LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office et qui a été soumise à la discussion des parties :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que la commune d'Audressein s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 11 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Foix, qui, saisi d'une demande formée par Mme E... tendant à la condamnation de ladite commune à prendre en charge l'ensemble des factures d'eau pour l'immeuble lui appartenant, a dit que cette dernière devait assurer la jouissance gratuite de l'eau à Mme E..., pour son usage personnel ; que, cette demande présentant un caractère indéterminé, le jugement, qualifié improprement en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la commune d'Audressein aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf.