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11/09/2019 | FRANCE | N°18-12123

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-12123


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 15 novembre 2017), que la société Hygia clean a perdu le marché de nettoyage du supermarché Super U de Saint-André à la date du 31 décembre 2014 ; que la société Nola clean a, par la suite, obtenu ce marché ; que la société Hygia clean a saisi la juridiction commerciale d'une demande dirigée contre la société Nola clean en réparation de son préjudice lié à la rupture des contrats d

e travail de ses quatre salariés affectés sur ce marché ;

Attendu que la société N...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 15 novembre 2017), que la société Hygia clean a perdu le marché de nettoyage du supermarché Super U de Saint-André à la date du 31 décembre 2014 ; que la société Nola clean a, par la suite, obtenu ce marché ; que la société Hygia clean a saisi la juridiction commerciale d'une demande dirigée contre la société Nola clean en réparation de son préjudice lié à la rupture des contrats de travail de ses quatre salariés affectés sur ce marché ;

Attendu que la société Nola clean fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Hygia clean la somme de 11 533,39 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi alors, selon le moyen, qu'il incombe au contractant d'un donneur d'ordres qui se prévaut d'un manquement du contractant qui lui succède dans la chaîne des contrats de le prouver à l'appui de sa demande indemnitaire ; que pour condamner la société Nola clean à réparer les préjudices matériel et moral allégués par la société Hygia clean et tirés de manquements aux obligations tant légales nées de l'article L. 2262-1 du code du travail relatives à l'application des conventions et accords, la cour d'appel a affirmé qu'il incombait à la société Nola clean de démontrer la date de prise d'effet de son contrat de nettoyage avec le magasin Super U de Saint André ; qu'en statuant ainsi tandis qu'il incombait à la société Hygia clean, en sa qualité de demanderesse à la réparation de préjudices que lui auraient causé les manquements de la société Nola clean aux obligations légales et conventionnelles précitées, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu l'article1353 du code civil ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 7.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, la continuité du contrat de travail du personnel s'applique aux employeurs appelés à se succéder lors d'un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public ; qu'il en résulte que, peu important l'éventuelle interruption temporaire de la prestation, la garantie d'emploi du personnel affecté au marché incombe à l'entreprise ayant effectué la prestation à la suite de l'entreprise sortante ;

Et attendu qu'ayant constaté que la société Hygia clean établissait que la société Nola clean avait repris les prestations de nettoyage directement après son départ, peu important la date exacte à laquelle la société entrante se trouve attributaire du marché litigieux, la cour d'appel a exactement décidé que la société Nola clean avait succédé à société Hygia clean ; que la troisième branche du moyen, qui s'attaque à un motif surabondant de l'arrêt, ne peut être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches du premier moyen, ci-après annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le second qui sollicite une cassation par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nola clean aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la société Nola clean

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Nola clean à payer à la société Hygia clean la somme de 11.533,39 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ;

AUX MOTIFS QUE sur le manquement fautif de la société Nola clean, aux termes de l'article 1382 du code civil dans ses dispositions applicables au litige, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en l'espèce, la société Hygia clean fait valoir que l'inexécution fautive par la société Nola clean de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 lui a causé un dommage dont elle demande réparation ; que l'article 7 de ladite convention prévoit, en vue d'améliorer et de renforcer la garantie offerte aux salariés affectés à un marché faisant l'objet d'un changement de prestataire « la continuité du contrat de travail des salariés attachés au marché concerné » ; que l'article 7.2 II précise ainsi que « le transfert des contrats de travail s'effectue de plein droit par l'effet du présent dispositif et s'impose donc au salarié dans les conditions prévues ci-dessous » ; que la convention prévoit notamment en ses articles 7.2 et 7.3 les obligations à la charge de l'entreprise entrante, nouveau prestataire et les obligations à la charge de l'entreprise sortante, ancien prestataire ; que, plus précisément, aux termes de l'article 7.2 « l'entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées (...) L'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d'employeur, dans lequel elle reprendra l'ensemble des clauses attachées à celui-ci. L'avenant au contrat de travail doit être remis au salarié au plus tard le jour du début effectif des travaux dès lors que l'entreprise sortante aura communiqué à l'entreprise entrante les renseignements mentionnés à l'article 7.3. Il est précisé que l'entreprise sortante doit adresser lesdits renseignements au plus tard dans les 8 jours ouvrables après que l'entreprise entrante se soit fait connaître conformément aux dispositions de l'article 7.2 par l'envoi d'un document écrit » ; que l'article 7.3 dispose quant à lui que « l'entreprise sortante établira une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l'article 7.2-I. Elle la communiquera obligatoirement à l'entreprise entrante, dès connaissance de ses coordonnées. Cette liste contiendra, pour chaque personne bénéficiant de la garantie d'emploi, le détail de sa situation individuelle (
) » ; qu'en l'espèce, la société Nola clean (entreprise entrante) ne démontre ni n'invoque avoir rempli son obligation de se faire connaître à l'entreprise sortante ; qu'il n'est ainsi produit aucun courrier de la part de la société Nola clean adressé à la société Hygia clean (entreprise sortante) l'informant de ce qu'elle a été choisie comme nouveau prestataire ; que c'est dans ces conditions que la société Hygia clean a adressé, le 9 janvier 2015, un courrier à la société Nola clean rédigé comme suit : « Le 5 janvier 2015, M. B..., [...] du Super U Saint-André, nous a informé par mail que vous reprenez les prestations de nettoyage sur son site. Selon la convention collective de nettoyage, l'entreprise entrante doit se faire connaître auprès de l'entreprise sortante. N'ayant pas eu de contact de votre part à ce jour, nous vous transmettons XP/19.234 les dossiers des salariés reprenables conformément aux conditions de l'annexe 7 » ; que ce courrier a été reçu par la société Nola clean le 12 janvier 2015 ; qu'un nouveau courrier rappelant les termes de celui du 9 janvier a été, à nouveau, adressé par la société Hygia clean à la société Nola clean le 19 janvier 2015 laquelle l'a reçu le 21 janvier 2015 ; que la société Nola clean ne prétend ni ne justifie avoir répondu à ces courriers ; qu'il est constant qu'elle n'a pas repris les contrats de travail de la société sortante ; qu'au soutien de son refus de reprise des salariés, l'intimée affirme tout à la fois que la société Hygia clean a cru bon de mettre fin aux contrats des salariés avant même son arrivée ; que l'appelante n'apporte aucun justificatif sur la date exacte de son arrivée en qualité de nouveau prestataire ; qu'alors qu'elle ne pouvait ignorer l'adresser de la société Nola clean, la société Hygia clean a attendu le 9 janvier 2015 pour lui adresser les dossiers des salariés ; que le syndicat chargé de la défense des droits des salariés fait état d'un nouveau contrat au profit de la société Nola clean avec effet au 12 février 2015 ; qu'elle en déduit que les conditions d'application de la convention collective sur le transfert des salariés ne sont pas réunies ; qu'or il sera observé que la société Nola clean ne peut, sans inverser la charge de la preuve, reprocher à la société Hygia clean de ne pas justifier de la date exacte à laquelle la société Nola clean s'est trouvée attributaire du nettoyage du magasin Super U de Saint-André ; qu'elle ne peut non plus, sans se contredire, prétendre que le contrat aurait pris effet le 12 février 2015 tout en reprochant à la société sortante de ne pas avoir respecté le délai de 8 jours pour adresser les renseignements relatifs aux salariés, lesquels lui ont été adressés le 9 janvier 2015 ; qu'aucun justificatif probant n'est produit par la société Nola clean sur la date à laquelle elle aurait repris le marché, le courrier du syndicat de défense des salariés se bornant à faire état d'un contrat « qui aurait été signé à compter du 10 février » ; qu'en outre, dans son courrier du 9 janvier 2015, la société Hygia clean mentionnait que le client lui-même l'avait informée, le 5 janvier 2015, que la société Nola clean reprenait les prestations de nettoyage sur son site, sans que cette affirmation n'ait été contredite par la société Nola clean, antérieurement à la procédure ; que dès lors, il ressort de l'ensemble de ces éléments que :
- la société Nola clean a bien repris les prestations de nettoyage directement après le départ de la société Hygia clean,
- la société Nola clean n'a pas respecté son obligation de se faire connaître auprès de l'entreprise sortante ;
- bien que mise en mesure par l'entreprise sortante d'organiser la reprise effective des contrats des salariés, la société Nola clean n'a pas respecté les dispositions de la convention collective relative à la poursuite des contrats de travail des salariés ;
que les manquements de la société Nola clean aux dispositions de la convention collective applicable sont donc établis ; que la société Hygia clean fait valoir que ces manquements lui ont occasionné un préjudice ; qu'elle expose ainsi qu'alors qu'elle venait de perdre le marché de nettoyage du Super U de Saint-André, elle s'est heurtée au refus de reprise des contrats de travail par l'entreprise entrante et a ainsi été contrainte de se séparer de quatre salariés au moyen de ruptures amiables de leurs contrats de travail ; que quatre salariés de la société Hygia clean étaient rattachés au marché de nettoyage du Super U de Saint-André : M. A... W..., M. C... V..., Mme M... H... et M. J... ; qu'il a été vu ci-avant que ces derniers n'ont pas vu leur contrat repris par le nouveau prestataire du marché contrairement aux dispositions de la convention collective et qu'il résulte des pièces produites aux débats qu'ils n'ont pas non plus voulu recevoir une nouvelle affectation compte tenu de leur clause contractuelle de mobilité réduite ; que la société Hygia clean s'est trouvée contrainte à des ruptures amiables ; que dès lors que l'inexécution, par la société Nola clean, de ses obligations liées à la reprise des salariés telles que prévues par la convention collective, a causé un préjudice à la société Hygia clean, la responsabilité de la société Nola clean peut être recherchée sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'en conséquence, la société Hygia clean est fondée à solliciter le remboursement des sommes dépensées pour organiser la rupture amiable des contrats de travail, en réparation du préjudice subi ; que les documents versés aux débats permettent de chiffrer le préjudice subi par la société Hygia clean à la somme de 11.553,39 euros correspondant d'une part, aux salaires versés de janvier à février 2015 sans contrepartie puisque les salariés ne travaillaient plus et d'autre part, au coût des ruptures conventionnelles des salariés concernés ; que la société Nola clean sera donc condamnée au paiement de cette somme ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;

1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que formulées et explicitées dans leurs écritures ; que, tant dans son assignation introductive d'instance que dans ses conclusions d'appel, la société Hygia clean s'était prévalue du non-respect par la société Nola clean des dispositions légales des articles L. 2262-1 et suivants du code du travail relatives à l'application des conventions et accords pour solliciter la condamnation de la société Nola clean à réparer les préjudices matériel et moral qui en auraient résulté pour elle ; que, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Nola clean, la cour d'appel a expressément visé les dispositions de l'article 1382 du code civil édictant le principe de la responsabilité civile délictuelle et retenu un manquement fautif à son encontre ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire ; que, pour condamner la société Nola clean envers la société Hygia clean, la cour d'appel s'est fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil édictant le principe de la responsabilité civile délictuelle pour cause de manquement fautif de ladite société tandis que la société Hygia clean n'avait sollicité sa condamnation que sur le fondement des articles L. 2262-1 du code du travail relatives à l'application des conventions et accords ; qu'en soulevant d'office ce moyen pris de sa responsabilité civile délictuelle que la société Nola clean aurait engagée à l'égard de la société Hygia clean, sans inviter préalablement les parties à en discuter contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'il incombe au contractant d'un donneur d'ordres qui se prévaut d'un manquement du contractant qui lui succède dans la chaîne des contrats de le prouver à l'appui de sa demande indemnitaire ; que pour condamner la société Nola clean à réparer les préjudices matériel et moral allégués par la société Hygia clean et tirés de manquements aux obligations tant légales nées de l'article L. 2262-1 du code du travail relatives à l'application des conventions et accords, la cour d'appel a affirmé qu'il incombait à la société Nola clean de démontrer la date de prise d'effet de son contrat de nettoyage avec le magasin Super U de Saint André ; qu'en statuant ainsi tandis qu'il incombait à la société Hygia clean, en sa qualité de demanderesse à la réparation de préjudices que lui auraient causé les manquements de la société Nola clean aux obligations légales et conventionnelles précitées, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil ;

4°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Nola clean avait fait valoir, en se fondant sur le courrier adressé, le 12 février 2015, par le syndicat autonome interprofessionnel de défense des salariés à la société Hygia clean faisant état du nouveau contrat prenant effet au profit de la société Nola clean le 10 février 2015, qu'elle n'avait pas succédé à celle-ci, à la date de résiliation du contrat de nettoyage de celle-ci, le 31 décembre 2014 ; que tout en constatant que le syndicat de défense des salariés avait effectivement indiqué dans son courrier adressé le 12 février 2015 à la société Hygia clean que le contrat de nettoyage aurait bien été conclu entre la société Nola clean et le magasin Super U à compter du 10 février 2015, la cour d'appel qui a cependant retenu qu'aucun élément probant n'était de nature à établir que le contrat de nettoyage n'aurait pas été conclu par la société Nola clean à la suite de celui de la société Hygia clean, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 qu'elle a ainsi violé ;

5°) ALORS QUE pour retenir comme avéré le fait que la société Hygia clean aurait été informée par le magasin Super U, par courrier du 9 janvier 2015, de ce que la société Nola clean aurait repris le contrat de nettoyage sur son site, la cour d'appel a énoncé que cette assertion n'avait pas été contestée par cette dernière antérieurement à la procédure ; qu'en se prononçant par ce motif strictement inopérant compte tenu de l'absence d'obligation à la charge de la société Nola clean, de réfuter une assertion purement gratuite de la part d'une société concurrente, la société Hygia clean à laquelle elle n'avait pas succédé dans la chaîne des contrats de nettoyage à la date du 31 décembre 2014, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 ;

6°) ALORS QU'en toute hypothèse, tout en retenant que la société Nola clean aurait succédé à la société Hygia clean le 5 janvier 2015 selon les termes du courrier que cette dernière lui aurait adressé, le 9 janvier suivant, la cour d'appel qui a cependant considéré qu'elle lui avait donc succédé à la suite de la résiliation de son propre contrat de nettoyage résilié le 31 décembre 2014, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations tirées de la rupture dans la chaîne des contrats entre le 31 décembre 2014 et le 5 janvier 2015, une autre entreprise ayant pu intervenir durant cet intervalle, au regard de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 qu'elle a ainsi violé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Nola clean de sa demande de condamnation de la société Hygia clean à lui verser la somme de 28.000 euros à titre de dommages intérêts ;

AUX MOTIFS QUE la société Nola clean sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 28.000 euros qui correspondraient à une indemnité globale qu'elle aurait accepté de verser aux quatre salariés sortants dans le cadre d'un protocole d'accord mettant fin à un litige prud'homal en leur payant à chacun une somme à titre des salaires et des congés payés pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2015 ; qu'or, outre le fait que l'existence de cet accord équivaudrait à la reconnaissance par la société Nola clean d'avoir violé les dispositions de la convention collective, la société Nola clean ne démontre pas l'existence d'une faute commise par la société Hygia clean et d'un préjudice en découlant ; qu'elle sera déboutée de sa demande en ce sens ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen à l'encontre des dispositions de l'arrêt infirmatif ayant retenu la responsabilité civile délictuelle de la société Nola clean envers la société Hygia clean pour méconnaissance fautive de ses obligations conventionnelles de poursuivre les contrats de travail des salariés de celle-ci, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté la société Nola clean de sa demande indemnitaire pour procédure abusive fondée sur cette méconnaissance l'ayant conduite à indemniser, à tort, les salariés concernés pour mettre un terme à un contentieux prud'homal par le fruit d'un protocole d'accord transactionnel, en application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-12123
Date de la décision : 11/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 sep. 2019, pourvoi n°18-12123


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12123
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