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18/09/2019 | FRANCE | N°18-84684

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 septembre 2019, 18-84684


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme E... A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 19 juin 2018, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de p

résident en remplacement du président empêché, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Morea...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme E... A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 19 juin 2018, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, L. 223-15-2 du code pénal, 895 et 902 du code civil, préliminaire 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de la présomption d'innocence ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme A... coupable des faits d'abus de situation de faiblesse et l'a condamnée à une peine d'emprisonnement délictuel de un an, assortie d'un sursis simple ;

"1°) alors qu'en raison du principe de présomption d'innocence, l'état de vulnérabilité de la victime prétendue doit être caractérisé par des motifs suffisants, exempts d'incertitude et de contradiction ; qu'en retenant à la fois et sur le même plan des éléments dont il aurait résulté que Mme U... aurait été dans un état de faiblesse et des éléments relevant que tel n'était pas le cas, l'expert psychiatre, Mme K..., médecin, n'ayant « constaté aucune altération de ses fonctions intellectuelles, ni aucun trouble de sa personnalité » et tous les témoins qui l'avait rencontrée après octobre 2008, attestant qu'elle « avait toute sa tête, était très attachée à Mme A... qui s'occupait beaucoup d'elle et dénigrait sa nièce qui ne venait jamais la voir », la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants et mis la Cour de cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle ;

"2°) alors que le délit d'abus de faiblesse suppose de conduire la victime supposée à faire un acte qui lui soit préjudiciable, c'est à dire de la déterminer à faire cet acte au mépris de ses propres intérêts ; que le simple fait de conduire une personne âgée chez un notaire, sans prendre aucune part au rendez-vous (l'officier public constituant la parfaite garantie de ce que le droit et le consentement de la personne qui le consulte seront protégés), sans que soit constaté la moindre instruction ni la moindre connaissance de l'objet du rendez-vous, ne suffit pas à caractériser le fait d'avoir conduit cette personne à faire un testament notarié ;

"3°) alors que le droit de tester est ouvert aux personnes jugées vulnérables ; que dès lors, la rédaction d'un testament par une personne vulnérable en faveur d'une personne l'ayant conduite à cette disposition, n'est pas nécessairement viciée et ne saurait à elle seule engendrer un grave préjudice, constitutif du délit d'abus de faiblesse ; qu'il résulte, en conséquence, de l'office du juge de vérifier l'existence d'un grave préjudice pour la prétendue victime au regard des faits de l'espèce ; qu'en s'abstenant de rechercher en l'espèce si Mme U..., dont la précédente légataire désignée était une nièce qui ne lui rendait pas de visite et prenait rarement de ses nouvelles, avait réellement subi un grave préjudice en décidant de désigner pour légataire une femme qui l'avait concrètement aidée et assistée, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé (changement de jurisprudence demandé)" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Q... U..., âgée de quatre-vingt-quatre ans, veuve sans enfant et vivant seule, qui avait passé une annonce dans un journal pour vendre une maison, a reçu, en mai 2008, la visite de Mme E... A..., se présentant comme agent immobilier ; que, fin juillet 2008, en visite chez sa tante, Mme G... D... a constaté la présence de Mme A... avec laquelle la vieille dame semblait s'être liée d'amitié ; que Mme U... étant décédée le [...] , Mme D... a appris, lors d'un rendez-vous chez le notaire, que sa tante avait modifié ses dispositions testamentaires et désigné Mme A... comme légataire universelle dans un testament daté du 27 janvier 2009 ; qu'elle a déposé une plainte avec constitution de partie civile du chef d'abus de faiblesse et qu'à l'issue de l'information judiciaire, Mme A..., qui a contesté les faits, a été renvoyée devant le tribunal correctionnel de ce chef ; que, par jugement du 11 janvier 2017, elle a été déclarée coupable et condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis; que la prévenue et le ministère public ont interjeté appel ;

Attendu que pour confirmer le jugement sur la culpabilité de Mme A..., l'arrêt relève que Mme U..., à la date de la rédaction du testament, et à celle de son dépôt chez le notaire, vivait au domicile de Mme A..., qu'elle a été conduite par elle chez ce notaire pour y déposer le testament litigieux , que M. H..., son médecin traitant, a déclaré qu'elle était en manque affectif, très dépendante, que depuis à peu près un an elle était régulièrement en crise d'angoisse, que n'importe qui aurait pu tout lui prendre car elle se reportait affectivement sur toute personne qui s'intéressait à elle, ce qui la rendait particulièrement vulnérable, qu'il a précisé qu'un jour elle lui avait confié que son amie ne voulait plus être son amie sauf si elle passait devant le notaire, qu'elle était en crise d'angoisse car elle disait avoir déjà donné son appartement en Corse, qu'elle avait peur et était désorientée et qu'il avait pris la décision de la faire hospitaliser ; que les juges retiennent que l'expert désigné par le magistrat instructeur a constaté que Mme U... développait des idées de préjudice de type paranoïaque ayant suscité des comportements inadaptés tels que des plaintes déposées à la gendarmerie pour des faits non avérés, qu'elle présentait un vécu délirant de préjudice évoluant depuis mai 2008 d'origine plurifactorielle, en l'absence de signes manifestes de détérioration intellectuelle, qu'il n'est pas rare de voir chez ces sujets se développer un état de dépendance psychoaffective à une personne de leur entourage qui va s'occuper d'eux et devenir à un moment donné à leurs yeux rapidement indispensable ; que la cour souligne que certains témoins ont indiqué que la vieille dame souffrait de vivre seule dans sa grande maison et commençait à perdre la tête et à se plaindre de dangers purement imaginaires et conclut que l'état de vulnérabilité est caractérisé et que la prévenue en avait conscience ;

Attendu qu'en se déteminant ainsi et dès lors que les juges pouvaient également faire état, sans encourir le grief de contradiction, de l'expertise Mme X... K..., médecin, qui concluait seulement à la présence d'un état dépressif, et de témoignages affirmant que la personne âgée avait toute sa tête, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, l'infraction d'abus de faiblesse, a justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 130-1, 132-1 et 132-20 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Mme A... à une peine d'emprisonnement d'un an assortie du sursis ;

"alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en prononçant à l'encontre de Mme A... une peine d'emprisonnement avec sursis sans s'expliquer sur sa personnalité, autre que son casier judiciaire, ni sur sa situation personnelle, ni encore sur la gravité de l'infraction, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision" ;

Vu l'article 132-1 du code pénal, et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que pour condamner Mme A... à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, la cour énonce que la gravité de l'infraction dont la prévenue s'est rendue coupable, sa personnalité et l'absence d'antécédents judiciaires notables rendent adapté le prononcé d'une peine d'emprisonnement d'une année entièrement assortie du sursis ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur la gravité de l'infraction, la personnalité de la prévenue et sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 juin 2018, mais en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit septembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-84684
Date de la décision : 18/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 sep. 2019, pourvoi n°18-84684


Composition du Tribunal
Président : M. Castel (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.84684
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