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21/08/2019 | FRANCE | N°19-83640

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 août 2019, 19-83640


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. C... N...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 10 mai 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols avec arme en bande organisée, recel, association de malfaiteurs, destructions par un moyen dangereux, violences aggravées et infraction à la législation sur les armes, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Sur le m

oyen unique du mémoire ampliatif et du mémoire personnel, pris de la violation des artic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. C... N...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 10 mai 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols avec arme en bande organisée, recel, association de malfaiteurs, destructions par un moyen dangereux, violences aggravées et infraction à la législation sur les armes, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Sur le moyen unique du mémoire ampliatif et du mémoire personnel, pris de la violation des articles 5, § 3 et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. N... ;

alors que la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision rendue ; que pour rejeter la demande de mise en liberté de M. N... du 5 avril 2019, la chambre de l'instruction a relevé que l'information n'a connu aucun retard, et que la durée de la détention provisoire n'excédait pas un délai raisonnable eu égard à la gravité des faits et aux implications de l'exercice légitime des voies de recours ; qu'en l'état de ces énonciations insuffisantes à justifier le délai de comparution devant la cour d'assises de premier degré de douze mois à compter de l'arrêt de mise en accusation du 7 juin 2016, ni le délai de vingt-trois mois écoulé depuis la décision de première instance du 30 juin 2017 dans l'attente de la comparution de M. N... devant la cour d'assises d'appel, la chambre de l'instruction, qui n'a pas caractérisé les diligences particulières ou les circonstances insurmontables qui auraient pu expliquer, au regard des exigences conventionnelles, la durée de la détention provisoire, n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. N..., placé en détention provisoire à compter du 20 septembre 2013, a été mis en accusation des chefs susvisés devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône par arrêt en date du 7 juin 2016 ; que M. N... a été condamné à dix-sept ans de réclusion criminelle par arrêt de cette cour d'assises en date du 30 juin 2017, dont il a interjeté appel ; que, dans l'attente de sa comparution devant la course d'assises d'appel, il a présenté, le 5 avril 2019, une demande de mise en liberté ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt relève notamment que M. N... est détenu depuis le 20 septembre 2013 dans un dossier complexe mettant en cause plusieurs protagonistes et que, compte tenu de la gravité des faits et des investigations minutieuses et complexes qu'ils ont nécessitées, que la réserve adoptée dans leurs déclarations par les mis en examen n'a guère facilitées, et au regard des implications de l'exercice légitime des voies de recours instituées par la loi, l'information n'a connu aucun retard ; que les juges ajoutent que, statuant sur l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de règlement du magistrat instructeur en date du 1er avril 2016, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt de mise en accusation le 7 juin 2016 renvoyant l'intéressé devant la cour d'assises, respectant ainsi les délais fixés par l'article 186-2 du code de procédure pénale, et que, par arrêt en date du 30 juin 2017, il a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné à la peine de dix-sept ans de réclusion criminelle ; qu'ils relèvent encore que la cour d'assises du Var a été désignée et l'affaire, qui devait être évoquée au mois de septembre 2018, puis au mois de janvier 2019, a fait l'objet d'un renvoi à la demande d'un des avocats de la défense, sans opposition des autres conseils et du ministère public, et est désormais fixée au mois d'octobre 2019 ; qu'ils en concluent qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, et au regard de la gravité des faits, des implications de l'exercice légitime de voies de recours instituées par la loi et des charges qui pèsent en l'état sur celui-ci, il ne peut donc être considéré que la détention provisoire subie par M. N... a excédé un délai raisonnable, la mesure de contrainte ayant été limitée aux nécessités de la procédure et proportionnée à la gravité de l'infraction, au regard des garanties présentées par celui-ci ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a caractérisé les diligences particulières et les circonstances insurmontables de nature à expliquer, au regard des exigences conventionnelles invoquées, la durée de la détention provisoire de l'intéressé pendant l'information judiciaire, puis dans l'attente de sa comparution devant la première cour d'assises et la cour d'assises d'appel, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Bellenger, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-83640
Date de la décision : 21/08/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 10 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 aoû. 2019, pourvoi n°19-83640


Composition du Tribunal
Président : M. Castel (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Isabelle Galy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.83640
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