La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/09/2019 | FRANCE | N°18-82934

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 septembre 2019, 18-82934


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. R... G...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2018 qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, c

onseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Gui...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. R... G...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2018 qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, la société civile professionnelle L.POULET-ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que le 16 janvier 2015, un procès-verbal a relevé l'installation par M. G... sur une parcelle lui appartenant, mais située en zone inondable, de deux caravanes mobiles, d'une caravane immobilisée et d'un chalet en bois de moins de 20 m² au sol ; que M. G... a été poursuivi et condamné ; qu'il a relevé appel ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 610-1, L. 421-1, L. 562-5, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 7, 8, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi ;

"en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de prescription de l'action publique ;

"1°) alors que le délit d'utilisation du sol en méconnaissance des prescriptions du plan local d'urbanisme, qui découle de l'implantation illicite de caravanes, se consomme par la réalisation de celle-ci et l'achèvement des travaux qu'elle nécessite ; qu'en se bornant, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, à juger que l'infraction est continue, la cour d'appel a méconnu l'article 8 du code de procédure pénale ;

"2°) alors qu'il appartient aux juges du fond de s'assurer du moment où le délit a été consommé et de fixer le point de départ de la prescription ; qu'en s'abstenant d'établir la date d'implantation des constructions litigieuses, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle" ;

Attendu que pour retenir M. G... dans les liens de la prévention en écartant le moyen de prescription qu'il invoquait, l'arrêt relève que le procès-verbal constatant les infractions a été établi le 16 janvier 2015, que M. G... a indiqué lors de son audition qu'il avait implanté le chalet deux ou trois ans auparavant soit au maximum le 8 août 2012, le prévenu n'apportant pas d'éléments concrets et contraires tels par exemple une facture d'achat, tandis qu'un constat d'huissier du 9 décembre 2011 ne mentionnait pas encore l'implantation de ce chalet ; que les juges ajoutent, concernant le bambi-caravane, qui n'est pas un mobil-home mais une caravane très importante tractable, de même s'agissant les deux caravanes, que M. G... a lui-même indiqué qu'il était très facile pour lui de les enlever
du terrain, en sorte que leur présence sur un terrain non prévu à cet effet est une infraction continue ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'en la matière, la prescription de l'action publique ne court qu'à compter du jour où la situation illicite a pris fin, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement que le prévenu ne justifiait pas de ses allégations par des pièces pertinentes, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 610-1, L. 421-1, L. 562-5, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable et ordonné la remise en état des lieux ;

alors que toute personne a droit à la protection de sa vie privée ; que l'ingérence dans ce droit doit être prévue par la loi, poursuivre un ou des buts légitimes et être nécessaire dans une société démocratique ; qu'en déclarant le prévenu coupable des infractions de construction en violation d'un plan local d'urbanisme, d'implantation d'une habitation légère de loisirs en dehors des emplacements autorisés et de construction ou aménagement non conforme au plan de prévention des risques naturels, et en ordonnant la remise en état des lieux, sans rechercher si les mesures d'enlèvement des constructions litigieuses étaient proportionnées au droit au respect de la vie privée et familiale, celle-ci devant être appréciée au regard de l'appartenance du prévenu à une communauté vulnérable, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit protégé à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu que, pour ordonner la remise en état des lieux, l'arrêt, après avoir exposé les éléments réunis sur la personnalité du prévenu, énonce que la remise en état n'est pas disproportionnée au vu des risques d'inondation et de l'impossibilité de régulariser ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'elle n'avait pas à faire d'investigations en suite d'allégations non circonstanciées du prévenu, et qu'elle a estimé que la mesure prise ne constituait pas une atteinte disproportionnée à la vie familiale et au domicile, par rapport aux impératifs d'intérêt général des législations de l'urbanisme et de l'environnement et de protection de la sécurité des personnes, spécialement en zone inondable, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. G... devra payer à la commune de Veyre-Monton en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix septembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-82934
Date de la décision : 10/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 04 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 sep. 2019, pourvoi n°18-82934


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP L. Poulet-Odent, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.82934
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award