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18/09/2019 | FRANCE | N°18-16729

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-16729


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 novembre 2016), que M. Y..., engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Securitas France, à compter du 12 mai 2011, a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 4 octobre 2012 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que le juge ne saurait modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétention

s respectives des parties exposées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, il ressortai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 novembre 2016), que M. Y..., engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Securitas France, à compter du 12 mai 2011, a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 4 octobre 2012 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que le juge ne saurait modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exposées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, il ressortait tant des conclusions d'appel de la société Securitas France que des mentions de l'arrêt que le salarié « étant titulaire du CAP prévention et sécurité, aurait dû être classé au coefficient 130 au bout de six mois dans l'entreprise, soit à compter du 12 novembre 2012 » et que la société Securitas France « reconnaît être redevable d'un rappel de salaire de 96,24 euros » à ce titre ; que la cour d'appel a pourtant affirmé, pour débouter le salarié de sa demande de reclassification au coefficient 140 et de sa demande de rappel de salaire subséquente, que celui-ci ne présentait pas « à titre subsidiaire, de demande de condamnation de la société au paiement d'un rappel de salaire sur la base du coefficient 130 » et qu'il n'avait pas « non plus adressé de demande écrite sur ce fondement à son employeur avant d'introduire une instance » ; qu'en se déterminant ainsi, pour débouter intégralement M. Y... de la demande de rappel de salaire qu'il avait présentée au titre d'une reclassification hiérarchique, en remettant en cause un point non contesté entre les parties, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la demande de rappels de salaires formée par le salarié était exclusivement fondée sur l'application du coefficient 140 auquel il estimait pouvoir prétendre, c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel, qui a constaté que les fonctions exercées ne relevaient pas de ce coefficient, l'a débouté de cette demande ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche et sur le troisième moyen , ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et attendu que le rejet du premier moyen prive de portée le deuxième moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par M. Ricour, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de rappel de salaire au titre de la classification conventionnelle [
] aux termes de l'article 3.2 de l'accord relatif aux qualifications professionnelles des métiers de la prévention sécurité du 1er décembre 2006, l'objet des fiches métiers et de définir ce qui en constitue les rôles, missions et responsabilités essentielles de manière à caractériser suffisamment l'emploi occupé pour lui accorder la classification correspondante prévue à l'annexe 2 jointe à l'accord ; aux termes de l'annexe 2 classification des emplois repères, ne bénéficient du coefficient 140, dans la filière surveillance, que les postes de : agent de sécurité chef de poste, agent de sécurité cynophile, agent de sécurité mobile, agent de sécurité filtrage, dans la filière distribution le poste d'agent de sécurité magasin arrière-caisse, dans la filière télésurveillance, le poste d'agent de sécurité opérateur SCT1, dans la filière incendie le poste d'agent des services de sécurité incendie ; il appartient au salarié qui revendique un coefficient supérieur à celui qui lui est attribué d'établir qu'il exerce effectivement les tâches correspondant à la qualification revendiquée ; M. Y... ne relève pas de la filière distribution, il ne relève pas non plus de la filière télésurveillance qui implique un poste exercé au sein d'une centrale de télésurveillance, avec une surveillance des entreprises clientes exercée à distance ; s'il est titulaire d'un CAP niveau 5 d'agent de prévention et de sécurité incendie, dont il indique qu'il équivaut au SSIAP, il ne justifie pas avoir exercé effectivement des tâches de prévention et de sécurité incendie, fonction qui est réglementée et nécessite le SSIAP ; au sein de la filière surveillance, dont son métier relève, il n'est pas agent cynophile et ne justifie pas non plus avoir exercé en tant que chef de poste, qui implique de coordonner d'autres agents, dans ses affectations pour la société Securitas, notamment sur le site de PSA et sur celui du CNT ; l'agent de sécurité filtrage travaille sur une aire de contrôle d'accès à une zone protégée par un portique de sécurité, avec utilisation des appareils de contrôle dédiés, soit un magnétomètre et un portique détecteur de métal, cela ne correspondait pas à un son poste sur le site PSA et M. Y... n'établit pas qu'il opérait à un tel poste au CNT ou dans une autre de ses affectations pour Securitas ; le poste d'agent de sécurité mobile consiste à effectuer des rondes à horaires variables ou non sur plusieurs sites et des interventions sur alarme dans le cadre des missions de télésécurité, M. Y... n'établit pas que cela correspondait à ses missions dans le cadre de ses affectations ; l'agent de sécurité qualifié a une mission d'accueil et de contrôle d'accès, de surveillance générale du site, de sécurité technique et incendie de base, de secours et assistance aux personnes, protection et alerte en cas d'accident ou événement exceptionnel ; il exerce ses fonctions au sein de tout type d'entreprise et agit pour le compte d'une entreprise prestataire de services de prévention et de sécurité, son employeur ; il filtre et contrôle les entrées et sorties des personnes, véhicules et colis, contrôle les parkings, accueille les visiteurs, enregistre les identités, délivre les badges aux visiteurs et entreprises extérieures et vérifie la validité des badges, informe, oriente et accompagne les visiteurs sur le site, gère les appels téléphoniques pour des motifs de sécurité, assure la gestion des clés et des moyens d'ouverture, effectue des rondes de surveillance sur site selon les consignes en vigueur, traite les anomalies en application des consignes du poste, utilise les possibilités techniques du système de surveillance mis à disposition assure la gestion des alarmes, effectue des vérifications sur les systèmes d'alarme et d'incendie, missions basiques n'ayant pas pour objet de se substituer aux contrôles et interventions plus poussées des spécialistes en la matière ; ces missions correspondaient à celles de M. Y... ; il y a donc lieu de le débouter de sa demande de reclassification au coefficient 140 et de sa demande de rappel de salaire subséquente et d'infirmer le jugement qui y a fait droit ; la société Securitas précise que, le salarié étant titulaire du CAP prévention et sécurité, il aurait dû être classé au coefficient 130 au bout de 6 mois dans l'entreprise, soit à compter du 12 novembre 2012, elle reconnaît être redevable d'un rappel de salaire de 96,24 euros, force est toutefois de constater que le salarié ne présente pas, à titre subsidiaire de demande de condamnation de la société au paiement d'un rappel de salaire sur la base du coefficient 130 et il n'a pas non plus adressé de demande écrite sur ce fondement à son employeur avant d'introduire une instance ; il n'y a donc pas lieu à condamnation de la société sur ce point ;

1°) ALORS QUE le juge ne saurait modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exposées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, il ressortait tant des conclusions d'appel de la société Securitas France que des mentions de l'arrêt (p. 4) que le salarié « étant titulaire du CAP prévention et sécurité, aurait dû être classé au coefficient 130 au bout de 6 mois dans l'entreprise, soit à compter du 12 novembre 2012 » et que la société Securitas France « reconnaît être redevable d'un rappel de salaire de 96,24 euros » à ce titre ; que la cour d'appel a pourtant affirmé, pour débouter le salarié de sa demande de reclassification au coefficient 140 et de sa demande de rappel de salaire subséquente, que celui-ci ne présentait pas « à titre subsidiaire, de demande de condamnation de la société au paiement d'un rappel de salaire sur la base du coefficient 130 » et qu'il n'avait pas « non plus adressé de demande écrite sur ce fondement à son employeur avant d'introduire une instance » ; qu'en se déterminant ainsi, pour débouter intégralement M. Y... de la demande de rappel de salaire qu'il avait présentée au titre d'une reclassification hiérarchique, en remettant en cause un point non contesté entre les parties, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ET ALORS en tout état de cause QU'il appartient aux juges du fond de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'il résulte de l'annexe II de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, dans sa partie consacrée aux agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens, qu'un salarié doit être positionné au niveau III (regroupant les 1er, 2ème et 3ème échelons, correspondant respectivement aux coefficients 130, 140 et 150) lorsque celui-ci « exécute des travaux comportant l'analyse et l'exploitation d'informations. Il se conforme à des instructions de travail précises et détaillées ainsi qu'à des informations sur les méthodes à employer et les objectifs à atteindre. La coordination des activités de son groupe de travail peut lui être confiée. Le contrôle du travail est complexe, les conséquences des erreurs et des manquements n'apparaissent pas toujours immédiatement. Le niveau de connaissances, qui peut être acquis par l'expérience professionnelle, correspond au niveau V de l'éducation nationale (CAP d'agent de prévention et de sécurité notamment). La qualification professionnelle requise s'acquiert par une formation appropriée » ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que M. Y... était titulaire d'un CAP niveau 5 d'agent de prévention et de sécurité incendie ; qu'en déboutant intégralement M. Y... de sa demande de reclassification, tandis que l'annexe II de la convention collective précitée classifiait au niveau III, soit à un coefficient minimal de 130, les salariés titulaires d'un CAP d'agent de prévention et de sécurité, ce qui était le cas de M. Y..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en refusant d'octroyer à M. Y... à tout le moins un coefficient de 130, tel que cela était pourtant soutenu par l'employeur lui-même, a violé les stipulations conventionnelles susvisées.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE M. Y... ne justifie d'aucun préjudice particulier au titre du non-respect de la convention collective, il doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement et le jugement qui y a fait droit doit être infirmé sur ce point ;

ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant débouté M. Y... de sa demande de rappel de salaire au titre de la classification conventionnelle, entraînera l'annulation du chef de dispositif l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect par l'employeur de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, compte tenu du lien de dépendance nécessaire ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE sur le licenciement ; la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « suite à notre entretien préalable du vendredi 28 septembre 2012 dernier, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour motif réel et sérieux qui prendra effet à compter de la première présentation de ce courrier. Celle-ci est motivée par les raisons suivantes : non-respect des consignes et contrôle d'accès non effectué sur le site de PSA La Motte où vous êtes planifié. Non tenue de la main courante, anomalie non enregistrée. Le 19 septembre 2012, vous avez laissé entrer un camion-citerne sur le site PSA de Rennes par la Porte La Motte à 10 heures et l'avez laissé ressortir à 10h45. Vers midi, vous avez appelé le responsable Sécurité des biens et des personnes de PSA, M. Q..., en lui signalant que vous aviez laissé pénétrer et ressortir un camion-citerne sur le site. Cet appel démontre que vous n'avez pas appliqué la consigne d'accès au site de la Porte La Motte. En effet, la consigne est claire, n'entrent par la porte La motte « que des portes-voitures du flux synchrone et quelques véhicules habilités appartenant à GEFCO qui font livrer aux quais 5-6-7 et au bâtiment 78 », mais en aucun cas des camions citernes. Après avoir laissé ressortir le camion-citerne, vous répondez aux questions du client en lui annonçant que le camion-citerne se rendait au bâtiment 43 et que vous ne saviez pas ce qu'il transportait. Les camions citernes doivent obligatoirement entrer et sortir par la porte sud et notre client, qui a des procédures spécifiques en la matière, doit connaître le motif de l'accès et la marchandise transportée. Il doit également savoir si ce camion a dépoté ou chargé. Or vous vous êtes contenté d'ouvrir la barrière, sans prendre aucun renseignement, ni à l'entrée, ni à la sortie, tant sur l'immatriculation du camion sur la société de transport que sur la nature du produit transporté (carburant ou acide). Il vous appartenait d'avertir immédiatement le client, lorsque le véhicule s'est présenté à la porte de La Motte et non après son départ. Vous aviez également la possibilité de demander à vos collègues présents sur les autres portes la procédure à suivre. Vous avez été formé sur ce site le 28 août 2012 par M. T..., votre chef de poste, et vous auriez dû refuser l'accès au site à ce camion-citerne. Les consignes vous nt été expliquées et sont à votre disposition dans le livre des missions et consignes Securitas, comme sur l'ensemble de nos sites. Vous pouvez également les consulter à tout moment dans le présentoir situé à l'endroit où vous vous trouvez pour donner l'accès au site. Le 19 septembre 2012, vous avez pris votre poste à 7h15 ; sur le journal de sécurité, vous avez inscrit « le matin RAS », alors que le camion-citerne est entré à 10 h et est ressorti à 10h45. Il vous appartenait pourtant d'indiquer l'anomalie concernant l'entrée/sortie du camion-citerne. En effet, la tenue du journal de sécurité fait partie des missions de base d'un agent de sécurité. Nous vous rappelons que votre mission consiste à assurer la sauvegarde et la sécurité des biens confiés et des personnes attachées à ces biens, conformément aux procédures et aux consignes du poste, comme précisé dans votre contrat de travail article 1.3. Nous ne pouvons accepter une telle attitude laxiste. Par vos agissements, vous avez nui à la réputation de notre société. En effet, par mail du 20 septembre 2012, notre client remet en cause l'efficacité de notre prestation et nous fait part de sa « perte de confiance, donc de tenir un poste de sûreté pour l'entreprise PSA ». La nature de nos prestations et la raison d'être d'une entreprise de sécurité qui est de lutter notamment et principalement contre l'intrusion, la malveillance impliquent que les agents de surveillance fassent preuve de rigueur dans l'application des consignes de sécurité mises en place sur les sites. Comme nous vous l'avons expliqué, le fait de ne pas respecter les consignes chez un de nos clients peut avoir des conséquences graves en cas de sinistre sur le site ou sur la pérennité de notre contrat. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits » [
] la société Securitas établit : - que M. X... Q..., salarié de PSA, a fait part à M. M... L..., salarié de Securitas, d'un incident survenu le 19 septembre 2012, à savoir que l'agent en poste à l'entrée La Motte l'a informé en fin de matinée vers midi qu'il avait laissé entrer un camion-citerne, et que M. Q... a demandé une copie de la saisie de l'anomalie sur la main courante ; que M. M... L... a confirmé que la consigne existait et se trouvait dans le « livre des missions et consignes », mais que l'agent en poste n'avait rien retranscrit dans le journal de sécurité ; que M. M... L... a indiqué, après avoir manifestement interrogé l'agent en cause, que la citerne contenait selon lui de l'acide et serait rentré à 10h pour ressortir à 10h45 après être allé au bâtiment 43 ; que M. Q... a rétorqué qu'à lui, l'agent avait présenté 2 versions, carburant ou acide mais qu'il n'était sûr de rien (production des échanges de courriels en pièces 14, 15et 16) ; - qu'un camion-citerne des transports Lorcy est bien entré sur le site PSA à 9h35 le 19 septembre 2012, chargé de 2 produits dont de l'azote, qu'il a livrés sur le site (copie des bons de livraison), et que le journal du 19 septembre 2012, rempli par M. Y... au vu de la signature ainsi qu'il résulte de la comparaison avec sa propre pièce 17, ne comporte aucune mention de l'entrée et de la sortie de ce camion, alors que dans le journal sont normalement enregistrés tous les mouvements de personnes et de véhicules (pièce 13 de l'appelant, livre journal) ; - que c'est M. Y... qui était l'agent Securitas affecté à PSA La Motte, et qu'il était le seul salarié présent ce jour-là (pièce 12 appelant « planning client », pièce 13 de l'appelant, journal du 19 septembre 2012) ; - que les consignes, dont elle produit une copie, datent de 2010 et comportent les indications nécessaires sur la conduite à tenir vis-à-vis des véhicules se présentant à l'entrée La Motte (pièce 6), que les consignes se rapportent même quasi exclusivement au contrôle des véhicules, et mentionnent le numéro de téléphone du moniteur à contacter en cas de problème ; - que l'existence de ces consignes sur le site au 19 septembre 2012 résultent tant de leur antériorité à cette date, que des attestations de Mme S..., M. T... et M. N... selon lesquelles Mme B... est passée les prendre le 21 septembre 2012 sur l'accès des véhicules au poste La Motte pour les photocopier, ce qui signifie qu'elles s'y trouvaient bien l'attestation de M. F..., qui a été en contentieux prud'homal avec la société étant à considérer avec circonspection, ces attestations étant elles-mêmes confirmées par le livre journal qui fait mention du passage de Mme B... ce jour-là et par le fait que M. Y... a bien reçu lors de sa prise de service les consignes (case cochée, comme pour la remise des clés et des postes radio portatifs, par le salarié dans le livre journal) ; - que M. Y... a bien été formé par M. T... sur le poste de La Motte, site PSA la Jaunais le 28 août 2012, M. T... précisant dans son attestation que le thème des véhicules autorisés ou pas a bien été abordé ; l'existence de cette formation est corroborée par le livre journal du 28 août 2012, qui confirme qu'effectivement M. Y... a été présent sur le site pour une formation au poste de La Motte, aux horaires indiqués par M. T... et par le planning prévisionnel pièce 21 de l'appelante ; M. Y... ne justifie pas sur quel fondement il aurait dû avoir un module de formation signé au titre de la formation, alors que la fiche métier prévoit au titre de la formation, alors que la fiche métier prévoit au titre de la formation à ce poste une formation pratique en binôme, ou doublure, et il ne critique pas utilement l'attestation de M. T... portant sur le contenu de la formation qu'il a reçue correspond effectivement à une formation pratique en binôme ou doublure, et il ne critique pas utilement l'attestation de M. T... portant sur le contenu de la formation, alors que l'ensemble de ses allégations tendant à contester les griefs qui lui sont faits sont contredits par les éléments objectifs produits par l'employeur et que le contrôle des véhicules constitue l'essence même de la mission à ce poste ; le non-respect des consignes sur le poste est donc établi et constitue un manquement imputable au salarié, qui avait déjà travaillé 5 jours au poste de La Motte et avait donc l'expérience du poste, constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la sécurité du site étant en cause et le client, qui paie pour une prestation de sécurité, ayant exprimé un fort mécontentement auprès de l'employeur, de tels agissements du salarié étant susceptibles de faire perdre à la société Securitas le marché auprès de PSA ; compte tenu que ce manquement est avéré, les allégations de M. Y... selon lesquelles il ne constituerait pas la véritable cause du licenciement sont sans fondement et il n'y a pas lieu de procéder à l'examen des causes hypothétiques qu'il suggère ; il doit donc être débouté de l'ensemble de ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement qui a fait droit à ses prétentions à ce titre infirmé également sur ce point ;

ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir, concernant les bons de livraison produits par la société Securitas France en cours de délibéré du conseil de prud'hommes de Rennes, que si « un camion a bien fait son entrée, apparemment ce jour-là, l'adresse de livraison indique l'entrée Route de Nantes, l'horaire de livraison qu'a noté l'opérateur dans l'enceinte de PSA est 9h35, l'heure de sortie n'y figure pas. Pour quelle raison ? On peut s'interroger et c'est important s'agissant de la cohérence avec le récit des faits établi par Securitas » et que « les camions passaient régulièrement par la même porte, Rue de Nantes : celle-ci est complétement à l'inverse de l'entrée La Motte et en effet cela paraît logique, lorsqu'on constate que le camion qui est déjà dans le site à 9h35, arrive de la région nantaise, de Couerron » (conclusions de M. Y... p. 12) ; qu'en l'espèce, l'employeur, aux termes de la lettre de licenciement, reprochait à M. Y... d'avoir prétendument laissé entrer un camion-citerne sur le site PSA par la porte La Motte, le 19 septembre 2012 à 10h, avant de le laisser ressortir à 10h45, et ce malgré les consignes qui auraient indiqué que « n'entrent par la porte La Motte que des porte-voiture du flux synchrone et quelques véhicules habilités appartenant à GEFCO qui vont livrer aux quais 5-6-7 et au bâtiment 78 » ; qu'en relevant « qu'un camion-citerne des transports Lorcy est bien entré sur le site PSA à 9h35 le 19 septembre 2012, chargé de 2 produits dont de l'azote, qu'il a livrés sur le site (bons de livraison) » (arrêt p. 6), pour estimer que le licenciement de M. Y... bien fondé, quand les mentions portées sur ces bons de livraison ne correspondaient manifestement ni à l'heure, ni à la porte auxquelles travaillait M. Y..., ni même aux faits rapportés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a dénaturé lesdits bons de livraison et violé le principe interdisant aux juges du fond de dénaturer les éléments de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-16729
Date de la décision : 18/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 sep. 2019, pourvoi n°18-16729


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16729
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