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29/08/2019 | FRANCE | N°18-19700

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 août 2019, 18-19700


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que lors d'un match de football, M. Y... a été blessé à la suite du tacle d'un joueur de l'équipe adverse, M. M..., membre de l'association Ondes football club (l'association) ; qu'ayant subi une fracture ouverte du tibia et du péroné de la jambe droite, il a assigné en responsabilité et indemnisation ce dernier et l'association, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de

la Haute-Garonne ;

Attendu que pour débouter M. Y... de son action en responsa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que lors d'un match de football, M. Y... a été blessé à la suite du tacle d'un joueur de l'équipe adverse, M. M..., membre de l'association Ondes football club (l'association) ; qu'ayant subi une fracture ouverte du tibia et du péroné de la jambe droite, il a assigné en responsabilité et indemnisation ce dernier et l'association, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ;

Attendu que pour débouter M. Y... de son action en responsabilité contre M. M... et l'association, l'arrêt, après avoir constaté que la commission de discipline avait requalifié les faits ayant entraîné l'exclusion de M. M..., décidée par l'arbitre en raison d'un comportement violent, en faute grossière, puis relevé qu'il résultait des témoignages recueillis lors de l'enquête de gendarmerie que le choc entre les deux joueurs s'était produit dans une action de jeu, en vue d'intercepter le ballon, même si le tacle avait été opéré avec retard, et que seule la victime était affirmative quant à la volonté de M. M... de la blesser, alors que l'entraîneur de celle-ci avait mentionné la violence du tacle mais n'évoquait pas une « intention brutale », retient que la faute commise par M. M... est une faute grossière au sens de la circulaire 12.05 de juillet 2011 de la Fédération française de football et qu'une telle faute fait partie des risques acceptés par les joueurs ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait l'existence d'une faute grossière au sens de la circulaire 12.05 de juillet 2011 de la Fédération française de football, c'est à dire une violation des règles du jeu caractérisée par un excès d'engagement ou la brutalité d'un joueur envers un adversaire « lorsqu'ils disputent le ballon quand il est en jeu », et qu'une telle faute, qui excède les risques normaux de ce sport, était de nature à engager la responsabilité de M. M..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne M. M... et l'association Ondes football club aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf août deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes indemnitaires contre M. M... et l'association Ondes Football Club ;

Aux motifs que les demandes étaient fondées envers M. Y... sur les articles 1382 et 1383 du code civil et sur l'article 1384 alinéa 1er en ce qui concernait son club, en leur numérotation à l'ordonnance du 10 février 2016 ; qu'un sportif pouvait engager sa responsabilité personnelle dès lors qu'il commettait une faute consistant en la violation d'une règle du jeu d'une certaine gravité ; que l'infraction aux lois du sport ne consistait pas dans la transgression de simples règles techniques organisant le déroulement du jeu mais de celles destinées en particulier à préserver la sécurité et l'intégrité corporelle des pratiquants ; qu'il était par ailleurs constant que le football était un sport de contact dont les participants acceptaient les risques et que la responsabilité d'un joueur ne pouvait être engagée envers un autre sans que soit établie une faute caractérisée par une violation des règles du jeu ; que le tacle était une action de jeu admise, dans la mesure où il permettait de capter le ballon détenu par un joueur adverse, tendait à avoir la maîtrise du ballon, tout en évitant un contact physique, jambes comprises, avec le joueur adverse ; que le tacle devait s'effectuer talons collés au sol et le joueur usant du tacle devait porter la semelle de sa chaussure sur la partie centrale du ballon ; que conformément à la circulaire 12.5 de juillet 2005 de la fédération française de football, un tacle effectué avec une force disproportionnée ou superflue devait être sanctionné par un carton rouge ; que ce document précisait qu'un joueur se rendait coupable d'une faute grossière s'il agissait avec excès d'engagement ou brutalité envers un adversaire lorsqu'ils se disputaient le ballon quand il était en jeu ; qu'en l'espèce, l'annexe jointe à la feuille de match mentionnait des comportements anti-sportifs (C.A.S) à la 26ème minute de M. P..., joueur n° 1 de l'équipe d'Ondes, à la 37ème minute de Z... Y..., joueur n° 10 de H... et à la 76ème minute, M. M... avait été exclu pour comportement violent ; que le rapport d'arbitrage du 22 octobre 2010 précisait : « la 76ème minute, j'ai pris l'initiative d'expulser le joueur n° 3 du club de Ondes M... Q... pour comportement violent sur le joueur n° 10 de H... Y... Z..., la rencontre a été arrêtée 43 minutes pour intervention des pompiers de H... pour la blessure du joueur n° 10, motif de l'exclusion : tacle dangereux en retardement sur adversaire » ; que la commission (p. 7/11) avait requalifié les faits valant exclusion de M. M... en faute grossière au bénéfice des auditions effectuées et de la description précise de l'accident de jeu, en appliquant l'article 1.4 du barème disciplinaire aggravé ;
que l'enquête de gendarmerie avait permis l'audition de divers joueurs en dehors des MM. M... et Y... qui étaient restés sur leur position opposée quant au caractère volontairement violent du tacle ; que M. Y... reconnaissait avoir été précédemment sanctionné par un carton jaune mais pour une poussette de l'épaule envers un autre joueur que M. M... ; que M. G..., entraîneur de l'équipe de H... et âgé de 38 ans, avait précisé que M. Y..., dos au but à environ 40 mètres, avait voulu se retourner et qu'un joueur adverse l'avait taclé, précisant « je ne sais pas si le joueur d'Ondes a voulu faire autant de dégât, mais en tout cas c'est la première fois que je vois un tacle aussi violent depuis que j'entraîne » ; que l'arbitre, M. D..., mentionnait un tacle en retard et précisait : « Sur le rapport d'arbitrage, j'ai mentionné un comportement violent. Il m'a (été) notifié par la commission de discipline que j'aurai dû au vu des éléments notifier une faute grossière. J'ai fait une erreur sur le motif d'exclusion.....Le comportement est un fait hors du jeu comme un coup de poing ou un coup de pied fait volontairement pour blesser l'adversaire. La faute grossière est un fait de jeu trop violent....Concernant les faits, les deux joueurs sont arrivés en même temps sur le ballon et face à face. Ils se sont percutés. Ensuite M. Y... est resté à terre, hurlant de douleur et M. M... s'est relevé voyant la gravité de la blessure. M. M... est resté près de M. Y... le temps que les autres joueurs et les pompiers arrivent sur les lieux....Il a très bien compris les raisons de son exclusion. Il était désolé d'avoir blessé involontairement l'autre joueur » ; qu'enfin, l'entraîneur de l'équipe d'Ondes, M. O... avait confirmé l'absence d'agressivité de M... qu'il connaît depuis 7 ans et avait précisé « Dans le centre du terrain sur la ligne médiane, le joueur adverse allait faire une passe. Q... a fait un tacle pour empêcher la passe. En faisant le tacle, il a pris le talon et la jambe.... Il l'a vraiment blessé involontairement » ; que seule la victime était affirmative sur le dessein de blesser, son entraîneur ne l'était pas, mentionnant la violence du tacle mais sans évoquer une intention brutale ; qu'il résultait de ces témoignages que le choc s'était produit dans une action de jeu en vue d'intercepter la balle, même si cette décision d'interception avait pu être tardive, d'où la mention d'un tacle en retard ; qu'enfin, la faute ne pouvait se déduire de la gravité des blessures subies ; qu'il s'agissait au cas d'espèce d'une faute grossière au sens de la circulaire susvisée et une telle faute fait partie des risques acceptés par les joueurs ; que le jugement serait en conséquence infirmé ;

Alors 1°) que la faute grossière caractérisant une violation des règles du jeu engage la responsabilité du sportif et de l'association qui répond de lui pour les dommages causés au joueur de l'équipe adverse ; qu'en déboutant M. Y... de ses demandes après avoir constaté que M. M... avait été exclu pour son tacle dangereux constitutif d'un comportement violent, en raison du fait qu'il ne s'agissait que d'une faute grossière faisant partie des risques acceptés par les joueurs, bien qu'une faute grossière caractérisant une violation des règles du jeu engage la responsabilité du joueur, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, en sa rédaction applicable à l'espèce ;

Alors 2°) que le sportif engage sa responsabilité dès lors qu'il commet une faute qui consiste en la violation grave d'une règle du jeu, quand bien même il n'aurait pas eu le dessein de blesser son adversaire ; qu'en déboutant M. Y... en raison du fait que seule la victime était affirmative sur l'intention délibérée de M. M... de la blesser, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-19700
Date de la décision : 29/08/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 18 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 aoû. 2019, pourvoi n°18-19700


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19700
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