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18/09/2019 | FRANCE | N°17-23305

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-23305


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Q..., né le [...] , a été engagé par la société UTA à compter du 3 janvier 1991 en qualité de pilote de ligne ; que le 1er janvier 1992, son contrat de travail a été transféré à la société Air France (la société) ; qu'il a été victime d'un accident de travail le 15 juin 2006 et d'une rechute le 6 juin 2011 ; que le 3 juin 2013, il a été déclaré inapte définitivement à exercer la profession de naviguant classe 1 par le président du conseil médical de l'av

iation civile ; qu'à la suite d'une visite médicale du 2 septembre 2013, le médecin...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Q..., né le [...] , a été engagé par la société UTA à compter du 3 janvier 1991 en qualité de pilote de ligne ; que le 1er janvier 1992, son contrat de travail a été transféré à la société Air France (la société) ; qu'il a été victime d'un accident de travail le 15 juin 2006 et d'une rechute le 6 juin 2011 ; que le 3 juin 2013, il a été déclaré inapte définitivement à exercer la profession de naviguant classe 1 par le président du conseil médical de l'aviation civile ; qu'à la suite d'une visite médicale du 2 septembre 2013, le médecin du travail a déclaré le salarié "inapte définitif vol ; apte sol avec restriction ; pas de trajet supérieur à 20 minutes (domicile-lieu de travail)" ; que le 23 septembre 2013, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que le Défenseur des droits est intervenu ;

Sur les deuxième, quatrième et cinquième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce que son licenciement soit dit nul et à ce que la société soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement nul, alors, selon le moyen, que les personnels navigants de l'aéronautique civile ne peuvent être déclarés inaptes à leur poste de travail à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie ou un accident qu'après avoir été examinés à deux reprises par le médecin du travail ; qu'en retenant que, dès lors que le conseil médical avait déclaré le salarié inapte au vol, il n'appartenait pas au médecin du travail d'apprécier l'aptitude de celui-ci à son poste de travail, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-31 du code du travail, l'article L. 6521-6 du code des transports et l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile ;

Mais attendu que lorsque l'inaptitude définitive aux fonction de navigant a été prononcée par le conseil médical de l'aéronautique de l'aviation civile (le CMAC), le médecin du travail peut délivrer l'avis d'inaptitude du salarié à son poste de travail en un seul examen ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'à la suite de la déclaration définitive d'inaptitude prononcée par le CMAC le 3 juin 2013, le salarié avait fait l'objet le 2 septembre 2013 d'un examen médical par le médecin du travail qui l'avait déclaré inapte définitif au vol, et apte au sol avec restrictions, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le sixième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que la société soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de consulter les délégués du personnel, alors, selon le moyen, qu'en rejetant la demande tendant à ce que la société soit condamnée à payer des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de consulter les délégués du personnel dans le cadre de la recherche de reclassement sans exposer, ne serait-ce que sommairement, les raisons de ce rejet, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de défaut de motivation, le moyen critique une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas recevable ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles 2.2.2.2 et 2.4.2 du chapitre 7 de la convention d'entreprise du personnel navigant technique d'Air France ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'officier navigant quittant la compagnie pour inaptitude physique définitive perçoit une indemnité de licenciement pour perte de licence, fixée forfaitairement jusqu'à douze ans d'ancienneté à un mois de salaire par année complète d'ancienneté administrative et au-delà de douze années d'ancienneté administrative PNT, et en plus de l'indemnité calculée d'après les dispositions précitées, à un demi-mois de salaire par année complète d'ancienneté en sus de douze, que cette indemnité est plafonnée à dix-huit mois et demi pour les officiers navigants ayant plus de 50 ans ; qu'au-delà de 56 ans, l'indemnité maximum de dix-huit mois et demi est linéairement et mensuellement dégressive à raison de cinq mois par année sans toutefois descendre au-dessous de l'indemnité définie à l'article 2.4.2. ; que toutefois lorsque, au-delà de 56 ans, le montant maximum de dix-huit mois et demi n'est pas atteint, l'indemnité continue à croître tant que le montant est inférieur au montant maximum prévu à l'alinéa précédent, à âge identique ; qu' il décroît ensuite linéairement comme indiqué ci-dessus ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que la société avait satisfait à ses obligations conventionnelles en versant au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement calculée selon les modalités applicables en cas d'indemnité dégressive ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher la date à laquelle le salarié avait atteint le seuil maximum de dix-huit mois et demi de salaire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de rappel sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 4 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Air France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Q...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à ce que son licenciement soit dit nul et à ce que la société soit condamnée à lui payer des dommages intérêts pour licenciement nul ;

AUX MOTIFS propres QU'aux termes de l'article L. 6521-6 du code des transports, « le code du travail est applicable au personnel navigant de l'aéronautique civile et à leurs employeurs, sous réserve des dispositions particulières fixées par le présent titre » ; que, de plus, l'article L. 6541-2 du code des transports dispose qu'« est puni d'un mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait d'exercer un des emplois correspondant aux brevets, licences et qualifications du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en infraction aux dispositions du titre II du présent livre » ; que l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile dans sa version applicable à l'époque des faits précisé que « le conseil médical de l'aéronautique civile [
] 2. Se prononce sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées lors des renouvellements d'aptitude par les différents centres d'expertise de médecine aéronautique à l'égard : - des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique ; [
] 4. Prend les décisions prévues aux articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5 et par l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance d'imputabilité au service aérien d'un accident aérien survenu en service ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès [
] ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur Q... a été victime d'un accident de travail en date du 15 juin 2006 a fait une rechute le 6 juin 2011 avec placement en arrêt de travail ; que le 20 février 2013, le médecin du travail l'a déclaré inapte à reprendre son poste de pilote de ligne dans le cadre d'une visite de pré-reprise ; que le 2 avril 2013, le centre d'expertise médicale du personnel naviguant l'a déclaré inapte au vol ; que le 14 mai 2013, Monsieur Q... a repassé une visite médicale à sa demande, aux termes de laquelle il a été déclaré "inapte temporaire" ; que le 3 juin 2013, le président du conseil médical de l'aviation civile le déclarait inapte définitivement à exercer la profession de naviguant classe 1, conformément à la séance du conseil médical de l'aviation civile du 29 mai 2013 ; que Monsieur Q... fait valoir que la rupture de son contrat de travail serait nulle au motif que la compétence spécialisée du conseil médical de l'aéronautique civile n'évince pas celle du médecin du travail ; qu'il soutient que la société aurait violé les dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail selon lesquelles le médecin du travail doit procéder à deux examens médicaux d'un salarié déclaré inapte à son poste, espacés de deux semaines ; qu'il soutient que l'examen de son inaptitude au poste de pilote n'a été réalisé qu'une seule fois par la médecine du travail en date du 14 mai 2013 ; que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a relevé qu'en raison de sa profession de pilote titulaire d'une licence de vol, Monsieur Q... se voyait appliquer les dispositions particulières tirées du code de l'aviation civile ; qu'en vertu de ces dispositions, seul le conseil médical de l'aviation civile, composé de médecins spécialisés, est habilité à instruire l'aptitude réglementée à l'exercice de la profession de naviguant ; que sa compétence exclusive et le caractère administratif de sa décision s'opposent à l'intervention du médecin du travail a posteriori ; qu'en effet, ce dernier n'a plus à se prononcer sur l'inaptitude d'un salarié qui a déjà été déclarée et dont la licence d'exercice a été retirée ; que par conséquent, les dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail qui ont pour objet de s'assurer qu'un salarié est apte à reprendre son ancien métier ne sont pas applicables à un membre du personnel navigant déjà déclaré inapte de façon définitive à son poste par le conseil médical de l'aviation civile ; qu'elles ne redeviennent applicables que dans un second temps, si le navigant opte pour un reclassement au sol ; que c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur Q... de sa demande tendant à faire prononcer la nullité du licenciement pour manquement à la procédure en matière d'accident du travail ;

AUX MOTIFS adoptées QU'il n'est pas contestable que M. Q... a été victime d'un accident du travail le 15 juin 2006, suivi d'une rechute le 6 juin 2011 ; qu'en raison de sa profession de pilote titulaire d'une licence de vol, il fait l'objet de dispositions particulières du Code de l'aviation civile, et qu'en sa qualité de personnel naviguant, seul le Conseil médical de l'aviation civile est habilité à instruire l'aptitude réglementée à l'exercice de la profession de naviguant, qui détient une compétence exclusive ; que, dans ce cas, l'article R. 4624-31 du code du travail qui fixe les obligations de l'employeur en cas d'inaptitude suite à un accident du travail et qui prévoit notamment : une étude de poste, des conditions de travail dans l'entreprise, deux examens médicaux espacés de deux semaines, le cas échéant des examens complémentaires, n'est pas applicable puisqu'il a pour objet d'apprécier si l'intéressé est apte à reprendre son ancien métier ; que l'inaptitude et la perte de licence prononcées par le CMAC rendent impossible toute reprise de l'ancienne profession de personnel navigant technique ; que par ailleurs, M. Q..., conformément aux dispositions de la convention d'entreprise, a demandé à bénéficier d'un reclassement au sol par courrier du 22 juin 2013 ; que la compagnie Air France, par courrier du 12 septembre 2013, lui propose un examen médical en vue de statuer sur son aptitude à occuper un poste au sol ; que dans ces conditions, la médecine du travail n'avait à se prononcer que sur l'aptitude de M. Q... à occuper un poste au sol ; qu'en conséquence, cet examen ne rentrait pas dans le cadre de l'article R. 4624-31 du code du travail ; qu'il n'y avait donc pas lieu de procéder à deux examens espacés de quinze jours ; que les dispositions des articles L. 1226-2 du code du travail n'ont pas lieu de s'appliquer lorsqu'une inaptitude définitive a été prononcée par le CMAC ;

ALORS QUE les personnels navigants de l'aéronautique civile ne peuvent être déclarés inaptes à leur poste de travail à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie ou un accident qu'après avoir été examinés à deux reprises par le médecin du travail ; qu'en retenant que, dès lors que le conseil médical avait déclaré le salarié inapte au vol, il n'appartenait pas au médecin du travail d'apprécier l'aptitude de celui-ci à son poste de travail, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-31 du code du travail, l'article L. 6521-6 du code des transports et l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à ce que son licenciement soit dit nul et à ce que la société soit condamnée à lui payer des dommages intérêts pour licenciement nul et pour discrimination en raison du handicap ;

AUX MOTIFS QU'en application des articles L. 1132-1, et L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'au titre de l'article L. 1133-1 du code du travail les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires, et appropriées ; qu'en outre, l'accord direction-syndicat du 12 décembre 2011 sur l'emploi des personnes handicapées pour 2012-2014 de la société AIR FRANCE définit plusieurs axes dont : « - renforcer l'accompagnement des travailleurs handicapés pour leur insertion dans l'emploi et leur évolution professionnelle ; - assurer un accompagnement efficace des salariés pour les maintenir dans l'emploi en cas de survenue ou d'évolution d'une situation de handicap ; - communiquer-largement sur la politique d'Air France pour l'emploi des travailleurs handicapés » : que, de plus, la charte sociale et éthique du groupe AIR FRANCE KLM dispose : « elles [les entreprises du groupe Air France KLM] s'engagent à favoriser l'accès au travail des personnes handicapées. » ; qu'en l'espèce, Monsieur Q... se prévaut de discriminations pour faire déclarer la nullité de son licenciement ; que, premièrement, il expose avoir été victime d'une discrimination fondée sur son inaptitude ; qu'il soutient que sa lettre de licenciement mentionne directement son état de santé et que l'employeur n'a pas discuté avec lui d'un éventuel déménagement pour faciliter son reclassement ; que les éléments fournis aux débats par le salarié ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination fondée sur son inaptitude, le licenciement en raison de l'inaptitude et de l'impossibilité de reclassement étant une faculté légale de l'employeur dont il peut expressément faire état dans la lettre de licenciement ; que, deuxièmement, il expose avoir été victime d'une discrimination fondée sur son état de handicap ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur Q... s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % à la suite de son accident du travail, porté à 35 % à compter de sa rechute ; que, toutefois, n'apporte aucun élément matériel laissant supposer l'existence d'une discrimination à raison de son handicap ; que, par conséquent, la demande de nullité du licenciement de Monsieur Q... pour discrimination sera rejetée, de même que ses demandes indemnitaires au titre de discriminations ;

ALORS QUE lorsqu'un le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié pour déterminer si, pris dans leur ensemble, ces éléments permettent de supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en écartant l'existence d'une discrimination fondée sur le handicap sans examiner les éléments invoqués par le salarié pour caractériser l'existence de cette discrimination ni rechercher si, pris dans leur ensemble, ces éléments laissaient supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement.

AUX MOTIFS QUE la convention d'entreprise du Personnel Navigant Technique, dans son chapitre 7 "Cessation de service" de paragraphe 2.2.2 "licenciement pour inaptitude physique définitive", article 2.2.2.1 "Conditions générales" prévoit que "le licenciement peut être prononcé pour inaptitude physique définitive à l'exercice de la profession de navigant. Conformément aux dispositions de l'article 1.2.1, si l'intéressé n'a pas demandé à être reclassé au sol ou refuse le reclassement ou si un reclassement ne peut lui être proposé il est licencié dans les conditions fixées ci-après" ; que l'article 2.2,2,2 "Indemnités de licenciement" précise que "l'officier navigant quittant la Compagnie pour inaptitude physique définitive perçoit, outre l'indemnité éventuelle de préavis non respecté : a) une indemnité de licenciement pour perte de licence, fixée forfaitairement : [...] - au-delà de 56 ans, l'indemnité maximum de 18,5 mois est linéairement et mensuellement dégressive à raison de 5 mois par année sans toutefois descendre au-dessous de l'indemnité définie à l'article 2.4.2." ; que l'article 2.4.2 de la convention d'entreprise du Personnel Naviguant Technique relatif au montant du départ à la retraite dispose que : « l'officier naviguant cessant toute activité à la Compagnie dans les conditions précitées à l'article 2.4.1 a droit à une indemnité conventionnelle de départ volontaire en fonction de son ancienneté dans la Compagnie. Le montant de cette indemnité est calculé sur la base de 7/30e de mois de salaire par année d'ancienneté Compagnie, sans toutefois pouvoir dépasser la valeur de 7 mois » ; qu'en l'espèce, Monsieur Q... était âgé de 58 ans au moment du licenciement ; qu'il résulte de son bulletin de salaire pour décembre 2013 que la société AIR France lui a versé la somme de 79 181,11 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; que la société AIR France a donc respecté ses obligations conventionnelles en calculant cette somme sur la base de 7/30e par mois de salaire par année d'ancienneté, sans toutefois pouvoir dépasser la valeur de 7 mois ; que Monsieur Q... sera donc débouté de sa demande de rappel sur l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

1° ALORS QUE le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié de plus de 56 ans licencié pour inaptitude physique ne devient dégressive que lorsque, en raison de l'ancienneté du salarié, l'indemnité atteint le seuil maximum de 18,5 mois de salaire ; qu'en retenant que la société avait satisfait à ses obligations conventionnelles en versant au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement calculée selon les modalités applicables en cas d'indemnité dégressive quand il résultait des éléments qui lui étaient soumis que celui-ci n'avait pas atteint le seuil maximum de 18,5 mois de salaire, la cour d'appel a violé les articles 2.2.2.2 et 2.4.2 du chapitre 7 de la convention d'entreprise du personnel navigant technique d'Air France ;

2° ALORS en tout état de cause QU'en retenant que la société avait satisfait à ses obligations conventionnelles en versant une indemnité conventionnelle de licenciement calculée selon les modalités applicables en cas d'indemnité dégressive sans caractériser que, contrairement à ce qui ressortait des conclusions du salarié, ce dernier avait atteint le seuil de 18,5 mois d'indemnité de licenciement auquel est subordonné l'application de la règle de la dégressivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2.2.2.2 et 2.4.2 du chapitre 7 de la convention d'entreprise du personnel navigant technique d'Air France.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à ce que la société soit condamnée à lui payer des dommages intérêts pour harcèlement moral ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Q... soutient pour la première fois en appel avoir subi un harcèlement managérial de la part de la société AIR France ; qu'à l'appui de ses prétentions, il soutient que la société AIR FRANCE : - aurait usé de méthodes stressantes, sans en fournir d'exemple ; - aurait agi dans la précipitation pour le licencier ; - disposerait d'un médecin du travail en interne qui pourrait donc subir des pressions de la part de la compagnie ; - n'aurait pas respecté les dispositions légales et conventionnelles relatives à son reclassement ; - aurait adopté une attitude méprisante en ne l'éclairant pas sur les possibilités de reclassement ; qu'il en résulte que Monsieur Q... n'apporte aucun élément concret permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, les éléments avancés se rattachant davantage - au caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement ; que Monsieur Q... sera donc débouté de ses demandes au titre du harcèlement moral ;

ALORS QU'il appartient au juge devant lequel est invoqué un harcèlement moral de rechercher si, pris dans leur ensemble, les éléments invoqués par le salarié permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en se bornant à affirmer que le salarié ne faisait état d'aucun élément concret permettant de présumer un harcèlement moral sans rechercher si, pris dans leur ensemble, les éléments invoqués par lui permettaient de présumer un tel harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à ce que la société soit condamnée à lui payer une indemnité compensatrice de congés payés ;

AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à des congés payés calculés par mois de travail effectif ; que selon les dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail et du chapitre 5 de la convention d'entreprise du Personnel Navigant Technique, sont notamment considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; que l'article 2 du chapitre 5 de la convention d'entreprise du Personnel Navigant Technique fixe à 48 jours le nombre de congés payés annuels du pilote ne régime B ; qu'en l'espèce, Monsieur Q... fait valoir qu'il ne s'est vu attribuer aucun jour de congés payés sur les périodes du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 et seulement 20 jours de congés payés du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 ; qu'il sollicite donc la somme de 34.475,88 € au titre d'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 76 jours (48 +(48-20)) qui n'auraient pas été versés par la société AIR France ; que cependant, la convention du Personnel Navigant Technique prévoit que la période d'accident du travail est assimilée à une période de travail effectif dans la limite d'une période ininterrompue d'un an, de sorte que Monsieur Q... avait droit seulement à 48 jours de congés payés depuis le 6 janvier 2011, date de sa rechute pour accident du travail et jusqu'à son licenciement ; qu'or, il lui a été payé 20 jours en mai 2013 ainsi que 33 jours en décembre 2013 dans le cadre de son solde de tout compte, soit un total de 53 jours ; que Monsieur Q... sera donc débouté de sa demande de rappel au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

ALORS QUE le salarié dont le contrat de travail a été suspendu en raison d'un accident du travail a droit de bénéficier des congés acquis pendant la période de suspension du contrat dans la limite d'un an ainsi que des congés acquis antérieurement à cette période mais n'ayant pu être pris en raison d'absences liées à cet accident ou à une rechute de cet accident ; qu'en retenant, pour dire que le salarié avait été rempli de ses droits au titre des congés acquis pendant la période de suspension de son contrat de travail, que 20 jours de congés lui avaient été payés au mois de mai 2013 sans rechercher si, ainsi qu'il ressortait des conclusions du salarié, ce paiement ne correspondait pas à un reliquat de congés acquis avant la suspension du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de L. 3141-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ainsi que des articles L. 31412-26 et L. 3141-5 du code du travail.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à ce que la société soit condamnée à lui payer des dommages intérêts pour non-respect de l'obligation de consulter les délégués du personnel ;

ALORS QU'il appartient aux juges de motiver leurs décisions ; qu'en rejetant la demande de tendant à ce que la société soit condamnée à payer des dommages intérêts pour non-respect de l'obligation de consulter les délégués du personnel dans le cadre de la recherche de reclassement sans exposer, ne serait-ce que sommairement, les raisons de ce rejet, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-23305
Date de la décision : 18/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude au travail - Inaptitude consécutive à l'accident - Constat d'inaptitude du médecin du travail - Modalités - Inaptitude aux fonctions de navigant prononcée par le conseil médical de l'aéronautique - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Hygiène et sécurité - Médecine du travail - Examens médicaux - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude consécutive à un accident du travail - Constat d'inaptitude du médecin du travail - Modalités - Détermination - Portée

Lorsque l'inaptitude définitive aux fonctions de navigant a été prononcée par le conseil médical de l'aéronautique de l'aviation civile, le médecin du travail peut délivrer l'avis d'inaptitude du salarié à son poste de travail en un seul examen


Références :

article R. 4624-31 du code du travail

article L. 6521-6 du code des transports

article D. 424-2 du code de l'aviation civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 sep. 2019, pourvoi n°17-23305, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cathala
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.23305
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