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29/08/2019 | FRANCE | N°18-21548

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 août 2019, 18-21548


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 20 juin 2018) que, le 1er décembre 2014, M. U... a saisi la fédération départementale des chasseurs du Puy-de-Dôme (la fédération) d'une demande d'indemnisation de dégâts causés par des sangliers sur des parcelles de prairies à l'automne 2014 ; que le 27 novembre 2015, la fédération lui a proposé le versement de la somme de 924,60 euros tenant compte d'une réduction de l'indemnité de 78 % en raison de l'absence de mise en oeuvre

de moyens de protection ; que M. U... ayant contesté cette proposition, la com...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 20 juin 2018) que, le 1er décembre 2014, M. U... a saisi la fédération départementale des chasseurs du Puy-de-Dôme (la fédération) d'une demande d'indemnisation de dégâts causés par des sangliers sur des parcelles de prairies à l'automne 2014 ; que le 27 novembre 2015, la fédération lui a proposé le versement de la somme de 924,60 euros tenant compte d'une réduction de l'indemnité de 78 % en raison de l'absence de mise en oeuvre de moyens de protection ; que M. U... ayant contesté cette proposition, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (la commission départementale) a maintenu cette évaluation le 5 janvier 2016 ; que le recours formé par M. U... contre cette décision a été examiné le 26 avril 2016 par la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier qui a décidé de réformer la décision de la commission départementale et de demander à celle-ci de réexaminer le dossier ; que lors de ce réexamen, la commission départementale a décidé, le 2 novembre 2016, de maintenir son évaluation de l'indemnité ; que M. U... a alors déposé une requête reçue au greffe du tribunal d'instance le 7 décembre 2016 afin de solliciter que la fédération l'indemnise à hauteur de la somme de 4 202,72 euros en principal ; que la cour d'appel a fait droit à sa demande ;

Attendu que la fédération fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de M. U... fondée sur les dispositions de l'article L. 426-6 du code de l'environnement alors, selon le moyen, que la renonciation à une prescription acquise ne résulte que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que si les actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par le grand gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis, la proposition d'indemnisation, obligatoire dès que la procédure administrative d'indemnisation des dégâts de gibier est engagée, fût-elle réitérée à raison du déroulement de cette procédure administrative, ne peut caractériser la volonté de la fédération de renoncer à la prescription de l'action en responsabilité introduite devant le juge judiciaire ; qu'en affirmant que la proposition d'indemnisation formulée par la fédération réitérée plusieurs fois alors que la prescription de l'action judiciaire était acquise traduisait la volonté de renoncer tacitement à se prévaloir de ladite prescription, la cour d'appel a violé les articles L. 426-5 et L. 426-7 du code de l'environnement, ensemble l'article 2251 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. U... entendait exercer un recours contre la décision de la commission départementale du 2 novembre 2016, la cour d'appel a statué à ce titre par des motifs qui ne font pas l'objet de la critique du moyen en énonçant que l'article L. 426-6 du code de l'environnement prévoit que tous les litiges nés de l'application des articles L. 426-1 à L. 426-4 sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire et que cette procédure judiciaire peut être mise en oeuvre à tout moment ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il s'attaque à des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la fédération départementale des chasseurs du Puy-de-Dôme aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf août deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la fédération départementale des chasseurs du Puy-de-Dôme

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de M. D... U... fondée sur les dispositions de l'article L. 426-6 du code de l'environnement contre l'Association Fédération Départementale des Chasseurs du Puy-de-Dôme

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 426-1 du code de l'environnement, en cas de dégâts causés aux cultures ou récoltes agricoles, soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier provenant d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse, l'exploitant, qui a subi un dommage, peut en réclamer une indemnisation à la Fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. L'article L 426-7 dudit code précise par ailleurs que les actions judiciaires en réparation du dommage causé aux cultures ou récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis. Cette prescription concernant les actions en réparation du dommage causé aux récoltes est applicable pour les demandes mettant en cause la fédération, tant au titre de la procédure administrative, qu'au titre de la procédure judiciaire. Pour autant, l'engagement d'une procédure administrative ne suspend ni n'interrompt la prescription vis-à-vis de la procédure judiciaire. En outre, la mise en oeuvre de la procédure amiable d'indemnisation des dégâts n'est pas constitutive d'une reconnaissance de responsabilité interruptive de la courte prescription de six mois. En l'espèce, M. U... a effectué une déclaration de sinistre le 1er décembre 2014 pour des dégâts occasionnés par les sangliers à l'automne 2014. Le 27 novembre 2015, la Fédération Départementale des Chasseurs du Puy-de-Dôme a effectué une proposition d'indemnisation à hauteur de 924,60 euros appliquant une réduction de 78 % pour défaut de prévention des dégâts. M. U... a contesté cette proposition. La Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage réunie en formation spécialisée « Indemnisation » le 5 janvier 2016 a maintenu l'indemnisation à 924,60 euros. M. U... a contesté la décision. La Commission Nationale de l'Indemnisation des Dégâts de Gibier a examiné le 26 avril 2016 son recours. Elle a décidé à l'unanimité de réformer la décision de la Commission Départementale et de lui demander de réexaminer le dossier en justifiant de la réduction, et en respectant le principe de progressivité. Dans le cadre de son réexamen du 12 octobre 2016, la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage réunie en formation spécialisée « Indemnisation » a décidé de maintenir l'indemnisation à 924,60 euros, en raison de l'absence de mise en oeuvre depuis plusieurs années de moyens de protection et du refus de se conformer au schéma départemental de gestion cynégétique. M. U... a saisi le tribunal d'instance le 7 décembre 2016, alors que les dégâts ont été constatés à l'automne 2014. L'engagement de la procédure administrative n'a pas suspendu, ni interrompu la prescription de la procédure judiciaire. Toutefois, la prescription de l'article L. 426-7 du code de l'environnement n'est pas d'ordre public, et il est permis de renoncer à la prescription lorsqu'elle est accomplie conformément à l'article 2251 du Code civil. La renonciation à la prescription peut être expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. Ainsi, la réitération d'une proposition d'indemnisation administrative par l'Office National de la Chasse alors que la prescription de l'action en réparation est acquise traduit la volonté de renoncer tacitement à se prévaloir de la prescription. Aussi, la proposition d'indemnisation formulée par la Fédération Départementale de la Chasse réitérée plusieurs fois, alors que la prescription de l'action judiciaire était acquise, traduit la volonté de renoncer tacitement à se prévaloir de ladite prescription. Ainsi, l'action de M. U... en indemnisation des dégâts causés par le grand gibier à l'encontre de la Fédération Départementale des Chasseur du Puy-de-Dôme est recevable (arrêt, p. 4 à p. 5).

ALORS QUE la renonciation à une prescription acquise ne résulte que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que si les actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par le grand gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis, la proposition d'indemnisation, obligatoire dès que la procédure administrative d'indemnisation des dégâts de gibier est engagée, fût-elle réitérée à raison du déroulement de cette procédure administrative, ne peut caractériser la volonté de la fédération de chasseurs de renoncer à la prescription de l'action en responsabilité introduite devant le juge judiciaire ; qu'en affirmant que la proposition d'indemnisation formulée par la Fédération Départementale de la Chasse réitérée plusieurs fois alors que la prescription de l'action judiciaire était acquise traduisait la volonté de renoncer tacitement à se prévaloir de ladite prescription, la Cour d'appel a violé les articles L. 426-5 et L. 426-7 du code de l'environnement, ensemble l'article 2251 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-21548
Date de la décision : 29/08/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 20 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 aoû. 2019, pourvoi n°18-21548


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.21548
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