La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2019 | FRANCE | N°16-19137

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 septembre 2019, 16-19137


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., a été engagée, dans le courant de l'année 2009, par contrat verbal, en qualité d'employée de maison, par Mme N... ; que le 9 mars 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappel de salaires et en résiliation judiciaire du contrat de travail ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le moyen, irrecevable en ses trois premières branches comme contraire à la position soutenue devant les juges du fond et qui, en sa quatri

ème branche manque par le fait qui lui sert de base, n'est pas fondé ;

Sur le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., a été engagée, dans le courant de l'année 2009, par contrat verbal, en qualité d'employée de maison, par Mme N... ; que le 9 mars 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappel de salaires et en résiliation judiciaire du contrat de travail ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le moyen, irrecevable en ses trois premières branches comme contraire à la position soutenue devant les juges du fond et qui, en sa quatrième branche manque par le fait qui lui sert de base, n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen pris en ses première à troisième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant souverainement apprécié le montant du préjudice lié à l'absence de visite médicale, dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ;

Attendu que l'arrêt ordonne le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la salariée, dans la limite d'un mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la sanction prévue à l'article L. 1235-4 du code du travail ne s'applique pas au licenciement prononcé par un employeur occupant habituellement moins de onze salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen pris en sa quatrième banche ;

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il ordonne, dans les limites de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par Mme N... à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Mme Y... à concurrence de un mois de salaire, l'arrêt rendu le 24 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour Mme N...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Madame N... à payer à la salariée les sommes de 26.281 € brut à titre de rappel de salaires incluant les congés payés afférents et 9.417,60 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail ;

AUX MOTIFS QUE « sur les heures supplémentaires : Le principe même du contrat de travail à durée indéterminée n'est pas contesté par les parties qui s'opposent en revanche sur la durée du travail effectué par O... Y.... L'article 7 de la convention collective applicable aux salariés du particulier employeur stipule que l'accord entre l'employeur et le salarié est établi par un contrat écrit ; il est rédigé soit à l'embauche, soit à la fin de la période d'essai au plus tard ; le contrat à durée indéterminée précise les conditions de travail et toutes conditions particulières notamment mode de paiement, assiette de cotisations (forfait ou réel) ... en référence au modèle en annexe I. Selon l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le salarié doit donc étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Aucun contrat de travail n'a été signé par les deux parties ; seul un projet de contrat faisant état de 80 heures mensuelles a été transmis par l'employeur à la salariée sans que l'on en connaisse la date, dans le cadre de la procédure initiée par la salariée, il n'a pas été régularisé par elle ; cependant des chèques emploi services ont été établis selon un nombre d'heures variant entre 35 et 143 heures par mois, sur la période allant de novembre 2009 à janvier 2013. O... Y... produit un carnet manuscrit couvrant l'année 2012 ainsi que les mois de juillet à décembre 2011 qui mentionne des heures de travail variables du lundi au vendredi et parfois le samedi, quelques fois avec l'indication 'Pauline' (fille de U... N...) ou bien 'Houdan' (résidence secondaire) ; elle verse aux débats également un décompte mensuel à partir de septembre 2009 complété d'un décompte très précis au jour le jour, ainsi que sa lettre de réclamation du 27.12.2012. O... Y... verse enfin le procès verbal d'audition des services de police dans lequel elle confirme ses déclarations : '... dans les faits, U... N... me demandait toujours de travailler beaucoup plus (que 40 heures par semaine), ou à des horaires irréguliers, c'est à dire le week end lorsqu'elle demandait de l'accompagner à sa maison de campagne située près de HOUDAN dans le 45, de s'occuper du fils de sa fille, Elisa qui vit aux ETATS UNIS, lorsqu'elle vient en FRANCE... de m'occuper des appartements des jumelles Paulina et de Loren...' Elle précise que le mari de U... N... lui a remis un contrat de travail en septembre 2012 qu'elle a refusé de signer car notamment ... 'le nombre d'heures inscrit était de 80 heures par mois, alors que j'en faisais effectivement beaucoup plus, en moyenne entre 150 et 200...' De son côté l'employeur invoque la mauvaise foi de O... Y... ; elle n'avait pas réclamé de rappel de salaires pour les années allant de 2009 à 2011 jusqu'à la saisine prud'homale ; le tableau produit comporte des incohérences entre les heures portées sur le carnet 'Ladurée' et celles relevées sur le décompte qui sont en nombre inférieur ; les échanges de 'textos' produits confirment ces incohérences ; c'est O... Y... qui cherchait à faire plus d'heures auprès de la famille U... N... et d'autres employeurs, ce dont il est attesté (C. J... et JF P...) : elle avait donc du temps libre pour travailler ailleurs ; U... N... avait passé une annonce le 04.09.2009 pour un travail d'employée de maison à temps plein de 9h à 17h en 2009 auprès de l'organisme INTER7 mais la salariée a réclamé de n'être pas déclarée une partie du temps et un contrat de travail à temps partiel lui a été proposé en décembre 2009, O... Y... étant rémunérée en partie en liquide et en partie en chèques emploi services ; U... N... produit son propre carnet avec les versements faits en 2011 et 2012 et les sommes mentionnées comme ayant été payées en liquide ont été régularisées auprès des organismes sociaux en juillet 2013, des chèques emploi services conformes ont été établis pour l'année 2012. Il en résulte que l'employeur ne conteste pas qu'elle avait recherché à employer une salariée à temps plein en septembre 2009 travaillant de 9h à 17h soit 8 h par jour sur 5 jours et donc 40 heures par semaine ; elle affirme avoir réglé en partie en liquide la salariée ce dont elle ne justifie pas et elle ne peut se prévaloir d'un accord illicite entre les parties en ce sens ; un reliquat est dû incontestablement à O... Y... sur les heures dont la rémunération n'est pas justifiée, au delà des seules heures mentionnées sur les chèques emploi services. En ce qui concerne les heures supplémentaires, les parties ne peuvent pas se prévaloir des échanges de SMS qui ne sont pas suffisamment précis et peuvent avoir été modifiés, ces éléments de preuve ne sont donc pas pertinents ; les incohérences relevées entre le document 'La durée' et le décompte sont en faveur de l'employeur qui ne peut donc s'y opposer ; O... Y... pouvait ponctuellement chercher à compléter ses heures de travail ; la régularisation dont fait état U... N... ne concerne que l'année 2012 ; U... N... ne donne donc aucun élément permettant de contredire les affirmations de sa salariée quant aux heures réalisées, alors que cette dernière propose un décompte extrêmement précis et détaillé.

Néanmoins, on peut considérer que l'année 2012 ayant été régularisée par l'intermédiaire du CESU, il n'y a pas de salaire restant dus sur cette période. Il subsiste pour l'année 2009 (4.116 €) ; 2010 (12.661 €) ; 2011 (9.704 €) soit au total : 26.281 € brut incluant les congés payés ainsi qu'il est prévu au CESU et dans le projet de contrat de travail » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les employés de maison sont exclus du champ d'application de la législation relative à la durée du travail telle que prévue par le code du travail et relèvent exclusivement sur ces questions des règles fixées par les dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail - texte qui n'est pas mentionné par l'article L.7221-2 du code du travail fixant les règles du code du travail applicables par exception aux employés de maison - ne trouvent donc pas à s'appliquer dans les litiges relatifs à la preuve de l'accomplissement d'heures de travail impayées par les employés de maison ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que Madame Y... disposait de la qualité d'employée de maison ; qu'en se fondant néanmoins sur les règles de répartition de la preuve prévues par l'article L. 3171-4 du code du travail pour faire droit aux demandes de l'employée de maison à titre de rappel d'heures de travail et de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L.7221-2 du code du travail et 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

ALORS, POUR LA MÊME RAISON, QU'en se fondant sur les règles de répartition de la preuve prévues par l'article L. 3171-4 du code du travail pour faire droit aux demandes de l'employée de maison à titre de rappel d'heures de travail impayées et de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 15 de convention collective nationale des salariés du particulier employeur ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les employés de maison sont exclus du champ d'application de la législation relative à la durée du travail telle que prévue par le code du travail et relèvent exclusivement sur ces questions des règles fixées par les dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; qu'en se fondant néanmoins, pour faire droit aux demandes de Madame Y..., sur les décomptes établis par l'employée de maison sur la base des règles de fixation et de calcul du temps de travail prévues par le code du travail, la cour d'appel a violé l'article 15 de convention collective nationale des salariés du particulier employeur ;

ALORS, DE QUATRIÈME PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, Madame N... avait versé aux débats des carnets et relevés des heures réalisées par Madame Y... (pièces d'appel n° 19 et 20) dont il résultait que l'employée de maison avait perçu une partie de sa rémunération en espèces, de sorte que l'intégralité de ses heures de travail avait bien reçu une contrepartie en salaire ; qu'en retenant que Madame N... n'apportait pas d'éléments permettant de contredire les affirmations de la salariée quant au montant du salaire perçu, sans viser ni analyser ne serait-ce que sommairement ces relevés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Madame N... à payer à la salariée les sommes de 9.417,60 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'indemnité pour travail dissimulé, il est clairement établi que U... N... a eu l'intention manifeste de dissimuler des heures travaillées en ne déclarant pas intégralement le nombre d'heures réalisées par sa salariée, alors qu'elle a été contrainte, ce qu'elle reconnaît elle même, de régulariser cette situation, ce qu'elle a fait le 15.07.2013 dans le cadre de l'instance prud'homale intentée par la salariée. U... N... sera donc condamnée à verser à O... Y... la somme de 9.417,60€ en application de l'article L 8223-1 du code du travail » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les employés de maison sont exclus du champ d'application de la législation relative à la durée du travail telle que prévue par le code du travail et relèvent exclusivement sur ces questions des règles fixées par les dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; qu'à ce titre ne leur sont pas applicables les dispositions du code du travail afférentes au travail dissimulé, dont l'article L.8223-1 du code du travail fixant des dommages-intérêts planchers à hauteur de 6 mois de salaire; qu'en condamnant néanmoins Madame N... au versement de la somme de 9.417,60 € à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé « en application de l'article L.8223-1 du code du travail », la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble l'article L. 7221-2 du code du travail ;

ALORS, POUR LA MÊME RAISON, QU'en se fondant sur les dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail pour considérer que la dissimulation d'activité était caractérisée et condamner Madame N... au versement de la somme de 9.417,60 €, la cour d'appel a violé l'article 15 de convention collective nationale des salariés du particulier employeur.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant existé entre Madame N... et Madame Y..., d'AVOIR condamné Madame N... à payer à la salariée les sommes de 3.139,02 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 313,90 € pour congés payés afférents, de 1.098,72 € à titre d'indemnité de licenciement, de 9.417,60 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR ordonné dans les limites de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par Madame N... à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Madame Y... à concurrence d'un mois de salaire ;

AUX MOTIFS QUE « sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : En cas d'inexécution des ses obligations contractuelles par l'employeur, le salarié peut saisir le conseil des prud'hommes afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur sur le fondement de l'article 1184 C.Civ. La résiliation judiciaire produit effet au jour où le juge la prononce, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur. A l'appui de sa demande, O... Y... fait valoir plusieurs manquements à l'encontre de son employeur justifiant à son sens la résiliation de son contrat de travail aux torts de celui-ci ; l'absence de versement de la totalité des heures travaillées a été démontrée ; en revanche, les fausses déclarations de U... N... sur la base de la procédure pénale ne sont pas établies au vu du classement sans suite opéré. De même O... Y... affirme ne pas avoir bénéficié de pause méridienne sans en apporter la preuve. En revanche, U... N... ne justifie pas de la visite médicale d'embauche prévue légalement. O... Y... se prévaut en outre d'un harcèlement moral qui résulterait de sa situation irrégulière, de lieux de travail différents, de l'absence de pauses quotidiennes et d'adhésion de l'employeur à un centre de médecine du travail, d'agressions verbales ce qui a nécessité l'usage de son droit de retrait, et enfin de difficultés pour obtenir le paiement d'indemnités journalières. Ces faits pris dans leur ensemble pourraient laisser supposer un harcèlement moral. Cependant, la situation irrégulière de O... Y... résulte autant de la négligence de l'employeur que de l'acceptation pendant un certain temps de la salariée qui ne l'a dénoncée que tardivement ; les parties pouvaient avoir convenu de lieux de travail différents ; l'absence de pauses n'est pas démontrée ; la réalité de l'altercation dont se plaint la salariée n'a pas été reconnue pénalement ; O... Y... reconnaît que U... N... a adhéré à un centre de médecine du travail ; elle ne déclare pas que ses indemnités journalières n'ont pas été réglées en définitive. En conclusion, les relations entre les parties se sont dégradées à compter de l'année 2012, ce qui en tant que tel ne peut être considéré comme du harcèlement moral. O... Y... se prévaut pour les mêmes faits d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat sans la caractériser, et à une exécution fautive du contrat de travail ; les seuls éléments établis ne sont pas suffisants à constituer les manquements contractuels reprochés. Par suite, l'irrégularité de la situation de O... Y... en termes de rémunération des heures travaillées constitue un manquement grave de la part de U... N... qui justifie la rupture des relations aux torts de l'employeur, à la date de la décision qui la constate. La rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réel et sérieux, doit être indemnisée à hauteur de 9.417,60 € eu égard à son ancienneté, son expérience professionnelle, ses chances de retrouver un emploi et son âge, outre les indemnités de rupture. L'indemnité pour non respect de la procédure n'est pas due dans ce cas. L'absence de visite médicale produit nécessairement un préjudice à la salariée qui sera réparé par la somme de 500 €. Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application des articles L1235-2/3/11 du code du travail, le conseil ordonne d'office, même en l'absence de Pôle emploi à l'audience et sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-5, le remboursement par l'employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ; en l'espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités à concurrence d'un mois. U... N... devra transmettre les documents sociaux rectifiés à O... Y... sans que l'astreinte soit nécessaire, la présente décision constatant la rupture des relations contractuelles. Il serait inéquitable que O... Y... supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que U... N... qui succombe doit en être déboutée » ;

ET AUX MOTIFS QUE « Néanmoins, on peut considérer que l'année 2012 ayant été régularisée par l'intermédiaire du CESU, il n'y a pas de salaire restant dus sur cette période » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'exposante au paiement de rappels de salaire et de congés payés afférents sur le fondement du premier moyen, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif prononçant à ce titre la résiliation judiciaire du contrat de travail ;

ALORS, D'AUTRE PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE seul un manquement de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail peut justifier la résiliation du contrat aux torts de l'employeur ; qu'il appartient au salarié sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat d'en rapporter la preuve ; qu'en se bornant à relever, pour faire droit à la demande de résiliation judiciaire que « l'irrégularité de la situation de O... Y... en termes de rémunération des heures travaillées constitue un manquement grave de la part de U... N... qui justifie la rupture des relations aux torts de l'employeur », sans constater que l'employée de maison avait apporté des éléments de nature à établir que le grief fait à Madame N... était de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1 du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;

ALORS, DE TROISIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être écartée lorsque les faits invoqués à son appui ont cessé au jour où les juges statuent ; qu'en se fondant sur le non-paiement à Madame Y... de l'intégralité de ses heures de travail pour faire droit à sa demande de résiliation judiciaire, sans rechercher si ce manquement n'avait pas disparu à la suite de la régularisation opérée auprès de la CESU au cours de l'année 2013 par Madame N..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1 du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;

ALORS, DE MEME, QUE ne sont pas applicables aux particuliers employeurs les dispositions du code du travail tenant à l'obligation de remboursement des indemnités de chômage servies par le Pôle Emploi ; qu'en condamnant néanmoins Madame N... au remboursement à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Madame Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 1235-4 et L 7221-2 du code du travail ;

ALORS, ENFIN ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'en vertu de l'article L. 1235-5 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage ; qu'en condamnant néanmoins Madame N... au remboursement à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Madame Y... alors qu'il n'était pas contesté que Madame N... -particulier employeur- ne disposait pas d'un effectif d'au moins onze salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-4 et L 7221-2 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Madame N... à payer à la salariée les sommes de 500 € à titre de dommages intérêts en raison de l'absence de visite médicale ;

AUX MOTIFS QUE « L'absence de visite médicale produit nécessairement un préjudice à la salariée qui sera réparé par la somme de 500 €» ;

ALORS QUE des dommages et intérêts ne peuvent être alloués sans que soient caractérisés une faute et un préjudice en résultant ; que pour condamner l'exposante au paiement de dommages et intérêts la cour d'appel s'est bornée à retenir que « l'absence de visite médicale produit nécessairement un préjudice à la salariée » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-19137
Date de la décision : 04/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 sep. 2019, pourvoi n°16-19137


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:16.19137
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award