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18/09/2019 | FRANCE | N°17-15061

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-15061


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 23 juillet 2014, en qualité d'employée par la société CMV, exploitant un fonds de commerce de détail de fleuriste, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

Attendu, selon ce texte, que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebd

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 23 juillet 2014, en qualité d'employée par la société CMV, exploitant un fonds de commerce de détail de fleuriste, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

Attendu, selon ce texte, que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes fondées sur l'existence d'un contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient que les horaires tels qu'ils figurent sur les fiches de paye n'ont jamais été contestés par la salariée avant l'instance, ce qui permet de confirmer que le contrat de travail était bien à temps partiel (basé sur 95,33 heures par mois) ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à faire constater que la rupture du contrat de travail est intervenue le 19 octobre 2014 et à obtenir le paiement de diverses sommes consécutives à cette rupture, l'arrêt retient que le licenciement intervenu le 7 janvier 2015 pour faute grave est justifié ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que le contrat de travail avait pris fin le 19 octobre 2014 lorsque l'employeur lui avait écrit que son contrat à durée déterminée de remplacement arrivait à son terme et lui avait remis les documents de fin de contrat, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il requalifie la relation de travail en contrat à durée indéterminée et rejette la demande indemnitaire de la société CMV en condamnation de Mme X... à une certaine somme pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 9 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société CMV aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CMV à payer à Mme X..., la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la requalification du lien contractuel en contrat à durée indéterminée à temps partiel et d'avoir débouté Mme X... de ses demandes en paiement fondées sur l'existence d'un contrat de travail à temps complet ;

AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte et qu'à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée ; qu'en vertu de l'article L.1242-13 du code du travail, ce contrat est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ; que selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code ; qu'en l'espèce la société CMV ne justifie de la signature par la salariée d'aucun contrat à durée déterminée, puisque d'une part les contrats qu'elle présente ne sont pas signés par la salariée et que d'autre part elle ne justifie pas avoir remis à celle-ci des contrats de travail à durée déterminée réguliers, que par ailleurs la société ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de Mme X... ; qu'en conséquence en application des dispositions du code du travail, le contrat conclu en méconnaissance des articles susvisés est réputé à durée indéterminée ; qu'au regard de ces éléments, la société CMV est tenue de verser à la salariée une indemnité de requalification prévue par l'article L.1245-1 et 2 du code du travail, qui ne peut être Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] inférieure à un mois de salaire, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la rupture du contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce au regard des faits susvisés et de la durée de la relation de travail il y a lieu d'allouer à la salariée une somme correspondant à un mois de salaire ; qu'en l'absence d'écrit le contrat est présumé être à temps complet, qu'il s'agit cependant d'une présomption simple, l'employeur pouvant rapporter la preuve de ce que celui-ci était à temps partiel ; que la société CMV justifie des fiches de payes qu'elle a adressées à Mme X... ; qu'il résulte de l'examen de celles-ci que la salariée a reçu une fiche de paye pour la période du 23 au 31 juillet 2014, mentionnant 151,67 heures de travail mensuel et un salaire de base brut de 1.445,42 €, avec un salaire versé de 439,91 € bruts, une fiche de paye pour la période du 1er au 3 août 2014, mentionnant 151,67 heures de travail mensuel et un salaire de base brut de 1.445,42 €, avec un salaire versé de 183,48 € brut, et une seconde fiche de paye pour la période du 4 août au 31 août mentionnant 95,33 heures de travail et un salaire de base brut de 908,49 €, avec un salaire versé de 768,72 € bruts, puis des fiches de paye de octobre à décembre 2014, mentionnant toutes 95,33 heures de travail et un salaire de base brut de 908,49 € ; que les horaires de travail tels qu'ils figurent sur les fiches de payes n'ont jamais été contestés par la salariée avant l'instance, ce qui permet de confirmer que le contrat de travail de Mme X... était bien à temps partiel (basé sur 95,33 heures par mois) ; qu'en conséquence le salaire mensuel moyen doit être fixé à 908,49 € bruts et l'indemnité de requalification due à Mme X... par la société CMV sera donc fixée à la somme de 908,49 € net ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE le contrat écrit à temps partiel doit mentionner la durée et la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, et qu'à défaut d'écrit, le contrat est présumé à temps complet, à moins que l'employeur ne justifie de la durée exacte, mensuelle ou hebdomadaire, du travail convenue et, le cas échéant, sa répartition ; qu'ayant constaté que la relation de travail, requalifiée en contrat à durée indéterminée faute de convention écrite, procédait d'une succession de durées de travail qui variaient de mois en mois entre 151,67 heures et 95,33 heures, et non d'une durée unique (arrêt attaqué, p. 6, 2ème attendu), la cour d'appel a fait ressortir que la salariée avait été soumise à des changements d'horaires, de sorte que l'employeur apportait, non pas la preuve de la durée exacte du travail, mais de plusieurs durées variables ; qu'en écartant pourtant la présomption de travail à temps complet qui résultait de ses propres constatations et en affirmant que le contrat de Mme X... était à temps partiel, la cour d'appel a violé l'article L.3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet et que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en énonçant que « les horaires de travail tels qu'ils figurent sur les fiches de payes n'ont jamais été contestés par la salariée avant l'instance, ce qui permet de confirmer que le contrat de travail de Madame Y... X... était bien à temps partiel » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 3), cependant que la charge de la preuve du temps partiel pèse sur l'employeur et que l'absence de protestation du salarié à réception de ses fiches de paie n'est pas de nature à opérer une modification de cette règle de preuve, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code, et l'article L.3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

ALORS, EN TROISIÈME LIEU, QUE la modification du régime du contrat de travail ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès du salarié ; qu'en énonçant que « les horaires de travail tels qu'ils figurent sur les fiches de payes n'ont jamais été contestés par la salariée avant l'instance, ce qui permet de confirmer que le contrat de travail de Madame Y... X... était bien à temps partiel » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 3), sans constater l'existence d'un accord exprès de la salariée portant sur la conclusion d'un contrat de travail à temps partiel, un tel accord ne pouvant naître de la seule absence de protestation de celle-ci à réception de ses fiches de paie, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, devenu l'article 1103 du même code, et L.3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

ALORS, EN DERNIER LIEU ENFIN, QU' en l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition sur les jours de la semaine et les semaines du mois, l'emploi est présumé à temps complet ; que l'employeur qui conteste cette présomption doit prouver, d'une part, la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser le fait que Mme X... se serait trouvée en mesure de prévoir à quel rythme elle devait travailler, sans avoir à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement prononcé pour faute grave de Mme X... par la société CMV était régulier et fondé ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il résulte des éléments du dossier que la société CMV a bien respecté les dispositions légales concernant la procédure de licenciement pour faute grave qu'elle a engagée à l'encontre de Mme X... ; qu'il y a donc lieu de débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure ; que Mme X... a bien été convoquée en entretien préalable au licenciement auquel elle ne s'est pas présentée puis qu'elle a été licenciée pour faute grave sans préavis ni indemnité de rupture par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2015 pour les motifs suivants : abandon de poste depuis le 19 octobre 2014, et nombreuses absences pendant ses horaires de travail alors qu'elle avait la surveillance du magasin laissant celui-ci exposé à d'éventuels vols ; que d'autre part l'employeur justifie de ce qu'elle n'était pas toujours présente aux heures d'ouverture de la boutique de fleurs dont elle avait la surveillance, ce qui est confirmé par plusieurs attestations de commerçants travaillant à proximité du fleuriste, mais aussi par un courrier daté du 19 octobre 2014, envoyé par le président de la galerie dans lequel se situe le magasin de fleurs, qui fait état d'une fermeture avant 20 heures les jours où Mme X... était en charge du magasin sur la période du 4 août 2014 au 19 octobre 2014 ; que par ailleurs il n'est pas contesté par l'intéressée qu'elle n'est jamais retournée travailler après le 26 octobre 2014 ; qu'ainsi Mme X... a bien commis des fautes graves justifiant son licenciement avec mise à pied probatoire, que la demande de dommages et intérêts qu'elle forme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera donc rejetée, et qu'elle sera aussi déboutée de sa demande formée au titre du paiement du préavis ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la lettre de licenciement fixe les cadres du litige ; que Mme X..., suite aux sollicitations de l'employeur de reprendre son poste, n'a jamais répondu, ni justifié de son absence ; qu'il est prouvé au vu des multiples témoignages que Mme X... a délibérément quitté son poste pendant ses heures de travail ; que ces faits sont constitutifs d'une faute grave ;

ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 4 et 5), Mme X... faisait valoir que la rupture de son contrat de travail avait été prononcée par la société CMV à la date du 18 octobre 2014, ce dont elle justifiait en versant aux débats le courrier de l'employeur prononçant cette rupture et le certificat de travail qui lui avait été remis, en date du 19 octobre 2014 ; qu'en considérant que le licenciement pour faute grave de Mme X... intervenu le 7 janvier 2015 était « régulier et fondé », sans répondre aux conclusions de la salariée faisant valoir qu'en raison de la rupture du contrat de travail survenue au plus tard le 19 octobre 2014, le licenciement du 7 janvier 2015 était sans effet, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre notifiant la rupture, et qu'en toute hypothèse, la remise au salarié d'un certificat de travail entraîne la rupture du contrat de travail ; qu'en considérant que le licenciement prononcé par la société CMV le 7 janvier 2015 était « régulier et fondé », tout en constatant que l'employeur avait notifié à Mme X... la fin des relations contractuelles à la date du 18 octobre 2014 (arrêt attaqué p. 2, alinéa 7), ce dont il résultait que le licenciement prononcé le 7 janvier 2015 était nécessairement sans effet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.1232-1 du code du travail ;

ALORS, ENFIN, QU' en tout état de cause, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien de la relation de travail, même pendant le préavis ; qu'en considérant fondé le motif de licenciement reprochant à Mme X... une faute grave constituée par un abandon de poste à compter du 19 octobre 2014, cependant qu'elle constatait que le contrat de travail de la salariée avait pris fin le 18 octobre 2014, et ce par la volonté de l'employeur (arrêt attaqué, p. 2, alinéa 7), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-15061
Date de la décision : 18/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 09 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 sep. 2019, pourvoi n°17-15061


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Alain Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.15061
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