La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/09/2019 | FRANCE | N°17-24231

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 17-24231


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 juin 2017), que M. O..., engagé le 2 novembre 1998 par la société Comeca, occupait en dernier lieu les fonctions de directeur de pôle au sein de la société Comeca systèmes ; que le 20 mars 2015, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre ces sociétés et contre les sociétés Volta développement et Schneider electric France ; que le 1er juin 2015, le b

ureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Montpellier n'a pas fait...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 juin 2017), que M. O..., engagé le 2 novembre 1998 par la société Comeca, occupait en dernier lieu les fonctions de directeur de pôle au sein de la société Comeca systèmes ; que le 20 mars 2015, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre ces sociétés et contre les sociétés Volta développement et Schneider electric France ; que le 1er juin 2015, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Montpellier n'a pas fait droit aux demandes provisionnelles du salarié et a renvoyé les parties devant le bureau de jugement ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel qu'il avait introduit à l'encontre de la décision du 1er juin 2015 du bureau de conciliation de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Montpellier, en l'absence d'excès de pouvoir alors, selon le moyen :

1°/ que le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner toutes mesures d'instruction, même d'office, et toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux ; qu'une telle décision du bureau de conciliation est provisoire; qu'elle n'a pas autorité de chose jugée au principal; qu'elle n'est pas susceptible d'opposition; qu'elle ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sauf en cas d'excès de pouvoir ; que les conseillers prud'homaux du bureau de conciliation, qui rejettent la demande de communication de pièces d'une des parties dans un procès-verbal ne répondant pas aux dispositions du code de procédure civile applicables à toute décision de justice et prescrites à peine de nullité, n'ont pas statué par une ordonnance valant décision de justice, de sorte qu'ils ont commis un excès de pouvoir négatif rendant immédiatement recevable l'appel nullité contre une telle décision ; qu'au cas présent, les trois décisions du bureau de conciliation du 1er juin 2015 ne constituaient pas des ordonnances valant décisions de justice puisqu'il s'agissait de « procès-verbaux de l'audience du bureau de conciliation » ne précisant pas que les conseillers devant lesquels l'affaire avait été débattue en avaient délibéré, mention pourtant prescrite à peine de nullité dans toute décision de justice; que les procès-verbaux n'exposaient pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens; que le bureau de conciliation, en refusant de statuer par ordonnance valant décision de justice, a commis un excès de pouvoir négatif rendant immédiatement recevable un appel-nullité, indépendamment du jugement sur le fond; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 1454-14 et R. 1454-16 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble les articles 447, 452, 455 et 458 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en tout état de cause, M. O... faisait valoir que le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes s'était abstenu de rendre une ordonnance et qu'il n'avait pas respecté les dispositions impératives du code de procédure civile, ce qui caractérisait un excès de pouvoir négatif ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si la décision rendue par le bureau de conciliation, sous la forme de procès-verbaux, et non d'une ordonnance respectant les dispositions du code de procédure civile, n'était pas nulle, de sorte que le conseil de prud'hommes s'était abstenu de rendre une décision de justice statuant sur les demandes de M. O..., ce qui caractérisait un excès de pouvoir négatif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R.1454-14 et R. 1454-16 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ainsi que les articles 447, 452, 455 et 458 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'appel immédiat à l'encontre de la décision du bureau de conciliation n'est ouvert qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Et attendu qu'après avoir retenu à bon droit que le bureau de conciliation avait la possibilité de prendre un certain nombre de mesures énumérées à l'article R. 1454-14 du code du travail, la cour d'appel a relevé que cette formation avait motivé sa décision de rejet de la demande de communication de différents documents et s'était conformée aux prévisions légales ; qu'elle en a exactement déduit que le bureau de conciliation n'avait pas commis d'excès de pouvoir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. O....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel introduit par M. O... à l'encontre de la décision du 1er juin 2015 du bureau de conciliation de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Montpellier, en l'absence d'excès de pouvoir ;

Aux motifs que même si les décisions du bureau de conciliation ne sont pas susceptibles d'opposition et ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ; qu'en l'espèce, le bureau de conciliation de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Montpellier qui, selon les textes, peut ordonner un certain nombre de mesures énumérées à l'article R. 1454-14 du code du travail, n'a pas fait droit aux demandes provisionnelles introduites par M. O... (de communication sous astreinte de différents documents qui ne sont pas des pièces que l'employeur est tenu légalement de délivrer) et les a rejetées au motif que « du seul fait de la contestation sérieuse existant sur la demande de communication d'éléments commerciaux concernant le groupe Comeca et compte tenu de la proximité du BJ fixé en date du 29 juin 2015 qui aura tout le loisir d'étudier ce dossier sur le fond et de mettre en oeuvre toute mesure d'instruction complémentaire » ; que ce comportement juridictionnel, parfaitement conforme aux prévisions légales, ne comporte aucun excès de pouvoir, même négatif, et au vu des conclusions prises par M. O..., il n'apparaît pas inutile de préciser qu'il existe une distinction entre dire non lorsqu'on peut dire oui en motivant son refus et « le refus d'un bureau de conciliation de statuer » (cf. page 6/19 de ses conclusions), n'existant en l'espèce aucune violation du droit à procès équitable ni atteinte au principe d'égalité des armes, voire de « fraude à la loi » ; qu'ainsi, le recours est irrecevable ;

1°) Alors que le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner toutes mesures d'instruction, même d'office, et toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux ; qu'une telle décision du bureau de conciliation est provisoire ; qu'elle n'a pas autorité de chose jugée au principal ; qu'elle n'est pas susceptible d'opposition ; qu'elle ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sauf en cas d'excès de pouvoir ; que les conseillers prud'homaux du bureau de conciliation, qui rejettent la demande de communication de pièces d'une des parties dans un procès-verbal ne répondant pas aux dispositions du code de procédure civile applicables à toute décision de justice et prescrites à peine de nullité, n'ont pas statué par une ordonnance valant décision de justice, de sorte qu'ils ont commis un excès de pouvoir négatif rendant immédiatement recevable l'appel nullité contre une telle décision ; qu'au cas présent, les trois décisions du bureau de conciliation du 1er juin 2015 ne constituaient pas des ordonnances valant décisions de justice puisqu'il s'agissait de « procès-verbaux de l'audience du bureau de conciliation » ne précisant pas que les conseillers devant lesquels l'affaire avait été débattue en avaient délibéré, mention pourtant prescrite à peine de nullité dans toute décision de justice ; que les procès-verbaux n'exposaient pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que le bureau de conciliation, en refusant de statuer par ordonnance valant décision de justice, a commis un excès de pouvoir négatif rendant immédiatement recevable un appel-nullité, indépendamment du jugement sur le fond ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 1454-14 et R. 1454-16 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble les articles 447, 452, 455 et 458 du code de procédure civile ;

2°) Alors qu'en tout état de cause, M. O... faisait valoir que le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes s'était abstenu de rendre une ordonnance et qu'il n'avait pas respecté les dispositions impératives du code de procédure civile, ce qui caractérisait un excès de pouvoir négatif ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si la décision rendue par le bureau de conciliation, sous la forme de procès-verbaux, et non d'une ordonnance respectant les dispositions du code de procédure civile, n'était pas nulle, de sorte que le conseil de prud'hommes s'était abstenu de rendre une décision de justice statuant sur les demandes de M. O..., ce qui caractérisait un excès de pouvoir négatif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1454-14 et R. 1454-16 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ainsi que les articles 447, 452, 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-24231
Date de la décision : 11/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 sep. 2019, pourvoi n°17-24231


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.24231
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award