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17/09/2019 | FRANCE | N°18-83472

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 septembre 2019, 18-83472


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. U... O...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre A, en date du 17 avril 2018, qui, pour apologie d'actes de terrorisme, menaces de mort contre des personnes exerçant une fonction publique et menaces de mort matérialisées par un écrit, l'a condamné à deux années d'emprisonnement et à dix années d'interdiction du territoire français et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audien

ce publique du 18 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. U... O...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre A, en date du 17 avril 2018, qui, pour apologie d'actes de terrorisme, menaces de mort contre des personnes exerçant une fonction publique et menaces de mort matérialisées par un écrit, l'a condamné à deux années d'emprisonnement et à dix années d'interdiction du territoire français et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Ricard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de Me Laurent GOLDMAN, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris en ses trois dernières branches :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les griefs ne sont pas de nature à être admis ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 10 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-17, 421-2-5 et 433-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. U... O... coupable des chefs d'apologie de terrorisme, menaces de mort sur personne dépositaire de l'autorité publique et menaces de mort, l'a condamné de ces chefs à deux ans d'emprisonnement et a prononcé une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans ;

"1°) alors que la liberté d'expression vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'Etat ou une fraction quelconque de la population ; qu'en sanctionnant, sous couvert d'infractions pénales réprimant l'apologie de terrorisme et les menaces de mort, les propos tenus par M. O... qui, même s'ils pouvaient apparaître choquants, n'étaient qu'une satire protégée par la liberté d'expression, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;"

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. O..., de nationalité allemande, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir, sur le réseau internet et par des courriers électroniques adressés à de nombreux destinataires, d'une part, fait l'apologie d'actes de terrorisme en écrivant : "les terroristes sont une force du bien", "L... A... mérite notre compassion, notre pitié et notre sympathie", "va au paradis, L... A... tu es un héros, l'histoire le montrera", "L... devrait avoir une statue de 10 mètres devant [...]", d'autre part, menacé de mort M. P... J..., syndic bénévole de la copropriété où il résidait, M. W... H..., employeur de sa compagne, M. W... K..., avocat du premier nommé, Mme R... T..., juge d'instruction, M. Jean-Michel Prêtre, procureur de la République de Nice, M. S... F..., maire de cette ville, et M. Z... M..., fonctionnaire de police ; qu'il a relevé appel, ainsi que le procureur de la République et M. F..., de la décision qui l'a reconnu coupable de ces faits ;

Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité, l'arrêt énonce que les propos poursuivis sous la qualification d'apologie ont été diffusés publiquement et, glorifiant des actes terroristes, et spécialement l'attentat commis à Nice le 14 juillet 2016, et faisant l'éloge de leurs auteurs, sans se prêter à aucune interprétation et sans qu'il soit possible de leur trouver un sens philosophique ou satirique, caractérisent le délit de l'article 421-2-5 du code pénal ; que, s'agissant des propos poursuivis sous la qualification de menaces, les juges ajoutent que ceux-ci sont explicites et dénués de toute ambiguïté et que la portée de ceux visant MM. M... et F... n'a pas été amoindrie par l'adjonction d'un lien vers la vidéo d'une chanson ; qu'ils précisent encore que certains des propos ont été directement adressés aux personnes qu'ils visaient et que le prévenu ne pouvait ignorer que les autres menaces formulées dans des messages adressés à des tiers parviendraient à la connaissance des personnes concernées ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a exactement relevé que les propos poursuivis, pour les uns, incitaient publiquement à porter sur des actes de terrorisme et leurs auteurs un jugement favorable, pour les autres, menaçaient explicitement de mort, d'une part des particuliers, les menaces les visant étant matérialisées par des écrits, d'autre part, des personnes exerçant des fonctions publiques, et a souverainement apprécié que le contexte dans lequel ces propos avaient été rendus publics ou adressés n'était pas de nature à leur retirer leur caractère apologétique ou menaçant, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. U... O... devra payer à Mme T... et à M. M... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept septembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-83472
Date de la décision : 17/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 sep. 2019, pourvoi n°18-83472


Composition du Tribunal
Président : Mme Durin-Karsenty (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.83472
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