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11/09/2019 | FRANCE | N°18-12416

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-12416


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 décembre 2017), qu'employée selon contrat de travail à durée indéterminée du 28 décembre 2000 en qualité de secrétaire comptable et au dernier état de la relation contractuelle en qualité de directrice financière, par la société Music'Anim, aux droits de laquelle vient la société Win-group software, Mme H... a été licenciée pour motif économique le 5 mars 2012 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Atten

du qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen an...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 décembre 2017), qu'employée selon contrat de travail à durée indéterminée du 28 décembre 2000 en qualité de secrétaire comptable et au dernier état de la relation contractuelle en qualité de directrice financière, par la société Music'Anim, aux droits de laquelle vient la société Win-group software, Mme H... a été licenciée pour motif économique le 5 mars 2012 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée les sommes de 143,22 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, 51 243,20 euros à titre de rappel de salaires, 5 124,32 euros au titre des congés payés y afférents, 10 824,38 euros à titre de complément d'heures supplémentaires ainsi que 1 082,43 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel la détermination de la classification conventionnelle de la salariée dépend des fonctions réellement exercées par celle-ci, pour lui accorder des rappels de salaire fondés sur le statut cadre, position 3.1., coefficient 170, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/que l'annexe II à la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dispose que le statut cadre, position 3.1., coefficient 170 est attribué aux ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en oeuvre, non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que Mme H... devait être reclassée au statut cadre, position 3.1., coefficient 170, et lui accorder des rappels de salaire à ce titre, que l'augmentation de la rémunération de la salariée qui a pratiquement doublé, a été considérable à compter du 1er février 2008 et que ses attributions relatives au montage de dossiers de subventions, aux préparations de bilan, aux rapprochements bancaires et aux transactions avec l'étranger dépassent manifestement les attributions d'une secrétaire comptable, sans vérifier que les fonctions de la salariée correspondaient aux critères de la grille de classification relatifs à ce niveau conventionnel, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'annexe II à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a recherché si les fonctions de directrice financière, telles que définies dans le contrat du 1er décembre 2005 et dont il n'était pas contesté qu'elles étaient réellement exercées par la salariée, correspondaient au statut cadre, position 3.1, coefficient 170 de la convention collective dont la salariée revendiquait l'application et réclamait le paiement du salaire correspondant, a pu décider que la salariée sollicitait à bon droit sa reclassification dans cette catégorie ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Win-group software aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme H... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Win-Group software

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, D'AVOIR condamné l'employeur à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que, par lettre du 10 janvier 2012, intitulée « proposition de modification du contrat de travail pour motif économique », la société Winmedia Group a indiqué à Mme H... : « compte-tenu de la situation actuelle de la société Winmedia Group que vous connaissez, à savoir une perte comptable enregistrée au 30 juin 2011 (et des reports à nouveau antérieurs) et du fait de l'introduction de nouvelles technologies au sein de l'entreprise, nous sommes contraints d'envisager la suppression de votre poste de directrice financière. Dans ce contexte, nous sommes en mesure de vous proposer un poste de reclassement au sein de notre société, à savoir un poste de secrétaire administrative à temps partiel. Ce poste consiste en la réalisation des différentes tâches administratives de secrétariat et de saisie comptable. Ce poste impliquerait une classification d'employée administrative, niveau ETAM coefficient 220 position 1.3.1 de la grille de classification de la convention collective applicable. Cette proposition de reclassement interne implique bien évidemment une modification de votre contrat de travail dans la mesure où elle entraînerait, si vous l'acceptiez, un changement de classification ainsi qu'une diminution de votre salaire. En l'état de la procédure engagée, nous vous invitons à réfléchir à cette proposition et à nous faire connaître votre décision d'acceptation ou de refus de ce poste dans le délai de 15 jours calendaires à compter de la réception de la présente. Passé ce délai, et dans l'hypothèse d'une absence de réponse de votre part, nous vous précisons que nous considérerons que vous aurez refusé cette proposition de reclassement interne » ; que par lettre du 31 janvier 2012, intitulée : « convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique » l'employeur a écrit à la salariée : « Vous avez refusé la proposition de reclassement au sein de la société Winmedia Group que nous avions essayé de vous remettre en mains propres le 10 janvier 2012 et que nous avons donc dû vous adresser par lettre recommandée avec accusé de réception le même jour. Bien entendu, nous ne vous reprochons pas votre refus. Toutefois, et en raison de la situation actuelle de la société Winmedia Group, à savoir l'existence de pertes importantes au 30 juin 2011 et du fait de l'introduction de nouvelles technologies au sein de l'entreprise, nous sommes contraints d'envisager votre licenciement pour motif économique, suite à la suppression de votre poste de travail » ; que suit une convocation à entretien préalable au licenciement pour le 10 février suivant ; qu'enfin, la lettre du 5 mars 2012, intitulée « Notification de rupture de contrat suite à acceptation de dossier CSP », indique : « nous faisons suite à l'entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique qui s'est tenu le 10 février dernier. Dans le cadre de cette procédure nous vous avons proposé le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle. Vous disposiez, à compter de la remise de ce dossier, d'un délai de 21 jours pour accepter ou refuser d'adhérer à ce dispositif. Vous avez manifesté votre volonté de souscrire au contrat de sécurisation professionnelle en nous remettant le bulletin d'acceptation dûment complété et signé. De ce fait, conformément à l'article L. 1233-67 du code du travail, votre contrat est rompu d'un commun accord à compter du 2 mars 2012 au soir, date d'expiration du délai de réflexion de 21 jours. Conformément à nos obligations légales, nous vous rappelons que nous avons été contraints d'engager à votre encontre une procédure de licenciement pour le motif économique suivant : la société Winmedia Group connaît actuellement des difficultés économiques en raison d'importantes pertes comptables enregistrées au dernier bilan à la date du 30 juin 2011 à hauteur de - 146 904 €. Une situation comptable intermédiaire établie à la date du 30 septembre 2011 laisse apparaître un résultat provisoire positif mais avec un report à nouveau de - 99 648 €. En tout état de cause, et à l'heure actuelle, ces difficultés économiques demeurent puisque notre entreprise subit toujours des pertes. Par ailleurs, et pour tenter de diminuer au maximum ses pertes économiques, la société Winmedia Group a procédé à l'introduction de nouvelles technologies au sein de l'entreprise, en se dotant de nouveaux logiciels administratifs permettant la saisie automatique de nombreuses informations comptables. Cette avancée technologique nous conduit à supprimer votre poste de travail puisque les tâches que vous accomplissiez antérieurement dans le cadre de votre contrat de travail n'ont plus lieu d'être, du fait de cette réalisation automatisée. L'ensemble de ces éléments nous a amené à envisager la suppression de votre poste de travail (et pas seulement la modification de celui-ci). Par courrier recommandé du 10 janvier 2010, nous vous avons proposé un reclassement sur un poste de secrétaire administrative à temps partiel. Vous avez refusé cette proposition de reclassement, ce qui est votre droit. Nous avons par ailleurs recherché des solutions de reclassement externe dans le groupe et à l'extérieur qui à ce jour n'ont pas donné de résultats probants. Dans ce contexte nous n'avons eu d'autre alternative que d'engager à votre encontre une procédure de licenciement pour motif économique pour les motifs sus énoncés » ; qu'en droit, l'article L. 1222-6 du code du travail, dans sa version applicable au jour du licenciement, disposait que lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ; que la lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus ; qu'en l'espèce, la lettre du 10 janvier 2012, outre qu'elle est expressément intitulée : « proposition de modification du contrat de travail pour motif économique » se réfère aux pertes comptables de l'entreprise et à l'introduction de nouvelles technologies pour proposer la modification des attributions, du salaire et de l'horaire de la salariée ; que cette proposition ne peut donc être considérée que comme une modification des éléments essentiels du contrat de travail, et non comme une proposition de reclassement, même si le terme est utilisé dans le corps de la lettre ; qu'en effet, une proposition de reclassement doit mentionner expressément qu'est envisagé le licenciement du salarié qui la refuserait, afin de permettre à celui-ci de prendre sa décision en connaissance de cause ; que cependant, la lettre ne fait aucune mention d'un projet de licenciement, le seul emploi de l'expression « envisager la suppression du poste de directrice financière », qui peut se comprendre comme la transformation des attributions de ce poste, ne pouvant suffire à permettre à la salariée de mesurer les conséquences d'un refus éventuel ; que par ailleurs, la lettre du 10 janvier 2012 ne laisse à la salariée qu'un délai de 15 jours à compter de la réception du courrier pour faire connaître sa décision d'acceptation ou de refus, alors que le texte précité oblige l'employeur à laisser au salarié un délai de réflexion d'un mois ; que cependant, s'il ne respecte pas la procédure de proposition, l'employeur ne peut se prévaloir ni d'une acceptation ni d'un refus du salarié et le licenciement prononcé en raison de ce dernier est sans cause réelle ni sérieuse ; que par ailleurs, l'employeur ne respecte pas la procédure lorsqu'il convoque le salarié dans le délai de réflexion imparti pour un entretien préalable, même si ce dernier a lieu après l'expiration de ce délai ; que tel étant le cas en l'espèce, il convient de déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé le 5 mars 2012 ;

ALORS, 1°), QUE la procédure prévue à l'article L. 1222-6 du code du travail n'est pas applicable lorsque la proposition de modification du contrat est soumise au salarié, non pas pour l'un des motifs visés à l'article L. 1233-3 du même code, mais dans le cadre de l'exécution, par l'employeur, de son obligation de reclassement préalable au licenciement pour motif économique ; qu'en estimant que la proposition de modification du contrat de travail effectuée par courrier du 10 janvier 2012 ne s'inscrivait pas dans le cadre de l'obligation de reclassement de l'employeur mais d'une modification du contrat de travail pour motif économique régie par les dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail, pour en déduire que l'inobservation du délai prévu à cet article privait de cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée, cependant que la lettre de rupture du contrat de travail,, qui fixe les limite du litige, énonçait que la rupture était motivée par la suppression du poste de la salariée et non par le refus de cette dernière d'une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6, L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ;

ALORS, 2°), QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, dans sa lettre du 10 janvier 2012, l'employeur indiquait à la salariée que « compte-tenu de la situation actuelle de la société Winmedia Group que vous connaissez, à savoir une perte comptable enregistrée au 30 juin 2011 (et des reports à nouveau antérieurs) et du fait de l'introduction de nouvelles technologies au sein de l'entreprise, nous sommes contraints d'envisager la suppression de votre poste. Dans ce contexte, nous sommes en mesure de vous proposer un poste de reclassement (
) dans l'hypothèse d'une absence de réponse de votre part, nous vous précisons que nous considérerons que vous aurez refusé cette proposition de reclassement interne » ; qu'il s'en évinçait à l'évidence que la proposition de modification du contrat de travail faite aux termes de ce courrier, s'inscrivait dans le cadre de l'obligation de reclassement de l'employeur ; qu'en considérant néanmoins que cette proposition devait être considérée comme une proposition de modification des éléments essentiels du contrat de travail et non comme une proposition de reclassement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courrier du 10 janvier 2012, en méconnaissance de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée 143,22 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, 51 243,20 euros à titre de rappel de salaires, 5 124,32 euros au titre des congés payés y afférents, 10 824,38 euros à titre de complément d'heures supplémentaires ainsi que 1 082,43 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires ;

AUX MOTIFS QUE Mme H... soutient qu'étant, au début de la relation de travail, placée en statut non cadre, coefficient 400, position 3.1, elle a été ensuite, aux termes de son contrat à durée indéterminée conclu le 1er décembre 2005, modifiant ses attributions initiales de secrétaire comptable pour la nommer directrice financière, classée expressément au statut cadre, au même coefficient 400, mais en position 1.3.1, cette position étant confirmée par l'avenant du 22 décembre 2006, qui précisait qu'elle était « assimilée cadre » ; que la position 1.3.1. visée par son contrat de travail n'existant pas dans la convention collective des bureaux d'études techniques à laquelle était soumise la relation de travail, elle soutient que son passage du statut d'ETAM au statut de cadre doit nécessairement entraîner une revalorisation de son salaire et que doit lui être appliqué le coefficient 170 correspondant à la position 3.1 de la grille de classification des ingénieurs et cadres ; que l'employeur réplique que c'est seulement par une erreur matérielle que la position 1.3.1. a été mentionnée dans le contrat de travail du 1er décembre 2005, la véritable mention étant la position 3.1 ; que cette erreur n'avait aucune incidence, dès lors que le coefficient demeurait le même, la mention de la qualité de cadre ou assimilé cadre permettant seulement à la salariée de cotiser à la caisse des cadres, conformément à l'article 36 de la convention collective, sans avoir aucune conséquence sur le montant de son salaire ; que l'examen de la convention collective fait apparaître que la position correspond au coefficient 220, alors que les bulletins de salaire mentionnent que la salariée était payée au coefficient 400, et mentionnent d'ailleurs également la position 3.1 ; que cette indication erronée sur le contrat de travail n'a donc aucune incidence sur la rémunération applicable, qui doit seulement découler de la réalité des fonctions exercées par la salariée ; que Mme H... sollicite le paiement du salaire correspondant au statut cadre, position 3.1, coefficient 170 ; qu'aux termes de la convention collective, ce salaire est applicable « aux ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en oeuvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef », alors que le coefficient 400, position 3.1 est attribué à un salarié qui « maîtrise le mode de résolution d'un nombre limité de problèmes complets traités à l'aide de techniques, méthodes ou procédés dont il possède la pratique » ; qu'en droit, la classification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions effectivement exercées ; qu'il appartient à la salariée, qui réclame sa reclassification, de justifier qu'elle exerçait les fonctions correspondant à la rémunération qu'elle revendique ; que les fonctions de directrice technique, telles que définies dans le contrat du 1er décembre 2005 sont ainsi exposées : « (la salariée) sera notamment chargée de faire les factures, établir les courriers administratifs, la saisie comptable, les déclarations fiscales et sociales, les préparations bilan, le montage des divers dossiers de subventions, les rapprochements bancaires, les diverses transactions avec l'étranger, le suivi des règlements clients et toute relation d'ordre administratif et bancaire ; que les missions et attributions indiquées ci-dessus ne présentent ni un caractère exhaustif ni un caractère définitif » ; que par ailleurs, Mme H... a exercé les fonctions de secrétaire comptable du 28 décembre 2000 au 1er décembre 2005, puis de directrice financière à compter du 1er décembre 2005 ; que la rémunération de la salariée, qui s'établissait, pour un horaire à temps complet, à 1 500 euros au 30 mai 2001, pour le poste de secrétaire comptable, et à 1 620 euros pour un horaire hebdomadaire de 30 heures, entre le 1er juillet 2004 et le 30 novembre 2004 ; à 1920 euros à compter du 1er décembre 2004 et jusqu'au 31 janvier 2008 ; à 2 689 euros entre le 1er février 2008 et le 31 septembre 2011, a enfin été fixée à 3 020 euros à compter du 1er octobre 2011 ; qu'encore qu'elle ne soit pas chronologiquement corrélée avec l'accession de la salariée au poste de directrice financière, l'augmentation de la rémunération de Mme H... qui a pratiquement doublé, a été considérable à compter du 1er février 2008 ; que par ailleurs, les attributions relatives au montage de dossiers de subventions, aux préparations de bilan, aux rapprochements bancaires et aux transactions avec l'étranger dépassent manifestement les attributions d'une secrétaire comptable ; que c'est donc à bon droit que Mme H... sollicite sa reclassification en catégorie cadre, peu important que, comme le soutient l'employeur, les bulletins de salaire sur la période considérée ne fassent référence qu'à la qualification « d'assimilé cadre » ; qu'il convient par conséquent de faire droit aux demandes en paiement de rappel de salaire, à hauteur de 51 243,20 euros, des congés payés afférents, soit 5124,32 euros, des rappels sur heures supplémentaires, à hauteur de 10 824,38 euros et de congés payés afférents, soit 1 082,43 euros, enfin de rappel d'indemnité de licenciement, soit 143,22 euros, tous ces montants n'étant pas contestés dans leurs calculs par l'employeur ;

ALORS, 1°), QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel la détermination de la classification conventionnelle de la salariée dépend des fonctions réellement exercées par celle-ci, pour lui accorder des rappels de salaire fondés sur le statut cadre, position 3.1., coefficient 170, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QUE l'annexe II à la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dispose que le statut cadre, position 3.1., coefficient 170 est attribué aux ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en oeuvre, non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que Mme H... devait être reclassée au statut cadre, position 3.1., coefficient 170, et lui accorder des rappels de salaire à ce titre, que l'augmentation de la rémunération de la salariée qui a pratiquement doublé, a été considérable à compter du 1er février 2008 et que ses attributions relatives au montage de dossiers de subventions, aux préparations de bilan, aux rapprochements bancaires et aux transactions avec l'étranger dépassent manifestement les attributions d'une secrétaire comptable, sans vérifier que les fonctions de la salariée correspondaient aux critères de la grille de classification relatifs à ce niveau conventionnel, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'annexe II à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-12416
Date de la décision : 11/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 sep. 2019, pourvoi n°18-12416


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12416
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