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11/09/2019 | FRANCE | N°18-25695

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 septembre 2019, 18-25695


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 2 octobre 2018 ordonnant la remise aux ayants droit de Simon A..., spolié, le 1er octobre 1943, de diverses oeuvres d'art au nombre desquelles figurait le tableau « La Cueillette des pois » peint par Camille V..., M. et Mme J..., qui avaient acquis cette peinture lors d'une vente aux enchères publiques intervenue en 1995, ont déposé un mémoire distinct et motivé contenant les questions prioritaires

de constitutionnalité suivantes :

« La combinaison des articles ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 2 octobre 2018 ordonnant la remise aux ayants droit de Simon A..., spolié, le 1er octobre 1943, de diverses oeuvres d'art au nombre desquelles figurait le tableau « La Cueillette des pois » peint par Camille V..., M. et Mme J..., qui avaient acquis cette peinture lors d'une vente aux enchères publiques intervenue en 1995, ont déposé un mémoire distinct et motivé contenant les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes :

« La combinaison des articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945 porte-t-elle atteinte au respect du droit de propriété au sens des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme à raison du caractère irréfragable de la présomption de mauvaise foi qu'elle instituerait sans condition de délai à des fins confiscatoires au préjudice du tiers acquéreur qui serait lui-même de bonne foi ?

L'article 4 de l'ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945 porte-t-il atteinte aux droits de la défense et à une procédure juste et équitable en ce qu'il interdit aux sous-acquéreurs objet d'une revendication de rapporter utilement la preuve de sa bonne foi en violation de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? » ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ; qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, les questions ne sont pas nouvelles ;

Et attendu que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux en ce que les dispositions contestées assurent la protection du droit de propriété des personnes victimes de spoliation ; que, dans le cas où une spoliation est intervenue et où la nullité de la confiscation a été irrévocablement constatée et la restitution d'un bien confisqué ordonnée, les acquéreurs ultérieurs de ce bien, même de bonne foi, ne peuvent prétendre en être devenus légalement propriétaires ; qu'ils disposent de recours contre leur auteur, de sorte que les dispositions contestées, instaurées pour protéger le droit de propriété des propriétaires légitimes, ne portent pas atteinte au droit des sous-acquéreurs à une procédure juste et équitable ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-25695
Date de la décision : 11/09/2019
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Droit des biens - Ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945 - Articles 2 et 4 - Droit de propriété - Droits de la défense - Droit à un procès équitable - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 sep. 2019, pourvoi n°18-25695, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.25695
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