LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... F... a été blessé le 24 janvier 2009 à la suite de la chute d'une partie de la toiture d'un bâtiment appartenant à l'EARL Fardiel provoquée par une tempête ; que son épouse, Mme P... F..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de M. X... F... et de représentante légale de leurs enfants mineures D... et V... F..., et son fils, M. L... F... (les consorts F...), ont assigné la société Areas dommages (l'assureur), assureur de responsabilité civile de l'EARL Fardiel, en indemnisation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de Pau-Pyrénées ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1386, devenu 1244, du code civil ;
Attendu que pour condamner l'assureur à payer la somme de 2 818 618,69 euros à Mme P... F..., en sa qualité de tutrice de M. X... F..., au titre du préjudice permanent d'assistance par tierce personne, la cour d'appel retient que le coût financier de l'assistance demeurant à la charge de ce dernier s'établit annuellement à 129 549,97 euros après déduction de la somme de 12 722,03 euros versée par la CPAM au titre de la majoration tierce personne, et qu'il lui sera alloué une indemnité sous forme d'un capital de (129 549,97 euros x 21,757) 2 818 618,69 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans appliquer au montant de cette indemnité le coefficient de réduction résultant de la responsabilité partielle de M. X... F... dans la réalisation de son dommage, alors qu'elle retenait à son encontre une faute de nature à justifier une limitation de son droit à indemnisation à concurrence d'un tiers demeurant à sa charge, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1386, devenu 1244, du code civil ;
Attendu que, pour condamner l'assureur à payer au titre du préjudice temporaire d'assistance par tierce personne la somme de 284 544 euros à Mme P... F..., en sa qualité de tutrice de M. X... F..., la cour d'appel retient que la dépense hebdomadaire sera évaluée à la somme de 18 euros x 152 heures soit une base annuelle de 142 272 euros et jusqu'à la consolidation ;
Qu'en statuant ainsi, en allouant une indemnité correspondant à une période d'indemnisation de trois années pleines, alors qu'elle constatait que M. X... F... avait été hospitalisé jusqu'au 24 décembre 2009 et que Mme F... sollicitait, ès qualités, une indemnisation au titre de la seule période comprise entre cette date à laquelle l'intéressé était retourné à son domicile et le 26 janvier 2012, date de consolidation de son état de santé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
MET hors de cause, sur sa demande, la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Areas dommages à payer à Mme P... F..., en qualité de tutrice de M. X... F..., les sommes de 284 544 euros et de 2 818 618,69 euros au titre des préjudices temporaire et permanent d'assistance par tierce personne, l'arrêt rendu le 19 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme P... F..., tant en nom personnel qu'en qualité de tutrice de M. X... F..., Mmes D... et V... F... et M. L... F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ; rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf août deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Areas dommages.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR, ayant dit que la société Areas dommages, par application des articles L. 124-3 du code des assurances et 1386 du code civil, est tenue d'indemniser M. X... F... à concurrence des deux tiers des préjudices résultant pour lui de l'accident dont il a été victime le 24 janvier 2009, condamné la société Areas dommages à payer, s'agissant des préjudices patrimoniaux permanents, au titre de l'assistance tierce personne, la somme de 2 818 618,69 euros à Mme P... F..., ès qualités de représentante légale de M. X... F... ;
AUX MOTIFS QUE I- sur la mobilisation même de la garantie de la société Areas Dommages : il est constant et non contesté qu'alors qu'il longeait un bâtiment d'exploitation de l'EARL Fardiel, une partie de la toiture de celui-ci, constituée de plaques de tôle métallique ondulée, s'est soulevée sous l'effet des fortes bourrasques de vent générées par la tempête Klaus qui sévissait alors sur la région, qu'elle s'est détachée de l'ossature du bâtiment et qu'elle s'est écrasée sur M. F... ; que les conditions d'application de l'article 1386 du code civil (qui dispose que le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par suite d'un défaut d'entretien ou par le vice de sa construction) sont en l'espèce réunies, étant considéré que le terme de "ruine" s'entend non seulement de la destruction totale du bâtiment mais également de la destruction partielle de tout ou partie de la construction ou de tout élément qui y est incorporé de façon indissoluble, tel que, comme en l'espèce, des plaques métalliques constituant la couverture du bâtiment ; qu'or, les dispositions de l'article 1386 du code civil visant spécialement la ruine d'un bâtiment, pour imposer sans distinction au propriétaire la responsabilité de ce fait et la subordonner à la preuve d'un défaut d'entretien ou d'un vice de construction, sont exclusives de l'application de l'article 1384 alinéa 1er du code civil relatif à la responsabilité de toute chose mobilière ou immobilière que l'on a sous sa garde ; que le seul constat de la "ruine" du bâtiment est cependant insuffisant à engager la responsabilité du propriétaire gardien dont la caractérisation suppose la preuve de l'imputabilité de la ruine à un défaut d'entretien et/ou un vice de construction ; que c'est à bon droit que le premier juge a, à cet égard, considéré que le fait qu'une partie de la couverture du bâtiment s'est envolée sous l'effet des bourrasques signe manifestement un ancrage insuffisant de celle-ci, nécessairement imputable à un défaut d'entretien ou à un vice de construction, étant considéré que la force du vent (telle qu'elle peut être déterminée au regard du certificat d'intempérie de Météo France, pièce n° 13 des consorts F..., faisant état, sur la base des relevés opérés sur la station d'Uzein, distante, à vol d'oiseau, de 12 kms et demi du village de Lasclaveries, d'une vitesse maximale du vent instantané de 124 km/h à 7h13 et 105 km/h à 8h49), certes élevée mais non exceptionnelle, ne peut être considérée comme constitutive d'un cas de force majeure ; que le propriétaire du bâtiment ne peut s'exonérer de la responsabilité pesant sur lui en application de l'article 1386 du code civil par la preuve de son absence de faute mais seulement par celle d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce, si l'existence d'un cas de force majeure ne peut être caractérisée au regard des développements qui précèdent, l'existence d'une faute d'imprudence de M. X... F... est établie, étant considéré que si son intrusion sur la propriété de l'EARL Fardiel ne peut en soi être constitutive d'une faute compte tenu de l'existence avérée de bonnes relations de voisinage qui le dispensaient légitimement de l'accord préalable du gérant de l'EARL Fardiel pour pénétrer sur l'exploitation, son déplacement, au pic même de l'épisode tempétueux (survenu entre 5h59 et 9h01, période pendant laquelle ont été enregistrées des vitesses maximales de vent instantané supérieures à 100 km/h, démontrant la constance et la persistance du phénomène au moment de l'accident, alors même que le procès-verbal de gendarmerie, pièce n° 1 produite par les consorts F..., mentionne que les secours ont eu d'énormes difficultés à progresser sur les axes routiers paralysés par les chutes d'arbres) caractérise une prise de risque inconsidérée et excessive constitutive d'une faute de nature à justifier une limitation de son droit à indemnisation à concurrence d'un tiers demeurant à sa charge ; que le principe même de l'obligation de garantie de la société Areas Dommages au profit de l'EARL Fardiel n'étant pas contesté, il convient, réformant le jugement de ce chef, de dire que M. X... F... dispose à l'égard de cette société, par application combinée des articles 1386 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, d'un droit à indemnisation à concurrence des deux-tiers de ses préjudices ;
Il – que sur l'évaluation et la liquidation du préjudice personnel de M. F... :
Sur les points de litige de portée générale :
Sur le barème de capitalisation applicable : c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond, tenus d'assurer la réparation intégrale, sans perte ni profit, du dommage actuel et certain d'une victime, peuvent faire application du barème de capitalisation leur paraissant le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur, sans avoir à soumettre ce choix au débat contradictoire ; que par ailleurs, les barèmes de capitalisation donnent le prix de l'euro de rente à un âge déterminé en utilisant deux variables :
- le taux d'intérêt, censé traduire le rendement du capital alloué et permettre à la victime de dépenser annuellement le montant accordé au titre de son préjudice en puisant dans le capital augmenté des intérêts jusqu'à son décès dans l'hypothèse d'une rente viagère ou jusqu'à la survenance du terme,
- l'espérance de vie pour chaque âge, à partir des tables de mortalité publiées tous les deux ans par l'INSEE.
que l'indemnisation des préjudices futurs est fixée tantôt sous forme d'une rente, tantôt sous forme d'un capital qui doivent être protégés des effets de l'érosion monétaire résultant de l'inflation, par le biais d'une indexation pour les rentes et, s'agissant d'un capital, par la prise en compte de l'inflation dans le taux d'actualisation ; que l'estimation de l'inflation future, selon les données économiques disponibles, est en effet nécessaire et indispensable pour assurer effectivement la garantie dans le temps de l'indemnisation allouée au titre des dépenses et/ou pertes futures et régulières de la victime et peut s'opérer par la prise en compte du renchérissement du coût de la vie dans le passé récent, tel que mesuré par l'INSEE ;
qu'en l'espèce, il y a lieu de constater :
- que la CPAM a procédé à l'évaluation de sa créance au titre des frais futurs sur la base du barème de capitalisation 2011 publié par la Gazette du Palais,
- que la société Areas Dommages sollicite l'application du barème dit "de capitalisation 2013" publié dans la Gazette du Palais du 28 mars 2013, en sa version mentionnant un taux d'intérêt de 2,35% n'intégrant pas les incidences de l'inflation,
- que les consorts F... se prévalent du même barème "de capitalisation 2013" mais en sa version appliquant un taux d'intérêt de 1,20% correctif de l'inflation, sauf au titre des frais futurs d'assistance par tierce personne pour lesquels ils se réfèrent au barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 26 avril 2016 au taux de 1,04% intégrant les conséquences de l'inflation ;
que dans un souci de cohérence et considérant qu'il convient d'appliquer le barème intégrant les données statistiques les plus récentes, il sera fait application du barème dit de capitalisation 2016 pour l'évaluation de l'ensemble des préjudices futurs.
que sur le sursis à statuer ordonné par le premier juge du chef du poste de préjudice correspondant à l'assistance d'une tierce personne : le premier juge, considérant que la prestation compensatoire de handicap dont bénéficie M. F... constitue une prestation indemnitaire déductible des sommes allouées à la victime, a sursis à statuer sur les demandes formées de ce chef, tant au titre du préjudice patrimonial temporaire que du préjudice patrimonial définitif, en l'attente de la production de tous documents permettant de déterminer les montants perçus et à percevoir par M. F... au titre de la prestation de compensation de handicap ainsi que de l'appel en cause de l'organisme susceptible de verser ladite prestation, aux fins de statuer sur sa possible subrogation dans les droits de M. F... : qu'il y a lieu en l'espèce de considérer :
- d'une part, qu'il résulte des articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles que la prestation de compensation du handicap constitue une prestation indemnitaire dès lors qu'elle n'est pas attribuée sous condition de ressources et que, fixée en fonction des besoins individualisés de la victime d'un handicap, elle répare certains postes de préjudice indemnisable,
- d'autre part, que n'étant pas mentionnée dans la liste des prestations de l'article 29 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, la prestation de compensation du handicap ne donne pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation et à imputation sur le montant du préjudice devant être indemnisé par celle-ci ; qu'il convient dès lors de réformer le jugement en ce qu'il a sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l'assistance par une tierce personne au motif du caractère déductible de la prestation compensatoire de handicap et, faisant application de la faculté d'évocation prévue à l'article 568 du code de procédure civile, afin de respecter l'exigence d'une durée raisonnable de procédure, de statuer sur ces chefs de demandes ainsi qu'il sera exposé ci-dessous ;
que sur les constatations expertales : le certificat médical initial (pièce n° 1 produite par les consorts F...) fait état :
- à l'étage cérébral : d'un petit hématome sous-dural frontal gauche associé à une hémorragie méningée dans la sylvienne gauche, avec effet de masse entraînant effacement des sillons et refoulement des structures médianes à droite, pneumencéphalie modérée, fracture de la partie droite de l'écaille occipitale, sans déplacement avec un trait qui se prolonge à travers le rocher droit, réalisant une fracture extra-labyrinthique de la partie postérieure du rocher, fracture de la paroi antérieure du conduit auditif externe droit, fracture au niveau de la cavité tympanique ainsi que vers l'avant du trou déchiré postérieur du canal carotidien droit,
- à l'étage thoracique : petit pneumothorax bilatéral avec condensation parenchymateuse lobaire supérieure droite et minime épanchement liquidien pleural, fractures costales de l'arc postérieur de la 4ème à la 10ème côte du côté droit et de la 4ème à la 7ème côte du côté gauche ;
qu'aux termes de ses deux rapports d'expertise médicale judiciaire des 27 juin 2012 et 23 octobre 2013, les conclusions du docteur W... sont les suivantes :
- date de consolidation : 26 janvier 2012,
- déficit fonctionnel temporaire total (durée de l'hospitalisation) du 24 janvier 2009 au 24 décembre 2009,
- déficit fonctionnel partiel temporaire : 75 % du 25 décembre 2009 au 26 janvier 2012,
- perte de gains professionnels actuels : du 24 janvier 2009 au 25 janvier 2012,
- souffrance endurée : 6/7,
- préjudice esthétique temporaire : 4,5/7,
- déficit fonctionnel permanent : 75 %,
- préjudice esthétique définitif : 4/7,
- assistance par tierce personne : 6h d'aide active, 4h de stimulation, 14h de surveillance,
- aides techniques : les déplacements nécessitent l'utilisation d'une canne anglaise, la surdité a été appareillée mais, compte tenu de l'état antérieur, seul l'appareil droit est à prendre en compte au titre de l'accident,
- aménagement du domicile : nécessité d'aménager la salle de bains, selon les préconisations d'un rapport d'architecte annexé au rapport et de placer des barres d'appui adaptées aux différents endroits munis de marches,
- incidence professionnelle : incapacité absolue et définitive de reprendre une quelconque activité professionnelle,
- préjudice sexuel : il semble que M. F... ne supporte plus qu'on le touche,
- préjudice d'agrément : les séquelles ne permettent pas la reprise des activités déclarées, au sein du domicile et compte tenu de la dangerosité et du risque de chute en l'absence de tierce personne, M. F... ne peut pas se rendre à l'étage pour embrasser ses filles avant leur coucher,
- frais post-consolidation : une prise en charge en kinésithérapie à titre d'entretien est justifiée à raison de 25 séances par an à titre viager, le remplacement annuel de la canne anglaise est justifié, l'ensemble des transports en VSL pour les soins en rapport avec l'accident, le remplacement des piles et l'ensemble des réglages de l'appareil auditif droit ainsi que son remplacement tous les dix ans,
- taux d'invalidité selon le barème indicatif des accidents du travail : en tenant compte des séquelles neuro-cognitives sous la forme d'un syndrome frontal à la fois cognitif et comportemental, des séquelles orthopédiques, des troubles de la marche, de l'hémiparésie droite, de l'aphasie, de la dysarthrie, un taux de 80% peut être retenu.
que sur l'évaluation et la liquidation du préjudice :
1- Préjudices patrimoniaux temporaires :
[
]
1-4 : frais d'assistance par tierce personne ;
que dans des conclusions qui ne font l'objet d'aucune contestation technique, l'expert judiciaire indique que l'état de M. F... nécessite d'être assisté par une tierce personne, qu'il est incapable d'effectuer seul certains actes élémentaires comme la toilette, l'habillage, le déshabillage, ces actes nécessitant aide partielle et stimulation, que son état ne lui permet pas de préparer ses repas mais qu'il est par contre capable de s'alimenter seul, qu'il n'a pas été constaté d'incontinence urinaire ou fécale, que les transferts à l'intérieur du domicile se font avec une aide technique ou humaine pour franchir les escaliers ou monter à l'étage, que les transferts à l'extérieur se font avec aide humaine ou technique sur terrain accidenté, que M. F... est dans l'impossibilité définitive de conduire, qu'il reste dépendant dans tous les actes de la vie quotidienne dans la mesure où il doit être régulièrement aidé, incité, stimulé, supervisé, encadré et contrôlé, qu'il n'a aucune autonomie spontanée dans les déplacements à l'extérieur et aucune autonomie dans les actes de la vie sociale, que son état nécessite la présence d'une aide humaine 24h/24h dont 6h d'aide active, 4h de stimulation et 14h de surveillance ; Mme F... sollicite de ce chef, ès qualités, au titre de la période comprise entre le retour à domicile, le 24 décembre 2009, et la consolidation de l'état de M. F..., le 26 janvier 2012, l'octroi d'une Indemnité de 593 280 € sur la base d'un coût horaire d'intervention de 20 € et d'une période annuelle de référence de 412 jours, en soutenant qu'il n'y pas lieu à déduire de l'indemnisation devant lui être allouée la période de seize heures par semaine correspondant au temps de prise en charge dans un centre d'accueil de l'association Arimoc Béarn, financée par la CPAM, dès lors que la créance produite par celle-ci tient compte de ces deux journées par semaine et vient en déduction de ce qu'il est en droit de percevoir, en sorte qu'il subirait une double amputation ; que contestant la base de calcul de 412 jours proposée par M. F... pour tenir compte des congés payés alors même que personne n'a été employé à hauteur de 24h/24h, la société Areas Dommages expose que l'indemnité théorique devrait être évaluée à la somme de 274 680 € soit 763 jours x 24x15 €, de laquelle il y a lieu de déduire les sommes versées par la CPAM au titre de la prise en charge en foyer Arimoc à compter du 11 avril 2011, soit globalement 256 920 € (avant application du coefficient de réduction du droit à indemnisation) en soutenant que suivre le raisonnement de M. F... reviendrait à considérer que seul l'état séquellaire de la victime justifie le versement d'une indemnisation au titre de la tierce personne, sans considération pour son mode de vie et des prestations dont il bénéficie concrètement, sans avoir à les financer ; qu'il y a lieu Ici de considérer :
- qu'il n'est versé aux débats qu'une seule facture d'intervention d'un service d'aide à domicile pour le mois de décembre 2010 pour un coût de 4 083,48 € (pièce n° 24 des consorts F...),
- que, dans la mesure où la CPAM finance intégralement, au titre de l'hospitalisation de jour, une prise en charge viagère en centre d'accueil pour adultes, à concurrence de seize heures par semaine dont elle intègre le coût dans sa créance de frais d'hospitalisation, passés et futurs, le temps correspondant ne doit pas être intégré dans l'évaluation des besoins en tierce-personne de M. F...,
- que, compte tenu du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation corrélative de l'assistance telle que retenue par l'expert judiciaire entre assistance active, stimulation et surveillance, un taux moyen horaire de 18 € sera retenu,
- qu'il n'y pas lieu de faire droit à la demande de majoration formulée au titre de la prise en compte des périodes de congés légaux, le recours à une assistance extérieure sous la forme d'un service prestataire dans lequel la victime n'acquiert pas la qualité d'employeur avec les risques et aléas en découlant devant en l'espèce être privilégié, d'autant que la prise en charge doit être permanente ;
que dans ces conditions, la dépense hebdomadaire sera évaluée à la somme de 18 € x 152 heures soit une base annuelle de 142 272 € et jusqu'à la consolidation, un préjudice de 426 816 € ; que l'obligation de garantie de la société Areas Dommages sera fixée, après application du coefficient de réduction du droit à indemnisation de M. F..., à la somme de 94 848 € par an, soit pour la période avant consolidation, 284 544 €, laquelle sera intégralement attribuée, en application de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, à M. F... ;
2- Préjudices patrimoniaux permanents :
2-1 dépenses de santé futures
[
]
- frais d'assistance tierce personne :
* ce poste de préjudice sera réparé par l'octroi d'un capital et non d'une rente, étant considéré que l'existence d'une mesure de protection judiciaire garantit l'affectation des sommes qui seront perçues aux besoins de la victime,
* la CPAM fait état, au titre de l'attribution de la majoration tierce personne d'une créance de 13 912,83 € au titre des arrérages échus de janvier 2012 à novembre 2013 et d'un montant annuel de tierce personne de 12 722,03 €, lequel doit venir en déduction de la créance indemnitaire de M. F...,
* en définitive, le coût financier d'assistance par tierce personne demeurant à la charge de M. F... s'établit annuellement à 129 549,97 € (142 272 € - 12 722,03 €),
* cette somme excédant l'obligation de garantie de la société Areas Dommages, par application de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, cette somme sera allouée intégralement à M. F... sous forme d'un capital de 2 818 618,69 € (129 549,97 € X 21,757) [
] ;
ALORS QUE si la cour d'appel a retenu la responsabilité de l'assuré de la société Areas dommages dans le dommage causé à M. X... F..., sur le fondement de l'article 1386 du code civil dans sa rédaction applicable avant l'ordonnance du 10 février 2016, elle a également retenu l'existence d'une faute d'imprudence de M. X... F..., caractérisée par une « prise de risque inconsidérée et excessive constitutive d'une faute de nature à justifier une limitation de son droit à indemnisation à concurrence d'un tiers demeurant à sa charge », de sorte qu'elle a dit que M. X... F... disposait à l'égard de la société Areas dommages, par application combinée des articles 1386 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et L.124-3 du code des assurances, d'un droit à indemnisation à concurrence des deux-tiers de ses préjudices ; que pour évaluer les frais d'assistance par tierce personne futurs qu'elle a condamné la société Areas dommages à verser à Mme P... F..., ès qualités de représentante légale de M. X... F..., dans le cadre de l'évaluation des préjudices patrimoniaux permanents, la cour d'appel a déclaré que ce poste de préjudice serait réparé en tenant compte du montant annuel de tierce personne de 12 722,03 euros versé par la CPAM, devant venir en déduction de la créance indemnitaire de M. F..., le coût financier d'assistance par tierce personne demeurant à la charge de ce dernier s'établissant donc annuellement à la somme de 129 549,97 euros (142 272 euros - 12 722,03 euros), devant être « allouée intégralement à M. F... sous forme d'un capital de 2 818 618,69 € (129 549,97 € X 21,757) » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas appliqué au montant du préjudice mis à la charge de la société Areas dommages, le coefficient de réduction résultant de la responsabilité seulement partielle de son assurée dans ce préjudice, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les textes susvisés.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR condamné la société Areas dommages à payer, s'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires, au titre de l'assistance par tierce personne, la somme de 284 544 euros à Mme P... F..., ès qualités de représentante légale de M. X... F... ;
AUX MOTIFS QUE I- sur la mobilisation même de la garantie de la société Areas Dommages : il est constant et non contesté qu'alors qu'il longeait un bâtiment d'exploitation de l'EARL Fardiel, une partie de la toiture de celui-ci, constituée de plaques de tôle métallique ondulée, s'est soulevée sous l'effet des fortes bourrasques de vent générées par la tempête Klaus qui sévissait alors sur la région, qu'elle s'est détachée de l'ossature du bâtiment et qu'elle s'est écrasée sur M. F... ; que les conditions d'application de l'article 1386 du code civil (qui dispose que le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par suite d'un défaut d'entretien ou par le vice de sa construction) sont en l'espèce réunies, étant considéré que le terme de "ruine" s'entend non seulement de la destruction totale du bâtiment mais également de la destruction partielle de tout ou partie de la construction ou de tout élément qui y est incorporé de façon indissoluble, tel que, comme en l'espèce, des plaques métalliques constituant la couverture du bâtiment ; qu'or, les dispositions de l'article 1386 du code civil visant spécialement la ruine d'un bâtiment, pour imposer sans distinction au propriétaire la responsabilité de ce fait et la subordonner à la preuve d'un défaut d'entretien ou d'un vice de construction, sont exclusives de l'application de l'article 1384 alinéa 1er du code civil relatif à la responsabilité de toute chose mobilière ou immobilière que l'on a sous sa garde ; que le seul constat de la "ruine" du bâtiment est cependant insuffisant à engager la responsabilité du propriétaire gardien dont la caractérisation suppose la preuve de l'imputabilité de la ruine à un défaut d'entretien et/ou un vice de construction ; que c'est à bon droit que le premier juge a, à cet égard, considéré que le fait qu'une partie de la couverture du bâtiment s'est envolée sous l'effet des bourrasques signe manifestement un ancrage insuffisant de celle-ci, nécessairement imputable à un défaut d'entretien ou à un vice de construction, étant considéré que la force du vent (telle qu'elle peut être déterminée au regard du certificat d'intempérie de Météo France, pièce n° 13 des consorts F..., faisant état, sur la base des relevés opérés sur la station d'Uzein, distante, à vol d'oiseau, de 12 kms et demi du village de Lasclaveries, d'une vitesse maximale du vent instantané de 124 km/h à 7h13 et 105 km/h à 8h49), certes élevée mais non exceptionnelle, ne peut être considérée comme constitutive d'un cas de force majeure ; que le propriétaire du bâtiment ne peut s'exonérer de la responsabilité pesant sur lui en application de l'article 1386 du code civil par la preuve de son absence de faute mais seulement par celle d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce, si l'existence d'un cas de force majeure ne peut être caractérisée au regard des développements qui précèdent, l'existence d'une faute d'imprudence de M. X... F... est établie, étant considéré que si son intrusion sur la propriété de l'EARL Fardiel ne peut en soi être constitutive d'une faute compte tenu de l'existence avérée de bonnes relations de voisinage qui le dispensaient légitimement de l'accord préalable du gérant de l'EARL Fardiel pour pénétrer sur l'exploitation, son déplacement, au pic même de l'épisode tempétueux (survenu entre 5h59 et 9h01, période pendant laquelle ont été enregistrées des vitesses maximales de vent instantané supérieures à 100 km/h, démontrant la constance et la persistance du phénomène au moment de l'accident, alors même que le procès-verbal de gendarmerie, pièce n° 1 produite par les consorts F..., mentionne que les secours ont eu d'énormes difficultés à progresser sur les axes routiers paralysés par les chutes d'arbres) caractérise une prise de risque inconsidérée et excessive constitutive d'une faute de nature à justifier une limitation de son droit à indemnisation à concurrence d'un tiers demeurant à sa charge ; que le principe même de l'obligation de garantie de la société Areas Dommages au profit de l'EARL Fardiel n'étant pas contesté, il convient, réformant le jugement de ce chef, de dire que M. X... F... dispose à l'égard de cette société, par application combinée des articles 1386 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, d'un droit à indemnisation à concurrence des deux-tiers de ses préjudices ;
Il – que sur l'évaluation et la liquidation du préjudice personnel de M. F... :
Sur les points de litige de portée générale :
Sur le barème de capitalisation applicable : c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond, tenus d'assurer la réparation intégrale, sans perte ni profit, du dommage actuel et certain d'une victime, peuvent faire application du barème de capitalisation leur paraissant le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur, sans avoir à soumettre ce choix au débat contradictoire ; que par ailleurs, les barèmes de capitalisation donnent le prix de l'euro de rente à un âge déterminé en utilisant deux variables :
- le taux d'intérêt, censé traduire le rendement du capital alloué et permettre à la victime de dépenser annuellement le montant accordé au titre de son préjudice en puisant dans le capital augmenté des intérêts jusqu'à son décès dans l'hypothèse d'une rente viagère ou jusqu'à la survenance du terme,
- l'espérance de vie pour chaque âge, à partir des tables de mortalité publiées tous les deux ans par l'INSEE.
que l'indemnisation des préjudices futurs est fixée tantôt sous forme d'une rente, tantôt sous forme d'un capital qui doivent être protégés des effets de l'érosion monétaire résultant de l'inflation, par le biais d'une indexation pour les rentes et, s'agissant d'un capital, par la prise en compte de l'inflation dans le taux d'actualisation ; que l'estimation de l'inflation future, selon les données économiques disponibles, est en effet nécessaire et indispensable pour assurer effectivement la garantie dans le temps de l'indemnisation allouée au titre des dépenses et/ou pertes futures et régulières de la victime et peut s'opérer par la prise en compte du renchérissement du coût de la vie dans le passé récent, tel que mesuré par l'INSEE ;
qu'en l'espèce, il y a lieu de constater :
- que la CPAM a procédé à l'évaluation de sa créance au titre des frais futurs sur la base du barème de capitalisation 2011 publié par la Gazette du Palais,
- que la société Areas Dommages sollicite l'application du barème dit "de capitalisation 2013" publié dans la Gazette du Palais du 28 mars 2013, en sa version mentionnant un taux d'intérêt de 2,35% n'intégrant pas les incidences de l'inflation,
- que les consorts F... se prévalent du même barème "de capitalisation 2013" mais en sa version appliquant un taux d'intérêt de 1,20% correctif de l'inflation, sauf au titre des frais futurs d'assistance par tierce personne pour lesquels ils se réfèrent au barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 26 avril 2016 au taux de 1,04% intégrant les conséquences de l'inflation ;
que dans un souci de cohérence et considérant qu'il convient d'appliquer le barème intégrant les données statistiques les plus récentes, il sera fait application du barème dit de capitalisation 2016 pour l'évaluation de l'ensemble des préjudices futurs.
que sur le sursis à statuer ordonné par le premier juge du chef du poste de préjudice correspondant à l'assistance d'une tierce personne : le premier juge, considérant que la prestation compensatoire de handicap dont bénéficie M. F... constitue une prestation indemnitaire déductible des sommes allouées à la victime, a sursis à statuer sur les demandes formées de ce chef, tant au titre du préjudice patrimonial temporaire que du préjudice patrimonial définitif, en l'attente de la production de tous documents permettant de déterminer les montants perçus et à percevoir par M. F... au titre de la prestation de compensation de handicap ainsi que de l'appel en cause de l'organisme susceptible de verser ladite prestation, aux fins de statuer sur sa possible subrogation dans les droits de M. F... : qu'il y a lieu en l'espèce de considérer :
- d'une part, qu'il résulte des articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles que la prestation de compensation du handicap constitue une prestation indemnitaire dès lors qu'elle n'est pas attribuée sous condition de ressources et que, fixée en fonction des besoins individualisés de la victime d'un handicap, elle répare certains postes de préjudice indemnisable,
- d'autre part, que n'étant pas mentionnée dans la liste des prestations de l'article 29 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, la prestation de compensation du handicap ne donne pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation et à imputation sur le montant du préjudice devant être indemnisé par celle-ci ; qu'il convient dès lors de réformer le jugement en ce qu'il a sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l'assistance par une tierce personne au motif du caractère déductible de la prestation compensatoire de handicap et, faisant application de la faculté d'évocation prévue à l'article 568 du code de procédure civile, afin de respecter l'exigence d'une durée raisonnable de procédure, de statuer sur ces chefs de demandes ainsi qu'il sera exposé ci-dessous ;
que sur les constatations expertales : le certificat médical initial (pièce n° 1 produite par les consorts F...) fait état :
- à l'étage cérébral : d'un petit hématome sous-dural frontal gauche associé à une hémorragie méningée dans la sylvienne gauche, avec effet de masse entraînant effacement des sillons et refoulement des structures médianes à droite, pneumencéphalie modérée, fracture de la partie droite de l'écaille occipitale, sans déplacement avec un trait qui se prolonge à travers le rocher droit, réalisant une fracture extra-labyrinthique de la partie postérieure du rocher, fracture de la paroi antérieure du conduit auditif externe droit, fracture au niveau de la cavité tympanique ainsi que vers l'avant du trou déchiré postérieur du canal carotidien droit,
- à l'étage thoracique : petit pneumothorax bilatéral avec condensation parenchymateuse lobaire supérieure droite et minime épanchement liquidien pleural, fractures costales de l'arc postérieur de la 4ème à la 10ème côte du côté droit et de la 4ème à la 7ème côte du côté gauche ;
qu'aux termes de ses deux rapports d'expertise médicale judiciaire des 27 juin 2012 et 23 octobre 2013, les conclusions du docteur W... sont les suivantes :
- date de consolidation : 26 janvier 2012,
- déficit fonctionnel temporaire total (durée de l'hospitalisation) du 24 janvier 2009 au 24 décembre 2009,
- déficit fonctionnel partiel temporaire : 75 % du 25 décembre 2009 au 26 janvier 2012,
- perte de gains professionnels actuels : du 24 janvier 2009 au 25 janvier 2012,
- souffrance endurée : 6/7,
- préjudice esthétique temporaire : 4,5/7,
- déficit fonctionnel permanent : 75 %,
- préjudice esthétique définitif : 4/7,
- assistance par tierce personne : 6h d'aide active, 4h de stimulation, 14h de surveillance,
- aides techniques : les déplacements nécessitent l'utilisation d'une canne anglaise, la surdité a été appareillée mais, compte tenu de l'état antérieur, seul l'appareil droit est à prendre en compte au titre de l'accident,
- aménagement du domicile : nécessité d'aménager la salle de bains, selon les préconisations d'un rapport d'architecte annexé au rapport et de placer des barres d'appui adaptées aux différents endroits munis de marches,
- incidence professionnelle : incapacité absolue et définitive de reprendre une quelconque activité professionnelle,
- préjudice sexuel : il semble que M. F... ne supporte plus qu'on le touche,
- préjudice d'agrément : les séquelles ne permettent pas la reprise des activités déclarées, au sein du domicile et compte tenu de la dangerosité et du risque de chute en l'absence de tierce personne, M. F... ne peut pas se rendre à l'étage pour embrasser ses filles avant leur coucher,
- frais post-consolidation : une prise en charge en kinésithérapie à titre d'entretien est justifiée à raison de 25 séances par an à titre viager, le remplacement annuel de la canne anglaise est justifié, l'ensemble des transports en VSL pour les soins en rapport avec l'accident, le remplacement des piles et l'ensemble des réglages de l'appareil auditif droit ainsi que son remplacement tous les dix ans,
- taux d'invalidité selon le barème indicatif des accidents du travail : en tenant compte des séquelles neuro-cognitives sous la forme d'un syndrome frontal à la fois cognitif et comportemental, des séquelles orthopédiques, des troubles de la marche, de l'hémiparésie droite, de l'aphasie, de la dysarthrie, un taux de 80% peut être retenu.
que sur l'évaluation et la liquidation du préjudice :
1- Préjudices patrimoniaux temporaires :
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1-4 : frais d'assistance par tierce personne ;
que dans des conclusions qui ne font l'objet d'aucune contestation technique, l'expert judiciaire indique que l'état de M. F... nécessite d'être assisté par une tierce personne, qu'il est incapable d'effectuer seul certains actes élémentaires comme la toilette, l'habillage, le déshabillage, ces actes nécessitant aide partielle et stimulation, que son état ne lui permet pas de préparer ses repas mais qu'il est par contre capable de s'alimenter seul, qu'il n'a pas été constaté d'incontinence urinaire ou fécale, que les transferts à l'intérieur du domicile se font avec une aide technique ou humaine pour franchir les escaliers ou monter à l'étage, que les transferts à l'extérieur se font avec aide humaine ou technique sur terrain accidenté, que M. F... est dans l'impossibilité définitive de conduire, qu'il reste dépendant dans tous les actes de la vie quotidienne dans la mesure où il doit être régulièrement aidé, incité, stimulé, supervisé, encadré et contrôlé, qu'il n'a aucune autonomie spontanée dans les déplacements à l'extérieur et aucune autonomie dans les actes de la vie sociale, que son état nécessite la présence d'une aide humaine 24h/24h dont 6h d'aide active, 4h de stimulation et 14h de surveillance ; Mme F... sollicite de ce chef, ès qualités, au titre de la période comprise entre le retour à domicile, le 24 décembre 2009, et la consolidation de l'état de M. F..., le 26 janvier 2012, l'octroi d'une Indemnité de 593 280 € sur la base d'un coût horaire d'intervention de 20 € et d'une période annuelle de référence de 412 jours, en soutenant qu'il n'y pas lieu à déduire de l'indemnisation devant lui être allouée la période de seize heures par semaine correspondant au temps de prise en charge dans un centre d'accueil de l'association Arimoc Béarn, financée par la CPAM, dès lors que la créance produite par celle-ci tient compte de ces deux journées par semaine et vient en déduction de ce qu'il est en droit de percevoir, en sorte qu'il subirait une double amputation ; que contestant la base de calcul de 412 jours proposée par M. F... pour tenir compte des congés payés alors même que personne n'a été employé à hauteur de 24h/24h, la société Areas Dommages expose que l'indemnité théorique devrait être évaluée à la somme de 274 680 € soit 763 jours x 24x15 €, de laquelle il y a lieu de déduire les sommes versées par la CPAM au titre de la prise en charge en foyer Arimoc à compter du 11 avril 2011, soit globalement 256 920 € (avant application du coefficient de réduction du droit à indemnisation) en soutenant que suivre le raisonnement de M. F... reviendrait à considérer que seul l'état séquellaire de la victime justifie le versement d'une indemnisation au titre de la tierce personne, sans considération pour son mode de vie et des prestations dont il bénéficie concrètement, sans avoir à les financer ; qu'il y a lieu Ici de considérer :
- qu'il n'est versé aux débats qu'une seule facture d'intervention d'un service d'aide à domicile pour le mois de décembre 2010 pour un coût de 4 083,48 € (pièce n° 24 des consorts F...),
- que, dans la mesure où la CPAM finance intégralement, au titre de l'hospitalisation de jour, une prise en charge viagère en centre d'accueil pour adultes, à concurrence de seize heures par semaine dont elle intègre le coût dans sa créance de frais d'hospitalisation, passés et futurs, le temps correspondant ne doit pas être intégré dans l'évaluation des besoins en tierce-personne de M. F...,
- que, compte tenu du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation corrélative de l'assistance telle que retenue par l'expert judiciaire entre assistance active, stimulation et surveillance, un taux moyen horaire de 18 € sera retenu,
- qu'il n'y pas lieu de faire droit à la demande de majoration formulée au titre de la prise en compte des périodes de congés légaux, le recours à une assistance extérieure sous la forme d'un service prestataire dans lequel la victime n'acquiert pas la qualité d'employeur avec les risques et aléas en découlant devant en l'espèce être privilégié, d'autant que la prise en charge doit être permanente ;
que dans ces conditions, la dépense hebdomadaire sera évaluée à la somme de 18 € x 152 heures soit une base annuelle de 142 272 € et jusqu'à la consolidation, un préjudice de 426 816 € ; que l'obligation de garantie de la société Areas Dommages sera fixée, après application du coefficient de réduction du droit à indemnisation de M. F..., à la somme de 94 848 € par an, soit pour la période avant consolidation, 284 544 €, laquelle sera intégralement attribuée, en application de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, à M. F... ;
ALORS QUE, évaluant le poste de préjudice temporaire relatif à l'assistance par tierce personne, la cour d'appel a retenu, après application de la réduction du droit à indemnisation, un montant annuel de 94 848 euros, soit 259,86 euros par jour ; que dès lors, en évaluant le montant de l'indemnisation afférente à ce poste de préjudice à la somme de 284 544 euros, cependant que, la période avant consolidation, du 24 décembre 2009 au 26 janvier 2012, représentait 763 jours, de sorte que le montant total de l'indemnisation de l'assistance par tierce personne devait, pour cette période, se monter à 198 273,18 euros (259,86 euros X 763), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles 1386 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 124-3 du code des assurances.