LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 18 janvier 2018), qu'à l'occasion de travaux d'installation d'un câble sous-marin destiné à raccorder la Polynésie française au réseau Internet, travaux réalisés par la société Alcatel-Lucent submarine networks, l'Office des postes et télécommunications de Polynésie française (l'OPT) a confié en 2013 à la société Palacz le confortement de l'atterrage des câbles sur le site de Papenoo, après une étude environnementale réalisée par la société Ocean and deep water engineering ; que durant ces travaux réalisés avec le concours de la société Pacific services ocean, sous-traitante déclarée, une panne d'alimentation électrique a entraîné l'interruption des travaux et l'intervention de la société TI AI Moana pour remplacer une section du câble endommagé ; que par requête du 29 septembre 2014, l'OPT a demandé en référé l'organisation d'une expertise au visa de l'article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française ; que par ordonnance du 10 novembre 2014, un juge des référés a rejeté l'exception de nullité de la demande fondée sur le défaut de capacité du directeur général par intérim de l'OPT pour engager l'action et a désigné un expert ; qu'en l'absence de notification de cette ordonnance, la société Palacz en a interjeté appel le 7 novembre 2016 et a fait assigner devant la cour d'appel la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ;
Attendu que la société Palacz fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir constater la nullité de l'action et de la requête déposée au nom de l'OPT par son directeur général et voir déclarer l'action engagée par le directeur général par intérim au nom de l'OPT sans autorisation ni délégation du conseil d'administration de l'OPT irrecevable, et de faire droit à la demande d'expertise, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article 5.5 de l'arrêté n° 1891 CM du 20 décembre 2012 relatif à l'organisation et aux règles de fonctionnement de l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Office des postes et télécommunications », dans sa rédaction applicable à la date d'introduction de l'action en référé, que le directeur général devait être habilité par le président du conseil d'administration pour engager une action en justice, l'article 8.1 ne conférant au directeur général que la qualité à défendre à une action en justice et à prendre des mesures conservatoires ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer valable la requête aux fins de référé expertise engagée par l'OPT représentée par son directeur général, que l'article 8.1 lui conférait pouvoir pour solliciter en référé une mesure d'instruction destinée à conserver ou à établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
2°/ que la nullité d'un acte de procédure ne peut être couverte que dans l'instance en cause ; qu'en retenant en l'espèce, pour déclarer valable la requête aux fins de référé expertise engagée par l'OPT représentée par son directeur général, que la procédure avait été régularisée par les dispositions de l'article A. 313-2-2 du code des postes et des télécommunications dans sa rédaction issue de l'arrêté n° 1244 du 2 septembre 2015, qui prévoit que le directeur général de l'OPT engage toute action en justice pour préserver les intérêts de l'office, cependant que ce texte était entré en vigueur après l'ordonnance dont appel, la cour d'appel a méconnu l'article 44 du code de procédure civile de Polynésie française par fausse application, ensemble les articles 45 et 49 dudit code par refus d'application ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 8.1 de l'arrêté n° 1891 CM du 20 décembre 2012 relatif à l'organisation et aux règles de fonctionnement de l'OPT dispose, dans sa rédaction applicable à la date de l'introduction de l'action en référé, que : « en matière pénale et en matière de réparation civile, le directeur général représente l'OPT devant les tribunaux, pour ce qui concerne la gestion opérationnelle de l'OPT. Il défend l'OPT dans toute action devant toutes juridictions, fait exécuter tous jugements et arrêts et prend toutes mesures conservatoires », c'est par une exacte interprétation de ces dispositions et sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel en a déduit que le directeur général par intérim avait qualité pour solliciter en référé une mesure d'instruction destinée à conserver ou à établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, conformément à l'article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique annexé, pris en ses troisième et quatrième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Palacz aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à l'Office des postes et télécommunications la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, non empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Palacz.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Palacz de sa demande tendant à voir constater la nullité de l'action et de la requête déposée au nom de l'OPT par son directeur général et à voir déclarer l'action engagée par le directeur général par intérim au nom de l'OPT sans autorisation ni délégation du conseil d'administration de l'OPT irrecevable, et d'avoir fait droit à la demande d'expertise ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le dispositif des écritures de la société Palacz vise l'arrêté n° 1890 CM du 19 décembre 2012 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement d'aménagement et de construction ; qu'il s'agit en fait de l'arrêté n° 1891 CM du 20 décembre 2012 relatif à l'organisation et aux règles de fonctionnement de l'établissement public à caractère industriel et commercial OPT ; que l'article 8.1 de cet arrêté, dans sa rédaction applicable à la date de l'introduction de l'action en référé, dispose qu' « en matière pénale et en matière de réparation civile, il [le directeur général] représente l'OPT devant les tribunaux, pour ce qui concerne la gestion opérationnelle de l'OPT ; qu'il défend I'OPT dans toute action devant toutes juridictions, fait exécuter tous jugements et arrêts et prend toutes mesures conservatoires ; qu'il peut habiliter tout agent de l'OPT à agir en son nom » ; que ces dispositions suffisent à établir la qualité pour agir du directeur général par intérim, par ailleurs régulièrement nommé à cette fonction par arrêté n° 999 CM du 2 juillet 2014, pour solliciter en référé une mesure d'instruction destinée à conserver ou à établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, conformément à l'article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française ; qu'en toute hypothèse, ce droit a été réaffirmé en cours d'instance par les termes généraux de l'article A. 313-2-2 5° du code des postes et télécommunications, applicable aux instances en cours, dans sa rédaction issue de l'arrêté n° 1244 CM du 2 septembre 2015 portant modification des règles de gouvernance de l'OPT, qui dispose qu' « il [le directeur général] engage toute action en justice pour préserver les intérêts de l'Office des postes et télécommunications et le représente devant les tribunaux » ; que cette régularisation en cours d'instance est conforme aux dispositions de l'article 44 du code de procédure civile de la Polynésie française et ne laisse subsister aucun grief éventuel puisque la société Palacz a choisi de ne pas interjeter appel avant la fin des opérations d'expertise ; que l'ordonnance est donc confirmée, le principe et le contenu de la mission d'expertise n'étant par ailleurs contesté par aucune des parties ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'OPT verse aux débats les arrêtés et documents de nature à permettre d'apprécier les pouvoirs du directeur général par intérim et sa capacité à engager l'OPT dans la présente procédure notamment au regard de l'article 8.1 de l'arrêté numéro 1891 CM du 20 décembre 2012 relatif à l'organisation et aux règles de fonctionnement de l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommée OPT ;
1°/ ALORS QU'il résulte de l'article 5.5 de l'arrêté n° 1891 CM du 20 décembre 2012 relatif à l'organisation et aux règles de fonctionnement de l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Office des postes et télécommunications », dans sa rédaction applicable à la date d'introduction de l'action en référé, que le directeur général devait être habilité par le président du conseil d'administration pour engager une action en justice, l'article 8.1 ne conférant au directeur général que la qualité à défendre à une action en justice et à prendre des mesures conservatoires ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer valable la requête aux fins de référé expertise engagée par l'OPT représentée par son directeur général, que l'article 8.1 lui conférait pouvoir pour solliciter en référé une mesure d'instruction destinée à conserver ou à établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
2°/ ALORS QUE la nullité d'un acte de procédure ne peut être couverte que dans l'instance en cause ; qu'en retenant en l'espèce, pour déclarer valable la requête aux fins de référé expertise engagée par l'OPT représentée par son directeur général, que la procédure avait été régularisée par les dispositions de l'article A. 313-2-2 du code des postes et des télécommunications dans sa rédaction issue de l'arrêté n° 1244 du 2 septembre 2015, qui prévoit que le directeur général de l'OPT engage toute action en justice pour préserver les intérêts de l'office, cependant que ce texte était entré en vigueur après l'ordonnance dont appel, la cour d'appel a méconnu l'article 44 du code de procédure civile de Polynésie française par fausse application, ensemble les articles 45 et 49 dudit code par refus d'application ;
3°/ ALORS QUE l'irrecevabilité de l'action pour défaut de pouvoir du représentant d'une personne morale est encourue de plein droit indépendamment de tout grief ; qu'en retenant, pour rejeter la requête, que la régularisation en cours d'instance ne laissait subsister aucun grief éventuel puisque la société Palacz avait choisi de ne pas interjeter appel avant la fin des opérations d'expertise, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles 44 et 47 du code de procédure civile de Polynésie française ;
4°/ ALORS QUE, en tout état de cause, dans ses conclusions d'appel, la société Palacz soutenait que la procédure de référé avait entraîné des vicissitudes résultant des opérations matérielles d'expertise ayant duré trop longtemps, lui imposant de prendre connaissance selon un calendrier très court de très nombreuses pièces qui lui avaient été communiquées (requête d'appel, p. 5, 4 derniers §§) ; qu'en se bornant à retenir qu'en l'absence de contestation de la mesure d'expertise, la société Palacz ne subissait aucun grief, sans répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de l'appelante, la cour d'appel a méconnu l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française.