LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme T... W... et à M. H... Z... W..., héritiers de P... W... décédé le [...] , de ce qu'ils reprennent l'instance introduite contre lui ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 avril 2018), que, par acte du 27 janvier 2014, M. U..., propriétaire d'une parcelle cadastrée [...], a assigné les consorts W..., sur le fondement des articles 2278 et 2279, anciens, du code civil et 1264, ancien, du code de procédure civile, en suppression forcée d'une clôture lui interdisant l'accès à la parcelle [...], en affirmant que sa famille en avait l'usage depuis 1964 pour y faire stationner des véhicules ou des engins de chantier et y entreposer des matériaux ;
Attendu que M. U... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Mais attendu qu'ayant retenu, en réponse à des moyens dont elle était saisie, que M. U... ne démontrait pas avoir accompli, sur la parcelle litigieuse, des actes matériels de possession, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. P... U....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. U... tendant à ce qu'il soit réintégré dans sa possession ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties telles que fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions ; que dans le cadre de la procédure en matière contentieuse devant le tribunal de grande instance les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée et il en est de même pour les conclusions d'appel ; qu'il incombe donc aux parties de donner un fondement juridique à leurs demandes et de se faire connaître mutuellement les moyens de droit invoqués ; que les deux premiers alinéas de l'article 12 du code de procédure civile disposent que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, en corrigeant cette qualification si elle ne lui paraît pas correcte sur le plan du droit ; qu'en l'espèce, s'il ressort de ses dernières conclusions récapitulatives du 12 mai 2015 fixant le litige en application de l'article 753 du code de procédure civile, que M. P... U..., aux visas des articles 2278 et 2279 du code civil et 1264 du code de procédure civile a bien effectivement qualifié son action comme étant une action possessoire pour protéger notamment l'usage qu'il avait, selon lui, de la portion de terrain de la parcelle [...] , l'examen de l'ensemble de ses moyens développés à l'appui de ses prétentions démontre en réalité qu'il a entendu exercer une action pétitoire de la portion de la dite parcelle ; qu'en effet, et en premier lieu, il résulte des témoignages produits par M. U... que plutôt que de contribuer à fixer l'objet de sa demande de protection possessoire, les déclarations de : - R... M... pour lequel "un mur de soutènement à l'aval le long de la route du Coscione et un muret de piquets fer et grillage à l'amont, clôturait la propriété de feu Z... U...", - Y... B... pour qui "le dépôt de matériaux s'effectuait sur la propriété située "[...]" clôturée dans sa totalité par un mur de soutènement le long de la route du Coscione et par un mur en agglos y compris piquets fer et grillage orange en partie haute", - puis celles d'K... V... pour qui "depuis les années 70, autorisation était donnée de poser en toute sécurité et tranquillité, le matériel et matériaux "sur un terrain clôturé par des murs d'enceinte, avec portail équipé d'un cadenas", et comme celles encore de G... J..., Y... A..., D... N..., D... S..., L... W... déclarant avoir "vu M. Z... U... clôturer sa propriété [...] dans les années 70, voire 77-78", tendent en réalité à dater des faits de prescription acquisitive de partie de la dite parcelle ; qu'également et en second lieu, en invoquant à l'appui des attestations produites que Z... U... dans les années soixante-dix a procédé à l'édification d'un mur de clôture sur une partie de la parcelle [...] , afin d'y entreposer du matériel lui appartenant tout en le sécurisant par la pose d'une barrière avec un cadenas, puis ensuite lui-même ainsi que son frère, que les témoins identifient comme propriétaires de cette emprise immobilière, puisqu'ils les autorisaient à y déposer également du matériel, la demande de M. P... U... doit être corrigée comme étant une action pétitoire ; qu'à cet égard, il doit être relevé que les imprécisions de la situation des lieux décrits par ces mêmes témoignages rendent indéterminée la partie de la parcelle pour laquelle P... U... a actionné les consorts W... ; mais encore, que ces mêmes témoins qui déclaraient avoir vu Z... U... clôturer "sa propriété" attestant ensuite pour le compte des consorts W... que cela ne concernait que la parcelle [...] appartenant à P... U..., empêchent ce dernier à caractériser correctement des faits de possession ; que par ailleurs, le constat d'huissier établi le 13 avril 2013 à la demande M. U... qui relève la présence d'un camion de son frère sur la parcelle [...] est un élément insuffisant pour caractériser un acte de possession ; qu'en conséquence la demande de M. U... doit être rejetée et le jugement confirmé par substitution de motifs.
1°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en jugeant que « la demande de M. U... d(evait) être corrigée comme étant une action pétitoire » aux motifs que les témoignages qu'il versait aux débats « (auraient) tend(u) en réalité à dater des faits de prescription acquisitive » (arrêt, p. 7, dern. al. à p. 8, al. 3), quand elle avait pourtant elle-même constaté que la demande de M. U... « fixant le litige », avait pour objet, au visa des articles régissant les actions possessoires, qu'il soit réintégré dans sa possession de la parcelle litigieuse et que soit ordonné l'enlèvement de la clôture implantée par les consorts W..., de sorte que l'objet de l'action introduite par l'exposant, tel qu'il résultait clairement de ses propres écritures et des prétentions qu'il formulait, ne pouvait s'analyser que comme une action possessoire, à l'exclusion d'une action en revendication, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut sans méconnaitre le principe de la contradiction, requalifier d'office le fondement juridique des demandes dont il est saisi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en requalifiant la demande de M. U..., tendant à être réintégré dans sa possession, en action en revendication sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce fondement juridique qu'elle a relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.