LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° P 18-10.365 et D 18-19.119
Sur le moyen unique de chacun des pourvois réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 2017), que se prévalant de préjudices consécutifs à une pollution chimique des boues de sa station d'épuration, la commune de Meaux (la commune) a mis en cause à fin d'indemnisation devant un tribunal de grande instance, au moyen de deux assignations délivrées les 7 mars 2008 et 14 mars 2008, la société Foncimeaux, aux droits de laquelle vient la société MM Trading, propriétaire du site à l'origine probable de la fuite, et la société Albingia, son assureur, la société GAN assurances, assureur de l'exploitant de l'installation concernée, ainsi que la société S... et la société R...-X... en leur qualité de mandataires liquidateurs successifs de l'exploitant, la société Moulin Galland ; qu'ont été assignés en intervention forcée la société R...-X... et la société S..., chacune à titre personnel, et l'assureur de celle-ci, la société MMA IARD, ainsi que la société Veolia propreté Normandie venant aux droits de la société Aubine Onyx chargée de la dépollution ; que, par ordonnance du 10 juillet 2014, le juge de la mise en état a annulé l'assignation du 14 mars 2008, décision confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 avril 2015, qui a été cassé (2e Civ., 2 juin 2016, pourvoi n° 15-20.162) dès lors que la délibération du conseil municipal du 28 mars 2014, ayant délégué au maire en exercice, pour la durée de son mandat, la charge « d'intenter au nom de la commune toutes les actions en justice y compris la constitution de partie civile, tant en demande qu'en défense, en toutes matières et devant toutes juridictions de l'ordre administratif et judiciaire quel que soit le degré de juridiction », dont la portée s'appréciait à sa date et non à la date de sa production devant la cour d'appel, conservait ses effets pour le passé ; que la commune a saisi la cour d'appel de renvoi ;
Attendu que la société MMA IARD, M. S... et la SCP R...-X..., ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter la demande en nullité des assignations délivrées les 7 et 14 mars 2008 par la commune de Meaux, et de rejeter le surplus des demandes tendant à ce que soient déclarés nuls et de nul effet les actes subséquents et que la régularisation n'était intervenue qu'après écoulement du délai de prescription, formées par eux ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'était versée aux débats une délibération en date du 14 mars 2008, donnant délégation du conseil municipal au maire pour intenter, au nom de la commune, toutes les actions en justice ou défendre la commune dans toutes les actions intentées contre elle et ce, dans tous les domaines, portant mention des dates d'affichage et de transmission à la sous-préfecture le 20 mars 2008, ainsi que d'un tampon de réception à la sous-préfecture en date du 21 mars 2008, et retenu qu'il en résultait que le conseil municipal avait délégué au maire, pour la durée de son mandat, le droit de la commune de Meaux d'agir en justice et le pouvoir de la représenter, ces délégations pouvant être générales, dans les termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, aucune mention spécifique relative aux régularisations de procédure n'étant exigée, faisant ainsi ressortir que les assignations des 7 et 14 mars 2008 étaient valables en raison de cette délibération adoptée, en tout état de cause, dans le délai de prescription de l'action de la commune, de dix ans, la cour d'appel, a, par ces seuls motifs, non critiqués, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société MMA IARD, M. S... et la SCP Z... R...-B... X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la commune de Meaux la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, non empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyen produit au pourvoi n° P 18-10.365 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société MMA IARD et M. S..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande en nullité de l'assignation délivrée le 14 mars 2008 par la commune de Meaux, d'AVOIR rejeté la demande en nullité de l'assignation délivrée le 7 mars 2008 par la commune de Meaux, et d'AVOIR rejeté le surplus des demandes tendant à ce que soient déclarés nuls et de nul effet les actes subséquents et que la régularisation n'était intervenue qu'après écoulement du délai de prescription, formées par les MMA et M. S... ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 117 du code de procédure civile, « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice » ; que l'article 121 du même code dispose que « Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue » ; qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 euros pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 euros pour les communes de 50 000 habitants et plus » ; que la nullité d'ordre public résultant du défaut d'autorisation du conseil municipal n'est édictée que dans l'intérêt de la commune et peut être régularisé à tout moment, même lorsqu'elle est antérieure à son élection, par le conseil municipal ; que la caducité des délégations du conseil municipal, entrainée par de nouvelles actions, n'est pas rétroactive en droit administratif ; qu'en l'espèce, il est soulevé la nullité des assignations délivrées le 7 mars 2008, au nom de M. F... alors que M. A... était à cette date le maire en exercice, et le 14 mars 2008 au nom de M. A... mais alors que le conseil municipal ne lui avait pas délégué le pouvoir d'agir en justice au nom de la commune ; que sont versées aux débats les délibérations donnant délégation du conseil municipal au maire, M. A..., en date des : - 1er décembre 2005, « D'intenter au nom de la commune toutes les actions en justice dans tous les domaines ou de défendre la commune dans toutes les actions intentées contre elle », portant mention des dates d'affichage et de transmission à la sous-préfecture en date du 8 décembre 2005, ainsi qu'un tampon de réception illisible ; - 14 mars 2008, « D'intenter au nom de la commune toutes les actions en justice ou de défendre la commune dans toutes les actions intentées contre elle et ce dans tous les domaines », portant mention des dates d'affichage et de transmission à la sous-préfecture en date du 20 mars 2008, ainsi que d'un tampon de réception à la sous-préfecture de Meaux en date du 21 mars 2008, - 28 mars 2014, « D'intenter au nom de la commune toutes les actions en justice y compris la constitution de partie civile, tant en demande qu'en défense, en toutes matières et devant toutes juridictions de l'ordre administratif et judiciaire quel que soit le degré de juridiction », portant mention des dates d'affichage et de transmission à la sous-préfecture en date du 3 avril 2014, ainsi que l'accusé de réception en préfecture en date du 3 avril 2014 ; que le conseil municipal a ainsi délégué au maire pour la durée de son mandat, le droit de la commune de Meaux d'agir en justice et, également, le pouvoir de la représenter en justice, ces délégations pouvant être générales, dans les termes de l'article L. 2122-22 et aucune mention spécifique relative aux régularisations de procédure n'étant exigée ; que le juge n'ayant pas encore statué, la délégation en date du 28 mars 2014 a conservé ses effets pour le passé, nonobstant les nouvelles élections municipales et changement du conseil municipal ; qu'en application des articles 2239 et 2241 du code civil, la prescription de l'action de la commune de Meaux a été interrompue par sa demande en référé et n'a recommencé à courir qu'à compter de l'exécution de la mesure d'expertise, soit le dépôt du rapport le 12 mars 2007 ; que l'action engagée antérieurement à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, doit être jugée conformément à la loi ancienne, soit l'article 2270-1 ancien du code civil, fixant la durée de la prescription à dix ans que sa prescription n'était pas acquise à la date de la régularisation le 28 mars 2014 ; que la délibération du conseil municipal de Meaux en date du 28 mars 2014 a ainsi régularisé les assignations des 7 et 14 mars 2008 ;
ALORS QU'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en jugeant que « l'action engagée antérieurement à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile d(evait) être jugée conformément à la loi ancienne, soit l'article 2270-1 ancien du code civil, fixant la durée de la prescription à dix ans », pour en déduire que l'action en cause, dont le délai de prescription décennal était interrompu par l'ordonnance de référé du 7 juillet 2004, puis le dépôt du rapport le 12 mars 2007, n'était prescrite que le 12 mars 2017, et partant que « la prescription n'étant pas acquise à la date de la régularisation (de l'assignation) le 28 mars 2014 », quand en conséquence de la réduction du délai de prescription à cinq ans par le nouvel article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, l'action en cause était prescrite le 19 juin 2013, la cour d'appel a violé les nouveaux articles 2222 et 2224 du code civil. Moyen produit au pourvoi n° D 18-19.119 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Z... R...-B... X....
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR rejeté la demande en nullité de l'assignation délivrée le 14 mars 2008 par la commune de Meaux ainsi que la demande en nullité de l'assignation délivrée le 7 mars 2008 par la commune de Meaux,
AUX MOTIFS QUE « [
] ; que le 17 avril 2002, une pollution au pyralène a été constatée dans la station d'épuration de Meaux, provenant des installations de la société Moulin Galland, en liquidation judiciaire depuis le 23 juillet 2001, sur des lieux appartenant à la SCI Foncimeaux ; que le 18 septembre 2003, le conseil municipal de la commune de Meaux a délégué par délibération au maire alors en exercice, M. E... F..., pour la durée de son mandat, la charge d'intenter au nom de la commune toutes les actions en justice dans tous les domaines ou de défendre la commune dans toutes les actions intentées contre elle ; que le 20 avril 2004, Me Azoulay a été désigné comme avocat pour défendre les intérêts de la commune de Meaux devant le tribunal de grande instance de Meaux ; que, par ordonnance de référé en date du 7 juillet 2004, une expertise a été ordonnée, dont le rapport a été déposé le 12 mars 2007 ; que le 1er décembre 2005, M. J... A... a succédé en qualité de maire à M. E... F..., puis a été réélu à ces fonctions le 9 mars 2008 ; que les 7 mars 2008 et 14 mars 2008, la commune de Meaux a assigné devant le tribunal de grande instance de Meaux la SCI Foncimeaux, propriétaire du site, aux droits de laquelle vient la société MM Trading, et la société Albingia, son assureur, la société S...-R... et la société R...-B...-X..., ès qualités de mandataires liquidateurs successifs de l'exploitant, la société Moulin Galland, et son assureur, la société Gan assurances, aux fins d'indemnisation de préjudices consécutifs à la pollution des boucs de sa station d'épuration ; que l'assignation du 7 mars 2008 a été délivrée par la commune représentée par M. F... et celle du 14 mars 2008, par la commune représentée par son maire en exercice, M. A... ; que les 19 juin 2008 et 25 novembre 2008, la société Albingia a fait assigner en intervention forcée, à titre personnel, la SCP S... et la SCP R...-B...-X... lui ayant succédé et son assureur, la société MMA IARD ; que le 2 septembre 2010, la SCP R...-X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Moulin Galland a fait assigner en intervention forcée la société Veolia propreté nord Normandie aux droits de laquelle vient la société Aubine, chargée de la dépollution par ordonnances du juge-commissaire des 15 novembre 2001 et 20 mars 2002 ; que, le 28 mars 2014, soit avant les élections municipales du 30 mars 2014, le conseil municipal a délégué par délibération au maire en exercice, pour la durée de son mandat, la charge d'intenter au nom de la commune toutes les actions en justice y compris la constitution de partie civile, tant en demande qu‘en défense, en toutes matières et devant toutes juridictions de l'ordre administratif et judiciaire quel que soit le degré de juridiction ; [
] ; que selon l'article 117 du code de procédure civile « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice » ; que l'article 121 du même code dispose que « Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue » ; qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 euros pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 euros pour les communes de 50 000 habitants et plus » ; que la nullité d'ordre public résultant du défaut d'autorisation du conseil municipal n'est édictée que dans l'intérêt de la commune et peut être régularisée à tout moment, même lorsqu'elle est antérieure à son élection, par le conseil municipal ; que la caducité des délégations du conseil municipal, entraînée par de nouvelles élections, n'est pas rétroactive en droit administratif ; qu'en l'espèce, il est soulevé la nullité des assignations délivrées le 7 mars 2008, au nom de M. F... alors que M. A... était à cette date le maire en exercice, et le 14 mars 2008, au nom de M. A..., mais alors que le conseil municipal ne lui avait pas délégué le pouvoir d'agir en justice au nom de la commune ; que sont versées aux débats les délibérations donnant délégations du conseil municipal au maire, M. A..., en date des : - 1er décembre 2005, « D'intenter au nom de la commune toutes les actions en justice dans tous les domaines ou de défendre la commune dans toutes tes actions intentées contre elle », portant mention des dates d'affichage et de transmission à la sous-préfecture en date du 8 décembre 2005, ainsi qu'un tampon de réception illisible, - 14 mars 2008, « D'intenter au nom de la commune toutes les actions en justice ou de défendre la commune dans toutes les actions intentées contre elle et ce, dans tous les domaines », portant mention des dates d'affichage et de transmission à la sous-préfecture en date du 20 mars 2008, ainsi que d'un tampon de réception à la sous-préfecture de Meaux en date du 21 mars 2008, - 28 mars 2014, « D'intenter au nom de la commune toutes les actions en justice y compris la constitution de partie civile, tant en demande qu'en défense, en toutes matières et devant toutes juridictions de l'ordre administratif et judiciaire quel que soit le degré de juridiction », portant mention des dates d'affichage et de transmission à la sous-préfecture en date du 3 avril 2014, ainsi que l'accusé de réception en préfecture en date du 3 avril 2014 ; que le conseil municipal a ainsi délégué au maire, pour la durée de son mandat, le droit de la commune de Meaux d'agir en justice et, également, le pouvoir de la représenter en justice, ces délégations pouvant être générales, dans les termes de l'article L. 2122-22 et aucune mention spécifique relative aux régularisations de procédure n'étant exigée ; que, le juge n'ayant pas encore statué, la délégation en date du 28 mars 2014 a conservé ses effets pour le passé, nonobstant les nouvelles élections municipales et changement du conseil municipal ; qu'en application des articles 2239 et 2241 du code civil, la prescription de l'action de la commune de Meaux a été interrompue par sa demande en référé et n'a recommencé à courir qu'à compter de l'exécution de la mesure d'expertise, soit le dépôt du rapport le 12 mars 2007 ; que l'action, engagée antérieurement à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, doit être jugée conformément à la loi ancienne, soit l'article 2270-1 ancien du code civil, fixant la durée de la prescription à dix ans ; que sa prescription n'était pas acquise à la date de la régularisation, le 28 mars 2014 ; que la délibération du conseil municipal de Meaux en date du 28 mars 2014 a ainsi régularisé les assignations des 7 et 14 mars 2008 ; que selon l'article 56 du code de procédure civile, « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice ; (...) 2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; (...) ; Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé » ; qu'en l'espèce, la description détaillée des faits, du rapport d'expertise et des demandes de réparation suffit à définir le fondement juridique de l'action ; que l'obligation d'annexer à l'assignation le bordereau de pièces n'est assorti d'aucune sanction ; que la nullité fondée sur l'article 56 de l'assignation ne peut être accueillie ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer la mise hors de cause de la société Véolia propreté Nord Normandie, comme ne ressortant pas des pouvoirs du magistrat chargé de la mise en état, mais du juge du fond » ;
1°/ALORS, d'une part, QUE, suivant l'article 26, III de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, cette loi s'appliquant également en appel et en cassation ; que, pour décider que la délibération du conseil municipal de Meaux en date du 28 mars 2014 a régularisé les assignations des 7 et 14 mars 2008, la cour d'appel a énoncé qu'en application des articles 2239 et 2241 du code civil, la prescription de l'action de la commune de Meaux a été interrompue par sa demande en référé et n'a recommencé à courir qu'à compter de l'exécution de la mesure d'expertise, soit le dépôt du rapport le 12 mars 2007 ; qu'en faisant ainsi une application rétroactive de l'article 2239 du code civil, instituant une suspension de la prescription pendant le cours des opérations d'expertise, au lieu, sous l'empire de la loi ancienne, d'une interruption de la prescription dont l'effet se prolonge jusqu'à ce que le litige porté devant le juge des référés ait trouvé sa solution, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 2 du code civil ;
2°/ALORS, d'autre part, QUE, les dispositions de la loi du 17 juin 2008 réduisant la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter de son entrée en vigueur, le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder celle prévue par la loi antérieure ; que, suivant les propres constatations de l'arrêt, l'action de la commune de Meaux a été introduite par acte des 7 et 14 mars 2008, et, partant, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le 19 juin 2008, de sorte qu'elle était prescrite le 19 juin 2013 ; que, pour décider que la délibération du conseil municipal de Meaux en date du 28 mars 2014 a régularisé les assignations des 7 et 14 mars 2008, la cour d'appel a énoncé qu'en application des articles 2239 et 2241 du code civil, la prescription de l'action de la commune de Meaux a été interrompue par sa demande en référé et n'a recommencé à courir qu'à compter de l'exécution de la mesure d'expertise, soit le dépôt du rapport le 12 mars 2007 et que l'action, engagée antérieurement à la loi du 17 juin 2008 doit être jugée conformément à la loi ancienne, soit l'article 2270-1 ancien du code civil, fixant la durée de la prescription à dix ans et qu'ainsi sa prescription n'était pas acquise à la date de la régularisation, le 28 mars 2014 ; qu'en statuant ainsi, cependant que, même à supposer que la prescription, interrompue par l'effet de la saisine du juge des référés aux fins d'expertise, aurait été suspendue jusqu'au 12 mars 2007, il résultait de ses propres constatations qu'à la date du 28 mars 2014, l'action de la commune de Meaux était prescrite, la prescription expirant le 19 juin 2013, et qu'ainsi la délibération du 28 mars 2014, intervenue après l'acquisition de la prescription, n'avait pu couvrir ou régulariser les irrégularités de fond affectant les assignations des 7 et 14 mars 2008 de la commune de Meaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 23, II de la loi du 17 juin 2008, ensemble l'article 121 du code de procédure civile ;
3°/ALORS, enfin, QUE, les dispositions de la loi du 17 juin 2008 réduisant la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter de son entrée en vigueur, le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder celle prévue par la loi antérieure ; que, suivant les propres constatations de l'arrêt, l'action de la commune de Meaux a été introduite par acte des 7 et 14 mars 2008, et, partant, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le 19 juin 2008, de sorte qu'elle était prescrite le 19 juin 2013 ; que, pour décider que la délibération du conseil municipal de Meaux en date du 28 mars 2014 a régularisé les assignations des 7 et 14 mars 2008, la cour d'appel a énoncé qu'en application des articles 2239 et 2241 du code civil, la prescription de l'action de la commune de Meaux a été interrompue par sa demande en référé et n'a recommencé à courir qu'à compter de l'exécution de la mesure d'expertise, soit le dépôt du rapport le 12 mars 2007 et que l'action, engagée antérieurement à la loi du 17 juin 2008 doit être jugée conformément à la loi ancienne, soit l'article 2270-1 ancien du code civil, fixant la durée de la prescription à dix ans et qu'ainsi sa prescription n'était pas acquise à la date de la régularisation, le 28 mars 2014 ; qu'en statuant ainsi, cependant que, même à supposer que la cour d'appel se fût fondée sur l'effet interruptif de prescription produit par les assignations des 7 et 14 mars 2008 délivrées par la commune de Meaux, il résultait de ses propres constatations qu'à la date du 28 mars 2014, l'action de la commune de Meaux était prescrite, la prescription expirant le 19 juin 2013, et qu'ainsi la délibération du 28 mars 2014, intervenue après l'acquisition de la prescription, n'avait pu couvrir ou régulariser les irrégularités de fond affectant les assignations des 7 et 14 mars 2008 de la commune de Meaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 23, II de la loi du 17 juin 2008, ensemble l'article 121 du code de procédure civile.