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18/09/2019 | FRANCE | N°18-10225

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 septembre 2019, 18-10225


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ciprés assurances, ayant une activité de courtier en assurances, a, au cours de l'année 2008, regroupé ses services informatiques au sein d'une même entité, la société Ingénierie gestion appliquée services et éditions, devenue la société Tinqin France, puis la société IGA éditions, et conclu avec cette dernière, le 11 mars 2011, un cont

rat prévoyant la livraison d'une nouvelle solution informatique de gestion des produits d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ciprés assurances, ayant une activité de courtier en assurances, a, au cours de l'année 2008, regroupé ses services informatiques au sein d'une même entité, la société Ingénierie gestion appliquée services et éditions, devenue la société Tinqin France, puis la société IGA éditions, et conclu avec cette dernière, le 11 mars 2011, un contrat prévoyant la livraison d'une nouvelle solution informatique de gestion des produits de santé et prévoyance, en deux lots, en juillet 2012 et décembre 2013 ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 16 janvier 2015, la société Ciprés assurances a mis fin à sa relation commerciale avec la société IGA éditions en raison d'un dépassement de budget et d'un retard dans la livraison ; que la société IGA éditions l'a assignée devant le tribunal de commerce de Nanterre, sur le fondement des articles 1134, 1147, 1149 et 1184 du code civil, en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de la rupture unilatérale, brutale et infondée de la relation commerciale les liant ; que la société Ciprés assurances a soulevé une fin de non-recevoir, tirée du défaut de pouvoir juridictionnel de ce tribunal au profit de celui de Paris, en application de l'article L. 442-6, III, dans sa rédaction applicable à la cause et de l'article D. 442-3 du code de commerce ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par la société IGA éditions, l'arrêt relève que cette société prétendait, dans son assignation, avoir été victime d'une rupture unilatérale de leurs relations commerciales, opérée de mauvaise foi, sans raison légitime, de manière abusive et brutale par la société Ciprés assurances qui avait laissé se créer une confiance dans la poursuite d'un engagement, et en déduit que c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté qu'ils étaient saisis d'une demande d'indemnisation fondée sur l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce relevant du pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce de Paris, juridiction spécialement désignée par l'article D. 442-3 du code de commerce pour le ressort de la cour d'appel de Versailles ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans son assignation, la société IGA éditions avait fondé sa demande de dommages-intérêts sur les seules dispositions du droit commun de la responsabilité contractuelle et qu'elle avait précisé devant le tribunal qu'elle ne fondait pas sa demande d'indemnisation sur l'article L. 442-6 du code de commerce, peu important ses allégations, inopérantes, renvoyant à la notion de rupture brutale d'une relation commerciale établie, la cour d'appel, qui a dénaturé les écritures de la société IGA éditions, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Ciprés assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société IGA éditions la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société IGA éditions, anciennement dénommée Tinqin France, venant aux droits de la société Ingénierie gestion appliquée services et éditions (IGA SE)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR dit la société IGA Editions irrecevable en ses demandes autres que celles formées au titre du logiciel APP ;

AUX MOTIFS QUE « c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté qu'il étaient saisis d'une demande d'indemnisation formée à l'occasion d'une prétendue rupture des relations commerciales établies au sens de l'article L.442-6 du code de commerce, la société défenderesse ayant en effet visé ces dispositions de manière explicite dans le cadre de ses moyens de défense (« dire et juger irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Ciprés Assurances sur le fondement de l'article L.442-6 du code de commerce, demande relevant du juge du fond ») et la partie demanderesse elle-même, ayant énoncé ab initio dans les termes mêmes de son assignation introductive d'instance, avoir été victime d'une rupture unilatérale opérée de mauvaise foi, sans raison légitime, de manière abusive et brutale « alors qu'elle avait laissé se créer chez son partenaire économique, une confiance dans la poursuite d'un engagement » - voir assignation du 6 mai 2015 p. 15, cote 15 du dossier de procédure de l'intimée.
Les litiges nés de l'article L.442-6 du code de commerce doivent être tranchés par des juridictions spécialisées, spécifiquement désignées par l'article D.442-3 du code de commerce comme étant seules pourvues du pouvoir juridictionnel nécessaire.
Au vu de l'article D.442-3 du code de commerce à caractère d'ordre public, les cours d'appel autres que celles de Paris n'ont pas le pouvoir de statuer au fond sur l'application de l'article L.442-6 I 5º du code de commerce dont la méconnaissance est sanctionnée par une fin de non-recevoir.
Eu égard cependant à la dernière jurisprudence établie de la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 29 mars 2017, pourvoi nº 15-241 et 15-17.639) qui considère désormais, que la cour d'appel de Paris, n'est exclusivement compétente que pour les recours formés contre les juridictions de première instance spécialement désignées, la cour de céans qui, au visa de l'annexe 4-2-1 à laquelle, l'article D.442-3 précité renvoie, est saisie d'un recours contre une décision émanant d'une juridiction non spécialisée, peut et doit, déclarer irrecevable les demandes formées par la société IGA Editions.
Au vu de cette annexe en effet, seul le tribunal de commerce de Paris dispose pour le ressort de la cour d'appel de Versailles, des pouvoirs juridictionnels nécessaires pour pouvoir se prononcer sur les conséquences de la rupture de relations commerciales établies.
Le jugement entrepris sera donc confirmé » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il ressort des pièces versées aux débats que par une lettre recommandée avec AR en date du 16 janvier 2015, la société Ciprés Assurances a arrêté les travaux d'intégration et de migration liés au lot 2 du logiciel Sagiléa respectivement prévus au contrat du 11 mars 2011 et dans la proposition commerciale du 5 mai 2014, et ce, sans que la société Ciprés Assurances n'adressât, « 50 jours avant la résiliation du 16 janvier 2015, quelque mise en demeure que ce soit à IGA SE d'avoir à exécuter » ainsi que la société IGA SE le fait observer dans son acte introductif d'instance ;
Attendu que la société IGA SE, devenue Tinqin France, aux termes de ses écritures, ne se limite pas à reprocher à la société Ciprés Assurances d'avoir rompu abusivement le contrat du 11 mars 2011 complété par la proposition commerciale du 5 mai 2014, mais lui fait grief d'avoir rompu unilatéralement, brutalement et abusivement leur relation commerciale établie, d'autant plus qu'elle était placée pour des raisons liées à leur histoire, dans un état de dépendance économique ; que néanmoins, elle fonde sa demande de condamnation sur les dispositions du droit commun de la responsabilité contractuelle, savoir les articles 1134, 1147, 1149 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu qu'il a déjà été jugé que peu important le fondement apparent des demandes, les actions invoquant la rupture brutale de relations commerciales établies entraient dans le champ d'application de l'article L 442-6 du Code de commerce, lequel d'ordre public ne peut être écarté par les parties ;
Attendu que l'article D 442-3 du Code de commerce dispose :
« Pour l'application de l'article L 442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre » ;
Que l'annexe 4-2-1 prévoit que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour le ressort de la Cour d'appel de Versailles ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que la règle posée par l'article L 442-6 du Code de commerce constitue une fin de non-recevoir ;
En conséquence, le tribunal dira la société Tinqin France, venant aux droits de la société IGA SE, irrecevable en ses demandes, autres que celles formées au titre du logiciel APP » ;

ALORS QUE seuls relèvent des juridictions spécialement désignées à l'article D. 442-3 du code de commerce les litiges dans lesquels une partie invoque la violation de l'article L. 442-6 du même code ; qu'en jugeant néanmoins irrecevable l'action exercée par la société IGA Editions devant une autre juridiction que celle spécialement désignée, tandis que la demanderesse précisait, dans le dispositif de son assignation non suivie d'autres conclusions, se fonder exclusivement sur les articles 1134, 1147, 1149 et 1184 du code civil, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-10225
Date de la décision : 18/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 sep. 2019, pourvoi n°18-10225


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10225
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