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03/09/2019 | FRANCE | N°18-82710

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 septembre 2019, 18-82710


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
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M. O... W...,
M.B... C...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 2018, qui a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, c

onseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseil...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
-
M. O... W...,
M.B... C...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 2018, qui a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ricard, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle CLAIRE LEDUC et SOLANGE VIGAND, la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. B... C..., pris de la violation de l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 710, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que la partie du dispositif qui concerne la société d'exploitation des établissements J. U... dans le jugement dans le jugement du 5 novembre 2015 est ainsi libellée, après rectification en application de l'article 710 du code de procédure pénale : « Déclare MM. C..., E..., W... et S... responsables du préjudice subi par la société d'exploitation des établissements J. U... (SEVE), partie civile ; Condamne MM. C..., E..., W... et S... à payer à la société d'exploitation des établissements J. U... (SEVE), partie civile :
- la somme de neuf cent soixante et onze mille six cent soixante-huit euros et vingt-huit centimes (971 668,28 euros) en réparation du préjudice matériel pour tous les faits commis à son encontre ;
- la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ; En outre, Condamne MM. C..., E..., W... et S... à payer à la société d'exploitation des établissements J. U... (SEVE) la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale » ;

"1°) alors que la contradiction apparente résultant dans le dispositif d'un jugement, de la condamnation solidaire des prévenus, au paiement de dommages-intérêts, dont, selon les motifs, seule une partie devait être mise à la charge de l'un d'eux, doit être résolue par la voie de la rectification d'erreur matérielle, les notes d'audience devant à cet égard servir à éclairer lesdits motifs et ainsi permettre de rendre le dispositif conforme à ce qu'ont manifestement jugé les juges du fond ; qu'en refusant de rectifier le jugement du 5 novembre 2015 afin de préciser que la condamnation solidaire des prévenus à payer à la société U... la somme de 971 668,28 euros en réparation de son préjudice matériel, devait être limitée à 75 000 euros s'agissant de M. C..., en retenant que l'omission alléguée n'est pas le résultat d'une erreur purement matérielle dans la mesure où le jugement ne contient pas lui-même les éclaircissements permettant de rendre le dispositif conforme à l'intention des juges, quand – ayant constaté que les motifs de cette décision faisaient état d'un calcul spécifique de la part du préjudice imputée à MM. W... et C... – il lui appartenait de se référer aux notes d'audience afin d'expliciter la volonté du tribunal correctionnel et de compléter le dispositif du jugement en ce sens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que dans ses conclusions régulièrement visées par le greffe, M. C... faisait valoir, sans être contesté sur ce point, qu'il n'avait obtenu une copie de la version rédigée du jugement daté du 5 novembre 2015 – dont le dispositif ne correspondait pas à celui qui avait été lu en audience publique – que le 20 mai 2016, soit bien après l'expiration du délai de recours ; qu'en ne se prononçant pas sur cette circonstance de nature à justifier la prise en compte des notes d'audience datées du 5 novembre 2015, dans l'appréciation de la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par ce prévenu qui, à défaut, se trouvait privé du droit à un recours effectif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. W..., pris de la violation des articles 710, 711, 453, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs et excès de pouvoir ;

"en ce que la cour d'appel, statuant sur l'appel d'un jugement rendu sur requête en rectification d'erreur matérielle entachant prétendument le jugement du 5 novembre 2015, a dit que le dispositif qui concerne la société d'exploitation des établissements J. U... dans le jugement du 5 novembre 2015 est ainsi libellé, après rectification en application de l'article 710 du code de procédure pénale :
- "Déclare MM. C..., E..., W... et S... responsables du préjudice subi par la société d'exploitation des établissements J. U... (SEVE), partie civile ; Condamne MM. C..., E..., W... et S... à payer à la Société d'exploitation des établissements J U... (SEVE), partie civile :
- la somme de neuf cent soixante et onze mille six cent soixante-huit euros et vingt huit centimes (971 668,28 euros) en réparation du préjudice matériel pour tous les faits commis à son encontre ;
- la somme de mille cinq cent euros (1 500 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ; En outre, condamne MM. C..., E..., W... et S... à payer à la Société d'exploitation des établissements J U... (SEVE) la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale" ;

"1°) alors que les juges du fond ne peuvent, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle contenue dans leur décision, modifier la chose jugée ni restreindre ou accroître les droits consacrés par cette décision ; que le jugement du 5 novembre 2015 ne prononçait aucune condamnation civile à l'encontre de M. W... ; qu'en le condamnant à payer, avec trois autres prévenus, des réparations à la partie civile, la cour d'appel n'a pas réparé une simple erreur matérielle, mais modifié le droit des parties et l'étendue de la chose jugée ; qu'elle a ainsi excédé ses pouvoirs ;

"2°) alors qu'à supposer que le jugement fût entaché d'une erreur matérielle, il appartenait à la cour d'appel de la réparer, dans le strict respect de l'intention des juges, clairement exprimée dans les motifs et dans les notes d'audience dont la cour d'appel devait tenir compte, à savoir limiter la solidarité de M. W... à la somme de 35 000 euros ; que la cour d'appel a, en toute hypothèse, excédé ses pouvoirs et violé l'autorité de la chose jugée par le tribunal" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 5 novembre 2015, le tribunal correctionnel a, d'une part, condamné MM. C..., E..., S... et W... des chefs, notamment, d'escroquerie et de complicité de ce délit pour des faits commis au préjudice de la société d'Exploitation des établissements J. U... (la société), d'autre part, déclaré ces quatre prévenus responsables du dommage occasionné à ladite société, partie civile, et, enfin, condamné MM. C..., E... et S... à payer à cette dernière la somme de 971 668,28 euros en réparation de son préjudice matériel et 1 500 euros au titre de son préjudice moral ;

Que trois requêtes en rectification d'erreur matérielle de cette décision ont été présentées, respectivement, par M. C..., en ce que ledit jugement n'avait pas repris la limitation de sa solidarité à la somme de 75 000 euros due en réparation du préjudice matériel occasionné, alors que cette précision avait été mentionnée oralement lors du prononcé du jugement et dans les notes d'audience, par M. S..., afin de voir mentionner le nom de M. W... parmi les prévenus condamnés solidairement à payer la somme due au titre de la réparation des préjudices occasionnés à la société et par M. W..., en ce que ledit jugement, contrairement aux notes d'audience, n'avait pas repris la limitation de sa solidarité au montant de 35 000 euros dû en réparation du préjudice matériel occasionné à la société ;

Que, par jugement du 6 octobre 2016, le tribunal correctionnel, faisant droit à ces requêtes, a condamné solidairement MM. C..., E..., S... et W... à payer à la partie civile la somme de 971 668,28 euros en réparation de son préjudice matériel en limitant la solidarité de M. C... à 75 000 euros et celle de M. W..., à 35 000 euros ;

Que M. E... a relevé appel de cette décision ;

Sur le moyen proposé pour M. C..., pris en sa seconde branche ;

Attendu qu'il n'appartenait pas à la cour d'appel, statuant sur l'appel d'une décision rendue en rectification d'erreur matérielle, de répondre à des conclusions relatives à l'exercice du droit d'appel d'un prévenu à l'encontre du jugement visé par ces recours en rectification, dès lors que M. C... avait fait choix de ne pas exercer la voie de l'appel ;

D'où il suit que le grief doit être écarté ;

Sur le moyen proposé pour M. W..., pris en sa première branche ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant accueilli la rectification d'erreur matérielle du précédent jugement du 5 novembre 2015 et condamner M. W..., solidairement avec MM. C..., E... et S... à payer à la partie civile la somme de 971 668,28 euros en réparation de son préjudice matériel et 1 500 euros au titre de son préjudice moral, l'arrêt énonce que le dispositif dudit jugement a déclaré M. W... coupable, au même titre que M. C..., de complicité de l'escroquerie commise par M. E... et M. S... et dit ces quatre prévenus responsables du préjudice subi par la société ; que les juges relèvent que, si seuls MM. E..., S... et C... ont été condamnés par cette décision au paiement de dommages-intérêts à la partie civile, il résulte des mentions du dispositif de ce jugement que le tribunal correctionnel a, de toute évidence, considéré que le préjudice subi par la société a nécessairement résulté de la déclaration de culpabilité des deux auteurs et des deux complices de ladite escroquerie, et que l'omission d'avoir dit M. W... débiteur des dommages-intérêts alloués à la partie civile a constitué une erreur purement matérielle qui pouvait être rectifiée sans porter atteinte à la chose jugée ;

Attendu qu'en statuant ainsi et, dès lors que le jugement a, dans son dispositif, déclaré M. W... coupable de complicité de l'escroquerie commise au préjudice de la société et a dit ce dernier, au même titre que les trois autres prévenus, responsable du dommage subi par cette partie civile, tout en omettant de condamner l'intéressé au paiement des sommes accordées à la partie civile au titre de son préjudice, la cour d'appel, qui a relevé que ladite omission procédait exclusivement d'une erreur matérielle, pouvant être réparée selon la procédure prévue par les articles 710 et 711 du code de procédure pénale, n'a méconnu aucun des textes et principes visés au moyen ;

D'où il suit que le grief ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen proposé pour M. W..., pris en sa seconde branche et sur le moyen proposé pour M. C..., pris en sa première branche ;

Attendu que, pour rejeter la demande de rectification du jugement du 5 novembre 2015 formée par M. C... en ce que cette décision a omis de limiter la solidarité des sommes dues par ce prévenu au titre du préjudice matériel subi par la partie civile à 75 000 euros, et l'a condamné à payer à la société, solidairement avec MM. E..., S... et W..., la somme de 971 668,28 euros en réparation dudit préjudice, sans réduire la solidarité du montant dû par ce dernier à la somme de 35 000 euros, l'arrêt, après avoir énoncé que le dispositif dudit jugement ne comporte aucune limitation du montant des dommages-intérêts mis à la charge de M. W... et de M. C..., par rapport au montant total du préjudice subi par la société, relève que le seul motif s'y rapportant mentionne que la solidarité concernant les deux intéressés a été calculée par référence à la durée de leurs fonctions successives de direction, après déduction des montants n'ayant bénéficié qu'à MM. S... et E... ; que les juges ajoutent que, si les motifs de cette décision font état d'un calcul spécifique du préjudice imputé à MM. W... et C..., l'énonciation de ce calcul ne permet pas de déterminer de manière évidente le montant des dommages-intérêts que les juges de première instance ont voulu mettre à la charge de ces prévenus ; qu'ils en déduisent que le jugement en cause ne contient pas lui-même les éclaircissements permettant de rendre le dispositif conforme à l'intention des juges et que l'omission alléguée n'est pas le résultat d'une erreur purement matérielle susceptible d'être réparée selon la procédure prévue aux articles 710 et 711 du code de procédure pénale ; qu'ils retiennent enfin que les mentions figurant dans les notes d'audience, qui n'ont aucune force probante particulière, ne sauraient détruire l'autorité du dispositif de la décision elle-même, qui fait foi jusqu'à inscription de faux ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'il n'appartient pas à une juridiction, saisie en application des dispositions susvisées, de modifier, sous le couvert d'interprétation ou de rectification, la chose jugée en substituant à la décision initiale des dispositions nouvelles qui ne seraient pas la réparation d'erreurs matérielles ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 000 euros la somme que MM. O... W... et B... C... devront payer solidairement à M. Pierre E... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois septembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-82710
Date de la décision : 03/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 09 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 sep. 2019, pourvoi n°18-82710


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.82710
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