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12/09/2019 | FRANCE | N°18-20526

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 septembre 2019, 18-20526


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution et 1147 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Centrale d'achat marée import (la CAMI), qui avait signé un contrat d'agent commercial avec la société anglaise Scott Trawlers Ltd, s'est adressée à M. N..., avocat exerçant au sein de la

SCP N..., pour engager une procédure aux fins de résiliation de ce contrat et paiemen...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution et 1147 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Centrale d'achat marée import (la CAMI), qui avait signé un contrat d'agent commercial avec la société anglaise Scott Trawlers Ltd, s'est adressée à M. N..., avocat exerçant au sein de la SCP N..., pour engager une procédure aux fins de résiliation de ce contrat et paiement de sommes ; que, sur assignation du 11 mai 2012, un jugement du 6 février 2013 a prononcé la résiliation du contrat aux torts de la société Scott Trawlers et condamné celle-ci, avec exécution provisoire, à payer à la CAMI diverses sommes ; que ce jugement a été signifié à la société Scott Trawlers le 5 avril 2013 mais n'a pas reçu exécution, cette société ayant fait l'objet, en Angleterre, d'une procédure collective ouverte par jugement du 13 mai 2013 ; qu'après avoir déclaré sa créance, la CAMI a été informée par l'administrateur qu'aucuns fonds ne pourraient être distribués ; que, reprochant à M. N... de ne pas avoir pratiqué de saisie conservatoire ni fait procéder à l'exécution forcée de la décision entre le 5 avril et le 13 mai 2013, alors que la société Scott Trawlers était créancière de sommes substantielles à l'égard de tiers et avait reçu des sommes importantes, la CAMI l'a assigné, ainsi que la SCP N... et la société Covea Risks, leur assureur, en responsabilité et indemnisation ; que les sociétés MMA IARD et Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles viennent aux droits de la société Covea Risks ;

Attendu que, pour condamner M. N..., la SCP N... et leur assureur à payer une certaine somme à la CAMI en réparation de son préjudice résultant d'une perte de chance, les arrêts retiennent que, pendant la durée de l'instance au fond tendant au paiement des commissions impayées ainsi qu'à une indemnité compensatrice de rupture, la mise en oeuvre d'une saisie conservatoire pouvait être envisagée avec des chances d'être autorisée par le juge de l'exécution ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans relever aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance de la CAMI sur la société Scott Trawlers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 8 février 2018 et 17 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Centrale d'achat marée import aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. N..., la SCP N..., la société MMA IARD, la société MMA IARD venant aux droits de la société Covea Risks, et la société Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. N... et les sociétés N..., MMA IARD SA et Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles.

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR infirmé le jugement en toutes ses dispositions, d'AVOIR ordonné la réouverture des débats à une prochaine audience en vue de laquelle les parties devraient échanger et produire, par simple note écrite, leurs observations sur le préjudice subi par la société Cami caractérisé par une perte de chance, puis d'AVOIR condamné in solidum M. N..., la SCP N... et la compagnie MMA à payer à la société Cami la somme de 46 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de chance avec intérêt au taux légal à compter du 18 septembre 2015 ;

AUX MOTIFS QUE la société Cami fait également grief à Maître N... de ne pas avoir accompli les démarches en vue de pratiquer une saisie conservatoire, ni agi en temps utile pour procéder à une saisie-attribution avant que la société Scott Trawlers Ltd ne déclare son état de cessation des paiements et fasse l'objet en Angleterre d'une procédure collective ouverte par jugement du 13 mai 2013, dont il n'est pas discuté qu'elle produit les mêmes effets qu'une procédure collective en France quant à l'interdiction des mesures de poursuite en recouvrement ; que les pièces produites aux débats démontrent que donnant connaissance à la société Cami du jugement par courrier du 12 février 2013, la société Cami lui a également fait part de la nécessité d'en obtenir l'exécution, l'interrogeant à cette fin sur l'existence de débiteurs commerciaux en France auprès desquels une saisie pourrait être pratiquée ; que la société Cami a communiqué à Maître N... par courriel du 20 février 2013 l'adresse du principal client de la société Scott Trawlers Ltd en France, indiquant que celle-ci effectuait des achats allant de 10 000 € à 50 000 € par expédition, ainsi que de deux autres clients ; que les parties s'opposent sur la possibilité de faire pratiquer une mesure-conservatoire, et sur la date à laquelle sa conversion aurait pu être obtenue ou à laquelle une saisie-attribution aurait pu être pratiquée, et ce utilement compte tenu de la procédure collective dont la société Scott Trawlers Ltd a fait l'objet en Angleterre ; qu'il n'apparaît pas que Maître N..., à quelque moment que ce soit, ait envisagé, discuté et présenté une possibilité de recourir à la mise en oeuvre d'une mesure de saisie conservatoire, qui aurait pu être sollicitée à tout le moins pour partie de la créance ne lui apparaissant pas contestable, ni sollicité qu'elle lui fournisse les éléments susceptibles de permettre de justifier d'une menace dans le recouvrement de la créance ; qu'il ressort des pièces produites aux débats que le jugement ayant été rendu le 6 février 2013 sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Maître N... l'a transmis dès le 15 février 2013 à un huissier lui demandant de procéder à sa signification au plus vite ; qu'il a été procédé à cette signification suivant les modalités prévues par le règlement CE no1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007 ; que l'article 9 du règlement, s'il prévoit en son alinéa 2 que "lorsque, conformément à la législation d'un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l'égard du requérant est celle fixée par la législation de cet État membre", il prévoit avant tout en son alinéa 1 que "Sans préjudice de l'article 8, la date de la signification ou de la notification d'un acte effectuée en application de l'article 7 est celle à laquelle l'acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l'État membre requis." ; que c'est donc à la date de remise effective de l'acte à la société Scott Trawlers Ltd dans l'état requis, qu'il convient de situer la date de signification du jugement pour les besoins du présent litige ; que Maître N... a été informé de la remise effective de l'acte à la société Scott Trawlers Ltd par un courrier de l'huissier expédié le 5 mai 2013 reçu le 7 mai 2013, lui transmettant le "certificate of service" daté du 1er mai 2013. Si le certificat d'accomplissement des formalités est daté du 1er mai 2013, il fait mention de ce que la délivrance effective de l'acte à la société Scott Trawlers en Angleterre a eu lieu le 5 avril 2013 ; le procès-verbal d'accomplissement en France, État requérant, des formalités de l'article 9 alinéa 2 du règlement en vue de signification, étant quant à lui daté du 15 mars 2013 ; que la date du 5 avril 2013 doit en conséquence être retenue, comme étant bien celle à laquelle la société Scott a effectivement reçu signification du jugement ; que l'article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifié ; il en résulte nécessairement qu'une saisie-attribution ne pouvait être pratiquée avant d'avoir connaissance de la signification effective du jugement ; que par application de l'article L.211-2 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie-attribution, et non sa dénonciation au débiteur saisi, emporte attribution immédiate des sommes saisies, et l'alinéa 2 du même article prévoit que la survenance ultérieure d'un jugement de liquidation de la société Scott ne remet pas en cause cet effet attributif ; que l'article L .523-2 du même code prévoit que la demande de conversion d'une saisie conservatoire de créance emporte attribution immédiate de la créance saisie ; que contrairement à ce que soutient Maître N..., le cours des délais de contestation de la saisie-attribution ou d'une demande de conversion d'une saisie conservatoire est sans incidence sur l'effet attributif et l'efficacité de la saisie, ayant pour seul effet de différer la date du paiement ; qu'il en résulte qu'ayant connaissance dès le mois de février de l'identité et l'adresse de trois débiteurs potentiels sérieux de la société Cami en France entre les mains desquels une saisie pouvait être pratiquée, disposant de tous les éléments permettant de mandater un huissier pour préparer la mise en oeuvre d'une saisie pour exécution du jugement en cours de signification, Maître N... aurait pu mandater un huissier à cette fin pour mise en oeuvre d'une mesure de saisie au plus tôt après retour de la signification du jugement ; que le manquement de Maître N... à ses obligations et notamment son devoir de conseil peut en conséquence être retenu, engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; que le préjudice en relation avec la faute commise ne peut s'analyser par référence pure et simple au montant de la créance de la société Cami telle que résultant du titre exécutoire obtenu ainsi qu'elle le soutient, et ne peut être purement et simplement exclu en son principe comme le prétendent les intimés ; qu'il s'analyse en une perte de chance, en considération notamment des aléas liés à l'obtention d'une autorisation de saisie conservatoire, à l'existence de sommes dues par les tiers saisis au moment précis où une saisie conservatoire aurait pu être pratiquée, à la disponibilité d'un huissier pour signifier en urgence un acte de saisie ou de conversion entre le jeudi 9 mai et le lundi 13 mai 2013, à l'existence et au montant de sommes dues par les tiers saisis et disponibles à la date précise à laquelle une saisie-attribution aurait pu être pratiquée sur cette période ;
que les parties ne s'expliquant pas sur cette notion de perte de chance, il convient d'ordonner la réouverture des débats, sans révocation de l'ordonnance de clôture, afin qu'elles échangent et présentent leurs observations sur ce point, par simple note ;

ET AUX MOTIFS QUE dans son arrêt avant-dire droit, la cour a considéré qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à Maître N... quant à la conduite de la procédure au fond, "étant observé qu'il a immédiatement donné connaissance à la société Cami du jugement dès qu'il en a reçu copie exécutoire le 12 février 2013." ; que la cour a également retenu qu'il n'apparaît pas que Maître N..., à quelque moment que ce soit, ait envisagé, discuté et présenté une possibilité de recourir à la mise en oeuvre d'une mesure de saisie conservatoire, qui aurait pu être sollicitée à tout le moins pour partie de la créance ne lui apparaissant pas contestable, ni sollicité qu'elle lui fournisse les éléments susceptibles de permettre de justifier d'une menace dans le recouvrement de la créance ; qu'elle considère également que Maître N... "ayant eu connaissance dès le mois de février (2013) de l'identité et l'adresse de trois débiteurs potentiels sérieux de la société Cami en France entre les mains desquels une saisie pouvait être pratiquée, disposant de tous les éléments permettant de mandater un huissier pour préparer la mise en oeuvre d'une saisie pour exécution du jugement en cours de signification, aurait pu mandater un huissier à cette fin pour mise en oeuvre d'une mesure de saisie au plus tôt après retour de la signification du jugement." ; qu'elle retient qu'un manquement de Maître N... à ses obligations et notamment son devoir de conseil, peut en conséquence être retenu, engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; qu'il n'y a donc pas lieu de revenir sur la question de la faute qui a définitivement été tranchée par la cour dans son arrêt du 8 février 2018 ; que la seule question qui demeure en suspens est celle du préjudice en relation avec la faute commise, dont la cour a rappelé qu'il ne peut s'analyser par référence pure et simple au montant de la créance de la société Cami telle que résultant du titre exécutoire obtenu ainsi qu'elle le soutient, et ne peut être purement et simplement exclu en son principe, comme le prétendent les intimés ; qu'il s'analyse en une perte de chance, en considération notamment des aléas liés à l'obtention d'une autorisation de saisie conservatoire, à l'existence de sommes dues par les tiers saisis au moment précis où une saisie conservatoire aurait pu être pratiquée, à la disponibilité d'un huissier pour signifier en urgence un acte de saisie ou de conversion entre le jeudi 9 mai et le lundi 13 mai 2013, à l'existence et au montant des sommes dues par les tiers saisis et disponibles à la date précise à laquelle une saisie-attribution aurait pu être pratiquée sur cette période ; que la réouverture des débats n'a été ordonnée que pour permettre aux parties de s'expliquer, d'échanger et de présenter leurs observations sur la notion de perte de chance ; que ce faisant, la cour a définitivement tranché, non seulement la question de la faute de Maître N..., mais également celle de la nature du préjudice subi, à savoir la perte d'une chance (
) ;
Qu'il est exact que la perte de chance engagée par le manquement d'un avocat doit présenter un caractère raisonnable, et qu'elle doit être sérieuse, comme le rappellent, à bon droit, les intimés ; que le jugement a été rendu le 06 février 2013 et signifié le 15 mars 2013 avec délivrance effective à la société Scott Trawlers le 05 avril 2013 ; que comme rappelé dans l'arrêt avant-dire droit, une saisie-attribution ne pouvait être pratiquée avant d'avoir connaissance de la signification effective du jugement, soit le 07 mai 2013, date de réception de la lettre de l'huissier l'informant de ses diligences et lui transmettant le "certificate of service" daté du 01er mai 2013 ; que comme rappelé dans l'arrêt avant-dire droit, aucune mesure d'exécution ne pouvait être poursuivie à compter de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société Scott Trawlers Ltd en date du 13 mai 2013 ; que Me N... ne disposait donc que de quelques jours pour faire pratiquer une saisie-attribution, soit entre le jeudi 09 mai (le 8 mai étant férié) et le lundi 13 mai 2013, soit trois jours, ce qui constitue un délai trop contraint pour mandater un huissier de justice pour faire pratiquer une saisie-attribution ; que a SARL Cami justifie de ce qu'entre le 01er janvier 2012 et le 13 mai 2013, la société Auchan a versé à la société Scott Trawlers la somme totale de 1.566.724 € ; que pour autant, il ne peut être reproché à Maître N... de ne pas avoir fait procéder à une saisie conservatoire sur la période comprise entre janvier 2012 et la date de l'assignation au fond du 11 mai 2012, temps consacré à l'étude du dossier, ainsi qu'indiqué dans l'arrêt du 08 février 2018 ; qu'en revanche, pendant la durée de l'instance au fond introduite par cette assignation tendant au paiement de commissions restées impayées d'un montant de 12.978,84 € ainsi qu'à une indemnité compensatrice de rupture évaluée généralement à deux années de commissions calculées sur la moyenne des trois dernières années d'activité, soit en l'espèce par les juges du fond, à la somme de 69.639,80 €, pour un montant demandé de 86.000 €, la mise en oeuvre d'une saisie conservatoire pouvait être envisagée entre les mains de la société Auchan, en relations d'affaires régulières avec la société Scott Trawlers Ltd. avec des chances d'être autorisée par le juge de l'exécution territorialement compétent, le débiteur étant domicilié à l'étranger, eu égard à la possible évaluation des sommes pouvant être mises à la charge de la société débitrice ; que la signification d'un acte de conversion aurait pu être opérée après l'obtention, le 06 février 2013, du titre exécutoire assorti de l'exécution provisoire, ou au plus tard le 12 février 2013 date de réception de sa copie exécutoire. Maître N... aurait disposé, pour ce faire, d'un délai suffisant de trois mois, entre cette date et le 13 mai 2013, étant rappelé que le cours des délais de contestation de la saisie-attribution est sans incidence sur l'effet attributif et l'efficacité de la saisie, ayant pour seul effet de différer la date du paiement ; que cependant, si la société Auchan était débitrice chaque mois de la société Scott Trawlers, les montants variaient selon que l'on se trouvait en début, milieu ou fin de mois, mais également dans leur quantum, de sorte que si la mise en oeuvre d'une saisie conservatoire était possible, un aléa lié au montant des sommes dues par la société Auchan et non encore payées au moment précis de la saisie existait dont il fait tenir compte dans l'évaluation du préjudice ; que compte tenu de cet aléa, le préjudice résultant de la perte de chance doit être fixé à la somme de 46.000 €, au paiement de laquelle doivent être condamnés in solidum Maître P... N..., la SCP N..., cabinet d'avocats, et la société Covea Risks (aux droits de laquelle vient la société MMA Iard), outre les intérêts au taux légal dont le point de départ, tel que sollicité et en lui-même non contesté, doit être fixé à la date de l'assignation du 18 septembre 2015 ;

1° ALORS QUE les obligations incombant à un avocat s'inscrivent dans les limites du mandat qui lui a été donné ; qu'en imputant à faute à M. N... de ne pas avoir mis en oeuvre une saisie-conservatoire pendant la procédure au fond en résiliation du contrat d'agent commercial et paiement des commissions qu'il avait été chargé de mener contre la société Scott Trawlers Ltd, sans préalablement retenir qu'il avait reçu mandat d'agir en ce sens de sa cliente, la société Cami, qui l'aurait également chargé d'assurer l'exécution de la décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'avocat n'est tenu de conseiller à son client la mise en oeuvre de mesures conservatoires durant la procédure qu'il est chargé de conduire que si le recouvrement de la condamnation demandée est menacé ; qu'en reprochant à M. N... de ne pas avoir conseillé à la société Cami de mettre en oeuvre une saisie conservatoire durant la procédure au fond, sans relever qu'il existait, quand cette procédure était pendante, des éléments de nature à établir que la créance sur la société Scott Trawlers Ltd qui était invoquée, ne pourrait être recouvrée, ce qui aurait imposé à l'avocat de conseiller à sa cliente des mesures de nature à y remédier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

3° ALORS QU'en toute hypothèse, la responsabilité de l'avocat s'apprécie au regard de la probabilité de succès de l'action qui n'a pas été engagée par sa faute ; qu'en retenant la responsabilité de M. N... pour ne pas avoir mis en oeuvre ou conseillé une saisie conservatoire durant la procédure au fond, sans relever aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance de la société Cami sur la société Scott Trawlers Ltd, condition dont il aurait fallu justifier pour obtenir l'autorisation de pratiquer une mesure-conservatoire conformément à l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

4° ALORS QU'en toute hypothèse, la conversion d'une saisie-conservatoire en saisie-attribution ne peut être effectuée qu'après signification au débiteur du jugement sur le fondement de laquelle elle est pratiquée ; qu'en affirmant que « la signification d'un acte de conversion aurait pu être opérée après l'obtention, le 6 février 2013, du titre exécutoire assorti de l'exécution provisoire, ou au plus tard le 12 février 2013 date de réception de sa copie exécutoire » de sorte que « Me N... aurait disposé, pour ce faire, d'un délai suffisant de trois mois, entre cette date et le 13 mai 2013 », date de l'ouverture de la procédure collective de la société Scott Trawlers Ltd, quand la signification d'un acte de conversion ne pouvait être effectuée qu'après la signification du jugement du 6 février 2013 à la société Scott Trawlers Ltd, dont l'avocat n'a été informé que le 7 mai 2013, la cour d'appel a violé les articles 503 du code de procédure civile et L. 523-2 et R. 523-7 du code des procédures civiles d'exécution.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 08 février 2018


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 12 sep. 2019, pourvoi n°18-20526

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Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 12/09/2019
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18-20526
Numéro NOR : JURITEXT000039122853 ?
Numéro d'affaire : 18-20526
Numéro de décision : 11900716
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2019-09-12;18.20526 ?
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