fait suite à un arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, dans l'information ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de M. A... pour diverses infractions ;
Attendu que M. A... expose qu'il a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt précité et que par ordonnance du 20 avril 2018, le président de la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu de recevoir en l'état ce pourvoi, en l'absence d'éléments susceptibles de remplir les conditions prévues à l'article 570 du code de procédure pénale, la procédure devant en conséquence se poursuivre devant la juridiction saisie ; que le requérant conteste le bien-fondé de cette ordonnance et fait valoir que le président de la chambre criminelle a déjà connu de l'affaire, ce qui est de nature à faire douter de son impartialité ;
Mais attendu que, d'une part, aucun des griefs articulés par M. A... ne relève des cas mentionnés à l'article 668 du code de procédure pénale, seuls susceptibles de justifier la récusation d'un magistrat, d'autre part, rien ne s'oppose à ce que les mêmes magistrats composent la chambre criminelle lors de l'examen de pourvois successifs formés au cours de la même procédure (crim., 22 novembre 2005, bull. n° 305) ;
Que dès lors, la requête en récusation doit être rejetée comme infondée ;
Par ces motifs :
REJETTE la requête ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.