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18/09/2019 | FRANCE | N°18-83337

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 septembre 2019, 18-83337


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. C... F...,
- M. G... F...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 12 avril 2018, qui, pour violences aggravées, a condamné le premier à deux ans d'emprisonnement et le second à un an d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le p

lus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guéry, c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. C... F...,
- M. G... F...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 12 avril 2018, qui, pour violences aggravées, a condamné le premier à deux ans d'emprisonnement et le second à un an d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

I - Sur le pourvoi formé par M. C... F... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi formé par M. G... F... :

Sur le premier moyen de cassation ;

Sur les première, troisième, quatrième et cinquième branches ;

Sur le second moyen de cassation ;

Sur les première et deuxième branches ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les griefs ne sont pas de nature à être admis ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 222-11, 222-12 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. G... F... coupable de violences volontaires aggravées ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement ferme ;

"1°) alors que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en se bornant à constater que la description des motocyclettes donnée par le témoin coïncidait avec celles des engins en possession des prévenus, sans répondre aux conclusions du prévenu qui faisait valoir que la couleur de l'aile arrière de sa motocyclette était différente de celle du véhicule figurant dans le rapport d'analyse de l'INPS de la vidéosurveillance (conclusions de M. G... F... p. 4), la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;

"2°) alors que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en ne répondant pas aux conclusions du prévenu qui faisait valoir que selon un témoin, M. Y..., le second individu mesurait environ 1 mètre 75 et non 1 mètre 63, taille de M. G... F... (conclusions de M. G... F... p. 4 et 5), la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;

"3°) alors encore que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; qu'en se fondant sur les déclarations d'un témoin, M. Y..., pour démontrer que les motocyclettes utilisées au moment des faits étaient celles des prévenus tout en refusant de prendre en considérations les déclarations de ce même témoin relatives à la description physique des motocyclistes, qui ne correspondait pas à celle des prévenus, la cour d'appel a créé un doute sur son impartialité ;

"4°) alors en outre que le délit de violence volontaire suppose un lien de causalité certain entre les violences imputées à l'auteur et l'incapacité totale de travail présentée par la victime ; qu'en déclarant M. G... F... coupable de violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l'espèce dix jours, tout en constatant que l'incapacité totale de travail d'une durée de dix jours était imputable à des coups de poing, et que seul M. C... F... aurait porté ces derniers à la victime, le prévenu se limitant quant à lui à tendre le bras vers la victime de manière menaçante, sans la frapper, la cour d'appel a méconnu les textes précités ;

"5°) alors enfin que les violences doivent avoir entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours ; qu'en déclarant M. G... F... coupable de cette infraction sans constater que le traumatisme psychologique invoqué par la victime aurait entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, la cour d'appel a méconnu les textes précités" ;

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 10 mai 2017, M. A... B..., fonctionnaire de police, se trouvait à bord de son véhicule automobile sur la rocade de Fort-de-France lorsqu'un deux roues, slalomant entre les véhicules, s'est rabattu devant lui en lui faisant une queue de poisson ; que M. B... a freiné en urgence mais a touché légèrement l'arrière du deux roues ; que le conducteur du cyclomoteur est descendu et a porté plusieurs coups de poing au visage de M. B..., qui se trouvait assis au volant, vitre ouverte ; qu'un autre cyclomotoriste s'est arrêté, a passé la tête dans l'habitacle, côté passager, lui a demandé s'il "en voulait encore" et a tendu le bras vers lui de manière menaçante, mais sans le frapper ; que M. B... a donné la description de ses agresseurs et indiqué que le numéro d'immatriculation de l'une des motos utilisées pouvait être [...] ou [...] ; que M. D... Y..., au volant d'un véhicule dans la file derrière celui de la victime, a donné également une description physique des auteurs et précisé que l'un d'entre eux conduisait une moto Yamaha DT 125 ; que, blessé au visage, M. B... a bénéficié d'une incapacité totale de travail de dix jours ; qu'à la suite de la réception d'un témoignage anonyme mettant en cause les frères MM. C... et G... F..., M. B... a reconnu formellement, sur planche photographique puis en confrontation, M. C... F... comme étant l'auteur des coups et M. G... F... comme étant le second agresseur intervenu, que le témoin, M. Y..., a indiqué que M. C... F... ressemblait le plus à celui qui avait porté les coups et que, pour le second, il hésitait entre deux individus dont M. G... F... ; que les prévenus ont contesté les faits ; que, renvoyés devant la juridiction correctionnelle, ils ont été relaxés ; que le ministère public et la partie civile ont interjeté appel de la décision ;

Attendu que pour déclarer M. G... F... coupable, l'arrêt relève que, compte tenu de la proximité entre ses agresseurs et lui, le plaignant a pu parfaitement distinguer les visages ; qu'il a formellement reconnu l'intéressé comme étant le second agresseur, que le témoin des faits, pour désigner cette personne, a hésité entre deux individus, dont M. G... F..., et indiqué qu'il roulait sur une motocyclette Yamaha 125 de couleur bleue ; que si M. B... a décrit les individus l'ayant agressé comme mesurant entre 1.80 m et 1.85 m, compte tenu de sa position assise dans son véhicule lors des coups portés, il a pu surestimer leur taille ; que le plaignant a communiqué aux enquêteurs le début de la plaque d'immatriculation du premier cyclomotoriste l'ayant agressé ; que le témoin des faits, lors de son audition, a donné aussi une description des motos conduites par les agresseurs de M. B..., notamment une Yamaha DT 125 ; que les investigations ont permis d'établir que M. G... F... possédait une Yamaha 125 cm3 alors que M. C... F... concédait posséder une petite motocyclette bleue et grise dont la plaque d'immatriculation était [...], ce qui n'est pas éloigné de l'immatriculation relevée par le plaignant ; que la description des motocyclettes donnée par le témoin coïncide avec celles des engins possédés par les prévenus ; qu'il en résulte que MM. C... et G... F... ont bien commis les faits de violence commise en réunion qui leur sont reprochés, la circonstance de violence en réunion s'induisant du fait que pendant que M. C... F... frappait le plaignant, son frère G... dans le même instant armait son bras pour le frapper de l'autre côté du véhicule ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que l'arrêt a répondu au grief tiré de la disparité entre la taille des agresseurs, telle qu'elle résultait des premières déclarations, et celle des prévenus, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 132-19, 132-30 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. G... F... coupable de violences volontaires aggravées ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et ce, en état de récidive légale et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement ferme ;

"1°) alors qu'en matière criminelle ou correctionnelle, le prévenu est éligible au sursis simple tant qu'il n'a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement ; qu'en retenant que le prévenu n'était plus éligible au sursis simple et en excluant ainsi d'emblée une peine d'emprisonnement avec sursis des sanctions alternatives à l'emprisonnement ferme dont elle a constaté qu'elles étaient inadéquates, cependant qu'il résulte de ses propres constatations qu'aucune condamnation prononcée à l'encontre du prévenu et ancienne de moins de cinq ans ne porte sur une peine de réclusion ou d'emprisonnement, la cour d'appel a méconnu l'article 132-30 du code pénal ;

"2°) alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; qu'en se bornant à énoncer les antécédents judiciaires de M. G... F... sans s'expliquer autrement sur les éléments de personnalité qu'elle a pris en considération pour le condamner à une peine d'emprisonnement ferme, la cour d'appel a méconnu les articles précités ;

"3°) alors encore que si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en constatant tout à la fois que M. G... F... venait d'entamer un emploi dans le secteur de la maçonnerie, qu'il était père de famille (un enfant à sa charge avec sa compagne) et qu'en l'état des pièces de la procédure, elle ne disposait pas de suffisamment d'éléments sur la situation du prévenu afin d'envisager un aménagement de la peine d'emprisonnement prononcée, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

"4°) alors enfin que le conseil de M. G... F... a communiqué à la cour d'appel un nombre important de pièces relatives à la situation matérielle, familiale et sociale de ce dernier ; qu'en déduisant des pièces du dossier qu'elle ne disposait pas de suffisamment d'éléments sur la situation de M. G... F... afin d'envisager un aménagement de la peine d'emprisonnement prononcée, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ;

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu que pour prononcer à l'encontre de M. G... F... la peine d'un an d'emprisonnement, l'arrêt relève que le prévenu vient d'entamer un emploi dans le secteur de la maçonnerie et est père d'une enfant à sa charge avec sa compagne ; que les faits qui lui sont imputés sont d'une gravité certaine s'agissant de violence en réunion d'autant qu'il a déjà été condamné à plusieurs reprises pour des faits de même nature et se trouve en état de récidive, qu'il n'a pas tenu compte des avertissements reçus et que, dans ce contexte, la cour considère qu'une peine d'emprisonnement d'un an, toute autre peine étant manifestement inadéquate, se justifie en répression des faits imputés ; que les juges ajoutent qu'en l'état des pièces de la procédure, la cour ne dispose pas de suffisamment d'éléments sur la situation de M. G... F... afin d'envisager un aménagement de la peine d'emprisonnement prononcée ; qu'il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir le juge de l'application des peines compétent de l'ensemble de sa situation pénale ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du code pénal, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués au moyen ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

I - Sur le pourvoi formé par M. C... F... :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

II - Sur le pourvoi formé par M. G... F... :

Le REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit septembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-83337
Date de la décision : 18/09/2019
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 12 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 sep. 2019, pourvoi n°18-83337


Composition du Tribunal
Président : M. Castel (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.83337
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