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12/09/2019 | FRANCE | N°18-16504

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 septembre 2019, 18-16504


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. K... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Merlo France et la société Generali IARD ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 20 juillet 2010, M. K... (l'acheteur), qui exerce l'activité d'agriculteur, a acquis

de la société Charpail (le vendeur) un chariot élévateur télescopique rotatif fabriqué p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. K... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Merlo France et la société Generali IARD ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 20 juillet 2010, M. K... (l'acheteur), qui exerce l'activité d'agriculteur, a acquis de la société Charpail (le vendeur) un chariot élévateur télescopique rotatif fabriqué par la société Merlo France (le fabricant) ; que, soutenant que les dispositifs de sécurité équipant l'appareil empêchaient son utilisation pour effectuer des coupes en mouvement sur tous terrains, l'acquéreur a, au vu du rapport de l'expert désigné en référé, assigné le vendeur et le fabricant en résolution de la vente ;

Attendu que, pour rejeter ses demandes, l'arrêt retient que l'acheteur est, par son métier, à même de comprendre et de s'enquérir des performances des machines outils qu'il utilise ainsi que de leur évolution en termes de sécurisation, et qu'il ne démontre pas que le vendeur connaissait les modalités selon lesquelles il entendait utiliser le chariot élévateur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au vendeur de démontrer qu'il s'était acquitté de l'obligation de s'enquérir des besoins de l'acheteur et de l'informer de l'aptitude du matériel proposé à l'emploi qui en était prévu, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Charpail aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. K....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. K... de ses demandes en résolution de la vente du chariot élévateur conclu avec la société Charpail et en paiement par cette dernière de la somme de 87.982 euros HT au titre du remboursement de l'équipement Coup'Eco et de 44.746 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'obligation d'information de la société Charpail, s'il est constant que M. K..., agriculteur, ne dispose pas de compétences techniques en matière d'ingénierie agricole, il est, de par son métier, à même de comprendre et de s'enquérir des performances des machines-outils qu'il utilise et de leur évolution en terme de sécurisation ; qu'en outre, ainsi qu'il a précédemment été retenu, il ne démontre pas que la société Charpail connaissait les modalités selon lesquelles il utilisait le chariot élévateur ; qu'au surplus, la connaissance que l'appelant avait du matériel imposait d'autant moins à la société Charpail de l'informer dans le détail des performances techniques de l'engin ; que dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que la société Charpail n'encourait aucun grief au titre d'un manquement à son obligation d'information alors qu'au surplus, ainsi que l'a souligné la juridiction de première instance, un éventuel manquement à ce titre ne pouvait fonder utilement une demande en résolution de la vente ; que par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions sans qu'il soit besoin d'examiner les demandes en garantie, devenues sans objet (arrêt p.5).

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes de ses écritures, M. K... fait encore grief à la société Charpail d'avoir manqué à son obligation d'information en ne l'informant pas des limites techniques du chariot élévateur ; que toutefois, il importe de relever que M. K... est exploitant agricole et exerçait déjà, antérieurement à la vente, l'activité de taille et élagage pour laquelle il a fait l'acquisition du chariot élévateur télescopique rotatif Merlo, type Roto 45 - 19 MCSS ; qu'aussi, il convient de considérer que la société Charpail n'était pas tenue à son égard d'une obligation particulière d'information, ce dernier étant en mesure d'apprécier les qualités techniques du chariot vendu qui, il convient de le rappeler, est en état d'usage et fonctionne ; qu'en outre et en toute hypothèse, un éventuel manquement de la société Charpail à son obligation pré-contractuelle d'information ne saurait justifier le prononcé de la résolution de la vente avec ses conséquences de droit, mais uniquement l'octroi de dommages-intérêts réparant la perte d'une chance de ne pas contracter, ce qui n'est pas sollicité ;

ALORS QUE, D'UNE PART, il incombe au vendeur professionnel de démontrer qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation prévue ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande en résolution de la vente, la cour a énoncé que M. K... ne démontre pas avoir informé la société Charpail qu'il entendait utiliser le chariot élévateur en mouvement pour effectuer la taille de haies ; qu'en imposant à M. K... de démontrer qu'il avait informé la société Charpail de l'utilisation qui serait faite du matériel, tandis qu'il appartenait à la société Charpail d'apporter la preuve qu'elle s'était renseignée sur les besoins de M. Charpail afin d'être en mesure de l'informer sur l'adaptation du chariot élévateur à une utilisation en mouvement sur terrain instable, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1147 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de son client sur l'adaptation du matériel vendu à l'usage auquel il est destiné existe à l'égard de l'acheteur professionnel dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande en résolution de la vente, la cour a estimé que la société Charpail n'était pas tenue à l'égard de M. K... d'une obligation particulière d'information, ce dernier étant à même, de par son métier, de comprendre et de s'enquérir des performances des machines-outils qu'il utilise et de leur évolution en terme de sécurisation et donc d'apprécier les qualités techniques du chariot vendu ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (Prod. 5, concl. p. 4, 11, 14, 15 et 17), si M. K..., professionnel de travaux agricoles, sans compétence technique particulière, était à même de connaître l'évolution des normes de sécurité et de mesurer leur impact sur les performances du matériel vendu, s'agissant de normes entrées en vigueur le 1er janvier 2011, soit trois jours seulement avant la livraison du chariot élévateur intervenue le 4 janvier 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS QU'ENFIN, le manquement par le vendeur à ses obligations d'information et de conseil peut justifier la résolution de la vente ; qu'en énonçant qu'un éventuel manquement de la société Charpail à son obligation pré contractuelle d'information ne saurait justifier le prononcé de la résolution de la vente mais uniquement l'octroi de dommages-intérêts réparant la perte d'une chance de ne pas contracter, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-16504
Date de la décision : 12/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 03 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 sep. 2019, pourvoi n°18-16504


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16504
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