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07/08/2019 | FRANCE | N°19-83395

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 août 2019, 19-83395


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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M. H... I...,
M. F... G...,
Mme J... I..., épouse G...,
M. M... G...,
M. R... G...,
Mme Y... Q..., épouse G...,
M. X... I...,
Mme W... K... épouse I...,
Mme Z... I..., épouse A..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 9 mai 2019, qui, dans l'information suivie contre Mme L... P..., infirmant l'ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction

, a notamment dit n'y avoir lieu à suivre à son encontre du chef d'administration de substances nui...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

---------
M. H... I...,
M. F... G...,
Mme J... I..., épouse G...,
M. M... G...,
M. R... G...,
Mme Y... Q..., épouse G...,
M. X... I...,
Mme W... K... épouse I...,
Mme Z... I..., épouse A..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 9 mai 2019, qui, dans l'information suivie contre Mme L... P..., infirmant l'ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction, a notamment dit n'y avoir lieu à suivre à son encontre du chef d'administration de substances nuisibles ayant entraîné la mort sans intention de la donner et l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris en sa première branche :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le grief n'est pas de nature à être admis ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-1 et 131-1 du code pénal, par fausse qualification, de l'article 221-6 du code pénal, et par refus de qualification, des articles 222-15 et 222-7 du code pénal, ensemble des articles Préliminaire, paragraphe II, 214, 381, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut et contradiction de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué :
1) infirme l'ordonnance du 15 janvier 2019 ordonnant la disjonction des poursuites concernant Mme P..., d'une part, ce celles concernant B... D..., N... C... et O... U..., d'autre part, la mise en accusation et le renvoi de Mme P... devant la cour d'assises de Paris ;
2) dit n'y avoir lieu à suivre contre Mme P... du chef d'administration volontaire de substances nuisibles ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;
3) ordonne le renvoi de Mme P... devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir, à Paris, le 24 décembre 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis [temps] non couvert par la prescription de l'action publique, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi où le règlement, en l'espèce en important en France une bouteille contenant un kilogramme de MDMA liquide, en la mettant à la disposition des participantes à la soirée et en l'offrant à leur consommation, involontairement causé la mort d'S... G..., faits prévus et réprimés par les articles 221-6, 221-8 et 221-10 du code pénal ;

"2°) alors qu'en retenant l'absence de malveillance pour écarter la qualification d'administration de substances nuisibles, cependant que l'élément intentionnel de cette infraction ne dépend pas d'une volonté de nuire, mais de la seule connaissance du caractère nuisible pour la santé de la substance administrée, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

"3°) alors que la personne mise en cause, notamment par sa participation à un trafic international de stupéfiants, était particulièrement avertie du risque qu'elle avait fait prendre à la victime, peu important qu'elle ait ou non elle-même bu à la même bouteille ; qu'en écartant dans ces conditions la qualification criminelle, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

"4°) alors qu'en jugeant que la victime elle-même connaissait la dangerosité de la substance, pour n'en avoir consommé que très peu, sans tirer les conséquences du fait que sa concentration atteignait 25 fois la dose potentiellement mortelle, ce qu'elle ignorait évidemment, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'S... G... est décédée à la fin d'une soirée pendant laquelle, avec des amies, elle avait consommé notamment de la MDMA, fournie par une des participantes, Mme P... ; que l'analyse toxicologique pratiquée après l'autopsie de la victime a permis d'établir une concentration de ce produit stupéfiant dans le sang très supérieure au taux potentiellement mortel ; que le juge d'instruction a mis en accusation Mme P... notamment du chef d'administration de substances nuisibles ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; que la personne mise en examen a relevé appel de cette ordonnance ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à suivre de ce chef et renvoyer Mme P... devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire, l'arrêt énonce que les six participantes à la soirée, qui n'ont ensemble consommé qu'une très faible quantité de ce produit stupéfiant, étaient informées et conscientes qu'il était très fortement concentré ; que les juges ajoutent que la MDMA a été apportée par Mme P... dans le cadre de relations amicales et festives, exclusives de toute intention malveillante, les jeunes femmes ayant toutes absorbé ladite substance de leur propre initiative, volontairement et en connaissance de cause ; qu'ils en déduisent que l'élément intentionnel de l'infraction d'administration de substances nuisibles n'est pas caractérisé ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et relevant de son appréciation souveraine des circonstances de la cause, dont il se déduit l'absence d'intention coupable, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, lequel doit en conséquence être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-83395
Date de la décision : 07/08/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 09 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 aoû. 2019, pourvoi n°19-83395


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.83395
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