La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2019 | FRANCE | N°18-82993

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 septembre 2019, 18-82993


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme X... R..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 28 février 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. L... M... et la société civile professionnelle I...-P...-M... du chef d'abandon de famille, l'a déboutée de ses demandes après leur relaxe, a alloué à chacune des personnes poursuivies 2 000 euros pour constitution de partie civile abusive et a condamné la partie civile à 3 000 euros d'amen

de civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 juin 2019...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme X... R..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 28 février 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. L... M... et la société civile professionnelle I...-P...-M... du chef d'abandon de famille, l'a déboutée de ses demandes après leur relaxe, a alloué à chacune des personnes poursuivies 2 000 euros pour constitution de partie civile abusive et a condamné la partie civile à 3 000 euros d'amende civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Moreau, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Vu les mémoires, en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice a prononcé le divorce par consentement mutuel de M. H... S... et Mme X... R... et a homologué la convention en date du 6 juillet 2009 portant règlement des effets du divorce ; que le domicile conjugal a été attribué, en jouissance et sans indemnité d'occupation, à Mme R..., l'emprunt effectué pour son acquisition devant être remboursé par M. S... et le bien, à l'achèvement des remboursements devant être la propriété entière de Mme R..., à titre de prestation compensatoire ; que, par jugement du 31 octobre 2013, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de M. S..., propriétaire et exploitant d'un garage à Nice, la SCP I...-P...-M..., étant nommée liquidatrice ;

Que Mme R... a indiqué au mandataire judiciaire que M. S... lui devait un arriéré de part contributive pour ses enfants et qu'au titre de la prestation compensatoire, il était redevable du remboursement intégral du prêt ; que le mandataire judiciaire lui a indiqué que ces créances, qui n'étaient pas soumises à l'arrêt des poursuites individuelles, ne devaient pas être déclarées au passif de M. S... ; que Mme R..., se prévalant de la créance alimentaire, a alors saisi le juge-commissaire d'une requête en paiement d'une provision de 60 000 euros sur les fonds détenus par la SCP I...-P...-M... pour le compte de la liquidation de M. S... ; qu'ayant formé opposition à l'ordonnance du juge-commissaire, le tribunal de commerce de Nice, par jugement du 18 septembre 2015, a accordé la provision sollicitée sur les fonds détenus par la SCP I...-P...-M... ; que ladite société civile professionnelle a interjeté appel de cette décision et obtenu du premier président de la cour d'appel d'Aix-En-Provence l'arrêt de l'exécution provisoire ; que, par arrêt du 5 janvier 2017, la cour d'appel d'Aix-En-Provence a infirmé le jugement du 18 septembre 2015 et rejeté les demandes de Mme R... ;

Attendu que, parallèlement à cette procédure, Mme R... a, par acte du 28 décembre 2015, cité directement M. M... et la SCP I...-P...-M... devant le tribunal correctionnel de Nice aux fins de les voir déclarés coupables de l'infraction d'abandon de famille ; que, par jugement du 5 juillet 2016, le tribunal a relaxé M. M... et la SCP I...-P...-M..., débouté la partie civile de ses demandes, l'a condamnée au paiement d'une amende civile de 3 000 euros et prononcé sur la demande de dommages-intérêts de Me M... et la SCP I...-P...-M... ; que la partie civile a interjeté appel de cette décision;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-3 du code pénal, 2, 589, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1240 du code civil ;

"en ce que la cour d'appel a débouté Mme X... R..., partie civile, de ses demandes de dommages-intérêts présentées contre Maître M... et la SCP I...-P...-M... ;

"1°) alors que le délit d'abandon de famille est une infraction instantanée qui est consommée au jour où tous ses éléments constitutifs sont réunis, peu important que postérieurement, un ou plusieurs de ces éléments viennent à disparaître ; qu'en l'espèce, Mme R... a cité Me M... et la SCP I...-P...-M... devant le tribunal correctionnel pour s'être délibérément soustraits, pendant plus de deux mois, à l'obligation de lui verser une provision de 60 000 euros au titre de sa créance alimentaire, obligation résultant d'une décision exécutoire du tribunal de commerce de Nice du 18 septembre 2015 ; qu'en estimant, pour débouter Mme R... de sa demande de dommages-intérêts en raison du refus délibéré de Maître M... et la SCP I...-P...-M... d'exécuter, pendant plus de deux mois, une décision de justice exécutoire en matière d'aliments, que la décision de justice qui fondait sa citation directe avait été ultérieurement mise à néant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que le délit d'abandon de famille est constitué par le fait, pour toute personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint, une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil ; que ce délit peut être commis par toute personne et pas seulement par le débiteur naturel de l'obligation alimentaire ; qu'en l'espèce, par jugement du 18 septembre 2015, le tribunal de commerce de Nice a accordé à Mme R... à titre de provision sur sa créance alimentaire à l'encontre de son ex-époux, soumis à une procédure de liquidation judiciaire, la somme de 60 000 euros, à prélever sur les fonds détenus par le liquidateur judiciaire de M. S... ; que Maître M... et la SCP I...-P...-M... se sont délibérément soustraits, pendant plus de deux mois, à l'exécution de cette décision pourtant exécutoire de plein droit ; qu'en déboutant Mme R... de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de Maître M... et de la SCP I...-P...-M... au motif que seule la personne personnellement débitrice de l'obligation alimentaire pourrait se rendre coupable du délit d'abandon de famille, la cour d'appel a violé les textes cités au moyen " ;

Attendu que pour rejeter les conclusions de Mme R... qui soutenait la faute civile de M. M... et de la SCP I...-P...-M... en soutenant qu'ils s'étaient soustraits à l'exécution du jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 18 septembre 2015, l'arrêt, adoptant les motifs du tribunal correctionnel, retient que seule peut être retenue responsable du délit d'abandon de famille la personne débitrice de cette obligation alimentaire ; que les juges ajoutent qu'il ne peut être reproché M. M... et la SCP I...-P...-M... de ne pas avoir exécuté la décision du 18 septembre 2015, signifiée le 8 octobre 2015, puisqu'ils en ont relevé appel le 15 octobre 2015 et demandé l'arrêt de l'exécution provisoire le 1er décembre 2015, donc avant le 8 décembre 2015, expiration du délai de deux mois de l'article 227-3 du code pénal ; qu'ils retiennent ainsi que l'exercice des voies de recours ne saurait être considéré comme fautif ; qu'en outre, la décision du 18 septembre 2015 a été infirmée par l'arrêt du 5 janvier 2017 de la cour d'appel d'Aix-En-Provence ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors que, saisie du seul appel, par la partie civile, d'un jugement prononçant la relaxe des prévenus du chef d'abandon de famille, la juridiction du second degré ne pouvait, pour statuer sur l'action civile, retenir à la charge des personnes relaxées qu'une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, que les personnes poursuivies n'étant pas parties à la décision judiciaire fixant les effets du divorce, et n'étant personnellement débitrices de l'obligation alimentaire, la créance alléguée n'avait pas à être déclarée au passif de la procédure collective mais qu'elle restait une dette personnelle du M. S..., qui devait être payée sur les revenus dont il conservait la libre disposition, ou recouvrée par la voie de la procédure de paiement direct ou de recouvrement public des pensions alimentaires, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 227-3 du code pénal, 2, 392-1, 589, 591, 609 du code de procédure pénale, 1240 du code civil ;

"en ce que la cour d'appel a confirmé la condamnation, rendue sur réquisitions du ministère public, de Mme R..., partie civile, à une amende civile de 3 000 euros ;

"1°) alors que la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation s'étendra au chef de dispositif relatif à l'amende civile, qui est justifié par les mêmes motifs ;

"2°) alors que le délit d'abandon de famille est constitué par le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint, une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil ; que le texte vise toute personne et pas seulement le débiteur naturel de l'obligation alimentaire ; qu'en l'espèce, par un jugement du 18 septembre 2015, le tribunal de commerce de Nice a accordé à Mme R..., à titre de provision sur sa créance alimentaire, la somme de 60 000 euros, à prélever sur les fonds détenus par la SCP I...-P...-M... représentée par Maître M..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire des biens de M. S... ; que Maître M... et la SCP I...-P...-M... se sont délibérément soustraits à l'exécution de cette décision pourtant exécutoire de plein droit ; qu'en estimant, pour condamner Mme R... à une amende civile de 3 000 euros, que la décision de justice qui fondait sa citation directe avait fait l'objet d'un recours et qu'il aurait été opportun d'attendre l'ordonnance du premier président, la cour d'appel a violé les textes cités au moyen ;

"3°) alors que le délit d'abandon de famille est constitué par le fait, pour toute personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint, une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil ; que le texte vise toute personne et non pas seulement le débiteur naturel de l'obligation alimentaire ; qu'en l'espèce, par jugement du 18 septembre 2015, le tribunal de commerce de Nice a accordé à Mme R..., à titre de provision sur sa créance alimentaire à l'encontre de son ex-époux, soumis à une procédure de liquidation judiciaire, la somme de 60 000 euros, à prélever sur les fonds détenus par la SCP I...-P...-M... représentée par Maître M..., ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire des biens de M. S... ; que Maître M... et la SCP I...-P...-M... se sont délibérément soustraits à l'exécution de cette décision pourtant exécutoire de plein droit ; qu'en condamnant Mme R... à une amende civile pour procédure abusive au motif que la simple lecture de l'article 227-3 du code pénal, étant rappelé que le droit pénal est de droit étroit et d'interprétation stricte, notamment quant au débiteur de l'obligation alimentaire, aurait du suffire à ne pas diligenter une telle action, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "

Attendu que, pour confirmer le prononcé de l'amende civile, la cour d'appel relève le caractère particulier de la citation délivrée aux personnes poursuivies qui, fondée sur le délit d'abandon de famille, ne fait référence à aucune décision de justice leur imposant de verser une pension alimentaire ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil ; que les juges relèvent en outre les manquements déontologiques de la partie civile et de son avocat, les pressions exercées sur les mandataires judiciaires et la dénaturation totale de l'infraction d'abandon de famille ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement le caractère dilatoire et abusif de la procédure, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-3 du code pénal, 2, 589, 591, 609 du code de procédure pénale, 1240 du code civil ;

"en ce que la cour d'appel a condamné Mme R..., partie civile, à payer à Maître M... et à la SCP I...-P...-M..., chacun, la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

"1°) alors que la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation s'étendra au dispositif portant condamnation de Mme R... à payer des dommages-intérêts, qui est justifié par les mêmes motifs ;

"2°) alors que selon l'article 227-3 du code pénal, définissant l'abandon de famille, le délit est constitué par le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint, une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil ; que le texte vise toute personne et pas seulement le débiteur naturel de l'obligation alimentaire ; qu'en l'espèce, par un jugement du 18 septembre 2015, le tribunal de commerce de Nice a accordé à Mme R..., à titre de provision sur sa créance alimentaire, la somme de 60 000 euros, à prélever sur les fonds détenus par la SCP I...-P...-M... représentée par Maître M..., ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire des biens de M. S... ; que Maître M... et la SCP I...-P...-M... se sont délibérément soustraits à l'exécution de cette décision pourtant exécutoire de plein droit ; qu'en estimant, pour condamner Mme R... à payer des dommages-intérêts aux mandataires judiciaires, que la décision de justice qui fondait sa citation directe avait fait l'objet d'un recours et qu'elle avait agi de façon téméraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"3°) alors que le délit d'abandon de famille est constitué par le fait, pour toute personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint, une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil ; que le texte vise toute personne et pas seulement le débiteur naturel de l'obligation alimentaire ; que par jugement du 18 septembre 2015, le tribunal de commerce de Nice a accordé à Mme R..., à titre de provision sur sa créance alimentaire à l'encontre de son ex-époux, soumis à une procédure de liquidation judiciaire, la somme de 60 000 euros, à prélever sur les fonds détenus par la SCP I...-P...-M... représentée par Maître M..., ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire des biens de M. S... ; que Maître M... et la SCP I...-P...-M... se sont délibérément soustraits à l'exécution de cette décision pourtant exécutoire de plein droit ; qu'en condamnant Mme R... à verser des dommages-intérêts à Maître M... et à la SCP I...-P...-M..., au motif que la simple lecture de l'article 227-3 du code pénal aurait dû la conduire à ne pas diligenter une telle action, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;"

Attendu que, pour retenir le caractère fautif de la constitution de partie civile et la condamner à payer des dommages-intérêts aux personnes relaxés, la cour d'appel, qui adopte les motifs du jugement, retient que la partie civile a agi témérairement alors que la lecture de l'article 227-3 du code pénal quant au débiteur de l'obligation alimentaire aurait dû la conduire à ne pas diligenter une telle action et que les personnes citées ont été attraites, en tant que mandataires judiciaires, de manière infamante, devant une juridiction pénale ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, dont il résulte que la partie civile, procédant de façon téméraire, a abusé de son droit d'agir en justice, et dès lors que l'article 472 du code de procédure pénale est applicable lorsque la relaxe est prononcée, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit septembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-82993
Date de la décision : 18/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 sep. 2019, pourvoi n°18-82993


Composition du Tribunal
Président : M. Castel (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.82993
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award