LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Vu l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel ;
Attendu que Mme S... a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel de Grenoble ; que par décision du 17 décembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que Mme S... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme S..., l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que l'exercice de la profession d'avocat au barreau de Gap par Mme S..., soit dans le ressort de la cour d'appel de Grenoble, sans préciser les juridictions auprès desquelles elle serait médiateur ne permet pas d'évaluer la compatibilité déontologique entre l'exercice de la profession d'avocat avec la fonction de médiateur et justifie le rejet de la demande d'inscription ;
Qu'en se déterminant ainsi, par un motif tiré de critères étrangers au texte susvisé, l'assemblée générale a méconnu ce dernier ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme S... ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l' assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble en date du 17 décembre 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme S... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
Grief produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme S...
Il est fait grief à la décision attaquée :
D'AVOIR rejeté la demande de Me D... S... à être inscrite sur la liste des médiateurs près la cour d'appel de Grenoble.
AUX MOTIFS QUE « L'exercice de la profession d'avocat au barreau de Gap par D... S..., soit dans le ressort de la Cour d'appel de GRENOBLE, sans préciser les juridictions auprès desquelles elle serait médiateur ne permet pas d'évaluer la comptabilité déontologique entre l'exercice de la profession d'avocat et la fonction de médiateur et justifie du rejet de la demande ».
ALORS, D'UNE PART, QUE la liste des médiateurs est établie près une cour d'appel sans qu'il ne soit exigé la mention d'une juridiction du ressort de ladite cour d'appel ; qu'en retenant, pour rejeter la candidature, que Me S... n'avait pas précisé la juridiction du ressort de la cour d'appel auprès de laquelle elle souhaitait exercer sa fonction de médiateur, l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de Grenoble a violé l'article 2 décret du 9 octobre 2017 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, le médiateur doit présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation, la profession d'avocat étant compatible avec les fonctions de médiateur ; qu'en retenant, pour rejeter sa candidature, qu'elle ne pouvait pas évaluer la compatibilité déontologique entre l'exercice de la profession d'avocat et la fonction de médiateur du candidat, l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de Grenoble a violé l'article 2 du décret, ensemble l'article 131-5 du code de procédure civile et l'article 115 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Le greffier de chambre