LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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L'officier du ministère public près le tribunal de police de Draguignan,
contre le jugement dudit tribunal de police, en date du 11 janvier 2019, qui a relaxé Mme C... G... du chef de non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur d'un véhicule ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-6 du code de la route, 706-41 et 706-43 du code de procédure pénale ;
Vu l'article L. 121-6 du code de la route ;
Attendu que, selon ce texte, lorsqu'un excès de vitesse, constaté par un appareil de contrôle automatique, a été commis avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de celle-ci doit indiquer l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule lors de l'infraction, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure ; qu'en cas de constatation de l'infraction de non communication de l'identité et de l'adresse du conducteur, les poursuites peuvent être engagées tant contre la personne morale que contre son dirigeant ;
Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de procédure qu'après cinq excès de vitesse impliquant des véhicules de la société Château Roubine, cinq procès-verbaux de constatation de l'infraction de non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur ont été établis ; que Mme G..., représentante légale de la société, a été citée par le ministère public devant le tribunal de police pour répondre de ces infractions de non transmission ;
Attendu que, pour relaxer la prévenue, le jugement attaqué énonce que, si l'obligation de dénonciation pèse bien sur le représentant légal de la personne morale, c'est la responsabilité pénale de la personne morale qui est engagée, les faits reprochés personnellement à sa dirigeante n'étant pas établis ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, le tribunal de police a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Draguignan, en date du 11 janvier 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Toulon, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Draguignan, et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit septembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.