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11/09/2019 | FRANCE | N°17-22466

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 17-22466


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. I... a été engagé le 6 décembre 2012 par la société Fitness océane en qualité d'animateur commercial ; qu'il a été licencié pour faute grave le 21 mai 2014 ;

Sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal du salarié et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;<

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Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal du salarié :

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. I... a été engagé le 6 décembre 2012 par la société Fitness océane en qualité d'animateur commercial ; qu'il a été licencié pour faute grave le 21 mai 2014 ;

Sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal du salarié et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Vu l'article L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement, l'arrêt retient qu'il est retenu une cause réelle et sérieuse au licenciement mais non une faute grave, que le salarié peut dès lors prétendre à un rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire ainsi qu'à une indemnité compensatrice de préavis, qu'il doit en revanche être débouté du surplus de ses demandes en indemnité de licenciement et en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave et qu'il résultait de ses constatations que le salarié comptait au moins une année d'ancienneté au service du même employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. I... de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 2 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Fitness océane à payer à M. I... la somme de 691,30 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. I....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. I... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes en dommages et intérêts et en indemnité de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, était libellée comme suit : « La société Fitness Océane a reçu un courrier, daté du 21/4, dans lequel une cliente adhérente de la salle de sport se plaint d'avoir reçu de votre part un appel sur son téléphone mobile. Les propos tenus étaient une demande de relation sexuelle. Ce comportement vis-à-vis d'une cliente de la salle est incompatible avec vos fonctions d'animateur commercial et nuit à l'image de la société. De plus, cette personne ne vous ayant jamais donné son numéro de téléphone, vous avez utilisé la fiche client à des fins personnelles ce qui constitue une faute professionnelle. Durant le mois d'avril, vous avez utilisé le compte Facebook de votre collègue, à son insu, à des fins non professionnelles mettant ainsi votre collègue dans une situation embarrassante. Même si à la suite de cela, vous avez présenté des excuses, ces faits constituent un agissement inacceptable dans le cadre de l'entreprise et constitue une faute. Aussi, pour ces différents faits, nous retenons à votre encontre une cause réelle et sérieuse justifiant donc un licenciement pour faute grave. Votre licenciement prend effet à la date de première présentation de ce courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception » ; qu'il est constant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail ; qu'il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, l'employeur produit pour établir les griefs formulés dans la lettre de licenciement : - copie d'un courrier/attestation établi par N... S..., adhérente au club de fitness ce que ne conteste pas l'intimé, qui relate un coup de téléphone reçu le jeudi 3 avril 2014 de la part d'un homme qui lui déclarait qu' « il avait remarqué qu'elle le regardait » et lui indiquait « il faudrait que tu perdes un peu du cul et des hanches parce que tu me plais et je voudrais bien te prendre dans la douche un jour » ; qu'à la suite de cet appel, elle constatait qu'un certain M... qui travaille dans la salle de sport ne lui disait plus bonjour et semblait gêné et quelques jours après, alors qu'elle parlait avec son collègue, il s'était approché et s'était mis à parler et elle avait alors reconnu la voix de celui qui l'avait appelée au téléphone ; - copie d'un courrier en date du 23 janvier 2015 signé d'T... R... accompagné de la photocopie de la carte d'identité de cette-ci qui relate qu'M... faisait souvent des remarques déplacées ou à tendant sexuelle sur son physique, qu'il avait les mains baladeuses lors des séances de squats, qu'il la draguait ouvertement et que ce comportement la freinait pour venir à la salle ; qu'elle lui avait dit de se calmer, qu'il s'était calmé un moment puis avait recommencé
sa situation n'était pas un cas isolé à en croire plusieurs adhérents ; - une attestation établie par O... G..., animatrice à la même salle qui relate que M. I... avait piraté son compte Facebook le vendredi 25 avril 2014 à 22h42 depuis l'ordinateur de la salle dont il assurait ce soir-là la fermeture, ce qu'elle avait pu constater en recevant un mail ce soir-là de Facebook qui s'excusait de la difficulté rencontrée pour se connecter alors qu'elle dormait et ce qu'elle avait pu vérifier le lendemain matin à l'ouverture de la salle en se rendant sur l'historique de l'ordinateur ; que M. I... avait nié jusqu'à ce qu'elle lui montre la photo d'écran et il avait indiqué que ce n'était pas la première fois ; qu'il avait également pris contact avec le directeur de la salle pour lui dire qu'il ne comprenait pas pourquoi il avait agi ainsi et comprendrait s'il devait avoir un avertissement ; que contrairement à ce qu'oppose l'intimé, il ne lui est pas reproché aux termes de la lettre de licenciement d'avoir appelé « depuis son téléphone mobile », en sorte que c'est vainement qu'il produit les relevés de communications de son téléphone fixe et de son téléphone mobile afin de démontrer qu'à l'heure de la communication téléphonique dénoncée par Mme S..., l'absence d'utilisation de ses téléphones ; que s'agissant de l'attestation de Mme R..., autre cliente de la salle particulièrement circonstanciée sur le comportement de M. I... à son égard, que celui-ci qualifie d' « irrévérencieux », alors qu'il est fait état de gestes et propos connotation sexuelle par Mme R..., ce qui tendrait à démontrer une certaine banalisation par M. I... de ce genre d'attitude ; que la description faite par Mme R... du comportement adopté à son égard par celui-ci vient assurément donner crédit aux dénonciations de Mme S... quand bien même six clientes de ce club, ce qui constitue une extrême minorité de la clientèle féminine de ce club, la société Fitness Océane « Fitness Park » faisant par ailleurs observer à juste titre qu'il s'agit de personnes n'ayant été adhérentes que sur une courte période ou ne fréquentant pas assidûment le club, viennent dire qu'elles n'ont jamais eu à déplorer d'un comportement inadapté de M. I..., en soulignant son professionnalisme, la cour relevant que ses fonctions étaient celles d'animateur commercial et non de moniteur ou éducateur sportif, ne détenant a priori aucun diplôme en la matière ; que le comportement décrit par Madame S..., alors que Monsieur I... ne prétend pas la connaître ni avoir un quelconque contentieux avec elle, ni au demeurant avec son employeur, est incontestablement incompatible avec les fonctions de salarié d'un club de fitness à l'égard d'une cliente de ce club ; que l'utilisation de la fiche client de M. S... qui se déduit de cette communication téléphonique constitue au même titre que le premier grief un manquement aux obligations contractuelles de M. I..., alors au surplus qu'une clause de confidentialité-discrétion figure dans son contrat ; que les deux premiers griefs sont ainsi établis à l'encontre de M. I... ; qu'il en est de mêe du troisième grief justifié par l'attestation détaillée de Mme G... ainsi que par la copie d'écran qu'elle a effectuée après avoir fait le constat de l'utilisation de son compte Facebook à partir de l'ordinateur professionnel de la salle de sport, la veille, alors que M.I... devait faire la fermeture de la salle ; que le caractère professionnel de ce comportement vécu comme une intrusion dans sa vie personnelle par Mme G... avec laquelle il était en contact en raison de son travail doit être retenu, ne relevant pas, contrairement à ce qu'il oppose, de la vie personnelle de M. I... qui ne conteste pas ainsi la matérialité des faits ; que le caractère de faute grave sera néanmoins écarté dès lors que M. I... n'avait fait l'objet d'aucune sanction ni reproche précédemment, son travail ayant toujours, selon l'employeur, donné satisfaction ainsi qu'en témoignent les primes qui lui ont été octroyées eu égard à ses performances dans l'obtention de nouveaux abonnements dans le club de sport, en sorte que la cessation immédiate de son contrat de travail ne s'avérait pas indispensable, dès lors qu'un cantonnement à l'exercice de ses missions telles qu'énoncées dans le contrat était possible pendant la durée du préavis ; qu'il sera retenu en conséquence une cause réelle et sérieuse au licenciement de M. I... mais non une faute grave, le jugement déféré étant infirmé à cet égard ; que M. I... peut dès lors prétendre à un rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire ainsi qu'à une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, les sommes allouées à ce titre n'étant pas contestées en leur quantum ; qu'il doit en revanche être débouté du surplus de ses demandes en indemnité de licenciement, en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour caractère brutal et vexatoire du licenciement, le jugement étant réformé à cet égard sans qu'il n'y ait lieu d'ordonner restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire qui s'évince du présent arrêt » ;

1°/ ALORS QUE, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; que le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date où l'employeur manifeste, par l'envoi de la lettre recommandée de licenciement, sa volonté de résilier le contrat de travail ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément relevé que M. I... avait été engagé par la société Fitness Océane en qualité d'animateur commercial par contrat à durée indéterminée en date du 6 décembre 2012, et que par courrier en date du 21 mai 2014, il avait été licencié pour faute grave (cf. arrêt, p. 2) ; qu'elle a ensuite retenu « une cause réelle et sérieuse au licenciement de M. I..., mais non une faute grave » (cf. arrêt, p 5 § 5) ; qu'en déboutant néanmoins celui-ci de sa demande en indemnité de licenciement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1234-9 du code du travail ;

2°/ ALORS QUE, tout jugement doit être motivé ; que le bien-fondé d'une demande de dommages-intérêts à raison des conditions brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail est indépendant du bien-fondé de la rupture ; qu'en l'espèce, M. I... sollicitait, dans ses conclusions d'appel (cf. pp. 15 à 17), de voir juger que les circonstances dans lesquelles était intervenu son licenciement lui conféraient un caractère brutal et vexatoire lui ayant causé un préjudice distinct, et condamner en conséquence la société Fitness Océane à lui payer la somme de 8.900 € nets à titre de dommages-intérêts ; que pour débouter M. I... de sa demande de dommages-intérêts pour caractère brutal et vexatoire du licenciement, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que le licenciement de ce dernier était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en se déterminant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Fitness océane.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le licenciement de M. I... fondé sur une cause réelle et sérieuse et non pas sur une faute grave, et d'AVOIR condamné la société Fitness Océane à lui payer la somme de 2.234,33 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 223,43 € au titre des congés payés y afférents, la somme de 1.712,98 € bruts au titre du rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire ainsi que la somme de 171,29 € bruts au titre des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était libellée comme suit : « La société FITNESS OCEANE a reçu un courrier, daté du 21/4, dans lequel une cliente adhérente de la salle de sport se plaint d'avoir reçu de votre part un appel sur son téléphone mobile. Les propos tenus étaient une demande de relation sexuelle. Ce comportement vis-à-vis d'une cliente de la salle est incompatible avec vos fonctions d'animateur commercial et nuit à l'image de la société. De plus, cette personne ne vous ayant jamais donné son numéro de téléphone, vous avez utilisé la fiche client à des fins personnelles ce qui constitue une faute professionnelle. Durant le mois d'avril, vous avez utilisé le compte Facebook de votre collègue, à son insu, à des fins non professionnelles mettant ainsi votre collègue dans une situation embarrassante. Même si à la suite de cela, vous avez présentez des excuses, ces faits constituent un agissements inacceptable dans le cadre de l'entreprise et constitue une faute. Aussi, pour ces différents faits, nous retenons à votre encontre une cause réelle et sérieuse justifiant donc un licenciement pour faute grave. Votre licenciement prend effet à la date de première présentation de ce courrier envoyé en recommandé avec accusé réception » ; qu'il est constant que a faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail ; qu'il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, l'employeur produit pour établir les griefs formulés dans la lettre de licenciement : - copie d'un courrier /attestation établi par N... S..., adhérente au club de fitness ce que ne conteste pas l'intimé, qui relate un coup de téléphone reçu le jeudi 3 avril 2014 de la part d'un homme qui lui déclarait qu' « il avait remarqué qu'elle le regardait » et lui indiquait « il faudrait que tu perdes un peu du cul et des hanches parce que tu me plais et je voudrais bien te prendre dans la douche un jour » ; qu'à la suite de cet appel elle constatait qu'un certain M... qui travaille dans la salle de sport ne lui disait plus bonjour et semblait gêné et quelques jours après, alors qu'elle parlait avec son collègue il s'était approché et s'était mis à parler et elle avait alors reconnu la voix de celui qui l'avait appelée au téléphone ; - copie d'un courrier en date du 23 janvier 2015 signé d'T... R... accompagné de la photocopie de la carte d'identité de celle-ci qui relate qu'M... faisait souvent des remarques déplacées ou à tendance sexuelle sur son physique, qu'il avait les mains baladeuses lors des séances de squats, qu'il la draguait ouvertement et que ce comportement la freinait pour venir à la salle ; qu'elle lui avait dit de se calmer il s'était calmé un moment puis avait recommencé...sa situation n'était pas un cas isolé à en croire plusieurs adhérents ; - une attestation établie par O... G... animatrice à la même salle qui relate que monsieur I... avait piraté son compte face book le vendredi 25 avril 2014 à 22h42 depuis l'ordinateur de la salle dont il assurait ce soir-là la fermeture, ce qu'elle avait pu constater en recevant un mail ce soir-là de Face Book qui s'excusait de la difficulté rencontrée pour se connecter alors qu'elle dormait et ce qu'elle avait pu vérifier le lendemain matin à l'ouverture de la salle en se rendant sur l'historique de l'ordinateur ; que M I... avait nié jusqu'à ce qu'elle lui montre la photo d'écran et il avait indiqué que ce n'était pas la première fois ; qu'il avait également pris contact avec le directeur de la salle pour lui dire qu'il ne comprenait pas pourquoi il avait agi ainsi et comprendrait s'il devait avoir un avertissement ; que contrairement à ce qu'oppose l'intimé il ne lui est pas reproché aux termes de la lettre de licenciement d'avoir appelé « depuis son téléphone mobile » en sorte que c'est vainement qu'il produit les relevés de communications de son téléphone fixe et de son téléphone mobile afin de démontrer qu'à l'heure de la communication téléphonique dénoncée par madame S..., l'absence d'utilisation de ses téléphones ; que s'agissant de l'attestation de madame R..., autre cliente de la salle particulièrement circonstanciée sur le comportement de monsieur I... à son égard, que celui-ci qualifie d' « irrévérencieux », alors qu'il est fait état de gestes et propos à connotation sexuelle par madame R..., ce qui tendrait à démontrer une certaine banalisation par M I... de ce genre d'attitude ; que la description faite par madame R... du comportement adopté à son égard par celui-ci vient assurément donner crédit aux dénonciations de madame S... quand bien même six clientes de ce club, ce qui constitue une extrême minorité de la clientèle féminine de ce club, la société SARL Fitness Océane « Fitness Park » faisant par ailleurs observer à juste titre qu'il s'agit de personnes n'ayant été adhérentes que sur une courte période ou ne fréquentant pas assidûment le club, viennent dire qu'elle n'ont jamais eu à déplorer d'un comportement inadapté de monsieur I..., en soulignant son professionnalisme, la cour relevant que ses fonctions étaient celles d'animateur commercial et non de moniteur ou éducateur sportif, ne détenant a priori d'aucun diplôme en la matière ; que le comportement décrit par madame S..., alors que monsieur I... ne prétend pas la connaître ni avoir un quelconque contentieux avec elle, ni au demeurant avec son employeur, est incontestablement incompatible avec les fonctions de salarié d'un club de fitness à l'égard d'une cliente de ce club ; que l'utilisation de la fiche client de madame S... qui se déduit de cette communication téléphonique constitue au même titre que le premier grief un manquement aux obligations contractuelles de M. I..., alors au surplus qu'une clause de confidentialité -discrétion figure dans son contrat ; que les deux premiers griefs sont ainsi établis à l'encontre de monsieur I... ; qu'il en est de même du troisième grief justifié par l'attestation détaillée de madame G... ainsi que de la copie d'écran qu'elle a effectuée après avoir fait le constat de l'utilisation de son compte face book à partir de l'ordinateur professionnel de la salle de sport, la veille alors que monsieur I... devait faire la fermeture de la salle ; que le caractère professionnel de ce comportement vécu comme une intrusion dans sa vie personnelle par madame G... avec laquelle il était en contact en raison de son travail doit être retenu, ne relevant pas contrairement à ce qu'il oppose de la vie personnelle de monsieur I... qui ne conteste pas ainsi la matérialité des faits ; que le caractère de faute grave sera néanmoins écarté dès lors que monsieur I... n'avait fait l'objet d'aucune sanction ni reproche précédemment, son travail ayant toujours selon l'employeur donné satisfaction ainsi qu'en témoignent les primes qui lui ont été octroyées eu égard à ses performances dans l'obtention de nouveaux abonnements dans le club de sport, en sorte que la cessation immédiate de son contrat de travail ne s'avérait pas indispensable, dès lors qu' un cantonnement à l'exercice de ses missions telles qu'énoncées dans le contrat était possible pendant la durée du préavis ; qu'il sera retenu en conséquence une cause réelle et sérieuse au licenciement de monsieur I... mais non une faute grave, le jugement déféré étant infirmé à cet égard ; que Monsieur I... peut dès lors prétendre à un rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire ainsi qu'à une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, les sommes allouées à ce titre n'étant pas contestées en leur quantum ;

ALORS, D'UNE PART, QUE constitue une faute grave le fait, pour un salarié, d'utiliser sans l'autorisation de son employeur le fichier client de l'entreprise afin d'obtenir le numéro d'une cliente et d'appeler cette dernière pour lui faire des avances et lui tenir des propos grossiers, à caractère sexuel ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que M. I... avait utilisé le fichier de la société Fitness Océane pour obtenir le numéro de téléphone de Mme S..., adhérente du club ; que le salarié l'a appelée le 3 avril 2014 et lui a déclaré qu'il « avait remarqué qu'elle le regardait » et lui indiquait « il faudrait que tu perdes un peu de cul et des hanches parce que tu me plais et je voudrais bien te prendre dans la douche un jour » (arrêt, p. 4 § 1) ; que la cour d'appel a considéré qu'un tel comportement était « incontestablement incompatible avec les fonctions de salarié d'un club de fitness à l'égard d'une cliente de ce club » (arrêt, p. 5 § 1) ; qu'il ressortait de ces constatations que le comportement de M. I... rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et était constitutif d'une faute grave ; qu'en jugeant pourtant que le caractère de faute grave devait être écarté aux motifs inopérants que « le salarié n'avait fait l'objet d'aucune sanction ni reproche précédemment, son travail ayant toujours selon l'employeur donné satisfaction ainsi qu'en témoignent les primes qui lui ont été octroyées eu égard à ses performances dans l'obtention de nouveaux abonnements dans le club de sport » (arrêt, p. 5 § 5), la cour d'appel, qui a refusé de tirer les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE constitue une faute grave le fait, pour un salarié, d'utiliser l'ordinateur de l'entreprise pour pirater le compte Facebook d'une de ses collègues et porter ainsi atteinte à sa vie privée ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que M. I... avait piraté depuis l'ordinateur professionnel de l'entreprise le compte Facebook de Mme G..., collègue du salarié, cette dernière ayant vécu cet événement comme « une intrusion dans sa vie personnelle » (arrêt, p. 5 § 4) ; que M. I... avait admis que « ce n'était pas la première fois » (arrêt, p. 4 § 4) ; qu'il ressortait de ces constatations que le comportement de M. I... était constitutif d'une faute grave ; qu'en jugeant pourtant que le caractère de faute grave devait être écarté aux motifs inopérants que « le salarié n'avait fait l'objet d'aucune sanction ni reproche précédemment, son travail ayant toujours selon l'employeur donné satisfaction ainsi qu'en témoignent les primes qui lui ont été octroyées eu égard à ses performances dans l'obtention de nouveaux abonnements dans le club de sport » (arrêt, p. 5 § 5), la cour d'appel, qui a refusé de tirer les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1234-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-22466
Date de la décision : 11/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 02 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 sep. 2019, pourvoi n°17-22466


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.22466
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